Accord d'entreprise "ACCORD EXPÉRIMENTAL SUR LE TÉLÉTRAVAIL" chez CGPP - PRIMAGAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CGPP - PRIMAGAZ et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2019-02-05 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T09219008182
Date de signature : 2019-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES GAZ DE PÉTROLE PRIMAGAZ
Etablissement : 54208445400611 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL AU SEIN DE PRIMAGAZ (2020-07-29) Avenant du 26 juin 2023 prorogeant la durée de l’accord télétravail du 29 juillet 2020 (2023-06-26)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-05

ACCORD EXPERIMENTAL SUR LE TELETRAVAIL

Entre les soussignés

La Compagnie de Gaz de Pétrole PRIMAGAZ, société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° SIREN 542 084 454, dont le siège social est situé 77 Esplanade du Général de Gaulle - Tour Opus 12 - 92914 Paris La Défense, représentée par xxx

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC, et FO représentés par leurs Délégués Syndicaux respectifs,

xxx, pour la C.F.D.T.

xxx, pour la C.F.E. – C.G.C.

xxx, pour la C.F.T.C.

xxx, pour FO

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommés les « parties ».

PREAMBULE 3

TITRE I : LES PRINCIPES GENERAUX DE L’ACCORD EXPERIMENTAL 3

ARTICLE I.1. DEFINITION DU TELETRAVAIL 3

ARTICLE I.2. CHAMP D’APPLICATION DE l’ACCORD EXPERIMENTAL 3

ARTICLE I.3. JOURS DE TELETRAVAIL 4

ARTICLE I.4. CAS PARTICULIERS 4

ARTICLE I.5. RESPECT DE L’EQUILIBRE VIE PERSONNELLE VIE PROFESSIONNELLE 5

Titre II : MISE EN OEUVRE DU TELETRAVAIL 5

ARTICLE II. 1 : PRINCIPES DIRECTEURS 5

ARTICLE II.2. LES CRITERES D’ELIGIBILITE 6

II.2.1. Les critères d’éligibilité propre au collaborateur 6

II.2.2. Les cas d’exclusion 6

II.2.3. Critères exceptionnels et cas de force majeure 6

ARTICLE II.3. LE FORMALISME DE MISE EN œuvre DU TELETRAVAIL 7

II.3.1. Avenant au contrat de travail 7

II.3.2. La période de transition 7

II.3.3. La suspension provisoire 8

II.3.4. La réversibilité 8

II.3.5. La rupture du contrat de travail 8

ARTICLE II.4. L’ORGANISATION DU TELETRAVAIL 9

II.4.1. Lieu d’exercice 9

II.4.2. Equipements de travail 9

II.4.3. Management du télétravail 10

TITRE III : DROITS ET DEVOIRS DU COLLABORATEUR EN TELETRAVAIL 10

ARTICLE III.1. DROITS DES TELETRAVAILLEURS 10

III.1.1. Droits individuels et collectifs 10

III.1.2. Santé et sécurité au travail 10

ARTICLE III.2. DEVOIRS DES TELETRAVAILLEURS 10

TITRE IV DISPOSITIONS FINALES 11

ARTICLE IV.1 COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD EXPERIMENTAL 11

ARTICLE IV.2 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 11

ARTICLE IV.3. MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD 12

ARTICLE IV.4. FORMALITES DE DEPOT 12

ANNEXE 1 : Identification des volontaires à l’expérience 14

PREAMBULE

Dans le cadre de la modernisation des organisations de travail initiée au sein de la société CGP PRIMAGAZ, les parties ont souhaité franchir une étape dans la nécessaire adaptation de ses modes de travail à l’ère digitale.

La volonté des parties signataires du présent accord est de proposer un dispositif expérimental de télétravail répondant à un double objectif de performance et d’amélioration de la qualité de vie des collaborateurs en favorisant une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, tout en maintenant le lien social avec l’entreprise.

Enfin, les parties insistent sur les facteurs clés de réussite de cette expérience que sont la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie et les responsabilités communes à cette forme d’organisation de travail.

C’est dans ce contexte qu’il a été arrêté et convenu ce qui suit :

TITRE I : LES PRINCIPES GENERAUX DE L’ACCORD EXPERIMENTAL

ARTICLE I.1. DEFINITION DU TELETRAVAIL

Selon les dispositions de l’article L 1222-9 du Code du travail, le télétravail désigne « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. »

Le terme « télétravailleur » désigne toute personne salariée de l’entreprise qui effectue du télétravail tel que défini dans le présent accord.

