Accord d'entreprise "ARCHITECTURE SOCIALE ET SES MOYENS ALLOUES" chez CETELEM - BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CETELEM - BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09219006519
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Etablissement : 54209790204319 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD SUR L’ARCHITECTURE SOCIALE ET SES MOYENS ALLOUES AU SEIN DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Entre

d’une part :

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A.

Au capital de 453 225 976 Euros

dont le siège est au 1 boulevard Haussmann 75009 Paris

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902,

COFICABAIL S.A.

au capital de 12 800 000 Euros,

dont le siège est au 1 boulevard Haussmann 75009 Paris,

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 399 181 924,

NEUILLY-CONTENTIEUX G.I.E.

au capital de 30 000 Euros,

dont le siège est au 20, avenue Georges Pompidou, 92 595 Levallois-Perret,

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 340 103 167,

représentés par x , agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales

Spécialement mandaté aux fins des présentes

Conjointement désignés "BNP Paribas Personal Finance" ou "BNPP PF"

et d’autre part :

Les syndicats ci-après, affiliés aux organisations représentatives sur le plan national

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :

Déléguée Syndicale Central de BNPP-PF

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par :

Déléguée Syndicale Central de BNPP-PF

Le Syndicat National de la Banque / Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNB / CFE – CGC) représenté par :

Délégué Syndical Central de BNPP-PF

Il est convenu ce qui suit :


Sommaire

ACCORD SUR L’ARCHITECTURE SOCIALE ET SES MOYENS ALLOUES AU SEIN DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 1

TITRE 1 PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ELUS ET DES MANDATS 9

Article 1. Durée des mandats 9

Article 2. Limitation du nombre de mandats successifs 9

Article 3. Protection des représentants du personnel 9

Article 4. Départ en cours de mandat - remplacement 9

Article 5. Gestion du temps dédié aux mandats 10

Article 6. Remboursement des frais téléphoniques de l’ensemble des représentants : 12

Article 7. Prise en charge des frais de garde d’enfants de -12 ans de l’ensemble des représentants : 13

Article 8. Frais du repas du midi : 13

TITRE 2 LES CSE (d’établissement & central) : 13

Chapitre 1 : Principes de Fonctionnement applicables aux CSE (d’établissement et central) 13

Article 1. Les prérogatives des CSE (d‘établissement et/ou central) 13

Article 2. Déplacements des élus des CSE (d’établissement ou central) 14

Article 3. Délais de consultation applicables dans le cadre d’un dossier d’information et consultation : 15

Article 4. Constitution des bureaux des CSE 15

Article 4.1. Les bureaux des CSE d’établissement 15

Article 4.2. Le bureau du CSEC 16

Article 4.3. Le rôle du Secrétaire du CSE (d’établissement ou central) 16

Article 5. Réunions préparatoires des CSE (d’établissement ou central) 17

Article 6. Fixation de l’ordre du jour 17

Article 7. Règles de suppléance en réunions de CSE (d’établissement et/ou central) 18

Article 8. Utilisation des heures de délégation pour les élus des CSE 18

Article 9. Règlement Intérieur des CSE (d’établissement ou central) 18

Article 10. Réunions en visioconférence 18

Article 11. Recours aux expertises par les CSE (d’établissement ou central) 19

Article 12. Rédaction des PV des réunions des CSE (d’établissement ou central) 19

Article 13. Formations des élus 20

Article 14. Budget de fonctionnement & budget des ASC 20

Article 15. Dévolution des biens des CE vers les nouveaux CSE d’établissement 21

Chapitre 2 LE CSEC 21

Article 1. Composition du CSEC 21

Article 2. Réunions du CSEC 22

Article 2.1 Participation aux réunions : 22

Article 2.2 Périodicité et organisation des réunions : 22

Article 3. Crédit d’Heures du CSEC : 22

Article 4. Périodicité des Informations/consultations récurrentes : 22

Chapitre 3 LE CSE d’établissement 24

Article 1. Composition des CSE d’établissement 24

Article 2. Réunions 24

Article 2.1 Participation aux réunions 24

Article 2.2 Périodicité et organisation des réunions 24

TITRE 3 LES COMMISSIONS DES CSE (d’établissement ou central) 24

Chapitre 1 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) d’établissement : 25

Article 1. Composition : 25

Article 2. Attributions : 25

Article 3. Fonctionnement : 26

Article 4. Moyens: 26

Chapitre 2 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT) : 27

Article 1. Composition : 27

Article 2. Attributions : 27

Article 3. Fonctionnement : 27

Article 4. Moyens: 27

Chapitre 3. Les Commissions du CSEC (hors ASC) 28

Article 1. Commission des marchés : 28

Article 2. Commission économique : 29

Article 3. Commission de la formation : 29

Article 4. Commission d’Information et d’Aide au Logement : 30

Article 5. Commission de l’Egalité Professionnelle : 30

Article 6. Commission RVI & Commission Bonus : 30

Article 7. Commission Horaires : 30

Article 8. Commission Santé : 30

Chapitre 4. Les Commissions Activités Sociales et Culturelles du CSEC : 31

Article 1. Commission Culture - Loisirs: 31

Article 2. Commission Vacances du Personnel : 31

Article 3. Commission Entraide : 32

Article 4. Commission Enfants 32

Article 5. Commission Dérogation aux ASC : 32

TITRE 4 LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE : 32

Article 1. Définition des Représentants de Proximité : 32

Article 2. Périmètre de mise en place : 32

Article 3. Nombre et désignation : 33

Article 4. Attributions : 34

Article 5. Moyens : 34

Article 6. Fonctionnement : 35

TITRE 5 LES MANDATS DESIGNATIFS : 35

Chapitre 1 Les Délégués Syndicaux d’Etablissement 35

Article 1. Désignation des Délégués Syndicaux d’Etablissement 35

Article 2 Crédit d’heures des Délégués Syndicaux d’Etablissement 36

Article 3 Déplacements des Délégués Syndicaux d’Etablissement 36

Chapitre 2 Les Délégués Syndicaux Centraux 37

Article 1 Missions & Organisation de la Négociation 37

Article 2 Désignation des Délégués Syndicaux Centraux 37

Article 3 Moyens des Délégués Syndicaux Centraux 38

Article 4 Déplacements 38

Article 5 Formalités de la désignation 39

Chapitre 3 – Le représentant de la Section Syndicale 40

Chapitre 4 - Les Représentants Syndicaux 41

Article 1 Le RS au CSE d’Etablissement 41

Article 2 Le RS au CSE Central 41

TITRE 6 : LES AUTRES MODALITES DE REPRESENTATION 42

Article 1. Représentation du CSEC dans les Organes décisionnaires 42

Article 1.1 Représentation du CSEC en Conseil d’Administration (CA) de BNPP PF 42

Article 1.2 Représentation du CSEC aux Assemblées Générales des Actionnaires 42

Article 2. Représentation du CSEC ou des CSE aux instances interentreprises intra groupe 42

Article 2.1 Représentants des CSE à l’association Etoile 42

Article 2.2 Représentant du CSEC à la Commission Complémentaire Santé 43

Article 2.3 Représentant du CSEC au bureau de l’association gérant la restauration 43

Article 3. Représentation au sein des instances groupe (Comité de Groupe et Comité Européen) 43

Article 4. Mises à dispositions, détachements au sein des structures syndicales hors entreprise 43

TITRE 7 : AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 44

Article 1. Locaux : 44

Article 2. Publications Syndicales (Tracts) : 44

Article 3. Affichage 45

Article 4. Télétravail 45

Article 5. Messagerie électronique : 45

Article 6. Allocation d’un budget 45

Article 7. Collectif Syndical National 46

Article 8. Congé syndical 46

TITRE 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD 46

Article 1. Dépôt légal et affichage 46

Article 2. Durée de l’accord 46

Article 3. Suivi de l’application de l’accord 46

Article 4. Interprétation 47

Article 5. Adaptation de l’accord suite à une évolution de l’organisation de l’entreprise 47

Article 6. Révision 47

Article 7. Dénonciation 47


PREAMBULE

Dans le contexte des Ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017, qui visent à renforcer le dialogue social, une négociation a été ouverte le 12 juin 2018 avec les Organisations Syndicales Représentatives de BNP Paribas Personal Finance (CFDT / CFTC / SNB/CFE-CGC).

Les échanges entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans la construction de cette nouvelle organisation de la représentation du personnel de BNP Paribas Personal Finance ont été animés par la volonté de maintenir un dialogue social de qualité et de permettre aux salariés de disposer d’une représentation efficace et adaptée au sein de l’entreprise.

Ainsi, dans le cadre du présent accord, les parties entendent :

  • Rappeler leur objectif commun de pratiquer un dialogue social permanent, efficace et constructif dans les domaines concernant l’Entreprise et ses salariés via la nouvelle architecture.

  • Décider de la mise en place de Représentants de Proximité pour permettre aux salariés de disposer d’une représentation efficace et de proximité sur les différents bassins d’emploi (BE),

  • Faire jouer pleinement leur rôle aux instances ainsi créées à savoir les Comités Sociaux et Economiques (CSE), les Commissions Santé Sécurité et Conditions du Travail (CSSCT), les différentes Commissions et les Représentants de Proximité, d’assurer le respect des différentes prérogatives de chaque instance, et une meilleure fluidité des informations.

  • Exprimer leur volonté de voir respecter la liberté d’exercice du droit syndical et des mandats représentatifs du personnel. L’activité du représentant du personnel, dans le cadre de la mise en œuvre de ces nouvelles Ordonnances, a vocation à se professionnaliser, à asseoir et renforcer les expertises de chacun.

  • Poser les bases matérielles permettant le bon exercice du Droit Syndical par l’octroi de moyens adaptés à la structure et aux implantations géographiques de l’entreprise. A ce titre, le crédit d’heures de ces élus est augmenté par rapport aux minimas légaux afin de permettre les deux temps forts du dialogue social, que sont :

    • 1 / les réunions plénières sur convocation de la Direction (qui ne s’imputent pas sur le crédit d’heures) : réunions ordinaires et extraordinaires des CSE (d’établissement / central), des CSSCT trimestrielles, des Commissions du CSEC présidées par la Direction, les réunions trimestrielles des Représentants de Proximité.

Dans ce cadre, les frais de déplacement (repas du soir, transport, hébergement) sont pris en charge par la Direction dans le strict respect des règles en vigueur (Cf. Politique Voyages)

  • 2 / les autres réunions qui ne sont pas sur convocation de la Direction (qui s’imputent sur le crédit d’heures) : en particulier les réunions préparatoires, les réunions des Commissions qui ne sont pas présidées par la Direction. Dans ce cadre, les frais de déplacement (restauration, transport hébergement) sont pris en charge par les instances ou les Organisations Syndicales sur leur budget de fonctionnement, à l’exception des réunions préparatoires organisées dans le cadre de l’article 5 du Chapitre 1 Titre 2.

Il est précisé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à l’accord de droit syndical du 4 février 2016, au protocole d’accord préélectoral du 4 février 2016, ainsi qu’aux règlements intérieurs des différentes instances et plus largement à toute disposition (usages et engagements unilatéraux) ayant le même objet.

En complément, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives signataires conviennent que la signature du présent accord signé à la majorité des OSR annule de fait les dispositions de la décision unilatérale, notifiée le jeudi 29 novembre 2018.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du 1er tour des élections professionnelles.

Les parties au présent accord reconnaissent, en s’appuyant sur le principe de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement notamment en matière de gestion du personnel (L2313-4 du Code du Travail), l’existence de deux établissements distincts au sein de BNP Paribas Personal Finance comme base de la nouvelle architecture sociale dans la continuité des mandatures précédentes, que sont :

  • L’établissement distinct de PF France (PFF)

  • L’établissement distinct des Fonctions Corporate (FC)

En effet, ces deux établissements, eu égard aux organigrammes et à leur structure actuelle, sont autonomes l’un de l’autre avec des Directions Générales, et des Directions des Ressources Humaines qui leur sont propres.

Les différentes Directions et/ou les différentes implantations géographiques de BNP Paribas Personal Finance ne disposent pas d’une autonomie de gestion propre, en matière financière, économique, stratégique, ou encore en matière de ressources humaines.

Le pouvoir disciplinaire, et donc in fine l’autonomie de gestion en matière de gestion du personnel reposent exclusivement sur les deux Directions des Ressources Humaines, rattachées à ces deux seuls Etablissements.

En outre, cette architecture s’appuie sur un historique fort en matière de dialogue et de relations sociales au sein de BNP Paribas Personal Finance.

A ce titre :

  • L’établissement distinct de PFF est composé des directions suivantes:

  • La Direction Commerce PFF (dont Marketing, Particulier, Distribution, Stratégie, développement et Pilotage)

  • La Direction des Opérations PFF (dont Recouvrement Amiable, Contentieux et Surendettement, et Relations Vendeurs Octroi)

  • La Direction du Marché de l’Automobile PFF

  • L’ensemble des Fonctions Support PFF : Direction des Risques, Direction des Ressources Humaines, Direction du Juridique et la Conformité, Direction de la Finance, Direction du Marketing, Direction de la Communication et de l’Engagement de l’Entreprise, Direction Support du Crédit Moderne.

sur les sites rappelés ci-dessous :

  • Lille PFF

  • Metz PFF

  • Lyon PFF

  • Marseille PFF

  • Bordeaux PFF

  • Mérignac PFF

  • Nantes PFF

  • Jurançon PFF

  • La Défense PFF

  • Nanterre PFF

  • Noisy-Le-Grand PFF

  • Les Agences Galeries Lafayette

  • Les forces mobiles réparties sur l’ensemble du territoire

  • Levallois-Perret (siège des deux établissements)

  • Les salariés CSSB

  • L’établissement distinct des Fonctions Corporate est composé des directions suivantes:

  • Directions « Fonctions Corporate » : Direction Générale, Direction des Systèmes Informatiques, Direction des Risques, Direction des Ressources Humaines, Direction du Juridique, Direction de la Conformité, Direction Financière, Direction Marques, Communication & Publicité, Direction des Opérations, Direction Commerciale et Marketing, Direction Automotive Financial Services, PF Forward, PF Consulting

  • Equipes en France travaillant aux Fonctions Corporate pour le compte des régions

sur les sites rappelés ci-dessous :

  • Nantes FC

  • Mérignac FC

  • Levallois-Perret FC (siège des deux établissements)

  • Lille


TITRE 1 PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ELUS ET DES MANDATS

Article 1. Durée des mandats

La durée des mandats des membres des CSE est fixée à 3 ans ; en découle ainsi la durée des mandats des membres du CSE central, des CSSCT, ainsi que des autres Commissions (issues du CSEC et celles relatives à la gestion des ASC) et des Représentants de Proximité.

Article 2. Limitation du nombre de mandats successifs

Le nombre de mandats électifs titulaires et suppléants successifs est limité à 3 mandats.

