Accord d'entreprise "Avenant sur la gratification de fin d'année" chez CELTA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CELTA et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-07-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T06319001616
Date de signature : 2019-07-03
Nature : Avenant
Raison sociale : CELTA
Etablissement : 54210280100066 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise faisant suite aux négociations obligatoires 2018 (2018-08-03)
Protocole d'accord sur la gratification de fin d'année (2018-10-08)
Accord suite a la negociation annuelle obligatoire (2020-07-06)
Avenant n°2 à l'accord d'entreprise signé le 08 Octobre 2018 (2020-07-22)
Prime exceptionnelle du pouvoir d'achat (2019-12-10)
Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique (2019-02-18)
Accord d'entreprise du 3 juillet 2019 suite à la négociation annuelle obligatoire (2019-07-03)
Accord d'entreprise : système de garanties collectives complementaire santé (2018-12-20)
Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-10-06)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-03
Entre
La société CELTA, Société anonyme au capital de 1 857 345 €, dont le siège social est sis Avenue de Lachamp, 63 120 Courpière, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, ----Directeur Général Délégué, dûment habilité à cet effet,
D’une part
Et les organisations syndicales de l’Entreprise :
C.F.E-CGC/FIBOPA, -------
CFDT, -----
CGT, -----
D’autre part
Préambule
Suite aux négociations annuelles obligatoires tenues en 2018, il a été décidé de l’octroi d’une gratification de fin d’année.
Suite aux négociations annuelles obligatoires tenues en 2019, il a été décidé d’augmenter cette gratification de fin d’année tout en maintenant les modalités précédentes. La gratification de fin d’année de 20% en 2018 sera de 35% en 2019.
Les articles 4, 6 et 12 suivants sont ainsi modifiés :
MODALITES
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’entreprise Celta située à Courpière.
Il s’applique à tous les salariés de l’entreprise répondant aux conditions suivantes à la date du 30 novembre :
sous contrat à durée indéterminée
hors catégorie cadre supérieur et cadre dirigeant
bénéficiant de 6 mois d’ancienneté continue
présent à l’effectif
Article 2 : Base de calcul
La base se calcule sur le coefficient de base, le coefficient majoré, la prime d’ancienneté et la prime de présentéisme applicables au mois de novembre et exprimés en net selon nos accords. Tout autre élément est exclu du calcul.
Article 3 : Minoration pour absences
La période de référence s’entend du 25 novembre de l’année précédente au 24 novembre de l’année en cours.
Le salaire de référence ci-dessus calculé sera proratisé en fonction de l’activité du salarié (entrée en cours de période de référence ou temps partiel).
Les absences sont prises en compte dans le calcul par une minoration du salaire de référence selon calcul ci-dessous.
Une minoration de 1/365 (366 en période bissextile) sera appliquée par jour d’absence calendaire.
Cette disposition ne s’applique pas aux absences assimilées à une période de travail effectif au sens de la législation en vigueur : accident du travail, maladie professionnelle, congé de maternité, paternité ou d’adoption, …
Article 4 : Montant
La gratification nette de fin d’année est égale à 35% du salaire défini en base de calcul application faite des minorations.
Article 5 : Versement
La gratification de fin d’année sera versée avec la paie du mois de novembre. Un détail du calcul individuel sera annexé au bulletin de paie.
Formalités
Article 6 : Date d’effet
Le présent avenant s’appliquera pour la première fois avec les gratifications payées en novembre 2019.
Article 7 : Portée de l'accord, Révision
Le présent accord est conclu dans le cadre :
des articles L.2211-1 et suivants du Code du Travail
des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail
Les dispositions du présent accord :
complètent celles de la convention collective nationale de la transformation des papiers, cartons et industries connexes (pour le personnel professionnels et maîtrise) et celles de la convention collective nationale de la transformation des papiers, cartons et pellicule cellulosique (pour le personnel cadre)
complètent celles des accords d'entreprises en vigueur à Celta.
Révision : Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient à être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Article 8 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 : Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera notifiée aux signataires de l'accord par lettre recommandée dans le délai de huit jours. Elle fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire et prendra effet à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 10 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La dénonciation sera notifiée par son auteur à tous les signataires de l'accord. Elle fera l’objet d’un dépôt au greffe du conseil des prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
La dénonciation prendra effet à l’issue du délai de préavis, lequel commencera à courir à compter du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil des prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L2261-13 du Code du Travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les
textes légaux en vigueur et par les conventions collectives. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.
Article 12 : Dépôt - Publicité
Le présent avenant sera déposé par la Direction de l’entreprise à la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords), ainsi qu'au greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont Ferrand en un exemplaire. (conformément aux prescriptions de l'article D2231-2 et suivants du Code du Travail)
Un exemplaire de cet avenant sera tenu à la disposition du personnel de la société.
Fait à Courpière en 6 exemplaires originaux, le 3 Juillet 2019
Monsieur xxxxxx, Directeur Général Délégué
Et les organisations syndicales de l’Entreprise :
C.F.E-CGC/FIBOPA
CFDT
CGT
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