ARTICLE I.2. CHAMP D’APPLICATION DE l’ACCORD EXPERIMENTAL

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la CGP PRIMAGAZ sous réserve de respecter les conditions d’éligibilité (article II.2.2). Ceci étant, les parties conviennent que l’expérimentation sera circonscrite selon les modalités suivantes :

  • Phase de test d’une durée de 9 mois à compter du 1er Avril 2019.

  • Un échantillon de collaborateurs/collaboratrices volontaires, représentatif de l’ensemble des départements et services de l’entreprise. Ces « testeurs » devront satisfaire aux critères d’éligibilité définis à l’article II.2 du présent accord. Une méthodologie d’identification des collaborateurs « testeurs » en cas d’un nombre de volontaires supérieur à 10% de la population sédentaire est jointe en annexe.

  • Un correspondant DSI sera en mesure de mettre à disposition des outils informatiques (ordinateur portable/accès à distance).

Au terme de l’expérience, et selon le bilan définitif établi et présenté en commission de suivi de l’accord, l’ensemble du personnel salarié de la CGP PRIMAGAZ pourra être concerné, sous réserve de respecter les critères d’éligibilité définis à l’article II.2 du présent accord.

ARTICLE I.3. JOURS DE TELETRAVAIL

Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d’altérer le lien entre le collaborateur et sa communauté de travail ainsi que la qualité du travail en équipe. Cela suppose, pour le télétravailleur, le maintien d’une présence physique suffisante dans les locaux de l’entreprise. Aussi, selon ses déplacements professionnels, le collaborateur veillera à être dans les locaux de l’entreprise au moins deux jours par semaine.

Dans le cadre de l’expérimentation, le télétravail s’organisera à raison d’un jour par semaine dans la limite de 4 jour par mois pour un collaborateur/une collaboratrice à temps plein.

Pour les collaborateurs à temps partiel > 50%, le nombre de jours de télétravail sera proratisé et équivalent à 2 jours de télétravail par mois ou 1 demi-journée par semaine. 

Les journées prévues en télétravail qui ne seront pas effectuées comme telles ne pourront être reportées d’une semaine à l’autre ou d’un mois à l’autre.

Il est par ailleurs rappelé que le télétravail ne doit pas conduire à travailler durant les congés, et lorsque le contrat est suspendu, notamment dans le cadre des arrêts maladies.

Enfin, le responsable hiérarchique veillera à ce que le nombre de collaborateurs en télétravail au sein de son service n’en perturbe pas le bon fonctionnement.

ARTICLE I.4. CAS PARTICULIERS

En dehors des dispositions du présent accord, des situations individuelles particulières peuvent nécessiter un aménagement de poste par la mise en œuvre du télétravail. Les modalités pratiques de cet aménagement pourront faire l’objet d’une étude au cas par cas pour tenir compte des caractéristiques de chaque situation par la Direction des Ressources Humaines, le Médecin du Travail et la hiérarchie.

Sont considérées comme des situations individuelles particulières :

  • Les salariés dont l’état de santé ou la situation de handicap nécessite un aménagement de poste recommandé par le Médecin du Travail,

  • Les salariés devant assurer, pendant une durée déterminée, une assistance importante auprès d’un proche gravement malade.

ARTICLE I.5. RESPECT DE L’EQUILIBRE VIE PERSONNELLE VIE PROFESSIONNELLE

Le télétravail ne doit pas conduire à une augmentation ni de la charge de travail, ni du temps de travail habituel des collaborateurs.

La hiérarchie contrôle le maintien du volume et de la qualité du travail. Elle apprécie les résultats du télétravailleur par rapport aux objectifs qui lui ont été fixés de la même manière, que l’activité soit réalisée totalement ou partiellement dans les locaux de l’entreprise.

Aussi, il est rappelé que les règles légales et conventionnelles en matière de temps de travail, temps de repos obligatoires, pause déjeuner et plages communes de travail, en vigueur au sein de l’entreprise, restent applicables aux télétravailleurs.

A titre d’exemple, les parties conviennent que le collaborateur, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut être joint avant 8h et après 20h pendant sa journée de travail.