Cette limite s’applique aux mandats prenant effet à compter du terme des mandats des instances actuelles et concerne l’ensemble des mandats électifs des membres de la délégation du personnel aux CSE (d’établissement ou central).

Article 3. Protection des représentants du personnel

Conformément à l’article L.2411-1 du Code du Travail, bénéficient de la protection contre le licenciement les salariés investis d’un mandat de Délégué Syndical, d’un mandat de Représentant de la Section Syndicale, d’un mandat de membre élu à la délégation du personnel du CSE, du mandat de RS au CSE et au CSEC, et du mandat de représentant de proximité.

Article 4. Départ en cours de mandat - remplacement

Un élu du CSE (d’établissement ou central) ou un membre de la CSSCT (d’établissement ou centrale), ou un représentant de proximité perdra de plein droit son mandat dans les cas prévus par les dispositions légales en vigueur et notamment en cas de :

  • Démission de son mandat

  • Cessation du contrat de travail

  • Mobilité impliquant un changement d’établissement et/ou d’entreprise dès lors qu’il/elle ne relève plus de l’établissement au sein duquel il/elle a été élu(e) ou désigné(e) après validation de la période d’adaptation

  • Révocation par l’Organisation Syndicale dans les conditions légales (article L.2314-36 du Code du travail) ou par le CSE (dans le cas des mandats RP / CSSCT)

Par conséquent, la perte de mandat CSE entraîne également, pour les élus concernés, la perte immédiate du mandat au CSEC, du mandat de membre de la CSSCT et de l’éventuel mandat de RP.

Dans ce cas, l’élu titulaire au CSE d’établissement sera remplacé, conformément aux dispositions légales de l’article L.2314-37, dans l’ordre suivant, par :

  • un suppléant élu dans le même collège sur la liste présentée par la même organisation syndicale,

  • à défaut, un suppléant élu dans un autre collège, sur une liste présentée par la même organisation syndicale,

  • à défaut, un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant,

  • à défaut, un suppléant élu dans le même collège, sur une autre liste syndicale et ayant obtenu le plus grand nombre de voix,

  • à défaut, le siège reste vacant.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace, ou jusqu’au renouvellement de l’institution (article L.2314-37 du Code du Travail).

L’élu titulaire au CSE central sera remplacé par son suppléant au CSE central sous réserve que ce dernier soit un titulaire au CSE appartenant au même établissement et présenté par la même organisation syndicale,

A défaut, l’élu titulaire au CSE central sera remplacé par un élu détenant un mandat de membre titulaire au CSE d’établissement dans les conditions suivantes :

  • élu titulaire appartenant au même établissement sur une liste présentée par la même organisation syndicale et même collège,

  • à défaut, un titulaire appartenant à un autre établissement mais élu dans le même collège sur la liste présentée par la même organisation syndicale,

  • à défaut, le siège reste vacant.

L’élu suppléant au CSE central (qui remplace l’élu titulaire qui a perdu son mandat) sera remplacé par un élu détenant un mandat de membre titulaire ou suppléant au CSE d’établissement dans les conditions suivantes :

  • élu appartenant au même établissement sur une liste présentée par la même organisation syndicale (et même collège),

  • à défaut, élu appartenant à un autre établissement mais élu dans le même collège sur la liste présentée par la même organisation syndicale,

  • à défaut, le siège reste vacant.

Les membres des CSSCT, et des Commissions seront remplacés par l’élu (suivant sur l’ordre de la liste) toujours disponible, et volontaire sur le périmètre concerné, appartenant à la même organisation syndicale.

En cas d’impossibilité pour l’OS de pourvoir les postes de membres des CSSCT et des Commissions, les Relations Sociales et les OS organisent une réunion pour échanger sur les modalités de remplacement. En cas d’impossibilité pour les parties à se mettre d’accord sur ces modalités, le poste reste vacant.

Les RP seront remplacés pour le mandat correspondant par le candidat (suivant l’ordre de la liste) toujours disponible et volontaire sur le périmètre de désignation concerné, appartenant à la même organisation syndicale.

En cas d’impossibilité pour l’OS de pourvoir le(s) poste(s) de RP issu(s) du CSE concerné, les Relations Sociales et les OS organisent une réunion pour échanger sur les modalités de remplacement dans l’objectif de conserver les 70 postes RP tout au long de la mandature. En cas d’impossibilité pour les parties à se mettre d’accord sur ces modalités, le siège reste vacant.

En cas d’impossibilité pour l’OS de pourvoir les postes de RP qui ne sont pas issus du CSE concerné (selon la règle définie ci-dessus), l’OS peut désigner un salarié du périmètre concerné.

Article 5. Gestion du temps dédié aux mandats

Pour permettre un meilleur suivi et une transparence nécessaire sur la gestion du temps dédié aux mandats, les parties conviennent de la mise en place, après information/consultation de l’instance concernée, d’un outil de suivi de gestion des temps applicable à l’ensemble des mandats électifs (CSE / CSSCT / RP / Commissions…) et désignatifs (RS / DSC / DSE / RSS). Dans l’attente de la mise en œuvre de cet outil, le suivi déclaratif des temps dédiés aux mandats continuera d’être fait via les plannings prévisionnels et relevés mensuels (format : fichier Excel), à adresser aux Relations Sociales PFF ou FC en fonction de l’établissement de rattachement.

Il est rappelé que le crédit d’heures est alloué par mandat, et peut donc se cumuler en cas de cumul de mandats.

Les moyens extra-légaux (notamment en termes d’heures de délégation) sont alloués aux différents mandats dans le cadre du présent accord sous réserve du respect de l’utilisation régulière de l’outil de suivi de temps.

Pour l’ensemble des déplacements pris en charge par la Direction, et conformément à la Politique Voyages, les représentants du personnel doivent obligatoirement réserver leurs voyages via les outils mis à disposition par l’Entreprise (E-Travel à date).

5.1 Réunions plénières sur convocation de la Direction (1) :

Doit être payé comme temps de travail effectif, sans déduction du crédit d’heures, le temps passé par les membres de la délégation du personnel en réunions plénières sur convocation de la Direction. Il en va de ce principe pour les réunions plénières sur convocation de la Direction des CSE (d’établissement ou central), des CSSCT (d’établissement ou centrale), des Représentants de Proximité, et des autres Commissions du CSEC (à l’exclusion des Commissions ASC, de la Commission des Marchés et de la Commission Santé).

Le temps de trajet pendant les horaires habituels de travail pour se rendre à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Les frais de déplacement (transport, repas du soir, hébergement) pour se rendre à ces réunions sont pris en charge par l’employeur dans le strict respect des règles en vigueur dans l’entreprise (cf. Politique Voyages).

Si pour pouvoir être présents aux réunions plénières à l’initiative de la Direction, en raison de l’éloignement de leur domicile et des horaires imposés, les représentants du personnel doivent commencer ou finir leur déplacement en dehors de leurs horaires habituels de travail, le temps de déplacement excédentaire qui en résulterait sera déclaré et récupéré :

  • pour les élus aux horaires collectifs : une heure récupérée pour une heure de déplacement excédentaire accomplie dans un délai de 30 jours. Les modalités de prise des heures de récupération doivent être déterminées en concertation avec le manager en fonction des nécessités et de la bonne organisation du service, et ne sont pas à la seule main des élus. Les déplacements doivent être organisés dans le respect des onze heures de repos consécutives.

  • pour les élus au forfait-jours : les déplacements doivent être organisés dans le respect des onze heures de repos consécutives.

5.2 Autres réunions (qui ne sont pas sur convocation de la Direction) (2) :

Le temps passé à ces réunions (réunions préparatoires, commissions ASC, Commission des Marchés, Commission Santé…), ainsi que le temps de trajet pour s’y rendre sont, quant à eux, décomptés du crédit d’heures (sauf dans les cas prévus à l’article 5 du Chapitre 1 Titre 2).

Toutefois, et exclusivement pour les élus de Province afin de compenser leurs temps de déplacement, il est convenu entre les parties d’accorder :

un crédit d’heures mensuel complémentaire de :

  • 5H00 pour les élus de Nantes/Bordeaux-Mérignac/Metz/Jurançon/Lyon/ (+ agences GL proches) pour le temps de trajet pour se rendre aux réunions préparatoires pour les élus titulaires des CSE (d’établissement ou central)

  • 7H00 pour les élus de Marseille (+ agences GL proches) pour le temps de trajet pour se rendre aux réunions préparatoires pour les élus titulaires des CSE (d’établissement ou central)

  • 3H00 pour les élus de Lille (+ agences GL proches) pour le temps de trajet pour se rendre aux réunions préparatoires pour les élus titulaires des CSE (d’établissement ou central)

un crédit d’heures trimestriel complémentaire de :

  • 5H00 pour les membres des CSSCT d’établissement venant de Nantes/Bordeaux-Mérignac/ Jurançon /Metz/Lyon (+ agences GL proches).

  • 7H00 pour les membres des CSSCT d’établissement venant de Marseille (+ agences GL proches)

  • 3H00 pour les membres des CSSCT d’établissement venant de Lille (+ agences GL proches)

Et un crédit d’heures semestriel complémentaire de :

  • 5H00 pour les membres de la CSSCT Centrale venant de Nantes/Bordeaux-Mérignac/Jurançon/Metz/Lyon (+ agences GL proches).

  • 7H00 pour les membres de la CSSCT Centrale venant de Marseille (+ agences GL)

  • 3H00 pour les membres de la CSSCT Centrale venant de Lille (+ agences GL proches)

Au-delà de ce crédit d’heures complémentaire, le temps de trajet est décompté du crédit d’heures de l’élu concerné.

Dans le cadre des réunions qui ne sont pas sur convocation de la Direction, les déplacements doivent se faire, dans la mesure du possible, pendant les horaires habituels de travail. Le cas échéant, si les représentants du personnel doivent commencer ou finir leur déplacement en dehors de leurs horaires habituels de travail, le temps de déplacement excédentaire n’est pas récupéré.

A ce titre et pour faciliter les réunions préparatoires, la Direction met à disposition et prend en charge un numéro de conférence téléphonique réservé aux élus.

Dans le cadre d’une réunion préparatoire en présentiel, les frais de déplacement sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE (d’établissement ou central) ou de l’OS concernée. Ce principe fait l’objet d’une exception pour les réunions préparatoires des CSE (d’établissement ou central), tel que prévu à l’article 5 du Chapitre 1 du Titre 2.

Pour ce faire, la Direction a demandé la création de centres de frais, pour que les représentants du personnel puissent directement saisir leurs frais sur l’outil de gestion des voyages (E-Travel à date) en fonction de la nature de la réunion, et sur l’outil de saisie des notes de frais (Next à date).

Le valideur de ces dépenses sur ces outils est le Secrétaire du CSE concerné.

5.3 Crédit d’heures :

Ne sont pas décomptés du crédit d’heures des élus les temps passés :

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une alerte pour danger grave et imminent ;

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave, ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

En revanche, sont notamment décomptés du crédit d’heures :

  • le temps passé en visites et inspections de site ;

  • le temps passé en prises de contact avec les salariés.

Le crédit d’heures n’est ni reportable d’un mois sur l’autre, ni transférable d’un représentant du personnel à un autre, sauf pour les membres des CSE (d’établissement ou central) cf. article 8 du Chapitre 1 du Titre 2, et les Délégués Syndicaux (centraux ou d’établissement).

Article 6. Remboursement des frais téléphoniques de l’ensemble des représentants :

Afin de favoriser les échanges de travail efficaces entre les représentants, la Direction propose aux élus titulaires et suppléants des CSE (d’établissement ou central), ainsi qu’aux délégués syndicaux centraux et d’établissement (DSC et DSE) de bénéficier d’un téléphone professionnel, sauf pour ceux déjà équipés au titre de leur poste.

Pour les autres mandats, la Direction prend en charge une participation au forfait téléphonique mobile du représentant du personnel, sauf si ce dernier est déjà doté d’un téléphone professionnel au titre de son poste. Le remboursement du forfait ne pourra dépasser la moitié de la facture sans pouvoir toutefois dépasser le montant maximal de 15€ mensuels, et ne pourra concerner que le forfait téléphonique. Le remboursement reste conditionné à la présentation d’un justificatif de dépense.

Les représentants du personnel qui feraient le choix, malgré le fait d’être déjà dotés d’un téléphone professionnel, de ne pas s’en servir dans le cadre de leur mandat ne pourront prétendre au remboursement visé ci-dessus.

Article 7. Prise en charge des frais de garde d’enfants de -12 ans de l’ensemble des représentants :

Les frais de garde sont pris en charge pour les réunions plénières sur convocation de la Direction (les réunions préparatoires, commissions facultatives, etc. en sont donc exclues), dont la durée ou le lieu impliquant des déplacements conduirai(en)t le représentant du personnel à dépasser son horaire de travail habituel.

Cette prise en charge est conditionnée à la présentation du bulletin de paie de l’assistante maternelle, de la garde à domicile, ou de la facture du prestataire, et transmise pour validation aux Relations Sociales.

Article 8. Frais du repas du midi :

Les repas du midi ne donnent pas lieu à une prise en charge par l’employeur (quel que soit le type de réunion).

Pour les sites équipés d’un restaurant d’entreprise, la Direction fournira une carte GIE/GAM aux membres des CSE qui n’en sont pas dotés, pour qu’ils puissent la recharger.

TITRE 2 LES CSE (d’établissement & central) :

Conformément aux dispositions légales, puisque deux établissements distincts sont reconnus dans l’entreprise, 2 CSE d’établissement sont mis en place au niveau de chaque établissement distinct.

Un CSE Central est alors constitué.

Chapitre 1 : Principes de Fonctionnement applicables aux CSE (d’établissement et central)

Article 1. Les prérogatives des CSE (d‘établissement et/ou central)

Conformément aux dispositions légales, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Conformément aux articles L2312-8 et L. 2312-37, et suivants du Code du Travail, le comité exerce ses attributions dans les matières suivantes :

  • Informations et consultations ponctuelles : le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la modification de son organisation économique ou juridique, les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle, l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il est également consulté dans les cas de mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés, de restructuration et compression des effectifs, de licenciement collectif pour motif économique, d’opération de concentration, d’offre publique d'acquisition, de procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Pour cette prérogative, le niveau de consultation entre le CSEC et le ou les CSE d’établissement est déterminé conformément aux dispositions légales.

Par conséquent, seuls les projets présentant des mesures d’adaptation spécifiques à un établissement et qui relèvent de la compétence du chef d’établissement font l’objet d’une consultation du CSE d’établissement concerné sur ces mesures d’adaptation (article L2316-20 du Code du Travail) ; les projets qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement des CSE d’établissement font l’objet d’une consultation du seul CSEC.

