Accord d'entreprise "Accord instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux-Ensemble des salariés affiliés à l'AGIRC" chez BUNDY ET HURON - TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BUNDY ET HURON - TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2022-06-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT
Numero : T03722003690
Date de signature : 2022-06-20
Nature : Avenant
Raison sociale : TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS
Etablissement : 54210000300053 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
l'avenant, signé le 28/11/2018, à l'accord d'entreprise sur le régime complémentaire "frais de santé" (2018-11-28)
l'accord collectif à durée indéterminée instituant un régime complémentaire facultatif aux garanties collectives frais de santé - non affiliés AGIRC (2019-10-24)
l'accord collectif à durée indéterminée instituant un régime surcomplémentaire facultatif aux garanties collectives frais de santé- affiliés AGIRC (2019-10-24)
l'accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux ensemble des salariés affiliés à l'AGIRC (2019-10-24)
l'accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux non affiliés AGIRC (2019-10-24)
Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime surcomplémentaire facultatif aux garanties collectives « Frais de santé » Ensemble des salariés non affiliés à l’AGIRC (2022-06-20)
Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime surcomplémentaire facultatif aux garanties collectives « Frais de santé » Ensemble des salariés affiliés à l’AGIRC (2022-06-20)
Accord instituant un régime collectif obligatoire incapacité, invalidité, décès- salariés affiliés AGIRC (2022-06-20)
Accord instituant un régime collectif obligatoire incapacité, invalidité, décès- salariés non affiliés AGIRC (2022-06-20)
Accord instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux-Ensemble des salariés non AGIRC (2022-06-20)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-20
Accord collectif à durée indéterminée
instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux
Ensemble des salariés affiliés à l’AGIRC
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société TI Group Automotive Systems SAS, dont le siège social est situé 13 Bld de l’industrie, 37530 NAZELLES NEGRON, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 542 100 003
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFTC
le syndicat CFDT
le syndicat FO
le syndicat CFE-CGC
D'autre part.
IL A ETE CONCLU QUE
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de :
proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;
mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Salariés bénéficiaires
Les salariés affiliés à l’AGIRC bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord.
Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, dans la mesure où la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Cotisations
5.1. Taux et assiette des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à 4.37 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2022, à 3 428 €.
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
5.2. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50 %,
Part salariale : 50 %.
5.3. Modification de l’économie du régime
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment:
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
L’assiette des cotisations pour ces salariés sera prévue par le contrat d’assurance.
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Durée, Révision, Dénonciation
8.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2022.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
En cas d’évolution législative ou réglementaire, les parties signataires conviennent de se réunir afin de mettre en conformité cet accord.
8.2. Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
La révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Information
9.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail (puis à l’article R.2312-22 du même code), le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la DREETS et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Nazelles-Négron le 20 juin 2022
En 3 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour les organisations syndicales représentatives :
Délégué Syndical CFTC
Délégué Syndical CFDT
Délégué Syndical FO
Délégué Syndical CFE-CGC
Pour la société :
Direction des Ressources Humaines
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