Accord d'entreprise "l'accord collectif à durée indéterminée instituant un régime surcomplémentaire facultatif aux garanties collectives frais de santé- affiliés AGIRC" chez BUNDY ET HURON - TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BUNDY ET HURON - TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T03719001256
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS
Etablissement : 54210000300053 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie l'avenant, signé le 28/11/2018, à l'accord d'entreprise sur le régime complémentaire "frais de santé" (2018-11-28) l'accord collectif à durée indéterminée instituant un régime complémentaire facultatif aux garanties collectives frais de santé - non affiliés AGIRC (2019-10-24) l'accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux ensemble des salariés affiliés à l'AGIRC (2019-10-24) l'accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux non affiliés AGIRC (2019-10-24) Accord instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux-Ensemble des salariés affiliés à l'AGIRC (2022-06-20) Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime surcomplémentaire facultatif aux garanties collectives « Frais de santé » Ensemble des salariés non affiliés à l’AGIRC (2022-06-20) Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime surcomplémentaire facultatif aux garanties collectives « Frais de santé » Ensemble des salariés affiliés à l’AGIRC (2022-06-20) Accord instituant un régime collectif obligatoire incapacité, invalidité, décès- salariés affiliés AGIRC (2022-06-20) Accord instituant un régime collectif obligatoire incapacité, invalidité, décès- salariés non affiliés AGIRC (2022-06-20) Accord instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux-Ensemble des salariés non AGIRC (2022-06-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

Accord collectif à durée indéterminée

instituant un régime surcomplémentaire facultatif

aux garanties collectives « Frais de santé »

Ensemble des salariés affiliés à l’AGIRC

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société TI Group Automotive Systems SAS, dont le siège social est situé 13, Bld de l’industrie 37530 NAZELLES-NEGRON, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 542 100 003 représentée par

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFTC

  • le syndicat CFDT

  • le syndicat FO

  • le syndicat CFE-CGC

D'autre part.

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

L’entreprise a mis en conformité son régime obligatoire relatif aux frais de santé avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables (décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 et circulaire DSS du 30 janvier 2015), lequel a instauré des plafonds et des planchers de remboursements afin d’encadrer les dépenses de santé.

Lors de l’examen du nouveau cahier des charges, il a été fait le constat de l’insuffisance de certaines garanties, notamment les dépassements d’honoraires des médecins non OPTAM.

Dans ce contexte, la direction a décidé de mettre en place un régime collectif, dit de surcomplémentaire, à adhésion facultative, lequel est non-responsable et dont le financement ne bénéficie donc d’aucune exonération sociale et fiscale.

Les contrats d’assurances du régime de base responsable et du présent régime sont distincts et il n’existe aucun flux financier de quelque nature qu’il soit entre les deux régimes.

Le présent régime est formalisé conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place au bénéfice des salariés de l’Entreprise un régime de surcomplémentaire collectif de remboursement de frais médicaux à adhésion facultative portant sur les garanties.

  1. Salariés bénéficiaires

Les salariés affiliés à l’AGIRC bénéficient d’un régime surcomplémentaire facultatif de remboursement de frais médicaux déterminé par le présent accord.

  1. Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est facultative sans condition d’ancienneté.

  1. Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  1. Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à 0.16 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2019, à 3 377 €.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

5.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 0 %,

  • Part salariale : 100 %.

5.3. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera prise en charge intégralement par le salarié.

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

  1. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  1. Durée, Révision, Dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

En cas d’évolution législative ou réglementaire, les parties signataires conviennent de se réunir afin de mettre en conformité cet accord.

8.2. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

La révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail (puis à l’article R.2312-22 du même code), le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

  1. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Nazelles - Négron le 24 octobre 2019

En 3 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour les organisations syndicales représentatives :

Délégué Syndical, CFTC

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical FO

Délégué Syndical CFE-CGC

Pour la direction 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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