Le CSEC est donc seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Il est également seul consulté sur les mesures communes d’adaptation à plusieurs établissements en cas de projet d’introduction de nouvelles technologies et de projet d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L2316-1 du Code du Travail).Par ailleurs, les parties conviennent que le CSEC est seul compétent pour les 3 consultations récurrentes que sont : Orientations Stratégiques / Situation Economique et Financière, et Politique Sociale, conditions de travail et emploi. Dans ce cadre, une simple information est faite dans les CSE d’établissement, au moment du lancement de l’information/consultation au niveau du CSEC. Les Procès-Verbaux des réunions du CSEC relatifs à ces 3 seules consultations sont également transmis aux Secrétaires des deux CSE d’établissement pour information.

Dans le cadre des articles L2312-59 et suivants du Code du Travail, le CSE exerce ses attributions dans le cadre du droit d’alerte : en cas d’atteinte aux droits des personnes, de danger grave & imminent, en matière économique, et en matière sociale. Le droit d’alerte est déclenché par le CSE (d’établissement ou central) du périmètre concerné.

Dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles (ASC), le CSEC peut assurer, contrôler ou participer à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires. Il peut également assurer ou contrôler la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement conformément aux dispositions légales en vigueur.

Pour ce faire et après désignation des membres des bureaux des CSE (d’établissement ou central), une convention de transfert de gestion pourra être signée entre les CSE d’établissement et le CSEC pour déléguer la gestion des ASC au CSEC.

Les sujets de santé, sécurité et conditions de travail, autres que les dossiers d’information/consultation soumis aux CSE, doivent être traités prioritairement par la CSSCT d’établissement, voire la CSSCT centrale ; voire par les représentants de proximité pour les sujets locaux (individuels ou collectifs) qui peuvent être traités prioritairement sur le terrain.

Article 2. Déplacements des élus des CSE (d’établissement ou central)

Pour l’exercice de leur mandat, les membres élus du CSE ainsi que les Représentants Syndicaux au CSE peuvent, durant leurs heures de délégation ou en dehors de leurs horaires habituels de travail, circuler librement dans l’entreprise, afin de prendre tous les contacts nécessaires à leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. Cela peut notamment se faire dans le cadre de projets soumis à information/consultation (article 2315-14 du Code du Travail).

Qu’il s’agisse des déplacements à l’intérieur de l’entreprise, ou en dehors, il est demandé, par courtoisie, aux membres du CSE qui souhaitent quitter leur poste de travail pour exercer leurs fonctions représentatives d’informer préalablement de leur absence leur manager pour des raisons d’organisation d’équipe.

Au titre des déplacements liés à leur mandat de CSE (visites de site…), les frais de déplacement (hébergement, repas du soir, et transports) sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE concerné :

  • à l’exception des déplacements pris en charge par la Direction dans le cadre des réunions plénières

  • à l’exception des préparatoires pour le Secrétaire et les Représentants Syndicaux des Organisations Syndicales Représentatives du CSE concerné tel que prévu à l’article 5 du Chapitre 1 du Titre 2.

Les déplacements liés à une enquête menée après un accident du travail grave, ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ou à un droit d’alerte, dans le respect de la délégation prévue à l’Article 2 du Chapitre 1 du Titre 3, sont pris en charge par l’employeur dans le strict respect de la Politique Voyages.

Article 3. Délais de consultation applicables dans le cadre d’un dossier d’information et consultation :

Comme prévu à l’article R.2312-5 du Code du Travail « pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R.2312-7 et suivants ».

L’article R.2312-6 prévoit, quant à lui, que « pour les consultations mentionnées à l'article R.2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.

En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.

Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement. »

Il y est également précisé que : « Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d'établissement en application du second alinéa de l'article L.2316-22, les délais prévus au I s'appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif ».

A titre exceptionnel, une 1ère réunion plénière sur convocation de la Direction (R0) peut être organisée pour présenter le dossier aux membres du CSE concerné. Le cas échéant, cette réunion vaut lancement du processus social et point de départ du délai légal.

Article 4. Constitution des bureaux des CSE

Article 4.1. Les bureaux des CSE d’établissement

Chaque CSE d’établissement constituera, au cours de sa 1ère réunion, un bureau de 4 membres désignés :

Parmi les membres titulaires :

  • Un secrétaire qui dispose d’un crédit d’heures mensuel complémentaire de 12H

  • Un secrétaire adjoint qui dispose d’un crédit d’heures mensuel complémentaire de 4H

  • Un trésorier qui dispose d’un crédit d’heures mensuel complémentaire de 6H

Parmi les membres titulaires ou suppléants :

  • Un trésorier adjoint qui dispose d’un crédit d’heures mensuel complémentaire de 3H

Les heures de délégation complémentaires allouées aux membres des bureaux ne sont transférables qu’entre membres du bureau d’une même instance, et ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.

Les membres du bureau seront désignés à la majorité des voix des élus présents. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé sera élu.

En cas de carence de bureau au terme de la 1ère réunion, un appel au volontariat sera réalisé.
En l’absence de volontaires, le candidat le plus âgé sera désigné secrétaire de séance. Les parties préconisent qu’il le soit jusqu’à la prochaine afin d’arrêter conjointement l’ordre du jour avec la Direction. Cette même règle serait à appliquer jusqu’à constitution définitive du bureau.

En cas de carence de bureau (et malgré la préconisation ci-dessus), il est rappelé que conformément aux dispositions légales, l’employeur peut arrêter seul et de plein droit l’ordre du jour pour les consultations (récurrentes ou ponctuelles) rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail.

Article 4.2. Le bureau du CSEC

Le CSEC constituera, au cours de sa 1ère réunion, un bureau de 4 membres désignés :

Parmi les membres titulaires :

  • Un secrétaire qui bénéficie du statut de « permanent » notamment pour la gestion et le suivi de l’équipe de gestion, et des ASC

  • Un secrétaire adjoint qui dispose d’un crédit d’heures mensuel complémentaire de 4H

  • Un trésorier qui dispose d’un crédit d’heures mensuel complémentaire de 6H

Parmi les membres titulaires ou suppléants :

  • Un trésorier adjoint qui dispose d’un crédit d’heures mensuel complémentaire de 3H

Les heures de délégation complémentaires allouées aux membres des bureaux (à l’exception du Secrétaire) ne sont transférables qu’entre membres du bureau du CSEC, et ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.

Les membres du bureau seront désignés à la majorité des voix des élus présents. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé sera élu.

En cas de carence de bureau au terme de la 1ère réunion, un appel au volontariat sera réalisé.
En l’absence de volontaires, le candidat le plus âgé sera désigné secrétaire de séance. Les parties préconisent qu’il le soit jusqu’à la prochaine afin d’arrêter conjointement l’ordre du jour avec la Direction. Cette même règle serait à appliquer jusqu’à constitution définitive du bureau.

En cas de carence de bureau (et malgré la préconisation ci-dessus), il est rappelé que conformément aux dispositions légales, l’employeur peut arrêter seul et de plein droit l’ordre du jour pour les consultations (récurrentes ou ponctuelles) rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail.

Article 4.3. Le rôle du Secrétaire du CSE (d’établissement ou central)

Le Secrétaire du bureau est notamment en charge de :

  • Transmettre aux Relations Sociales sur une liste commune les questions des différentes Organisations Syndicales et les ordonner par thématique, et en regroupant les questions redondantes dans la mesure du possible;

  • Assurer un rôle de relais vis-à-vis des demandes des autres Organisations Syndicales, qui pourraient transiter par le Secrétaire ;

  • Assurer la coordination nécessaire entre le Président et le CSE, entre les membres du CSE eux-mêmes, ainsi qu’avec les autres instances représentatives du personnel ;

  • Gérer les affaires courantes du CSE et notamment les relations avec les tiers (prestataires externes, expert-comptable du Comité…) ;

  • Organiser le travail du CSE et veiller à l’exécution de ses décisions ;

  • Recevoir la correspondance adressée au CSE et en donner connaissance aux membres ;

  • Signer toute la correspondance émanant du CSE ;

  • Assurer la conservation des archives.


Article 5. Réunions préparatoires des CSE (d’établissement ou central)

Il est rappelé que dans le cadre des réunions plénières sur convocation de la Direction, une réunion préparatoire est organisée en amont afin de mettre à l’ordre du jour les questions des élus du CSE concerné.

Pour ce faire, les membres titulaires, ainsi que les représentants syndicaux des OSR du CSE concerné ont la possibilité de se réunir la veille d’une réunion plénière sur convocation de la Direction pour organiser une réunion préparatoire d’une réunion plénière de CSE suivante.

A ce titre :

  • les frais de déplacement (hébergement ; repas du soir ; transport) sont pris en charge par la Direction, puisqu’ils sont justifiés par l’organisation d’une réunion plénière sur convocation de la Direction,

  • le temps de déplacement pour s’y rendre est considéré comme du temps de travail effectif, et le déplacement doit en priorité être fait sur les heures de travail. Dans tous les cas, il ne peut donner lieu à récupération puisque l’heure de début n’est pas initiée par la Direction,

  • le temps passé en réunion préparatoire est décompté du crédit d’heures.

Dans le cas où il n’est pas possible d’organiser une réunion préparatoire la veille du CSE concerné, les parties conviennent que pour préparer les CSE ordinaires et extraordinaires (à l’exception de ceux à la demande de la majorité de ses membres, et des éventuelles R0 sur convocation la Direction) de :

  • prendre en charge les frais de déplacement (repas du soir, hébergement, transports) du Secrétaire, et des Représentants Syndicaux du CSE concerné, par la Direction,

  • ne pas imputer sur le crédit d’heures des élus susvisés (secrétaire et RS) le temps passé en réunion préparatoire (pour sa 2ème partie),

  • ne pas imputer sur le crédit d’heures des élus susvisés (secrétaire et RS) le temps de déplacement pour s’y rendre, qui doit en priorité être fait sur les heures de travail. Dans tous les cas, il ne peut donner lieu à récupération puisque les heures de début et de fin ne sont pas initiées par la Direction.

Au cours de cette réunion préparatoire, les RS sont en charge de remonter les questions de leur propre OS (issues de la 1ère partie de la réunion préparatoire) afin de les coordonner, de les regrouper, et de construire l’ordre du jour avec le Secrétaire.

Par ailleurs, il est également convenu qu’:

  • en cas d’absence du Secrétaire, ce dernier est remplacé par un autre membre du bureau (de préférence le secrétaire adjoint) et bénéficie à ce titre des ‘avantages’ exposés ci-dessus,

  • en cas d’absence du RS de l’OS, ce dernier est remplacé par un autre membre du CSE appartenant à la même OS, et bénéficie à ce titre des avantages exposés ci-dessus.

Si d’autres membres titulaires du CSE concerné souhaitent participer à cette 2ème partie de la réunion préparatoire, les déplacements sont alors pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE concerné, et le temps passé en déplacement et à cette réunion est décompté du crédit d’heures (cf. Article 4 du Titre 1 « Gestion du temps dédié au mandat »).

Article 6. Fixation de l’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE (d’établissement ou central) est établi conjointement par le Président et le Secrétaire, sauf pour les consultations (récurrentes ou ponctuelles) rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail qui sont inscrites de plein droit soit par l’employeur soit par le secrétaire (article L. 2315-29 du Code du Travail).

Pour ce faire, les Secrétaires des CSE (d’établissement ou central) adressent les questions à mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion quinze jours calendaires avant la date de cette dernière, selon les modalités définies ci-dessus.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, lorsque le CSE (d’établissement ou central) se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

Article 7. Règles de suppléance en réunions de CSE (d’établissement et/ou central)

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du Travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires. Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent les convocations à titre indicatif.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE (central ou d’établissement), chaque titulaire informe, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE (Central ou d’établissement), dès qu’il en a connaissance et, dans la mesure du possible, avant la réunion préparatoire, les élus titulaires et suppléants de l’OS concernée, le secrétaire ainsi que les Relations Sociales en utilisant le mail générique qui sera créé à cet effet (ou via la mise à jour de l’outil dès sa mise en œuvre).

En cas d’absence prévue à une réunion plénière à l’initiative de la Direction, le titulaire est remplacé par le suppléant de son OS pour la réunion préparatoire, ainsi que, dans la mesure du possible, pour toute la durée de la réunion.

Dans ce cas-là, un transfert d’heures de délégation entre le titulaire et le suppléant est recommandé pour les réunions préparatoires (cf. article ci-dessous).

Article 8. Utilisation des heures de délégation pour les élus des CSE

Les membres titulaires du CSE (d’établissement / central) disposent chacun d’un crédit d’heures individuel et mensuel. Néanmoins, ils peuvent chaque mois répartir entre eux, et avec les suppléants, le crédit d’heures dont ils disposent (R2315-6 du Code du travail).

La répartition ne peut toutefois conduire l’un d’entre eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont le titulaire devrait disposer.

Ces heures peuvent également être utilisées cumulativement d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois et à condition que le représentant ne dispose pas de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie dans le mois (R2315-5 du Code du Travail).

En cas de mutualisation ou de report, les membres titulaires doivent en informer les Relations Sociales et leur manager au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation selon le mail générique prévu à cet effet (ou via la mise à jour de l’outil dès sa mise en œuvre).

Pour les représentants du personnel au forfait jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction des 211 jours travaillés. Une demi-journée correspond à 4H00 de délégation.

Article 9. Règlement Intérieur des CSE (d’établissement ou central)

Le RI du CSE (d’établissement ou central) sera proposé par les Relations Sociales, discuté avec les élus du CSE concerné, et soumis pour approbation au plus tard 3 mois après la constitution du bureau.

Article 10. Réunions en visioconférence

Conformément aux dispositions légales des articles L.2315-4 et L.2316-16 du Code du Travail, le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique « peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile ».

Dans une démarche de maitrise des coûts notamment liés aux déplacements des membres, les parties conviennent qu’en cas d’accord entre le secrétaire et la Direction, la réunion du CSE concerné pourra être organisée en visioconférence (notamment au regard de l’ordre du jour et des contraintes techniques).

A défaut, la Direction pourra organiser 3 réunions en visioconférence par CSE conformément aux dispositions légales susvisées.

Article 11. Recours aux expertises par les CSE (d’établissement ou central)

Le CSE (d’établissement ou central) peut voter le recours à un expert pour se faire assister sur certains projets.

Conformément aux dispositions légales (article L.2315-80 du Code du Travail), il est rappelé que les expertises financées à 100 % par l’employeur sont celles réalisées pour :

  • la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise,

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi,

  • en cas de licenciement collectif pour motif économique selon les conditions légales applicables,

  • préparation de la négociation d’un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi : L. 2315-92,

  • en cas de risque grave identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel constaté dans l’établissement.

