Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise sur les congés payés 2019 pour la production et les services associés du site de St Thégonnec" chez ELM LEBLANC SAS

Cet accord signé entre la direction de ELM LEBLANC SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-01-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02919001225
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : ELM LEBLANC SAS
Etablissement : 54209794400822

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT un avenant n°1 à l'accord de substitution et d'harmonisation sur l'aménagement et réduction du temps de travail de la production et des services liés de l'établissement de Drancy de la société E.L.M. LEBLANC (2017-12-12) Protocole d’accord résultant de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans la Société elm.leblanc SAS pour 2021 (2021-03-01) Protocole d'accord resultant de Ia Négociation Annuelle Obligatoire sur Ia rémunération, le temps de travail et le partage de Ia valeur ajoutée dans Ia Société elm.leblanc SAS pour 2023 (2023-02-24)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-21

Société e.l.m. leblanc SAS

Accord d’entreprise sur les congés payés 2019 de la production et des services associés du site de Saint-Thégonnec

Entre les soussignées,

La Société e.l.m. leblanc SAS, ci-après désignée TTFR, dont le siège social est situé au 124/126 rue de Stalingrad 93700 Drancy, prise en la personne de ses représentants qualifiés soussignés,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives soussignées

D’autre part,

Préambule

Au cours de la réunion CSE du 23 novembre 2018, la Direction a présenté une proposition du calendrier industriel 2019 pour la production et les services associés tels que la logistique, la maintenance et la qualité de l’établissement de Saint-Thégonnec. En réponse à la proposition de la Direction, les représentants au CSE ont souhaité apporter des modifications à cette première proposition portant notamment sur le traitement de congés payés, en laissant une semaine, soit 5 jours de congés payés à la disposition des salariés plutôt qu’une fermeture de la production sur la semaine du 27 au 31 mai 2019. Lors de la réunion CSE du 13 décembre 2018, la Direction a accepté cette modification à la condition de la signature d’un accord avec les Délégués Syndicaux de l’établissement de Saint-Thégonnec afin de renoncer collectivement à l’attribution éventuelle de jours de fractionnement.

Il est donc convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la production et les services associés tels que la logistique, la maintenance et la qualité de l’établissement de Saint-Thégonnec pour la prise des congés payés de 2019.

Article 2 : Calendrier des congés payés 2019

Les 25 jours de congés payés sont acquis et à prendre dans l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Dans le calendrier industriel de la production et des services associés de Saint-Thégonnec, il est prévu les fermetures suivantes en congés payés:

  • Du 5 août au 23 août 2019 soit 14 jours,

  • Du 23 décembre au 31 décembre soit 6 jours.

Il reste donc 5 jours de congés payés au titre de 2019.

Article 3 : Prise des 5 jours de congés payés restant

Les 5 jours de congés payés restant sont à la libre disposition des salariés de production et des services associés de Saint-Thégonnec. La pose de ces congés devra se faire en une seule fois sur une semaine complète.

La pose de cette semaine sur une semaine comportant un jour férié conduira à prolonger le congé d’un jour la semaine suivante sur le lundi, ou de commencer les congés le vendredi précédent ladite semaine, au choix du salarié.

Les demandes de congés devront être faites avant le 31 mars 2019 par tous les salariés de la production et des services associés.

Les salariés qui souhaiteraient poser cette semaine sur les semaines du 29 juillet au 2 août 2019, ou du 26 août au 30 août 2019 auront une réponse de la part de la hiérarchie au plus tard le 30 avril 2019 afin de pouvoir organiser la production sur ces deux semaines en tenant compte d’un pourcentage d’absentéisme maximum par atelier et des compétences nécessaires au bon fonctionnement de chaque atelier. Pour toutes les autres semaines, l’acceptation par la hiérarchie des demandes des salariés tiendra compte d’un niveau d’absentéisme compatible avec les impératifs de production défini par atelier et des compétences nécessaires au bon fonctionnement de chaque atelier.

Article 4 : Renoncement au fractionnement

En vertu de l’article 3141-19, il peut être dérogé par accord d’établissement au principe de l’attribution de jours de fractionnement lorsque les congés sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

La demande de laisser une semaine de congés à la disposition des collaborateurs émanant des élus du CSE, le présent accord vise à renoncer collectivement à l’attribution de jours de fractionnement pour tous les souhaits de congés payés sur 2019.

Article 5 : Entrée en vigueur, durée et validité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Il prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant sa signature, dès lors qu’il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Le présent accord pourra, par ailleurs, faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Cette demande, qui devra être notifiée à l’ensemble des signataires par LRAR, pourra intervenir pendant toute la durée de l’accord.

A réception d’une demande de révision émanant d’un signataire, la Direction convoquera, dans un délai de 3 semaines, toutes les Organisations Syndicales représentatives pour une durée de négociation.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L.222-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du Code du travail.

Article 7 : Notification et dépôt

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque signataire, à la DIRECCTE du Finistère ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Morlaix.

A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque Organisation Syndicale représentative un exemplaire original de l’accord.

Dès lors que l’avenant remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

- Enregistrement du dossier via l’applicatif TéléAccord (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE du Finistère avec dépôt d’un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF (le présent avenant relatif à l’intéressement n’ayant pas vocation à être publié dans la base de données nationale des accords collectifs) ;

- Envoi par LRAR, d’un exemplaire original au greffe du CPH de Morlaix.

Le présent accord sera également tenu à la disposition des salariés, un avis sera affiché à cet effet.

A Saint-Thégonnec, le 21/01/2019

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales représentatives
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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