Accord d'entreprise "AVENANTS à L'ACCORD D'ENTREPRISE AYANT INSTITUE UN REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE" chez ARO - ARO WELDING TECHNOLOGIES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ARO - ARO WELDING TECHNOLOGIES et le syndicat CFDT et CGT le 2021-03-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07221003064
Date de signature : 2021-03-05
Nature : Avenant
Raison sociale : ARO WELDING TECHNOLOGIES
Etablissement : 54210295900047 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-05
WELDING TECHNOLOGIES
AVENANT N°1 À L'ACCORD D'ENTREPRISE
AYANT INSTITUÉ UN RÉGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ
SALARIÉS AFFILIÉS À L'AGIRC
Entre la Société ARO WELDING TECHNOLOGIES S.A.S., 1 avenue de Tours — Château du Loir - 72500 MONTVAL-SUR-LOIR représentée par Monsieur agissant en qualité de Président
d'une part,
et,
Les Organisations Syndicales soussignées
d'autre part;
Après avoir rappelé que :
Le personnel de l'entreprise bénéficie d'un régime de couverture frais de santé obligatoire par le biais d'un accord d'entreprise signé le 27 juin 2014 ayant pris effet le 1 ler juillet 2014.
Dans le cadre de la mise en conformité des actes juridiques avec la Réforme 100% Santé et faisant suite à la publication de la circulaire DSS du 29 mai 2019 relative au cahier des charges du contrat responsable, les parties signataires de l'accord susvisé souhaitant réviser certains points concernant notamment les conditions d'affiliation du régime, le présent avenant a pour finalité de formaliser les modifications apportées au régime.
Pour rappel, le régime frais de santé, financé en partie par l'employeur, a pour objet d'offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Le présent régime et le contrat d'assurance y afférent sont mis en oeuvre conformément : aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,
WELDING TECHNOLOGIES
aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et
D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par
l'article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d'application n°2015-1883 du 30/12/2015,
aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
ainsi que l'article 83, 1° quater du Code général des impôts.
Par ailleurs, le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d'avantages fiscaux et sociaux, notamment :
le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l'article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014),
le bénéfice de l'exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l'article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d'application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015, et le décret n° 2019-623 du 21/06/2019).
Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l'accord d'entreprise susmentionné.
Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du comité social et économique.
Article 1 — Modifications apportées à l'accord d'entreprise
Les articles 1.1 et suivants de l'accord d'entreprise sont modifiés comme suit :
1.1.Catégorie objective de personnel
Le présent accord couvre l'ensemble des salariés de l'entreprise (soit les deux établissements de Montval-sur-Loir) affiliés à l'AGIRC, sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d'assurance.
1.2. Caractère obligatoire de l'adhésion — dispenses d'affiliation
L'adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l'ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, ainsi que leurs ayants droit sont obligés de cotiser.
Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l'article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :
a) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Réf : CD/20-123 | Page 2/5 |
WELDING TECHNOLOGIES
Internai Memo
Si la couverture de l'ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s'affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n'est pas remis en cause et les contributions versées par l'employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l'exclusion d'assiette.
Afin qu'une telle dérogation soit mise en oeuvre, ces salariés devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès du service Paie, et indiquer à cette occasion lequel des deux membres du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés.
Les demandes de dispense de droit doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la Complémentaire santé solidaire (art. L.861-3 CSS) ou l'un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS)
En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.
1.3. Retour dans le contrat ARO
Un salarié dispensé peut réintégrer à tout moment le régime obligatoire.
1.4. Répartition des cotisations et taux
La répartition des cotisations est la suivante :
En pourcentage du salaire et dans la limite de la Tranche A |
En pourcentage du salaire et dans la limite de la Tranche B |
|
|
70% | 50% |
|
30% | 50% |
A titre indicatif, les cotisations au lier janvier 2021 sont les suivantes :
En pourcentage du salaire et dans la limite de la Tranche A |
En pourcentage du salaire et dans la limite de la Tranche B |
|
|
2,37% | 0,68% |
|
1,01% | 0,68% |
|
3,38% | 1,36% |
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus.