Les expertises financées à 80 % par l’employeur et à 20 % par le CSE sur son budget de fonctionnement sont celles réalisées dans les cas suivants :

  • consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise : L.2315-87

  • opération de concentration : L.2315-92

  • droit d’alerte économique : L.2315-92

  • offre publique d’acquisition : L.2315-92

  • en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité, ou les conditions de travail : L.2315-94

  • préparation de la négociation d’un accord de performance collective : L.2315-92

  • préparation de la négociation sur l’égalité professionnelle L.2315-94

En dehors des cas susvisés, le CSE (d’établissement ou central) peut faire appel à toute expertise rémunérée à 100% par ses soins pour la préparation de ses travaux (L.2315-81).

Conformément à l’article L.2315-80 du Code du Travail, « lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes », les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur pour les consultations visées au 2ème alinéa de l’article L.2315-80 du Code du Travail.

Article 12. Rédaction des PV des réunions des CSE (d’établissement ou central)

Le procès-verbal de la réunion du CSE (d’établissement ou central) est établi sous la responsabilité du Secrétaire (article L.2315-34 du Code du Travail).

Le projet de procès-verbal est communiqué simultanément à tous les membres du CSE concerné y compris le président, dans la mesure du possible en amont de la réunion préparatoire suivante et au plus tard 15 jours après la séance.

Ceux-ci disposent d'un délai de 8 jours pour faire part de leurs observations et de proposer des corrections.

Il est admis que le Secrétaire, en accord avec l’employeur, puisse confier la rédaction matérielle des procès-verbaux à une personne étrangère au CSE (central ou d’établissement). Dans ce cas-là, le coût de cette rédaction est pris en charge par la Direction.

Après correction, ce procès-verbal est soumis à approbation au cours de la séance plénière suivante sur convocation, en point Secrétaire. Il est approuvé à la majorité des membres présents.

Le procès-verbal, après avoir été approuvé par le CSE, sera porté à la connaissance des salariés via sa mise en ligne sur l’intranet de l’Entreprise (Echonet, à date), à l'exception des propos reconnus comme soumis à obligation de discrétion (L.2315-3 et L.2312-36).

Les PV doivent comporter : l'ordre du jour complet, les noms, qualités et appartenance syndicale de tous les membres du CSE (central ou d’établissement) présents à la réunion, le nom des absents suivi de la mention "absent excusé" lorsque c'est le cas, le nom des intervenants, la retransmission la plus fidèle possible des interventions, et pour chaque vote, les résultats.

Article 13. Formations des élus

  • Formation Santé Sécurité & Conditions de travail :

Conformément à l’article L.2315-18 du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel des CSE bénéficient, à leur demande, de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation est organisée sur une durée de 5 jours (article L.2315-40 du Code du Travail). Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail, et est rémunéré comme tel, sans être déduit du crédit d’heures. En revanche, il s’impute sur la durée du CFESS (R.2315-9 et suivants).

Les dépenses afférentes à cette formation sont prises en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires (articles R.2315-20 et suivants). En outre, l’article R.2315-21 du Code du travail prévoit que les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de 36 fois le montant horaire du SMIC.

  • Formation économique :

Les membres titulaires du CSE (élus pour la première fois) bénéficient d’un stage de formation économique, tel que prévu à l’article L.2315-63 du Code du Travail. La durée maximale de ce stage est de 5 jours. Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail, et est rémunéré comme tel, sans être déduit du crédit d’heures. En revanche, il s’impute sur la durée du CFESS. Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement, qu’il s’agisse des frais d’inscription, de formation, frais liés aux déplacements (restauration, transport, hébergement).

  • CFESS (congé de formation, économique, sociale et syndicale) :

Conformément à l’article L.2145-5 et suivants du Code du Travail, les représentants du personnel, comme tous salariés de l’entreprise, peuvent solliciter dans le respect des dispositions légales (notamment en terme de durée et de délai pour adresser la demande), un congé de formation économique, sociale et syndicale. Durant ce congé, le maintien de la rémunération du collaborateur est assuré par l’employeur dans les conditions légales.

Le salarié peut prendre un ou plusieurs congés, dans la limite de 12 jours par an, et doit adresser sa demande au moins 30 jours avant le début de la formation.

Article 14. Budget de fonctionnement & budget des ASC

Les CSE d’établissement disposent pour l’exercice de leurs attributions d’un budget de fonctionnement et d’un budget destiné au financement des activités sociales et culturelles, financés par l’employeur.

Budget de fonctionnement Activités Economiques Professionnelles :

Conformément à l’article L.2315-61 du Code du Travail, en fonction de l’effectif de l’entreprise, le montant de la subvention de fonctionnement s’élève à 0,20 ou à 0,22% de la masse salariale brute.
Le montant de la subvention de fonctionnement pour chaque CSE d’établissement sera arrêté, lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral, conformément aux dispositions de l’article L.2315-61 du Code du Travail, en fonction des effectifs des deux établissements.

Cette dernière est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (article L.2315-61 du Code du Travail).

Budget des ASC :

Chaque CSE d’établissement reçoit, dans le cadre de ses prérogatives relatives à la gestion des ASC pour les salariés de leurs périmètres respectifs, une subvention ASC.

Un pourcentage de 3,05% de la masse salariale brute de l’établissement sera reversé aux CSE d’établissement pour la gestion et le développement des Activités Sociales et Culturelles auxquelles ont accès les salariés des deux établissements PFF et FC.

Dans le cas où les CSE d’établissement décident de déléguer la gestion et le développement des ASC au CSEC, alors une convention de gestion de transfert sera signée entre les bureaux des différents CSE afin de « remonter » les subventions ASC versées.

La subvention du budget social a pour vocation le développement des activités sociales et culturelles des salariés de BNP Paribas Personal Finance sur le périmètre du CSEC. Enfin, le CSEC peut décider, par une délibération, de transférer une partie du budget de fonctionnement redistribué par les CSE d’établissement au financement des Activités Sociales et Culturelles dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 15. Dévolution des biens des CE vers les nouveaux CSE d’établissement

Le patrimoine des CE d’établissement peut être dévolu aux nouveaux CSE d’établissement en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

A ce titre, les membres des deux CE détermineront, au plus tard lors de la dernière réunion des CE, des modalités de transfert de plein droit et à titre gratuit de l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des CE.

Lors de la première réunion des nouveaux CSE constitués, et au plus tard un mois après leur mise en place, les CSE d’établissement pourront prendre la décision, par une délibération prise à la majorité de ses titulaires (ou suppléants s’ils remplacent un titulaire), soit d’accepter les affectations prévues par les CE, soit de décider d’affectations différentes.

Chapitre 2 LE CSEC

Article 1. Composition du CSEC

Comme prévu au Préambule du présent accord, BNP Paribas Personal Finance compte deux CSE d’établissement :

- le Comité Social et Economique PF France (PFF) ;

- le Comité Social et Economique Fonctions Corporate (FC).

En application des dispositions de l'article L.2313-1 du Code du Travail, les parties conviennent de la mise en place d’un CSEC à l’issue des élections organisées en 2019 au sein des CSE d’établissement, dans les conditions définies ci-après.

Le CSEC est composé de 16 sièges titulaires et de 16 sièges suppléants choisis parmi les membres élus des CSE d’établissement conformément aux dispositions de l’article L.2316-4 du Code du Travail.

Il est rappelé que, les titulaires du CSEC doivent être désignés parmi les titulaires des CSE d’établissement. Les suppléants, quant à eux, peuvent être désignés parmi les titulaires ou les suppléants des CSE d’établissement. Cette disposition doit tenir compte des règles de remplacement définies à l’Article 4 du Titre 1.

Conformément à l’article L.2316-7 du Code du Travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise pourra nommer un Représentant Syndical, ayant voix consultative au CSEC choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

Pour procéder à la répartition des sièges au CSEC entre les organisations syndicales, il sera tenu compte des résultats obtenus au sein des CSE (PFF et FC) existants à l’issue du 1er tour des élections professionnelles.

La répartition des sièges au CSEC sera fixée dans le PAP du CSEC.

La répartition des sièges des membres titulaires et suppléants au CSEC s'effectue en respectant la double proportion existant au sein des CSE :

- entre les différents collèges,

- et entre les organisations syndicales ayant présenté des candidats ayant été élus membres titulaires au CSE FC ou au CSE PFF.

La répartition des sièges titulaires et suppléants est réalisée selon la règle proportionnelle au plus fort reste.

Article 2. Réunions du CSEC

Article 2.1 Participation aux réunions :

Le CSEC de BNPP-PF est présidé par l’employeur, assisté des salariés nécessaires à la bonne présentation des dossiers et qui ont voix consultative.

Comme rappelé à l’article 6 Chapitre 1 Titre 2 relatif aux « règles de suppléance en réunion de CSE », seuls les titulaires et les Représentants Syndicaux peuvent assister aux réunions.

En outre, lorsque les réunions extraordinaires (consultation) du CSEC portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, les personnes qui y participent conformément à l’article L.2316-4 du Code du Travail sont celles de l’établissement du siège de l'entreprise (médecin du travail, inspection du travail…).

Article 2.2 Périodicité et organisation des réunions :

Conformément aux dispositions de l’article L.2316-15 du Code du Travail, le CSEC est réuni en sessions ordinaires, à l’initiative de son Président, deux fois/an, une fois par semestre.

Il peut en outre, dans le cadre de ses prérogatives, se réunir en session exceptionnelle soit à l’initiative du Président, soit à la demande de la majorité des membres titulaires. Conformément aux dispositions légales, lorsque le CSEC se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

Les réunions se tiennent au siège de l’entreprise.

La convocation et l’ordre du jour aux réunions (ordinaires, et extraordinaires) sont transmis par mail par l’employeur, au moins 8 jours calendaires avant la réunion aux titulaires, aux suppléants et aux représentants syndicaux.

Article 3. Crédit d’Heures du CSEC :

Seuls les titulaires du CSEC disposent d’un crédit individuel et mensuel de 25 heures

Les Représentants Syndicaux bénéficient d’un crédit individuel et mensuel de 25 heures.

Article 4. Périodicité des Informations/consultations récurrentes :

En complément de l’Article 1 du Chapitre 1 du Titre 2, les parties précisent que :

  • La consultation sur les Orientations Stratégiques de l’entreprise est seulement réalisée au moment du lancement du nouveau Plan Stratégique. Un point d’étape et à titre d’information sera fait chaque année dans le cadre de la consultation sur la Situation économique et financière, sans expertise ;

  • La consultation sur la Situation Economique & Financière de l’entreprise est menée de façon annuelle ;

La consultation sur la Politique Sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi est menée de façon annuelle. Les parties préconisent que la Direction et le Secrétaire du CSEC établissent un planning prévisionnel des dates pour ces informations/consultations récurrentes.

Pour donner tout son sens à la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, les parties conviennent de la réaliser au plus tard dans le courant du 1er semestre de l’année.

De la même façon, pour que l’éventuelle expertise réalisée dans le cadre de la consultation sur la Politique Sociale soit mieux exploitée et vienne nourrir le dialogue social de l’année en cours, les parties conviennent que cette dernière se termine au plus tard dans le courant du 1ersemestre, sous réserve de la communication des informations utiles et nécessaires pour mener à bien l’expertise et le rendu d’avis.

Chapitre 3 LE CSE d’établissement

Article 1. Composition des CSE d’établissement

En application de l’article R.2314-1 du Code du Travail, les parties conviennent de la mise en place de deux CSE d’établissement. Le nombre de sièges titulaires et suppléants pour chaque CSE d’établissement sera arrêté, lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral, conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du Travail, en fonction des effectifs des deux établissements.

En outre, chaque OSR au niveau de l’établissement, à l’issue des élections professionnelles, pourra désigner un représentant syndical dans le CSE concerné.

Au sein de l’établissement PFF, les titulaires et les Représentants Syndicaux au CSE bénéficient d’un crédit d’heures mensuel individuel de 44H00.

Au sein de l’établissement FC, les titulaires et les Représentants Syndicaux au CSE bénéficient d’un crédit d’heures mensuel individuel de 42H00.

Article 2. Réunions

Article 2.1 Participation aux réunions

Les CSE d’établissement sont présidés par un représentant de l’employeur dûment mandaté par la Direction Générale, assisté des salariés nécessaires à la bonne présentation des dossiers et qui ont voix consultative (article L.2315-23 du Code du travail).

Comme rappelé à l’article 6 Chapitre 1 Titre 2 relatif aux « règles de suppléance en réunion de CSE », seuls les titulaires et les Représentants Syndicaux peuvent assister aux réunions.

En outre, lorsque les réunions des CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, les personnes qui y participent conformément à l’article L.2314-3 du Code du travail sont celles du siège de l’établissement PFF ou FC selon le CSE concerné.

Article 2.2 Périodicité et organisation des réunions

Le CSE se réunit en sessions ordinaires 11 fois par an, à l’initiative de l’employeur (sauf au mois d’août) dont 4 portent en tout ou partie sur les attributions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail (article L.2315-27 du Code du Travail).

La convocation et l’ordre du jour seront envoyés à minima 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion à l’ensemble des membres titulaires, et suppléants, et aux représentants syndicaux.

Le CSE peut être réuni en réunion extraordinaire soit à l’initiative du Président soit à la demande de la majorité de ses membres titulaires. Conformément aux dispositions légales, lorsque le CSE d’établissement se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-27 du Code du Travail, le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

TITRE 3 LES COMMISSIONS DES CSE (d’établissement ou central)

En application des dispositions de l’article L.2315-36 du Code du travail, une CSSCT est créée au sein de chaque CSE d’établissement défini dans le présent accord.

Une CSSCT centrale est créée au sein du CSE central.

Chapitre 1 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) d’établissement :

Article 1. Composition :

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des salariés appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité (article L2315-39 du Code du Travail). Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

Les membres de la CSSCT d’établissement sont désignés par les membres titulaires (ou suppléants s’ils remplacent un titulaire absent) du CSE d’établissement parmi ses membres par une résolution adoptée à la majorité des présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La CSSCT d’établissement PFF est composée de 14 membres (dont le secrétaire adjoint du CSE PFF) pour l’établissement PFF, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11. A défaut d’avoir au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège, présenté par la liste, le siège ne sera pas pourvu.

La CSSCT d’établissement FC est composée de 7 membres (dont le secrétaire adjoint du CSE FC) pour l’établissement FC dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11. A défaut d’avoir au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège, présenté par la liste, le siège ne sera pas pourvu.

Le secrétaire adjoint du CSE concerné est membre de droit de la CSSCT. A ce titre, il se doit d’assurer la bonne transmission et redescente des informations et questions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Lors de la 1ère réunion de la CSSCT, les membres de la commission désignent par un vote à la majorité des présents son Secrétaire qui doit être un membre élu titulaire du CSE d’établissement.

Article 2. Attributions :

La CSSCT d’établissement se réunit une fois par trimestre, en amont des 4 réunions du CSE d’établissement concerné qui portent en tout ou partie sur les attributions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail (article L.2315-27 du Code du Travail).