Enfin, il est rappelé que le droit à la déconnexion doit être respecté pour être efficace grâce à l’implication de chacun : chaque manager devra s’assurer du respect de ce droit. Chaque collaborateur est responsable de son utilisation des outils numériques et doit respecter ses collègues dans le cadre de l’usage de ceux-ci.

Titre II : MISE EN OEUVRE DU TELETRAVAIL

ARTICLE II. 1 : PRINCIPES DIRECTEURS

Le dispositif de télétravail faisant l’objet de l’expérimentation repose sur les principes suivants :

  • Le dispositif de télétravail, sans être un droit, est pensé comme une facilité d’organisation pouvant être accordée aux collaborateurs selon des critères d’éligibilité précis définis à l’article suivant.

  • Le télétravail est un mode particulier d’exercice de l’activité professionnelle. S’il peut procurer à son bénéficiaire une facilité dans la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie familiale, il s’exerce dans le respect des dispositions contractuelles habituelles de travail.

  • Le télétravail ne doit pas être une source de contraintes ou de perturbations dans la conduite des activités, que ce soit pour les clients, les fournisseurs, les équipes, les collègues et les managers. Les télétravailleurs s’assurent de ne pas avoir de réunions ou d’interactions sur un dossier nécessitant leur présence physique dans les locaux de l’entreprise ou sur un autre site.

Les parties insistent sur le fait que le télétravail engage tous les acteurs de l’entreprise. Son efficacité repose sur le respect, par tous, des règles de fonctionnement définies dans ce titre et implique une confiance mutuelle entre les collaborateurs et leur management. Le non-respect des règles de fonctionnement par le collaborateur pourra justifier qu’il soit mis fin au télétravail dans le cadre de cette expérience.

ARTICLE II.2. LES CRITERES D’ELIGIBILITE

II.2.1. Les critères d’éligibilité propres au collaborateur

Sont potentiellement éligibles au télétravail, les collaborateurs/collaboratrices travaillant de façon habituelle sur un site, et remplissant les conditions suivantes :

  • Etre titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée d’une durée de 6 mois minimum, à temps plein comme à temps partiel.

  • Avoir validé sa période d’essai et disposer des connaissances suffisantes sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise.

  • Etre autonome dans son travail, sans avoir un besoin répété de recourir à sa hiérarchie.

  • Etre présent dans les locaux de l’entreprise au moins deux jours par semaine (sauf déplacements professionnels exceptionnels).

II.2.2. Les cas d’exclusion

Le présent accord fixe également les critères selon lesquels le collaborateur ou la collaboratrice ne pourra pas bénéficier du télétravail.

Il est exclu toute possibilité d’embauche en télétravail.

Ne sont pas éligibles, par ailleurs, à cette organisation du travail :

- Les collaborateurs ayant une activité qui par nature requiert d'être exercée physiquement dans les locaux de l'entreprise, notamment en raison des équipements matériels ou de la nécessité d'une présence physique, par exemple les postes de production industrielle et des services généraux ;

- Les collaborateurs travaillant régulièrement en dehors de leur site administratif. Par exemple, les itinérants, bénéficiant d’un statut particulier, et qui du fait de leurs missions doivent travailler en dehors des locaux de l’établissement, ne peuvent être éligibles au télétravail ;

- Les apprentis et les stagiaires dans la mesure où leur présence dans l'entreprise est indispensable à leur apprentissage.

II.2.3. Critères exceptionnels et cas de force majeure

L’article L.1222-11 du code du travail admet la mise en place de ce dispositif de manière ponctuelle dans des situations exceptionnelles, et dispose qu’« En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des collaborateurs/collaboratrices ».

Dans ces cas, la mise en œuvre du télétravail sera faite selon les modalités prévues au présent accord et en fonction de la réglementation en vigueur, et des circonstances exceptionnelles ou des cas de force majeure.

ARTICLE II.3. LE FORMALISME DE MISE EN œuvre DU TELETRAVAIL

Le télétravail dans sa phase expérimentale sera mis en place par le biais d’avenants individuels au contrat de travail.

II.3.1. Avenant au contrat de travail

L'organisation de l'activité en télétravail pourra être prévue par avenant au contrat de travail. L’avenant aura une durée déterminée de 6 mois, renouvelable pour la même durée, par tacite reconduction, ou par renouvellement de la demande.

