Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez CGPP - PRIMAGAZ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CGPP - PRIMAGAZ et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT-FO le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT-FO
Numero : T09222031047
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : PRIMAGAZ
Etablissement : 54208445400611 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
ACCORD NAO 2020 (2020-02-20)
NAO 2022 (2022-01-21)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21
PRIMAGAZ
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Entre les soussignés
La société PRIMAGAZ, Société par action simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° SIREN 542 084 454, dont le siège social est situé 77 Esplanade du Général de Gaulle - Tour Opus 12 - 92914 Paris La Défense, représentée par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Les Organisations syndicales, ci-dessous désignées, prises en la personne de leur représentant :
pour la C.F.D.T.
, pour la C.F.E. – C.G.C.
, pour la C.F.T.C.
, pour F.O.
Etant précisé qu’ont également participé à la négociation en tant qu’accompagnants syndicaux :
pour la C.F.D.T, pour F.O, pour la C.F.E – C.G.C et pour la C.F.T.C.
D’autre part,
Ci-après dénommées « les parties », il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022, il a été proposé aux partenaires sociaux de mettre en place, à titre exceptionnel, une prime de pouvoir d’achat pour l’ensemble des collaborateurs, afin de récompenser les efforts réalisés en 2021, au regard du contexte économique favorable de l’entreprise.
Cette prime, qui ne remplace en aucun cas d’éventuelles mesures salariales, s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi de finances rectificatives pour 2021 du 19 juillet 2021 et de l’instruction DSS n° DSS/5B/2021/187 du 19 août 2021.
Article 1 – Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime, fixée par l’article 3 du présent accord, sans plafond de rémunération.
S’agissant des personnels intérimaires, il est précisé que la PEPA n’est pas versée par la société utilisatrice mais relève de la responsabilité exclusive de l’entreprise de travail temporaire.
Primagaz communiquera néanmoins le présent accord à l’entreprise de travail temporaire afin qu’elle s’acquitte, le cas échéant, de son obligation.
Article 2 – Montant de la prime
2.1 – Modulation du montant prorata temporis et en fonction de la durée du travail
Le montant de la PEPA est fixé à 1 000 euros pour les salariés éligibles.
Ce montant est modulé prorata temporis, c’est-à-dire à due proportion du temps de présence, et de la durée du travail des salariés éligibles, appréciés sur les 12 mois précédant son versement.
Le montant de la PEPA est donc réduit à due proportion de toute absence non assimilée à du temps de présence effectif, à l’exception de celles énumérées à l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 2021 n°2021-953 du 19 juillet 2021.
Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
- congé de maternité, de paternité ou d'adoption ;
- congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;
- congé pour enfant malade ;
- congé de présence parentale ;
- congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Il est expressément convenu que les absences pour maladie non professionnelle sont déduites de la durée de présence.
En revanche, les absences pour maladie professionnelle ou accident du travail ne sauraient être déduites du temps de présence des salariés concernés, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an.
2.2 – Régime social et fiscal
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la PEPA est exonérée de toutes cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle ainsi que d’impôt sur le revenu et de toute taxe ou contribution sur les salaires dans la limite d’une rémunération brute inférieure à trois fois la valeur du SMIC.
Article 3 – Versement de la prime
La PEPA sera versée avec la paie du mois de mars 2022, dont la mise en paiement interviendra au plus le tard le 31 mars 2022. Tous les salariés répondant aux conditions de l’article 1 à la date de ce versement en seront donc bénéficiaires, sans préjudice des dispositions de l’article 2.1 relatif à la modulation du montant de la prime.
Article 4 – Principe de non substitution
La présente PEPA ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versés par l’employeur en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut également pas se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord collectif, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 5 – Durée de l’accord
AU regard de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prend fin à la date de versement de la PEPA, soit au plus tard le 31 mars 2022.
Article 6 – Formalités de dépôt
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives ayant participé ou non à sa signature et sera déposé conformément aux dispositions en vigueur à sa date de signature, auprès de la DRIEETS et du Conseil de Prud’hommes compétent. Il sera également porté à la connaissance de l’ensemble des salariés via l’intranet de l’entreprise.
Fait à Paris La Défense, le 21 janvier 2022
Pour la société PRIMAGAZ | Les Organisations Syndicales , pour la C.F.D.T. , pour la C.F.E. - C.G.C. , pour la C.F.T.C. , pour FO |
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