La CSSCT se voit confier les missions par le CSE dont elle est issue en matière de santé, sécurité et conditions de travail de l’établissement dont elle est l’émanation. Il est rappelé que la CSSCT ne peut se voir confier les missions de recours à une expertise et les attributions consultatives qui relèvent de la compétence exclusive du CSE comme le prévoit l’article L.2315-38 du Code du travail.

Lorsque le CSE d’établissement est consulté sur un projet important ayant des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail, des salariés du périmètre couvert par la CSSCT, il peut demander l’éclairage de cette commission. Celle-ci a vocation à préparer les réunions et délibérations du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Il est précisé que les travaux préparatoires de la CSSCT ne doivent en aucun cas conduire à l’allongement des délais de consultation du CSE prévus par l’article R.2312-6 du Code du Travail rappelé ci-dessus.

En outre le CSE d’établissement délègue à la CSSCT dans son périmètre de compétences les attributions suivantes :

  • elle procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés (DUERP, Rapport HSCT, changement d’aménagement…) ;

  • elle contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail des personnes handicapées ;

  • elle propose des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • elle intervient dans le cadre du droit d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement.

A noter que les visites de site et inspections sont confiées, conformément à l’article 4 du Titre 4 ci-dessous, aux Représentants de Proximité par délégation permanente; les membres de la CSSCT n’ont donc pas vocation à se déplacer dans le cadre de cette mission.

Dans le cas d’une suspicion de harcèlement, ou dans toute situation d’urgence et de gravité notamment lors de la mise en œuvre d’une alerte pour danger grave et imminent et aux enquêtes menées après un accident du travail grave, ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave, ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, les représentants de proximité du fait de leur prérogative de déplacement interviennent en premier lieu.

Si besoin, et après information des Relations Sociales, une délégation restreinte du CSE ou de la CSSCT composée de 4 membres pourra se rendre sur le site concerné pour mener son enquête, et/ou exercer son droit d’alerte.

Dans la mesure du possible, un élu proche du métier concerné doit être choisi parmi les 4 membres de la délégation.

Dans ce cadre, le temps passé en déplacement n’est pas décompté du crédit d’heures (tel que prévu à l’article L.2315-11 du Code du Travail) et les frais de déplacement (hébergement, repas du soir, transport) sont pris en charge par l’employeur.

La vocation de la CSSCT d’établissement est ainsi de traiter les sujets dépassant une problématique locale relevant du périmètre des Représentants de Proximité du site concerné.

Article 3. Fonctionnement :

En application des dispositions de l’article L.2315-27 et dans le cadre de ses missions déléguées par le CSE, la CSSCT se réunit une fois par trimestre à l’initiative de l’employeur en amont des 4 réunions du CSE d’établissement portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, pour les préparer et traiter les questions du périmètre concerné.

Cette réunion donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal rédigé par le Secrétaire de la CSSCT concernée, imputée sur le crédit d’heures. Ce dernier diffuse le PV à l’ensemble des élus titulaires et suppléants du CSE concerné.

Le PV de la CSSCT d’établissement est annexé au PV de la réunion ordinaire suivante (dans la mesure du possible) du CSE d’établissement.

Article 4. Moyens:

Chaque membre de la CSSCT dispose d’un crédit individuel mensuel de délégation de :

  • 18 heures pour les membres de la CSSCT de PFF,

  • 15 heures pour la CSSCT de FC,

Le Secrétaire de la CSSCT bénéficie d’une heure supplémentaire par mois, soit 3H00 au trimestre pour la rédaction du procès-verbal et l’établissement de l’ordre du jour de la réunion trimestrielle. Le temps passé au-delà des 3H00 trimestrielles est imputé sur le crédit d’heures.

Le temps passé en préparation des réunions trimestrielles de la CSSCT ainsi que le temps passé par la commission en appui du CSE à sa demande sur les dossiers de consultation ayant des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés du périmètre couvert par la CSSCT sont déduits des heures de délégation.

Chapitre 2 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT) :

Article 1. Composition :

La CSSCT centrale est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des salariés appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité (article L.2315-39 du Code du Travail). Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par les membres titulaires (ou suppléants s’ils remplacent un titulaire absent) du CSE central parmi ses membres par une résolution adoptée à la majorité des présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.

La CSSCT centrale est composée de 8 membres (dont le secrétaire adjoint) dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11.

A défaut d’avoir au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège, présenté par la liste, le siège ne sera pas pourvu.

Le secrétaire adjoint du CSE central est membre de droit de la CSSCT centrale.

Lors de la 1ère réunion de la CSSCT centrale, les membres de la commission désignent par un vote à la majorité des présents son secrétaire qui doit être un membre élu titulaire du CSE central.

Article 2. Attributions :

La CSSCT Centrale se réunit une fois par semestre, en amont des réunions du CSE Central.

Lorsque le CSEC est consulté sur un projet important ayant des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail, des salariés de l’Entreprise, il peut demander l’éclairage de cette commission. Celle-ci a vocation à préparer les réunions et délibérations du CSEC en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Il est précisé que les travaux préparatoires de la CSSCT Centrale ne doivent en aucun cas conduire à l’allongement des délais de consultation du CSEC prévus par l’article R.2312-6 du Code du Travail rappelé ci-dessus.

En outre, et si une problématique particulière dépasse le simple cadre d’une CSSCT d’établissement, la CSSCT Centrale se substitue à la CSSCT d’établissement pour prendre en charge. Le temps passé est imputé sur le crédit d’heures dont dispose les membres de la CSSCT Centrale.

Article 3. Fonctionnement :

La CSSCT centrale se réunit une fois par semestre à l’initiative de l’employeur.

Le PV est rédigé par le Secrétaire, diffusé à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSEC, et annexé au PV de la réunion suivante (dans la mesure du possible) du CSEC.

Article 4. Moyens:

Chaque membre de la CSSCT centrale dispose d’un crédit de 15 heures individuel mensuel de délégation.

Le Secrétaire de la CSSCT Centrale bénéficie de 3H00 de délégation au semestre pour la rédaction du procès-verbal et l’établissement de l’ordre du jour de la réunion semestrielle. Il est rappelé que s’imputent sur le crédit d’heures le temps passé en préparation des réunions de la CSSCT Centrale ainsi que le temps passé par la commission en appui du CSE central sur les dossiers de consultation ayant des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail, des salariés du périmètre couvert par la CSSCT centrale.

Chapitre 3. Les Commissions du CSEC (hors ASC)

Il est précisé qu’en dehors des CSSCT d’établissement, l’ensemble des commissions émane directement du CSE central.

Les membres des Commissions sont désignés par les membres titulaires (ou suppléants s’ils remplacent un titulaire absent) du CSEC, après constitution du bureau, parmi les membres des CSE (d’établissement ou central) au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, et à un seul tour, dans la limite de 5 membres par Commission.

Au cours de la 1ère réunion des Commissions (et à l’exception de la Commission économique), un Président est désigné dans chaque Commission parmi les membres y siégeant.

Les réunions de l’ensemble de ces Commissions font l’objet d’un Compte-Rendu rédigé par le Président de la Commission, et diffusé par ce dernier à l’ensemble des élus titulaires et suppléants du CSEC ainsi qu’aux Relations Sociales. A ce titre, il bénéficie d’une heure de délégation supplémentaire par réunion. Les CR de ces commissions sont annexés aux PV de la réunion suivante (dans la mesure du possible) du CSEC.

Les heures de délégation sont prévues par réunion pour l’ensemble des Commissions ci-dessous.

Dans le cadre des réunions convoquées par la Direction de ces commissions (et donc à l’exception des Commissions des marchés et Santé) :

  • les frais de déplacement (transport, et éventuellement hébergement, et repas du soir suivant l’heure de début) sont pris en charge par la Direction,

  • et les temps de déplacement et de réunion sont considérés comme du temps de travail effectif, sans être décomptés du crédit d’heures. Le temps passé en réunions préparatoires est quant à lui décompté du crédit d’heures.

Ainsi, l’article 5 du Titre 1 relatif à la « Gestion du temps dédié aux mandats » est pleinement applicable aux membres des Commissions.

Le dossier de présentation pour chaque Commission est envoyé 3 semaines avant la date de la réunion par les Relations Sociales, et les questions des membres de la Commission concernée sont envoyées aux Relations Sociales 10 jours avant la réunion.

Article 1. Commission des marchés :

Cette Commission choisit les fournisseurs et les prestataires du CSE. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an au CSEC selon des modalités définies par le RI du CSEC.

Elle établit également un rapport d’activités annuel, joint en annexe au rapport sur les activités et la gestion financière du CSEC, que le CSEC est tenu d’établir.

Pour les marchés dont le montant est supérieur à 30 000€ (à date), sur proposition de la Commission des Marchés, le CSEC détermine les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du Comité, et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux (article L.2315-44-2 du Code du Travail).

La Commission des marchés est composée de 5 membres à choisir parmi les titulaires des CSE d’établissement suivant la règle prévue ci-dessus.

Chaque membre bénéficie de 10H00 de délégation (temps de déplacement, temps de préparation et temps de réunion) par réunion, dans la limite de 4 réunions par an.

S’agissant de réunions à l’initiative des représentants du personnel, les frais de déplacement sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSEC ; sauf si la réunion de la Commission se déroule la veille d’une réunion plénière à l’initiative de la Direction (CSE/CSSCT)

Article 2. Commission économique :

Cette Commission est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le Comité, et toute question qu’il lui soumet (article L.2315-46 du Code du Travail).

En amont du lancement de la Consultation sur la Situation Economique et Financière de l’entreprise (dans le mois précédent), une réunion de la Commission est organisée avec, le cas échéant, l’expert désigné par le CSEC dans le cadre de cette consultation afin de présenter le projet de rapport pour permettre aux membres de la Commission d’identifier les éventuelles questions à poser lors de la réunion du CSEC dédiée, et d’échanger sur le contenu du rapport. Cette réunion sert de réunion préparatoire à la réunion du CSEC.

Une 2ème réunion de la Commission se tient à l’issue de la publication des résultats financiers du 1er semestre (courant juillet), en vue de préparer la réunion ordinaire semestrielle du CSEC (courant septembre).

La Commission économique est présidée par le représentant de l’employeur, et est composée de 5 membres dont au moins un représentant de la catégorie des cadres à choisir parmi les membres des CSE d’établissement suivant la règle prévue ci-dessus.

Chaque membre bénéficie de 2H00 de délégation par réunion, dans la limite de 2 réunions par an dont une organisée avant le lancement de la consultation sur la Situation Economique et Financière.

S’agissant de réunions sur convocation de la Direction, les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur, et le temps passé en réunion n’est pas imputé sur le crédit d’heures.

Article 3. Commission de la formation :

La Commission de la Formation est en charge de préparer les délibérations du CSEC en matière de formation professionnelle pour la consultation obligatoire sur la Politique Sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

A ce titre, et en amont du lancement de cette Consultation (dans le mois précédent), une réunion est organisée avec, le cas échéant, l’expert désigné par le CSEC; afin de présenter le projet de rapport pour permettre aux membres de la Commission d’identifier les éventuelles questions à poser lors de la réunion du CSEC dédiée, et d’échanger sur le contenu du rapport. Cette réunion sert de réunion préparatoire à la réunion du CSEC, et n’est pas décomptée du crédit d’heures.

Elle est également réunie sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :

  • des dispositifs de formation professionnelle continue : formations à l’initiative de l’employeur, et plans de formation ; formations à l’initiative du salarié 

  • de la validation des acquis de l’expérience

A ce titre, une 2ème réunion de la Commission se tient courant du 2ème semestre afin de présenter à ses membres le projet de plan de formation pour l’année N+1, et leur permettre d’échanger sur ce projet en favorisant l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information en ce domaine.

Elle est également informée des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés, et des résultats obtenus.

Cette Commission reprend les questions des élus des CSE (d’établissement ou central) relatives au sujet de la formation, qui ne sont donc pas traitées au sein des réunions ordinaires des CSE, ni au sein des réunions trimestrielles de la CSSCT.

La Commission Formation est composée de 5 membres à choisir parmi les membres des CSE d’établissement suivant la règle prévue ci-dessus.

Chaque membre bénéficie de 3H00 de délégation par réunion, dans la limite de 2 réunions par an.

S’agissant de réunions plénières sur convocation de la Direction, les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur, et le temps passé en réunion n’est pas imputé sur le crédit d’heures.

Article 4. Commission d’Information et d’Aide au Logement :

La Commission d’Information et d’Aide au Logement a notamment comme rôle de faciliter le logement, l’accession aux salariés à la propriété, et à la location des locaux d’habitation.

A ce titre, la Commission logement est composée de 5 membres à choisir parmi les membres des CSE d’établissement suivant la règle prévue ci-dessus. Elle se réunit une fois par an.

S’agissant d’une réunion plénière sur convocation de la Direction, les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur, et le temps passé en réunion n’est pas imputé sur le crédit d’heures.

Article 5. Commission de l’Egalité Professionnelle :

La Commission de l’Egalité Professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSEC dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le suivi d’un accord existant relatif à l’égalité professionnelle est hébergé au sein d’une réunion plénière de cette commission.

La Commission Egalité Professionnelle est composée de 5 membres à choisir parmi les membres des CSE d’établissement suivant la règle prévue ci-dessus. Elle se réunit a minima une fois par an.

Chaque membre bénéficie de 4H00 de délégation par réunion.

S’agissant de réunions plénières sur convocation de la Direction, les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur, et le temps passé en réunion n’est pas imputé sur le crédit d’heures.

Article 6. Commission RVI & Commission Bonus :

Les parties conviennent de conserver deux commissions distinctes pour traiter de ces deux sujets.

En effet, le sujet de la RVI est principalement lié aux activités opérationnelles de BNPP PFF, alors que le bonus lui est principalement lié aux activités fonctionnelles présentes au sein de BNP P PFF et des BNP P FC.

Aussi, la Commission RVI se tient deux fois par an (1 réunion/semestre) et est composée de 5 membres à choisir parmi les membres du CSE PFF suivant la règle prévue ci-dessus.

La Commission Bonus se tient une fois par an et est composée de 5 membres à choisir parmi les membres des CSE d’établissement suivant la règle prévue ci-dessus.

A ce titre, les membres des deux commissions bénéficient de 2H00 de délégation par réunion.

S’agissant de réunions plénières sur convocation de la Direction, les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur et le temps passé en réunion n’est pas imputé sur le crédit d’heures

Article 7. Commission Horaires :

Le suivi d’un accord existant relatif au temps de travail est hébergé au sein d’une réunion plénière de cette commission. A ce titre, elle est composée de 5 membres à choisir parmi les membres des CSE d’établissement suivant la règle prévue ci-dessus. Elle se réunit au moins une fois par an, et chaque membre bénéficie de 2H00 de délégation par réunion.