L'avenant au contrat précisera notamment les modalités d'exécution du télétravail :

- la répartition indicative des jours travaillés en entreprise et des jours travaillés à domicile ;

- les plages horaires pendant lesquelles le collaborateur/la collaboratrice doit pouvoir être joint(e) ;

- le matériel mis à disposition ;

- les conditions de réversibilité du télétravail, notamment en cas de dénonciation du présent accord ;

- l’arrêt du télétravail durant la période de préavis qui précède la fin du contrat de travail ;

- en cas de modification spécifique, liée à l’état de santé de la personne, le nombre ou la répartition des jours télétravaillés feront l'objet d'un nouvel avenant au contrat ;

- la période de transition (cf. article suivant).

II.3.2. La période de transition

Afin de permettre à chacune des parties d’expérimenter le dispositif et de s’assurer qu’il répond bien aux attentes des deux parties, une période d’adaptation au télétravail sera incluse dans l’avenant au contrat de travail.

Dès la signature de l’avenant au contrat de travail, le collaborateur et son responsable hiérarchique bénéficieront d’une période d’adaptation fixée dans le cadre de cet accord télétravail pour une durée de 3 mois, durant laquelle chaque partie pourra mettre fin au télétravail.

  • En cas de demande à l’initiative du responsable hiérarchique, celui-ci adressera ses motivations par écrit à la Direction des Ressources Humaines, qui en cas d’acceptation, informera par courrier motivé le collaborateur ou la collaboratrice.

  • En cas de demande à l’initiative du collaborateur ou de la collaboratrice, un écrit sera également transmis à la Direction des Ressources Humaines, qui confirmera par lettre la fin du télétravail. Le salarié reprendra son activité au sein de l’établissement de manière permanente.

Dans les deux situations, les parties devront observer un délai de prévenance de quinze jours.

De plus, un entretien entre le responsable hiérarchique et le collaborateur sera effectué un mois avant la fin de la période de transition afin de faire un point sur le dispositif et y apporter éventuellement des précisions dans le but d’améliorer l’organisation durant les jours de télétravail.

II.3.3. La suspension provisoire

Le responsable hiérarchique pourra, en cas de besoin avéré, notamment tenant à des impératifs opérationnels qui nécessiteraient donc la présence quotidienne du collaborateur dans les locaux de l’entreprise, demander une suspension provisoire d’une durée d’un mois renouvelable deux fois et dans un maximum de trois mois consécutifs, moyennant un délai de prévenance de sept jours minimum. La situation de télétravail ne sera pas pour autant remise en cause à la suite de cette période exceptionnelle.

Le supérieur hiérarchique adressera un mail avec accusé de réception, copie à la Direction des Ressources Humaines, informant le salarié de cette suspension.

II.3.4. La réversibilité

L’accord passé entre les parties de mettre en place le télétravail est réversible à tout moment, par le responsable hiérarchique comme par le collaborateur ou la collaboratrice.

Dans les deux cas, un délai de prévenance d’un mois devra être respecté.

Le changement de poste du télétravailleur, entrainant un changement des conditions de travail, et remettant donc en cause l’éligibilité au dispositif, donnera lieu à un nouvel examen de la compatibilité du poste avec le télétravail.

Cela pourra faire l’objet d’un nouvel avenant si la compatibilité du nouveau poste permet la mise en place du télétravail, qui pourra donc prendre fin en cas d’incompatibilité, en observant cependant un délai de prévenance d’un mois, sauf accord entre les parties.

Dans ce dernier cas, le matériel fourni dans le cadre du télétravail devra être restitué en bon état à l’employeur.

II.3.5. La rupture du contrat de travail

Dans les cas de rupture du contrat de travail, qu’il s’agisse, d’un départ volontaire du collaborateur ou de la collaboratrice dans le cadre d’une démission, ou qu’il soit lié à un licenciement, il sera mis fin au télétravail dès le début de la période du préavis.

Le collaborateur ou la collaboratrice devra restituer en bon état tout le matériel destiné au télétravail ayant été fourni par l’employeur, et tout document relatif à l’activité professionnelle devra également être ramené au sein de l’entreprise, dans le cadre du respect de la confidentialité.

