Accord d'entreprise "Accord collectif à l'issue de la négociation annuelle obligatoire concernant la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée pour l'année 2023" chez LA BOVIDA SA

Cet accord signé entre la direction de LA BOVIDA SA et les représentants des salariés le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01822001704
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : LA BOVIDA SA
Etablissement : 54207935500427

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

ACCORD COLLECTIF A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L’ANNEE 2023.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LA BOVIDA SA, société anonyme au capital de 2 818 791 euros, dont le siège social est situé 36, rue Montmartre – 75001 Paris, 442 079 355 RCS Paris, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général Délégué, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

CGT représenté par Délégué syndical assisté de

D’autre part,

Qui se sont réunies les 15 novembre, 21 novembre, 28 novembre 2022, 8 décembre 2022 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022.

Le 15 novembre 2022, la Direction a remis les informations requises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO).

A l’issue des discussions, les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent accord collectif, en vertu des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment les articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, et plus particulièrement des articles L. 2242-1 à L 2242-5 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

A l’issue de la réunion du 8 décembre 2022, les parties ont convenu conjointement des mesures suivantes :

  • Augmentations de salaire (application au 1er janvier pour l’année 2023) :

Pour l’année 2023, uniquement

Une enveloppe correspondant équivalent à 310 K€ chargée de la masse salariale sera repartie de manière individuelle. Seront privilégiés par ordre les statuts employés, AM, cadre.

Une attention particulière sera portée sur les techniciens itinérants et salariés RUNGIS.

  • Absences autorisées et rémunérées :

3 jours enfants malade pour hospitalisation OU enfants malades (médecin traitant) à l’ensemble des collaborateurs jusqu’au 16 ans révolus de l’enfant sous réserve de la transmission d’un justificatif du médecin ou de l’hôpital.

Les journées enfant malade rémunérée actuellement en place jusqu’au 12 ans révolus de l’enfant, par année civile, à partir d’un an d’ancienneté, et ne disposant d’alternative de garde, seront étendus jusqu’au 16 ans révolus de l’enfant, en cas d’hospitalisation. Un bulletin d’hospitalisation sera nécessaire pour bénéficier de cette absence rémunérée.

Cette disposition sera effective à partir du 01 janvier 2023 de manière illimitée.

  • Absence pour maladie (renouvellement) :

Pour l’année 2023, uniquement

Mise en place du maintien de salaire dès le 4ème jour d’arrêt dûment justifié par un arrêt de travail (dès le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale), en lieu et place du 8ème jour, pour les salariés n’ayant connu aucune absence au cours des 18 derniers mois glissants à la date d’arrêt.

Les absences prise en compte pour la détermination d’une carence réduite sont :

- la maladie,

- l’accident de travail,

- la maladie professionnelle,

- la maternité,

- la paternité,

- le congé de transition professionnelle,

- absence autorisée non payée ou non autorisée sur journée complète.

L’activité partielle n’impactera pas cette disposition.

  • Œuvres sociales :

Pour l’année 2023, uniquement

Participation supplémentaire de l’employeur  aux œuvres sociales sur la base d’un projet d’une activité de loisirs, sur présentation de devis (le montant sera discuté lors de la présentation du projet)

  • Congé supplémentaire pour ancienneté :

A partir de juin 2023

Attribution d’un congé supplémentaire pour ancienneté selon l’ancienneté :

Une image contenant table Description générée automatiquement

Objectifs :

  • Fidélisation des collaborateurs présents ;

  • Mis en place des jours de congés pour ancienneté au sein du Groupe.

Mise en place au 1er juin 2023 : Le mode d’acquisition et de pose est identique à aux congés payés. Exemple : un salarié a 10 ans d’ancienneté le 18 aout 2023, son congé pour ancienneté sera crédité sur son compteur sur la paie du mois de juin de l’année suivante, soit le 1er juin 2024.

  • Indemnité vélo :

Pour l’année 2023, uniquement

Renouvellement de l’indemnité vélo mise selon les conditions ci-dessous :

Cette indemnité sera versée tous les mois par l’employeur à tous les salariés qui effectueront leur trajet domicile-travail à vélo (classique ou électrique).

Le montant est de 15 euros par mois par salarié. Le versement de cette indemnité sera conditionné à la signature d’une attestation sur l’honneur par le salarié sur l’utilisation effective de son vélo.

La société se réserve le droit de mettre fin à cette indemnité si le salarié concerné n’utilisait pas au minimum ce mode de transport 3 jours par semaine.

  • Médaille d’honneur du travail :

Pour l’année 2023, uniquement

La Direction accompagne les salariés ayant plus de 25 ans et 30 ans d’ancienneté à La Bovida dans leur demande de Médaille d’honneur du Travail à déposer avant le 15 octobre de chaque année (1 seule promotion/an).

La remise de la Médaille d’honneur du Travail s’accompagnera du versement d’une gratification :

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(Les demandes sont limitées à une tous les 5 ans)

Ces primes seront versées automatiquement sans que dorénavant la demande soit faite par le collaborateur. Le versement s’effectuera sur la paie du mois juillet.

Dispositions finales

Le présent accord est à durée indéterminée, hormis pour les mesures faisant mention d’un avis contraire.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par la loi, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé réception adressée à chacun des signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandé avec accusé réception à l’ensemble des signataires et adhérents et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Communication de l’accord

Un exemplaire original sera notifié par la Direction au représentant de l’organisation syndicale remise en main propre contre décharge ou envoi recommandé.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, ainsi que par courriel, et mis à disposition des salariés auprès des Ressources Humaines.

Dépôt et publication de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire original de l’accord sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail et après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé sur une base de données nationale.

Fait au Subdray, le 9 décembre 2022 en 3 exemplaires originaux

Directeur Général Délégué Délégué syndical CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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