S’agissant d’une réunion plénière à l’initiative de la Direction, les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur et le temps passé en réunion n’est pas imputé sur le crédit d’heures.

Article 8. Commission Santé :

Elle est composée de 5 membres à choisir parmi les membres des CSE d’établissement suivant la règle prévue ci-dessus.

Elle se réunit pour une durée de 4 heures maximum par réunion (dans la limite de 3 par an), en amont de la séance de la Commission Complémentaire Santé afin de préparer les questions relatives à ce sujet.

S’agissant de réunions plénières à l’initiative des représentants du personnel, les frais de déplacement sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSEC, sauf si la réunion de la Commission se déroule la veille d’une réunion plénière à l’initiative de la Direction (CSE / CSSCT).

Chapitre 4. Les Commissions Activités Sociales et Culturelles du CSEC :

Le CSEC crée des commissions dédiées à la gestion des Activités Sociales et Culturelles (ASC).

Les membres des commissions ASC sont désignés par les membres titulaires (ou suppléants s’ils remplacent un titulaire absent) du CSE central, après constitution du bureau, parmi les membres des deux CSE d’établissement au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, et à un seul tour, dans la limite de 5 membres par Commission.

Les décisions ne peuvent être prises qu’en séance plénière du CSEC à l’initiative de la Direction, le CSEC étant seul habilité à décider.

L’ordre du jour des Commissions est arrêté par le Président de la Commission, en tenant compte des questions ou suggestions des membres du CSEC ou des CSE d’établissement.

Les convocations et ordre du jour sont adressés par le Président de la Commission à l’ensemble des participants et aux Relations Sociales au minimum 15 jours avant la réunion sauf cas exceptionnel.

Le compte rendu établi sous la responsabilité du Président de la Commission est adressé à tous les membres de la Commission. Il est ensuite transmis par le Président de la Commission au Secrétaire du CSE et aux Secrétaires des CSE d’établissement pour être diffusé aux membres du CSE central et de chaque CSE. Il est par ailleurs transmis aux Relations Sociales.

Dans le cadre des réunions de ces commissions :

  • les frais de déplacement (transport, hébergement, et repas du soir) sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSEC (en cas de convention de gestion de transfert, cf. article 1 Chapitre 1 Titre 2).

  • et les temps de déplacement et de réunion sont décomptés du crédit d’heures et ne peuvent être récupérés s’ils sont effectués en dehors des heures de travail (puisqu’ils sont directement à la main des membres et du Président de la Commission concernée).

Ainsi, l’article 5.2 du Titre 1 relatif à la « Gestion du temps dédié aux mandats » est pleinement applicable aux membres des Commissions ASC.

Afin d’éviter les déplacements; il est demandé aux membres des Commissions d’organiser dans la mesure du possible a minima une réunion sur deux en conférence téléphonique, ou en visioconférence.

Une réunion semestrielle, à l’initiative de la Direction, se tiendra avec le Secrétaire du CSEC, les Présidents des 5 Commissions et les Relations Sociales pour faire un bilan des actions réalisées au cours du semestre écoulé.

Article 1. Commission Culture - Loisirs:

Cette Commission se réunit au maximum 6 fois par an pour une durée de 8H00 de réunion.

En outre, les membres bénéficient également de 8H00 de délégation / mois.

Article 2. Commission Vacances du Personnel :

Cette Commission se réunit au maximum deux fois par mois pour une durée de 8H00 de réunion.

En outre, les membres bénéficient également de 16H00 de délégation / mois.

Article 3. Commission Entraide :

Cette Commission se réunit au maximum 11 fois par an pour une durée de 4H00 de réunion.

En outre, les membres bénéficient de 3H00 de délégation / réunion.

Article 4. Commission Enfants

Cette Commission se réunit au maximum 8 fois par an pour une durée de 8H00 de réunion.

En outre, les membres bénéficient de 8H00 de délégation / mois.

Article 5. Commission Dérogation aux ASC :

Cette Commission se réunit au maximum une fois par trimestre pour une durée de 2H00 de réunion.

En outre, les membres bénéficient de 2H00 de délégation / réunion.

TITRE 4 LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE :

Article 1. Définition des Représentants de Proximité :

Au niveau local, les Représentants de Proximité (RP) sont les relais des salariés auprès de l’employeur et des Instances nationales (CSE / CSSCT).

Compte tenu de la nature de ses missions, le RP doit relever du périmètre dans lequel il est désigné. Par conséquent, sa mobilité en dehors du périmètre de son Bassin d’Emploi au terme de la période d’adaptation (ci-après défini) entraîne la perte du mandat.

Les Représentants de Proximité sont désignés pour la durée du mandat par les élus du CSE concerné. En cas de cessation anticipée du mandat de représentant de proximité, pour cause de départ définitif de l’entreprise, de démission du mandat ou de mobilité en dehors de son Bassin d’Emploi, ou en cas de révocation par le CSE concerné, le RP sera remplacé par un autre représentant selon les modalités de désignation définies ci-dessous.

Article 2. Périmètre de mise en place :

Les parties reconnaissent l’existence des périmètres suivants, intitulés « Bassins d’Emploi » au sein desquels sont mis en place les Représentants de Proximité :

  • La Défense / Nanterre / Noisy Le Grand PFF

  • Unicity FC

  • Unicity PFF

  • Nantes PFF

  • Nantes FC

  • Mérignac / Bordeaux PFF

  • Jurançon PFF

  • Mérignac FC

  • Lille PFF

  • Marseille PFF

  • Lyon PFF

  • Metz PFF

Les Représentants de Proximité de ces différents Bassins d’Emploi sont également amenés à représenter les Agences Galeries Lafayette (GL) (cf tableau ci-dessous), et les salariés nomades rattachés à leur périmètre.

Article 3. Nombre et désignation :

Il est convenu entre les parties de la mise en place de 70 représentants de proximité parmi lesquels 2 RP par organisation syndicale ayant au moins un élu au CSE d’établissement pour chaque CSE d’établissement parmi les membres (titulaires et suppléants), et le reliquat des postes RP restants parmi les salariés de l’entreprise.

Cette désignation (pour chaque CSE d’établissement) se tiendra au cours de la réunion postérieure à la constitution du bureau du CSE, et au plus tard dans les 3 mois suivant la proclamation des résultats des élections professionnelles, selon les modalités suivantes :

  • Chaque OS établit une liste de candidats RP par bassin d’emploi. Chaque liste ne peut comporter plus de candidats que de sièges à pourvoir sur le bassin d’emploi concerné (soit 12 au maximum, cf. tableau ci-après).

  • A minima sur deux bassins d’emploi de leur choix au sein de chaque CSE, chaque OS place en tête de liste au moins un membre élu du CSE concerné.

  • Les membres titulaires (ou suppléants s’ils remplacent un titulaire absent) du CSE concerné désignent par bassin d’emploi les RP par un scrutin de liste proportionnelle à la plus forte moyenne à un seul tour.

  • Si le scrutin n’a pas permis de désigner pour chaque OS, dans chaque CSE, au moins deux RP issus des membres du CSE, les Relations Sociales et les OS organisent une réunion pour échanger sur les modalités de désignation. En cas d’impossibilité pour les parties à se mettre d’accord sur ces modalités, ce(s) siège(s) demeure(nt) vacant(s) et ne peu(ven)t être pourvu(s) par des salariés de l’entreprise. Ainsi il appartiendra à l’organisation syndicale concernée d’annuler la désignation du ou des candidat(s) élu(s) (issus du reliquat des salariés de l’entreprise) sur le bassin d’emploi de leur choix.

Ainsi, le nombre de représentants par Bassin d’Emploi est le suivant :

Implantation des Représentants de Proximité Nombre de Représentants de Proximité
La Défense / Nanterre / Noisy Le Grand
Agences GL : Orléans, Rosny, Reims, Rivoli, Montparnasse, Haussmann, Parly2, Carre Sénart, Tours
7
Unicity FC 11
Unicity PFF 8
Nantes PFF
Agences GL : Nantes, Le Mans,
7
Nantes FC 2

Mérignac/Bordeaux PFF

Agences GL : Bordeaux, Limoges

12
Jurançon
Agences : Pau, Toulouse
2
Mérignac FC 5
Lille PFF 5
Marseille PFF
Agences GL : Nice M, St-Laurent du Var, Marseille, Montpellier,  Avignon, Perpignan
4
Lyon PFF
Agences GL : LyonB, Lyon PD, Dijon, Clermont, Grenoble, Annecy
5
Metz PFF
Agences GL : Metz, Strasbourg
2

Article 4. Attributions :

Les Représentants de Proximité (acteurs locaux) exercent des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, sur le terrain, au plus près des situations de travail et des salariés de leur établissement. En ce sens, ils sont des interlocuteurs privilégiés de la RH locale et du management local dans leur champ d'intervention, et contribuent à l'amélioration de la communication au sein de leur périmètre.

Ils doivent, en outre, porter les réclamations individuelles relatives aux salaires, et à l’application des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et collectives relatives au droit du travail, à la protection sociale, la santé et la sécurité des salariés aux conditions de travail.

Au titre des missions confiées par le CSE d’établissement, ils sont amenés à visiter les sites de rattachement pour lesquels ils sont désignés. Ces visites font l’objet d’un compte-rendu (format type) adressé aux membres du CSE et de la CSSCT concernée, et ont pour objectif de réaliser des missions d'inspection afin de proposer des recommandations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à la CSSCT d'établissement concernée :

  • Pour les Bassins d’Emploi où il n’y a pas de rattachement d’agences GL, les RP n’ont pas vocation à se déplacer ailleurs que sur leur bassin d’emploi de rattachement ;

  • Pour les Bassins d’Emploi avec rattachement d’agences GL, une visite par an par agence est prévue, sauf cas exceptionnel et sur demande auprès des Relations Sociales et de l’interlocuteur local désigné par la Direction (ex : alerte). Compte tenu de la taille des effectifs des agences GL, le déplacement pour visiter une agence ne peut se faire qu’à 2 RP avec A/R dans la journée. Dans ce cadre, les frais de déplacement (transport et restauration) sont pris en charge par l’entreprise. Le temps passé en visite s’impute sur le crédit d’heures (cf. Article relatif aux moyens ci-dessous) des Représentants de Proximité, tout comme le compte-rendu qui devra être rédigé et transmis à l’interlocuteur local (management ou RH), au Président et aux membres du CSE et de la CSSCT d’établissement concernée.

Exemple : 5 agences GL rattachées au BE = 5x2, soit 10 visites au maximum par an.

Les RP peuvent également prendre contact avec les salariés du bassin d’emploi dans la mesure où ils ne génèrent aucune gêne importante à l’accomplissement de l’activité et au service rendu.

A ce titre, ils peuvent constituer pour les salariés des interlocuteurs alternatifs aux managers, RRH, moyens immobiliers... pour relayer leurs questions, difficultés ou attentes.

Le Représentant de Proximité constitue un interlocuteur local et direct des salariés en matière de risque lié à la santé et à la sécurité au travail (stress/RPS), de discrimination et de harcèlement moral ou sexuel. En ce sens, il a un rôle important dans la révélation de situations individuelles auprès de la Direction. Il doit en informer le CSE et la CSSCT concernés.

Article 5. Moyens :

Chaque Représentant de Proximité bénéficie d'un crédit d’heures mensuel de délégation de 19 heures, sans possibilité de report d'un mois sur l’autre ou de mutualisation avec d'autres représentants de proximité ou membres du CSE.

Ce crédit d’heures est destiné à effectuer les visites sur son Bassin d’Emploi, en établir le compte rendu ainsi qu’aux différents échanges qu’il peut avoir avec les salariés et les autres représentants du personnel.

L’ensemble des représentants de proximité devra suivre la formation « Sensibilisation à la prévention du stress et aux risques psycho-sociaux » organisée par la Direction, dans les 3 mois suivant leur désignation. Le temps passé à cette formation n’est pas décompté du crédit d’heures.

Les CSE d’établissement peuvent également financer les formations des représentants de proximité sur le budget de fonctionnement du CSE concerné.

Article 6. Fonctionnement :

La liste de l’interlocuteur local de l’employeur sera communiquée et transmise par la Direction au CSE et la CSSCT d’établissement, aux RP, aux DSC et aux RSS.

Au cours du trimestre et sans attendre la réunion officielle (en fonction du caractère d’urgence), si un représentant de proximité a une réclamation collective locale à faire, il envoie un mail au représentant local de l’employeur en mettant en copie l’ensemble des RP du site; ceci afin d’éviter les doublons et d’assurer un même niveau d’informations, en toute confidentialité.

Une réunion trimestrielle est organisée localement par le représentant local de l’employeur avec les Représentants de Proximité. Une convocation à cet effet est adressée aux RP du BE 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion.

Il y sera fait un bilan de l’activité des 3 derniers mois des Représentants de Proximité.

Sur les sites d’Unicity & Mérignac où des RP FC et des RP PFF sont implantés, la réunion trimestrielle est commune, et animée par les deux représentants de la Direction de chaque établissement sauf cas particulier et sur décision de la Direction.

Un compte rendu de cette réunion sera établi par le représentant local de la Direction puis transmis aux RP, et au(x) CSE concerné(s) en amont de sa réunion mensuelle.

Le temps passé aux réunions des RP sur convocation de l'employeur est considéré comme du temps de travail effectif, sur la base de la stricte durée de la réunion, et ne s'impute pas sur les heures de délégation.

TITRE 5 LES MANDATS DESIGNATIFS :

Le périmètre des établissements pour la désignation des mandats désignatifs est le même que celui retenu pour la mise en place des CSE d’Etablissement.

A titre liminaire, il est convenu que les OS s’engagent à faire parvenir à la Direction des Relations Sociales les nominations de l’ensemble des mandats désignatifs. La Direction des Relations Sociales se chargera ensuite de transmettre l’information aux Délégués Syndicaux Centraux, et au(x) RSS au plus tard dans les 15 jours suivant la désignation.

Chapitre 1 Les Délégués Syndicaux d’Etablissement

Article 1. Désignation des Délégués Syndicaux d’Etablissement

Chaque syndicat représentatif dans l’établissement qui constitue une section syndicale peut désigner un ou plusieurs Délégués Syndicaux d’Etablissement. Ces derniers doivent faire partie du personnel, et ont pour fonction de représenter leur Organisation Syndicale auprès de la Direction de l’Etablissement, et sans que cette mission concerne directement BNPP PF, représenter la Section Syndicale d’Entreprise ou son Organisation Syndicale, et d’animer, et développer la vie syndicale au sein de leur établissement.

Les parties au présent accord rappellent que les négociations se situent très majoritairement au niveau de l’Entreprise, et de façon exceptionnelle au niveau de l’établissement.