Réf : CD/20-123 | Page 4/5 |
WELDING TECHNOLOGIES
nternal Memo
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé ou les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense peut jouer respectivement jusqu'à l'échéance du contrat individuel ou jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail), et s'ils justifient d'une couverture complémentaire santé responsable. (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS).
Dans cette hypothèse, et sous réserve qu'ils n'aient pas une autre aide (CSS, participation d'un employeur privé ou public), ces salariés bénéficient du versement santé de l'employeur pour financer cette complémentaire santé dans les conditions de l'article D.911-8 du CSS.
Les salariés qui bénéficient dans le cadre d'un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d'une couverture complémentaire santé au titre d'un des dispositifs suivants :
Couverture collective obligatoire d'une autre entreprise,
Contrat d'assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants,
Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d'Etat ou de la fonction
publique territoriale,
Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
Les avants droit couverts à titre obligatoire
Le régime prévoyant une couverture obligatoire des ayants droit des salariés, ces derniers sont tenus de déclarer l'ensemble des personnes composant leur foyer.
En vertu de l'article D.911-3 du CSS, les ayants droit peuvent être dispensés s'ils bénéficient d'une couverture complémentaire santé au titre d'un des dispositifs suivants :
Couverture collective obligatoire d'une autre entreprise ;
Contrat d'assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d'Etat ou de la fonction publique
territoriale ;
Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
Les couples (mariés ou pacsés) travaillant dans la même entreprise
Si la couverture de l'ayant droit est obligatoire, l'un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant droit. Les contributions de l'employeur versées au bénéfice de ce couple sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la présente circulaire.
Réf : CD/20-123 Page 3/5
WELDING TECHNOLOGIES
nternal Memo
1.5. Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture ouvrant droit à indemnisation de l'assurance chômage, à l'exclusion d'un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d'assurance, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d'information contractuelle.
2. Garanties
A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent avenant.
Il n'est pas autrement dérogé aux clauses et conditions de l'accord.
Article 2 — Dispositions d'ordre général
Conformément à l'article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Le présent avenant à l'accord du 27 juin 2014 prend effet le lier janvier 2021.
Article 3 — Dépôt - publicité
Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du conseil de Prud'hommes du Mans.
Fait à Montval-sur-Loir, le 5 mars 2021
Président Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFDT
Réf : CD/20-123 Page 5/5
WELDING TECHNOLOGIES
AVENANT N°1 À L'ACCORD D'ENTREPRISE
AYANT INSTITUÉ UN RÉGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ
SALARIÉS NON AFFILIÉS À L'AGIRC
Entre la Société ARO WELDING TECHNOLOGIES S.A.S., 1 avenue de Tours — Château du Loir - 72500 MONTVAL-SUR-LOIR représentée par Monsieur agissant en qualité de Président
d'une part,
et,
Les Organisations Syndicales soussignées
d'autre part,
Après avoir rappelé que :
Le personnel de l'enti-eprise bénéficie d'un régime de couverture frais de santé obligatoire par le biais d'un accord d'entreprise signé le 27 juin 2014 ayant pris effet le lier juillet 2014..
Dans le cadre de la mise en conformité des actes juridiques avec la Réforme 100% Santé et faisant suite à la publication de la circulaire DSS du 29 mai 2019 relative au cahier des charges du contrat responsable, les parties signataires de l'accord susvisé souhaitant réviser certains points concernant notamment les conditions d'affiliation du régime, le présent avenant a pour finalité de formaliser les modifications apportées au régime.
Pour rappel, le régime frais de santé, financé en partie par l'employeur, a pour objet d'offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Le présent régime et le contrat d'assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du
Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,
WELDING TECHNOLOGIES
aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et
D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par
l'article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d'application n°2015-1883 du 30/12/2015,
aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
ainsi que l'article 83, 1° quater du Code général des impôts.
Par ailleurs, le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d'avantages fiscaux et sociaux, notamment :
le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l'article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014),
le bénéfice de l'exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l'article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d'application n*DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015, et le décret n° 2019-623 du 21/06/2019).
Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l'accord d'entreprise susmentionné.
Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du comité social et économique.
Article 1 — Modifications apportées à l'accord d'entreprise
Les articles 1.1 et suivants de l'accord d'entreprise sont modifiés comme suit
1.1.Catégorie objective de personnel
Le présent accord couvre l'ensemble des salariés de l'entreprise (soit les deux établissements de Montval-sur-Loir) non affiliés à l'AGIRC, sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d'assurance.
1.2.Caractère obligatoire de l'adhésion — dispenses d'affiliation
L'adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l'ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, ainsi que leurs ayants droit sont obligés de cotiser.
Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l'article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :
a) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Réf : CD/20-124 V Page 2/5
WELDING TECHNOLOGIES
Internai Memo
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 °A) de leur rémunération brute ;
Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé ou les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense peut jouer respectivement jusqu'à l'échéance du contrat individuel ou jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail), et s'ils justifient d'une couverture complémentaire santé responsable. (a►t. L.911-7 et D.911-6 du CSS).
Dans cette hypothèse, et sous réserve qu'ils n'aient pas une autre aide (CSS, participation d'un employeur privé ou public), ces salariés bénéficient du versement santé de l'employeur pour financer cette complémentaire santé dans les conditions de l'article D.911-8 du CSS.
Les salariés qui bénéficient dans le cadre d'un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d'une couverture complémentaire santé au titre d'un des dispositifs suivants :
Couverture collective obligatoire d'une autre entreprise,
Contrat d'assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants,
Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d'Etat ou de la fonction
publique territoriale,
Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
Les avants droit couverts à titre obligatoire
Le régime prévoyant une couverture obligatoire des ayants droit des salariés, ces derniers sont tenus de déclarer l'ensemble des personnes composant leur foyer.
En vertu de l'article D.911-3 du CSS, les ayants droit peuvent être dispensés s'ils bénéficient d'une couverture complémentaire santé au titre d'un des dispositifs suivants :
Couverture collective obligatoire d'une autre entreprise ;
Contrat d'assprance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
Protection soçiale complémentaire des agents de la fonction publique d'Etat ou de la fonction publique
territoriale ;
Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
Les couples (mariés ou pacsés) travaillant dans la même entreprise
Si la couverture de l'ayant droit est obligatoire, l'un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant droit. Les contributions de l'employeur versées au bénéfice de ce couple sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la présente circulaire.
Réf : CD/20-124 Page 3/5
WELDING TECHNOLOGIES
Internai Memo
Si la couverture de l'ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s'affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n'est pas remis en cause et les contributions versées par l'employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l'exclusion d'assiette.
Afin qu'une telle dérogation soit mise en oeuvre, ces salariés devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès du service Paie, et indiquer à cette occasion lequel des deux membres du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés.
Les demandes de dispense de droit doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la Complémentaire santé solidaire (art. L.861-3 CSS) ou l'un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS)
En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.
1.3. Retour dans le contrat ARO
Un salarié dispensé peut réintégrer à tout moment le régime obligatoire.
1.4. Répartition des cotisations et taux
A titre indicatif, les cotisations au 1 ier janvier 2021 sont les suivantes
Forfait famille | ||
Part patronale | 66,59% | 61,56€ |
Part salariale | 33,41% | 30,89€ |
TOTAL | 92,45€ |
Il est rappelé que toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus.
Les cotisations servant au financement du régime sont destinées à couvrir à titre obligatoire le salarié et le cas échéant ses ayants droit (enfant(s) et/ou conjoint, tel que définis par le contrat d'assurance). La couverture au titre du présent régime étant de type « familial », les taux sont identiques, quelle que soit la situation familiale du salarié adhérent.
1.5. Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture ouvrant droit à indemnisation de l'assurance chômage, à l'exclusion d'un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d'assurance, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d'information contractuelle.
Réf : CD/20-124 Page 4/5
WELDING TECHNOLOGIES
Internai emo
2. Garanties
A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent avenant.
Il n'est pas autrement dérogé aux clauses et conditions de l'accord.
