Accord d'entreprise "un avenant n°1 à l'accord de substitution et d'harmonisation sur l'aménagement et réduction du temps de travail de la production et des services liés de l'établissement de Drancy de la société E.L.M. LEBLANC" chez ELM LEBLANC SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ELM LEBLANC SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : A09318007607
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : ELM LEBLANC SAS
Etablissement : 54209794400681 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-12
Avenant n°1 à l’accord de substitution et d’harmonisation
sur l’aménagement et la réduction du temps de travail
de la production et des services liés de l’établissement de Drancy
de la société e.l.m. leblanc SAS
Entre les soussignées,
L’Etablissement de Drancy de la Société e.l.m. leblanc SAS, ci-après désignée TTFR, dont le siège social est situé au 124/126 rue de Stalingrad 93700 Drancy, prise en la personne de ses représentants qualifiés soussignés,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives soussignées
D’autre part,
PREAMBULE
La Société e.l.m. leblanc S.A.S a fusionné avec la Société Bosch Thermotechnologie (ci-après désignée TTGX) au 31 décembre 2015. Dans ces conditions, il est apparu nécessaire de revoir l’accord concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail précédemment signé le 7 décembre 1999 ainsi que l’avenant en date du 29 janvier 2003.
Dans ce contexte et suite à la mise en cause automatique des accords collectifs en raison de cette fusion, les Délégués Syndicaux de l’établissement de Drancy de la nouvelle entité e.l.m. leblanc S.A.S et la Direction se sont réunis les 28 juin et 19 juillet 2016 pour envisager la mise en place d’un nouvel accord afin de définir les futures modalités d’organisation du temps de travail du personnel non-cadre du site de production de Drancy.
Cet accord de substitution et d’harmonisation relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail de la production et des services liés de l’établissement de Drancy du 3 novembre 2016.
Le 20 novembre 2017, l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la production et des services liés de l’établissement de Saint-Thégonnec a été signé. Cet accord prévoit des règles différentes de l’établissement de Drancy concernant le délai de prévenance pour l’application de la flexibilité horaire et le traitement des heures issues de la flexibilité journalière. Ainsi, après discussion avec les Organisations Syndicales, il a été convenu d’harmoniser les règles entre ces deux établissements de la société e.l.m. leblanc S.A.S.
Le présent avenant modifie donc les deux articles suivants de l’accord de substitution et d’harmonisation sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la production et des services liés de l’établissement de Drancy du 3 novembre 2016 :
- article 2.2 Délai de prévenance pour l’application de la flexibilité horaire ;
- article 9. Traitement des heures issues de la flexibilité journalière.
Les autres articles de cet accord du 3 novembre 2016 demeurent inchangés.
Ceci ayant été préalablement rappelé, il est donc convenu ce qui suit :
Article 1
L’article 9 de l’accord de substitution et d’harmonisation sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la production et des services liés de l’établissement de Drancy du 3 novembre 2016 relatif au traitement des heures issues de la flexibilité journalière est désormais rédigé de la façon suivante :
Article 9. Traitement des heures issues de la flexibilité journalière
Tous les mois, une information sera donnée aux salariés sur le nombre d’heures de flexibilité réalisées, qui peuvent être en plus ou en moins de l’horaire de référence.
A la fin de l’année civile, il sera fait un bilan. En fonction du solde du compteur, les heures déficitaires ou excédentaires seront traitées de la façon suivante :
Si le compteur fait apparaitre des heures excédentaires : celles-ci seront payées et majorées comme heures supplémentaires au taux légal.
Si le compteur fait apparaitre des heures déficitaires celles-ci seront dans l’ordre :
Prélevées sur la réserve des 5 jours liés à l’harmonisation des congés payés sur l’année civile jusqu’à la fin de l’année 2019 ;
Prélevées sur le solde de congés restants de l’année ;
Prélevées sur les jours mis sur le Compte Epargne Temps avec l’accord du salarié ;
Prélevés sur l’acquisition des RTT salariés de l’année N+1 dans la limite de 3 jours.
Article 2
Le présent avenant est conclu pour la même durée indéterminée que l’accord du 3 novembre 2016 auquel il se rattache.
A défaut d’opposition valablement exprimée par une Organisation Syndicale majoritaire, cet avenant prendra effet à compter de sa signature en vue d’une mise en application au 1er janvier 2018.
Les nouvelles modalités d’organisation du temps de travail prévues au présent avenant qui entraîneraient, le cas échéant, modification des contrats de travail des salariés concernés, supposent l’accord individuel de chaque salarié concerné.
Un suivi de l’état des compteurs de flexibilité des personnes concernées sera fait tous les trimestres au cours du comité d’établissement.
Article 3
Le présent avenant est conclu sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées.
De même, le présent avenant résulte du périmètre actuel de la Société susceptible d’être modifié à l’avenir par fusion, scission, ou autre opération juridique.
Dans de telles hypothèses, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent avenant.
Le présent avenant pourra, par ailleurs, faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’accord conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette demande, qui devra être notifiée à l'ensemble des signataires par LRAR, pourra intervenir pendant toute la durée de l’avenant.
A réception d'une demande de révision émanant d'un signataire, la Direction convoquera, dans un délai de 3 semaines, toutes les Organisations Syndicales représentatives pour une réunion de négociation.
Par ailleurs, le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du travail.
Article 4
Le présent avenant est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaires pour remise à chaque signataire, à la D.I.R.E.C.C.T.E. de Bobigny ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Bobigny.
A l'issue de la procédure de signature, l'employeur notifiera par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à chaque organisation syndicale représentative, un exemplaire de l’avenant.
A défaut d'opposition valablement exprimée dans les 8 jours suivant la date de première présentation de la lettre recommandée ou de la lettre remise en main propre contre décharge, il sera procédé aux dépôts suivants :
- envoi, par LRAR, d'un exemplaire original signé à la D.I.R.E.C.C.T.E. de la Seine-Saint-Denis,
- envoi, par courrier électronique, d'un exemplaire sous format traitement de texte à la D.I.R.E.C.C.T.E. à l'adresse suivante : idf-ut93.accord-entreprise@direccte.gouv.fr,
- envoi, par LRAR, d'un exemplaire original signé au Greffe du CPH de Bobigny.
Le présent avenant sera également tenu à la disposition du personnel, un avis sera affiché à cet effet.
Drancy, le 12 décembre 2017
Pour la Société Pour le Syndicat C.F.D.T.
Pour le Syndicat F.O.
Pour le Syndicat C.G.T
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