Comme prévu à l’article L.2143-3 du Code du Travail, il est rappelé que « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. » Cette disposition est complétée des autres conditions relatives à l’âge, l’ancienneté, et la jouissance des droits civiques (articles L.2143-1 et suivants du Code du Travail).

Le nombre de délégués syndicaux d’établissement à désigner par chacune des Organisations Syndicales Représentatives dans l’établissement est déterminé conformément aux dispositions de l’article R.2143-2 du Code du Travail.

Le nombre de délégués syndicaux d’établissement sera arrêté, lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral, conformément aux dispositions de l’article R2143-2 du Code du Travail, en fonction des effectifs des deux établissements.

Conformément aux dispositions de l’article L.2143-4 du Code du Travail, une Organisation Syndicale Représentative peut désigner un Délégué Syndical d’Etablissement supplémentaire, à la condition d’avoir obtenu lors de l’élection du Comité Social et Economique en qualité de titulaire ou de suppléant :

  • un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés

  • au moins un élu dans l'un des deux autres collèges

Ce délégué supplémentaire doit être choisi parmi les candidats aux élections qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du CSE, quel que soit le nombre de votants.

Article 2 Crédit d’heures des Délégués Syndicaux d’Etablissement

Les Délégués Syndicaux d’Etablissement disposent d’un crédit d’heures mensuel de 24H00.

Les Délégués Syndicaux d’Etablissement peuvent utiliser leurs heures de délégation pour participer à des travaux paritaires hors de l’entreprise : négociations, ou concertations à un autre niveau que celui de l’entreprise ; réunions d’instance organisées dans l’intérêt des salariés de l’entreprise, ou de la branche.

Conformément aux dispositions de l’article L.2143-14 du Code du Travail, les DSE peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de ce mandat. Ils en informent les Relations Sociales par mail générique créé à cet effet (ou via la mise à jour de l’outil dès sa mise en œuvre).

Article 3 Déplacements des Délégués Syndicaux d’Etablissement

A titre liminaire, il est rappelé que pour les déplacements liés à l’exercice du mandat de DS, et aux réunions de la Section Syndicale, ces derniers doivent se faire pendant les horaires habituels de travail, et ne peuvent donner lieu à récupération, puisqu’ils sont directement à la main des DSE.

Au-delà des limites fixées (ci-dessous) quant à la prise en charge des déplacements par la Direction, ces frais sont pris sur le budget de fonctionnement des OS.

Les temps de visite, de transport (dans la limite de 2H00 par trajet aller-retour) ainsi que les temps de réunions de la Section Syndicale sont pris sur les heures de délégation.

Les déplacements liés à l’exercice de leur mandat de DSE :

Les Délégués Syndicaux d’Etablissement peuvent être amenés à se déplacer librement hors de l’entreprise pendant leurs heures de délégation.

Ils peuvent également circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les DSE peuvent ainsi s’entretenir avec les salariés à leur poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Il est d’usage d’informer, par courtoisie, les Relations Sociales et la Direction du site concerné au moins 48h avant la visite.

Toutefois, pour tenir compte du nombre de sites d’implantation de l’entreprise et de leur distance géographique, la Direction prend en charge les frais de déplacement (transport aller-retour et hébergement si nécessaire) dans la limite de 5 trajets aller-retour par an et par Délégué Syndical d’Etablissement.

Le regroupement de ces déplacements peut se faire au sein de chaque Organisation Syndicale. Toutefois, dans une même année civile un seul Délégué Syndical d’Etablissement ne peut disposer de plus de 50% du nombre total des déplacements alloués à son Organisation Syndicale.

Les déplacements liés aux réunions de la Section Syndicale et aux élections professionnelles :

Par ailleurs la Direction octroie par DSE la prise en charge de 7 déplacements (transport aller-retour et hébergement si nécessaire) par an pour les réunions de la section syndicale, qui doivent en priorité se tenir au Siège de l’Entreprise.

Dans le cadre de la préparation des élections professionnelles – soit de la signature du protocole préélectoral jusqu’au 1er tour de scrutin – la Direction prend en charge 3 trajets aller-retour supplémentaires par DSE.

Chapitre 2 Les Délégués Syndicaux Centraux

Article 1 Missions & Organisation de la Négociation

Les délégués syndicaux centraux sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. Ces derniers doivent faire partie du personnel et ont pour fonction de représenter leur organisation au niveau central de l’entreprise, représenter la Section Syndicale de l’Entreprise, ou son organisation syndicale, de mener les négociations entreprises au niveau central de l’entreprise, et d’animer et développer la vie syndicale au sein de BNPP PF.

Au sein de BNPP PF, la négociation collective se déroule au niveau de l’entreprise BNPP PF dans son ensemble. La négociation se tient entre le Président ou son représentant et les Organisations Syndicales Représentatives en délégation syndicale composée de 3 membres chacune maximum. Les Délégués Syndicaux Centraux ont la possibilité de faire appel à un (ou deux experts), dans la limite de 3 participants au maximum dont au moins un DSC.

Article 2 Désignation des Délégués Syndicaux Centraux

Conformément aux dispositions légales, dans les entreprises d’au moins 2 000 salariés, un Délégué Syndical Central, distinct des Délégués Syndicaux d’Etablissement, peut être désigné.

La désignation des délégués syndicaux centraux s’effectue au niveau de l’Entreprise BNPP PF.

Comme prévu à l’article L.2143-3 du Code du Travail, il est rappelé que « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. » Cette disposition est complétée des autres conditions relatives à l’âge, l’ancienneté, et la jouissance des droits civiques (articles L.2143-1 et suivants du Code du Travail).

Au sein de BNPP PF, les parties au présent accord conviennent que chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’entreprise puisse désigner 3 Délégués Syndicaux Centraux.

Article 3 Moyens des Délégués Syndicaux Centraux

Les délégués Syndicaux Centraux disposent d’un crédit d’heures mensuel de 40H00 de délégation.

Pour la durée de leur désignation, la Direction fournit à chaque DSC un ordinateur portable (sauf s’ils en sont déjà dotés au titre de leur poste).

Ce crédit d’heures est augmenté de 18H00 annuelles par section syndicale, destinées à préparer les séances de négociation.

Les DSC peuvent utiliser leurs heures de délégation pour participer à des travaux paritaires hors de l’entreprise : négociations ou concertations à un autre niveau que celui de l’entreprise, réunions d’instances organisées dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de la branche.

Les DSC ont la possibilité de se réunir la veille ou le lendemain de chaque journée de négociation ; le temps passé durant ces réunions éventuelles étant imputé sur le crédit d’heures. Les frais de déplacement (repas du soir, hébergement et transport) seront pris en charge par BNPP-PF.

Exceptionnellement, si 2 séances de négociation sont prévues dans la même semaine (exemple : une séance le mardi et une le jeudi) le temps passé en réunion de préparation entre ces 2 réunions ne sera pas imputé sur le crédit d’heures pour les DSC et les experts. A ce titre, les frais de déplacement (repas du soir, transports, hébergement) sont pris en charge par BNPP PF.

Par ailleurs, dans le cas où ce crédit d’heures s’avèrerait insuffisant eu égard à l’ampleur des négociations à mener, la Direction engagera une négociation avec les Délégués Syndicaux Centraux portant sur l’octroi d’un crédit d’heures complémentaire qui viendrait s’ajouter au crédit d’heures conventionnel ci-dessus mentionné.

Conformément aux dispositions de l’article L.2143-14 du Code du Travail, les DSC peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de ce mandat. Ils en informent les Relations Sociales par mail générique créé à cet effet (ou via la mise à jour dans l’outil dès sa mise en œuvre).

Article 4 Déplacements

A titre liminaire, il est rappelé que pour les déplacements liés à l’exercice du mandat de DS, et aux réunions de la Section Syndicale, ces derniers doivent se faire pendant les horaires habituels de travail, et ne peuvent donner lieu à récupération, puisqu’ils sont directement à la main des DSC.

Au-delà des limites fixées (ci-dessous) quant à la prise en charge des déplacements par la Direction, ces frais sont pris sur le budget de fonctionnement des OS.

Les temps de visite, de transport (dans la limite de 2H00 par trajet aller-retour) ainsi que les temps de réunions de la Section Syndicale sont pris sur les heures de délégation.

Les déplacements liés à l’exercice de leur mandat de DSC :

Les DSC peuvent être amenés à se déplacer librement hors de l’entreprise pendant leurs heures de délégation.

Ils peuvent également circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les DSC peuvent ainsi s’entretenir avec les salariés à leur poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Il est d’usage d’informer les Relations Sociales et la Direction du site concerné au moins 48h avant la visite.

Toutefois, pour tenir compte du nombre de sites d’implantation de l’entreprise et de leur distance géographique, la Direction prend en charge les frais de déplacement (transport aller-retour et hébergement si nécessaire) dans la limite de 5 trajets aller-retour par an et par DSC.

Le regroupement de ces déplacements peut se faire au sein de chaque Organisation Syndicale. Toutefois, dans une même année civile un seul DSC ne peut disposer de plus de 50% du nombre total des déplacements alloués à son Organisation Syndicale.

Les déplacements liés aux réunions de la Section Syndicale et aux élections professionnelles :

Par ailleurs la Direction octroie par DSC la prise en charge de 7 déplacements (transport aller-retour et hébergement si nécessaire) par an pour les réunions de la section syndicale, qui doivent en priorité se tenir au Siège de l’Entreprise.

Dans le cadre de la préparation des élections professionnelles – soit de la signature du protocole préélectoral jusqu’au 1er tour de scrutin – la Direction prend en charge 3 trajets aller-retour supplémentaires par DSC.

Les déplacements liés aux réunions plénières de négociation sur convocation de la Direction pour les DSC et les experts :

Le temps passé en réunion de négociation à l’initiative de la Direction est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit du crédit d’heures. Le temps de trajet pendant les horaires habituels de travail pour se rendre à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif, et est rémunéré comme tel.

Les frais de déplacement (transport, hébergement, repas du soir) pour se rendre à ces réunions sont pris en charge par l’employeur dans le strict respect des règles en vigueur dans l’entreprise (cf Politique Voyages).

Si pour pouvoir être présents aux réunions sur convocation de la Direction, en fonction de l’éloignement de leur domicile et des horaires imposés, les DSC (et/ou les experts) doivent commencer ou finir leur déplacement en dehors de leurs horaires de travail, ce temps de déplacement excédentaire qui en résulterait sera déclaré et récupéré :

  • pour ceux aux horaires collectifs : une heure récupérée pour une heure de déplacement excédentaire accomplie dans un délai de 30 jours. Les modalités de prise doivent être déterminées en concertation avec le manager, et ne sont pas à la seule main des élus. Les déplacements doivent être organisés dans le respect des onze heures de repos consécutives.

  • pour ceux au forfait-jours : les déplacements doivent être organisés dans le respect des onze heures de repos consécutives.

Article 5 Formalités de la désignation

L’organe syndical habilité procède à la désignation du délégué syndical d’établissement, ou central.

Le nom et prénom du DSE/DSC est porté à la connaissance des Relations Sociales, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.


Chapitre 3 – Le représentant de la Section Syndicale

Conformément aux dispositions de l’article L.2142-1-1 du Code du Travail, tout syndicat qui a constitué une section syndicale mais qui n’est pas représentatif au sein de l’entreprise ou de l’établissement peut désigner un RSS. Celui-ci est nommé dans l’attente des élections professionnelles qui vont éventuellement permettre à son syndicat d’être reconnu représentatif.

Quel que soit l’effectif de l’entreprise, ou de l’établissement, chaque organisation syndicale ne peut désigner qu’un seul RSS.

Un syndicat non représentatif au niveau d’une entreprise doit donc choisir : soit il désigne un RSS au niveau de l’ensemble de l’entreprise, soit il désigne un RSS dans chaque établissement au sein duquel il n’est pas représentatif.

Le RSS bénéficie des mêmes prérogatives que les Délégués Syndicaux, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le RSS bénéficie de 15H00 de délégation/mois.

Dans le cas où il est désigné au niveau de l’entreprise, il est invité aux réunions ordinaires du CSEC, et à ce titre il bénéficie d’un crédit supplémentaire de 10H00 de délégation les seuls mois où se tiennent les réunions ordinaires du CSEC. Alors, l’article relatif à la Gestion du temps dédié aux mandats lui est pleinement applicable.

Le RSS peut être amené à se déplacer librement hors de l’entreprise pendant ses heures de délégation. Il peut également circuler librement sur son périmètre de désignation et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de sa mission, tant durant ses heures de délégation qu’en dehors des horaires habituels de travail.

Le RSS peut ainsi s’entretenir avec les salariés à leur poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. Ces temps de visites et de transport (dans la limite de 2H00) pour s’y rendre sont pris sur les heures de délégation.

Il est préconisé d’informer les Relations Sociales et la Direction du site concerné 48h avant la visite. La Direction transmettra cette information à la hiérarchie concernée.

Les temps de réunion syndicale hors initiative de l’employeur, et de déplacements liés à la mission s’imputent sur le crédit d’heures du RSS et ne donnent pas lieu à remboursement des frais de déplacement par l’employeur.

Toutefois, pour tenir compte du nombre de sites d’implantation de l’entreprise et de leur distance géographique, la Direction alloue au RSS des moyens spécifiques en matière de déplacement.

Les frais de déplacement (transport aller-retour et hébergement si nécessaire) sont pris en charge par l’employeur dans la limite de 5 trajets aller-retour par an.

Conformément aux dispositions de l’article L.2142-1-1 du code du travail, le mandat du RSS prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.

L’organe syndical habilité procède à la désignation du représentant de la section syndicale.

Le nom et prénom du (ou des) RSS est porté à la connaissance des Relations Sociales par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.


Chapitre 4 - Les Représentants Syndicaux

Article 1 Le RS au CSE d’Etablissement

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement peut désigner un RS au CSE d’établissement concerné.

Les RS participent aux réunions plénières à l’initiative de la Direction, et bénéficient des mêmes informations que les membres titulaires et suppléants. Ils disposent, en ce sens, d’une voix consultative.

Les RS disposent d’un crédit d’heures mensuel de 42H00 (CSE FC) ou de 44H00 (CSE PFF) de délégation, qu’ils peuvent notamment utiliser pour participer aux réunions préparatoires (cf. Article 5 Chapitre 1 Titre 2).

Au titre de cette désignation, l’Article 5 Titre 1 relatif à la Gestion du temps dédié aux mandats leur est pleinement applicable.

Article 2 Le RS au CSE Central

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise ayant des élus au CSEC peut désigner un RS au CSEC.

Les RS participent aux réunions préparatoires et aux réunions plénières à l’initiative de la Direction, et bénéficient des mêmes informations que les membres titulaires et suppléants. Ils disposent, en ce sens, d’une voix consultative.