Il en sera de même, dans le cadre de la rupture conventionnelle à compter de la notification de celle-ci auprès de la DIRECCTE.


ARTICLE II.4. L’ORGANISATION DU TELETRAVAIL

II.4.1. Lieu d’exercice

Le télétravail défini au présent accord s’effectuera principalement au domicile du collaborateur/de la collaboratrice tel que déclaré à l’entreprise.

Ce lieu est sous la pleine responsabilité du télétravailleur. Il devra être déclaré à la Direction des Ressources Humaines et énoncé au sein d’un éventuel avenant au contrat de travail.

Le collaborateur ou la collaboratrice en télétravail s’engage à avertir son assurance habitation de cette nouvelle situation.

En cas de changement de résidence, le collaborateur ou la collaboratrice devra en avertir son responsable hiérarchique ainsi que la Direction des Ressources Humaines.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le télétravailleur assure la conformité des installations électriques des locaux utilisés, et certifie ladite conformité à l’entreprise.

L’entreprise doit également pouvoir s'assurer que les locaux utilisés respectent les règles relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Conformément à la réglementation en vigueur, l'employeur, les représentants du personnel compétents en matière d'hygiène, sécurité et conditions de travail et les autorités administratives compétentes ont la possibilité d’accéder au lieu du télétravail, après avoir obtenu l’accord du télétravailleur et en sa présence.

II.4.2. Equipements de travail

Au titre du télétravail, l’entreprise veillera à ce que le collaborateur ou la collaboratrice, ait à sa disposition tous les éléments nécessaires à la réalisation de son activité.

Seront notamment fournis, lors des jours de télétravail, un ordinateur portable et un smartphone professionnel, au cas où le collaborateur n’en bénéficiait pas déjà au sein de l’entreprise, ayant l’accès à distance à ses applications de travail.

Ce matériel est sous la responsabilité du télétravailleur. Il doit en prendre soin et devra ne l’utiliser que dans un cadre strictement professionnel. Le collaborateur veillera en particulier à ce qu’aucun tiers ne puisse avoir accès à ce matériel et aux données qu’il contient.

Il bénéficie en outre d’une assistance technique adaptée par le service informatique auprès duquel il est déclaré comme télétravailleur.

En cas de problème informatique, d’origine extérieure aux outils professionnels (panne de réseau électrique, d’internet par exemple), l’empêchant d’effectuer son travail, le collaborateur en télétravail devra en informer son responsable hiérarchique immédiatement et ils conviendront ensemble de la conduite à tenir (se rendre sur le lieu de travail/ prendre un jour de congés, par exemple).

L’intégralité de l’équipement fourni devra être rendue en bon état, en cas de cessation de l’activité de télétravail ou de rupture du contrat de travail, et, dans cette dernière hypothèse, dans un délai maximum de 8 jours à compter du début du préavis ou dès la date de rupture du contrat (licenciement pour faute grave ou lourde) ou de la fin du délai de rétractation dans le cadre d’une rupture conventionnelle.

II.4.3. Management du télétravail

Dans le cadre de la diffusion et de l’application de cet accord, les parties s’accordent pour mettre à disposition des collaborateurs et des managers une formation de sensibilisation au télétravail.

Cette initiative permettra de faciliter l’intégration du télétravail comme nouvelle forme d’organisation du travail et d’en accompagner le management au sein de l’établissement. Elle aura un double enjeu :

- le collaborateur/collaboratrice et le manager appréhenderont ensemble les règles liées au télétravail déterminées dans le présent accord,

- le collaborateur/collaboratrice et le manager développeront le management, la communication et la confiance nécessaires à une telle forme d’organisation.

Ces sessions de sensibilisation seront organisées tout au long de l’expérience, à compter de la date de dépôt du présent accord.

TITRE III : DROITS ET DEVOIRS DU COLLABORATEUR EN TELETRAVAIL

ARTICLE III.1. DROITS DES TELETRAVAILLEURS

III.1.1. Droits individuels et collectifs

Le collaborateur ou la collaboratrice en télétravail est soumis à la même réglementation et bénéficie des mêmes droits que les collaborateurs et collaboratrices exécutant leur travail dans les locaux de l’entreprise, notamment en matière de formation professionnelle.