Les RS disposent d’un crédit d’heures mensuel de 25H00 de délégation, qu’ils peuvent notamment utiliser pour participer aux réunions préparatoires (cf. Article 5 Chapitre 1 Titre 2).

Au titre de cette désignation, l’Article 5 Titre 1 relatif à la Gestion du temps dédié aux mandats leur est pleinement applicable.


TITRE 6 : LES AUTRES MODALITES DE REPRESENTATION

Au titre des mandats ci-dessous, les frais de déplacement (repas du soir, hébergement, transport) sont pris en charge par la Direction.

Le temps passé en réunion sur convocation de la Direction est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit du crédit d’heures. Le temps de trajet pendant les horaires habituels de travail pour se rendre à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif, et est rémunéré comme tel.

Si pour pouvoir être présents aux réunions sur convocation de la Direction, en fonction de l’éloignement de leur domicile et des horaires imposés, les représentants du personnel doivent commencer ou finir leur déplacement en dehors de leurs horaires de travail, ce temps de déplacement excédentaire qui en résulterait sera déclaré et récupéré :

  • pour les élus aux horaires collectifs : une heure récupérée pour une heure de déplacement excédentaire accomplie dans un délai de 30 jours. Les modalités de prise doivent être déterminées en concertation avec le manager, et ne sont pas à la seule main des élus. Les déplacements doivent être organisés dans le respect des onze heures de repos consécutives.

  • pour les élus au forfait-jours : les déplacements doivent être organisés dans le respect des onze heures de repos consécutives.

Article 1. Représentation du CSEC dans les Organes décisionnaires

Article 1.1 Représentation du CSEC en Conseil d’Administration (CA) de BNPP PF

Conformément aux dispositions des articles L.2312-72 et suivants du Code du Travail : « dans les sociétés, deux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas.

Dans les sociétés où sont constitués trois collèges électoraux, en application de l'article L.2314-11, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres. Deux de ces membres appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification. »

Article 1.2 Représentation du CSEC aux Assemblées Générales des Actionnaires

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-77 du Code du Travail, « deux membres du conseil, désignés par le comité social et économique et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou les personnes mentionnées aux articles L.2312-74 et L.2312-75 peuvent assister aux assemblées générales. Ils sont entendus, à leur demande, lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés ».

Article 2. Représentation du CSEC ou des CSE aux instances interentreprises intra groupe

Article 2.1 Représentants des CSE à l’association Etoile

Conformément aux statuts de l’association Etoile, les représentants des CSE d’établissement au Conseil d’Administration de l’association Etoile disposent du temps nécessaire à l’exercice de leur mandat.

Article 2.2 Représentant du CSEC à la Commission Complémentaire Santé

Les représentants du CSEC à la Commission Complémentaire Santé, désignés parmi les membres des CSE d’établissement, bénéficient des moyens alloués dans le cadre de l’accord du 25 octobre 2005 relatif à la mise en place de la CCS de 2005 (Article 5).

Article 2.3 Représentant du CSEC au bureau de l’association gérant la restauration

Les représentants du CSEC au bureau de l’association gérant la restauration, désignés parmi les membres des CSE d’établissement, bénéficient de 2H00 de délégation par réunion, qui viennent en complément des statuts modifiés conformément à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 septembre 2013.

Article 3. Représentation au sein des instances groupe (Comité de Groupe et Comité Européen)

Les représentants du personnel BNPP PF siégeant au sein du Comité de Groupe ou du Comité Européen bénéficient des moyens alloués dans le cadre de l’avenant du 21 juin 2010 pour le Comité Européen (Article 4.7) et de l’accord du 14 novembre 2003 pour le Comité de Groupe (Article 6).

Article 4. Mises à dispositions, détachements au sein des structures syndicales hors entreprise

Compte tenu de leur nombre limité, les mises à disposition et détachements de salariés au sein de structures syndicales font l’objet d’une consultation des DSC ou RSS de l’organisation syndicale concernée.

TITRE 7 : AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Article 1. Locaux :

Suivant les conditions prévues par le Code du travail (article L.2142-8), un local syndical pour chaque Organisation Syndicale présente dans l’Entreprise est mis à disposition au siège de l’Entreprise (1er étage du Bâtiment A – Unicity) à Levallois-Perret.

La répartition des locaux sera revue, avec la Direction, suite à la proclamation des résultats des élections professionnelles, en tenant compte des locaux existants.

Ce local est accessible par l’ensemble des élus des Organisations Syndicales, sans prise en compte de la nature du mandat exercé.

En complément, une salle de réunion au 1er étage du Bâtiment A Unicity est prioritairement réservée pour les membres des CSSCT, des CSE, et des Commissions en fonction d’un planning établi et géré par les Secrétaires des Instances, et des Présidents de Commissions. Il est convenu qu’un ordre de priorisation est à respecter, comme suit :

  • Instances (CSE d’établissement ou central / CSSCT)

  • Organisations Syndicales

  • Commissions ASC du CSEC

En cas d’indisponibilité de la salle, les élus pourront se rapprocher des Relations Sociales pour une éventuelle mise à disposition des salles 1A030 et 1A038 sur le site d’Unicity.

Sur le site de Mérignac, une salle équipée est prioritairement mise à disposition des représentants du personnel.

Pour les sites autres qu’Unicity et Mérignac, il est mis à la disposition des représentants du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et notamment de se réunir. Le choix du local appartient à l’employeur.

Les élus s’engagent à réserver les salles dans la mesure du possible en amont de leurs réunions. Cependant, en cas de besoins exceptionnels, si aucune salle n’est disponible, la Direction s’engage à en mettre une à leur disposition en priorité.

Article 2. Publications Syndicales (Tracts) :

Les publications, tracts, et plus généralement toutes les communications affichées ou distribuées, visés aux articles suivants doivent se rapporter à des informations d'ordre professionnel et syndical, conformément à la loi.

Ils ne peuvent pas prendre une forme, un ton injurieux ou contenir des propos diffamatoires ; leurs modalités de diffusion ne doivent pas perturber la marche des services.

Les organisations syndicales peuvent librement diffuser des tracts ou publications de nature syndicale portant clairement l'identification de l'Organisation Syndicale :

  • Dans l’immeuble siège, la distribution de tracts s’effectue en dehors des salles de travail et des bureaux, ainsi que des emplacements ouverts à la clientèle. Dans l’immeuble siège, les endroits retenus actuellement comme répondant à ces conditions sont les entrées ou sorties des restaurants d’entreprise.

  • Dans les bureaux autres que siège, la distribution de tracts pourra être effectuée pendant les heures de travail, dans les espaces de travail à la condition que cette diffusion n’apporte ni trouble, ni perturbation dans le travail des salariés.

La distribution de ces tracts se fait pendant les heures de délégation des élus.

Exemples :

  • Aucune distribution pendant les briefs/ réunions d’équipe

Les parties conviennent également de rendre accessible aux Organisations Syndicales un espace dédié sur Intranet (Echonet) afin de publier leurs tracts en ligne. Cet espace est ainsi accessible à l’ensemble des salariés de BNP Paribas PF.

Par courtoisie, un exemplaire est transmis par mail au préalable aux Relations Sociales, avant distribution à l’ensemble des salariés, et mise en ligne sur l’intranet de l’Entreprise (Echonet).

Article 3. Affichage

Chaque organisation syndicale dispose d’un panneau d’affichage qui lui est propre dans les sites de 150 salariés et plus. Dans les sites de 149 salariés et moins le panneau est commun.

Article 4. Télétravail

Les élus fonctionnels (à date, site d’Unicity) peuvent bénéficier du dispositif de télétravail comme l’ensemble des autres salariés eu égard aux règles en vigueur dans l’entreprise :

  • En cas de réunions plénières sur convocation de la Direction un jour de télétravail, l’élu peut repositionner sa journée de télétravail, en accord avec sa hiérarchie, dans la semaine.

  • En revanche, dans le cas des autres réunions (préparatoires, commissions ASC), il n’est pas possible de repositionner la journée de télétravail dans la mesure où cette réunion n’est pas sur convocation de la Direction.

Article 5. Messagerie électronique :

L’utilisation de la messagerie devra se faire dans le respect des règles de déontologie et de sécurité. En aucun cas la messagerie électronique ne pourra être utilisée pour envoyer :

  • des messages ou documents en nombre,

  • des tracts aux salariés sur leur poste de travail.

Le principe de la chaîne est interdit.

Le non-respect des règles édictées ci-dessus fera l’objet dans un premier temps d’un rappel par la Direction et en cas de récidive entrainera la suspension de l’accès à la messagerie pour une durée de trois mois et/ou la suppression de cet accès en fonction de la situation.

L'utilisation de la messagerie électronique pour la diffusion des tracts ou autre publication est strictement interdite à l’exception du personnel nomade, et du personnel des agences. En effet, pour ces derniers, les tracts pourront être adressés par les organisations syndicales aux Relations Sociales PFF/PF qui les transmettront sur la boîte mail professionnelle du personnel nomade, et du personnel des agences.

Les tracts ne pourront pas dépasser la taille de 2 Mo.

Article 6. Allocation d’un budget

Chaque organisation syndicale se verra attribuer en fonction des voix recueillies au 1er tour des prochaines élections professionnelles un budget annuel :

  • de 2000€

  • augmenté de 2€ par voix obtenues au 1er tour des élections professionnelles des CSE

Ce budget sera mis à la disposition des OS en début d’année et sera géré par l’Organisation Syndicale.

Le nouveau budget est disponible en janvier de chaque année. Durant l’année des élections professionnelles le budget annuel est proratisé et est disponible le mois suivant la proclamation des résultats.

Les Relations Sociales demandent aux Organisations Syndicales un tableau de suivi annuel de leur budget respectif.

Article 7. Collectif Syndical National

Chaque année, la Direction prend en charge un trajet aller/retour, une nuitée et un repas aux seuls représentants de proximité dans le cadre d’une réunion organisée par chaque organisation syndicale pouvant être animée par les DSC et DSE. Lors de cette réunion, chaque organisation syndicale peut inviter un ou plusieurs membres de la Direction et un invité externe à l’entreprise.

Article 8. Congé syndical

Des congés exceptionnels de courte durée peuvent être accordés aux délégués syndicaux centraux et aux délégués syndicaux d’établissement d'une organisation syndicale, pour la participation aux réunions corporatives ou syndicales ou pour la participation à des démarches auprès des pouvoirs publics.

Le nombre total des jours ouvrés de congés ainsi accordés pendant une année civile ne peut excéder 20 jours, par organisation syndicale.

Ces congés, qui sont considérés comme du travail effectif au regard de l’acquisition des droits à congés payés, ne s'imputent pas sur les congés annuels et ne donnent lieu à aucune retenue sur les salaires, primes et indemnités.

Dans le cadre de ce congé, la Direction ne prend pas en charge les frais de déplacement (hébergement, restauration, transports) qui doivent donc être pris sur le budget de fonctionnement de l’OS concernée dans le strict respect des règles en vigueur dans l’entreprise.

Le nombre de salariés pouvant bénéficier simultanément de ces congés ne peut dépasser 10 pour l'ensemble des organisations syndicales.

Les demandes de congés sont satisfaites dans l'ordre chronologique de leur réception. Elles doivent être formulées par les délégués syndicaux centraux par lettre adressée aux Relations Sociales du périmètre concerné et préciser la durée du congé (demi-journée ou journée entière). Elles doivent parvenir au moins 48 heures à l'avance. En cas d'urgence, qui doit rester l'exception, le délégué syndical central pourra formuler oralement la demande, dans le même délai de 48 heures, auprès des Relations Sociales, la confirmation écrite devant parvenir au plus tard le lendemain.

TITRE 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

Le sujet du suivi et de la gestion de carrière des représentants du personnel fait l’objet d’une autre négociation, et donc d’un éventuel accord spécifique d’ici aux prochaines élections professionnelles.

Article 1. Dépôt légal et affichage

Le présent accord sera déposé:

  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail;

  • en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord est, par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période à durée déterminée de 3 ans à compter du lendemain du premier tour des élections professionnelles qui se tiendront en mars 2019. Les parties sont convenues de se réunir au plus tard 3 mois avant l’échéance de ce terme pour renégocier un nouvel accord.

Article 3. Suivi de l’application de l’accord

Une commission composée de 2 DSC par Organisation Syndicale Représentative et de 2 représentants de la direction de l’entreprise est chargée de suivre la mise en œuvre du présent accord.

Elle est présidée par les Relations sociales ou son représentant.

La commission se réunit une fois par an pour faire un bilan de l’application de l’accord, dans le trimestre suivant la date d’anniversaire du 2ème tour des élections professionnelles.

Le dossier de présentation est envoyé par les Relations Sociales 3 semaines avant la date de la réunion, et les questions des DSC sont adressées aux Relations Sociales 10 jours avant la réunion.

L’ensemble des Représentants du Personnel, tout comme les Relations Sociales, sont les garants de la bonne application du présent accord.

Article 4. Interprétation

Les parties signataires peuvent déposer une demande d’interprétation.

Toute demande d’interprétation doit faire l’objet d’un courrier avec AR adressé aux autres parties signataires. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande.

Les parties signataires du présent accord se réuniront dans un délai d’un mois afin d’examiner les dispositions faisant l’objet de la demande.

Les parties signataires disposent d’un mois à compter de cette réunion pour formuler leur interprétation.

Article 5. Adaptation de l’accord suite à une évolution de l’organisation de l’entreprise

Lorsqu’une évolution du périmètre de l’entreprise BNPP PF pouvant avoir un impact sur le cadre d’implantation des représentants du personnel est connue, l’entreprise s’engage à inviter les organisations syndicales représentatives au niveau national pour étudier et éventuellement négocier si nécessaire la prise en compte de cette évolution dans les dispositions du présent accord.

Ces éventuelles nouvelles dispositions pourront alors faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Article 6. Révision

Les parties signataires peuvent déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions de l’accord conformément à l’article L.2222-5 du code du travail.

Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier avec AR adressé à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés. Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision est réputée caduque.

Conformément aux dispositions légales, toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise participent aux négociations de l’accord portant sur la demande de révision.

Les dispositions du présent accord pourront être révisées en cas d’évolution des dispositions légales, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur.

Article 7. Dénonciation

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail.

La dénonciation doit faire l’objet d’un courrier avec AR adressé à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la dénonciation. La dénonciation est déposée conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail. Cette dénonciation n’est effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois qui court à compter de la réception de la notification de la dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou de l’employeur, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois suivant la date de notification de la dénonciation.

Conformément aux dispositions légales, toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise participent à ces négociations.

Lorsque la dénonciation totale ou partielle émane d’une partie des organisations syndicales signataires, l’accord perdure et continue de produire ses effets.

Fait à Levallois-Perret, le 18 décembre 2018 en 6 exemplaires

BNP Paribas PF
C.F.D.T.
C.F.T.C.
SNB/CFE-CGC.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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