En ce qui concerne notamment les relations avec les représentants du personnel et l'accès aux informations syndicales, par exemple aux intranets, les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits que les autres collaborateurs et collaboratrices.

Ils sont pris en compte pour la détermination des seuils d'effectifs de l’établissement en application des dispositions en vigueur.

Les collaborateurs ou collaboratrices en télétravail sont électeurs et éligibles aux élections des instances représentatives du personnel au sein de l’établissement, dans la mesure où ils répondent aux conditions prévues dans le protocole pré-électoral.

III.1.2. Santé et sécurité au travail

Le collaborateur ou la collaboratrice en télétravail bénéficie de la même couverture sociale, en termes d’arrêt maladie et d’accident du travail, que les collaborateurs/collaboratrices travaillant au sein de l’établissement.

Dans le cadre d’un accident qui surviendrait durant un jour de télétravail à domicile, l’accident sera présumé comme étant lié à l’activité professionnelle du collaborateur ou de la collaboratrice et donc considéré comme étant un accident du travail.

ARTICLE III.2. DEVOIRS DES TELETRAVAILLEURS

Le collaborateur ou la collaboratrice doit fournir, à l’occasion de sa première demande de télétravail, une attestation sur l’honneur de la conformité de son réseau électrique et d’une couverture assurance multirisque habitation, si le télétravail a lieu à son domicile.

Par ailleurs, les collaborateurs ou les collaboratrices en télétravail doivent respecter les règles de confidentialité et garantir la sécurité des données, selon les règles de l’entreprise.

Il/elle doit éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse des outils mis à sa disposition et s’engage à ne pas conserver au sein de son domicile de documents professionnels.

TITRE IV DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE IV.1 COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD EXPERIMENTAL

Les parties ont convenu de la mise en place d’une Commission de suivi de l’accord, réunissant 2 membres de la Direction et les Délégués Syndicaux pour chacune des Organisations syndicales signataires. Lors des réunions de cette Commission seront invités 4 membres des instances représentatives du personnel pour leur bonne information, dans le cadre de leur participation à la réussite de l’expérience.

Les parties conviennent qu’un premier bilan sera réalisé par cette commission, trois mois après le début de la mise en œuvre du présent accord. Une réunion pourra être organisée à la demande d’un des membres de la Commission, s’il l’estime nécessaire.

Un bilan en fin d’année 2019 relatif à l’application de l’accord sera effectué avec les membres de la Commission.

A cette occasion, seront notamment étudiés les indicateurs suivants :

  • Nombre de télétravailleurs répartis par direction, sexe, âge, catégories socio-professionnelles ;

  • Nombre de jours télétravaillés saisis sur Kelio ;

  • Les jours télétravaillés ;

  • Taux de réversibilité ;

  • Formations effectuées.

ARTICLE IV.2 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il est applicable à compter du 14 février 2019.

Les parties conviennent qu’un mois avant la date d’échéance de l’accord, elles se rencontreront pour négocier les conditions et la durée d’un éventuel avenant au présent accord. A défaut de la signature d’un avenant, le présent accord cessera de produire tout effet le 13 Février 2020.

ARTICLE IV.3. MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application, par avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Toute dénonciation du présent accord sera conforme aux dispositions de l’article L2261-9 du code du travail.

La révision comme la dénonciation devront être notifiées par lettre recommandée avec avis de réception auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE IV.4. FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure à destination de la DIRRECTE et un exemplaire papier au Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire signé du présent accord est en outre remis à chaque signataire.

Cet accord sera diffusé sur l’intranet.

Fait à La Défense, le 05 Février 2019
(En 8 exemplaires, dont un pour chacune des parties)

Pour la société Compagnie des Gaz de Pétrole PRIMAGAZ

xxx

Les Organisations Syndicales

xxx, pour la C.F.D.T.

xxx, pour la C.F.E. – C.G.C.

xxx, pour la C.F.T.C.

xxx, pour FO

ANNEXE 1 : Identification des volontaires à l’expérience

Identification des collaborateurs ou collaboratrices disposant d’une autonomie dans l’exercice de leur fonction.

Application de critères de départage :

  • Proportion Hommes/ Femmes

  • Représentativité des métiers et des services

  • Durée du trajet

  • Validation du manager

Les parties signataires conviennent d’échanger ensemble sur l’identification des volontaires lors du déploiement de l’expérience Télétravail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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