I Article 2 — Dispositions d'ordre général
Conformément à l'article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Le présent avenant à l'accord du 27 juin 2014 prend effet le lier janvier 2021.
Article 3 — Dépôt - publicité | ||
Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du conseil de Prud'hommes du Mans.
Fait à Montval-sur-Loir, le 5 mars 2021
WELDING TECHNOLOGIES
AVENANT N°1 À L'ACCORD D'ENTREPRISE
AYANT INSTITUÉ UN RÉGIME OBLIGATOIRE DE PRÉVOYANCE
« INCAPACITÉ - INVALIDITÉ - DÉCÈS
SALARIÉS AFFILIÉS À L'AGIRC
Entre la Société ARO WELDING TECHNOLOGIES S.A.S., 1 avenue de Tours — Château du Loir - 72500 MONTVAL-SUR-LOIR représentée par Monsieur agissant en qualité de Président
d'une part,
et,
Les Organisations Syndicales soussignées
d'autre part,
PRÉAMBULE
Le personnel de l'entreprise bénéficie d'un régime obligatoire de prévoyance « incapacité — invalidité — décès » par le biais d'un accord d'entreprise signé le 27 juin 2014 ayant pris effet le lier juillet 2014.
Le présent avenant a pour finalité de faire évoluer le régime mis en place.
Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du comité social et économique.
WELDING TECHNOLOGIES
Internai Memo
Article 1 — Modifications apportées à l'accord d'entreprise
L'article 1.1 est modifié comme suit :
1.1.Catéporie objective de personnel
Le présent accord couvre l'ensemble des salariés de l'entreprise (soit les deux établissements de Montval-sur-Loir) affiliés à l'AGIRC, sans condition d'ancienneté.
L'article 1.3 est également modifié comme suit :
1.3. Répartition des cotisations et taux
La répartition des cotisations est la suivante :
En pourcentage du
salaire et dans la limite
de la Tranche A
En pourcentage du
salaire et dans la limite
de la Tranche B
Part patronale 70%
Part salariale 30%
A titre indicatif, les cotisations au lier janvier 2021 sont les suivantes :
En pourcentage du salaire et dans la limite de la Tranche A |
En pourcentage du salaire et dans la limite de la Tranche B |
|
|
1,18% | 1,63% |
|
0,51% | 1,63% |
|
2,69% | 3,26% |
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus.
Réf : CD/21-013 Page 2/3
WELDING TECHNOLOGIES | ||
Internai Memo | ||
Article 2 — Dispositions d'ordre général | |||
Conformément à l'article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Il n'est pas autrement dérogé aux clauses et conditions de l'accord.
Le présent avenant à l'accord du 27 juin 2014 prend effet le 11" janvier 2021.
Article 3 - Dépôt - publicité
Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du conseil de Prud'hommes du Mans.
Fait à Montval-sur-Loir, le 5 mars 2021
Page 3/3 |
WELDING TECHNOLOGIES
AVENANT N°1 À L'ACCORD D'ENTREPRISE
AYANT INSTITUÉ UN RÉGIME OBLIGATOIRE DE PRÉVOYANCE
« INCAPACITÉ - INVALIDITÉ - DÉCÈS
SALARIÉS NON-AFFILIÉS À L'AGIRC
Entre la Société ARO WELDING TECHNOLOGIES S.A.S., 1 avenue de Tours — Château du Loir - 72500 MONTVAL-SUR-LOIR représentée par Monsieur agissant en qualité de Président
d'une part,
et,
Les Organisations Syndicales soussignées
d'autre part,
PRÉAMBULE
Le personnel de l'entreprise bénéficie d'un régime obligatoire de prévoyance « incapacité — invalidité — décès » par le biais d'un accord d'entreprise signé le 27 juin 2014 ayant pris effet le 1 ler juillet 2014.
Le présent avenant a pour finalité de faire évoluer le régime mis en place.
Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du comité social et économique.
WELDING TECHNOLOGIES
I I I Lihs. I I .Article 1 — Modifications apportées à l'accord d'entreprise
L'article 1.1 est modifié comme suit :
1.1. Catégorie objective de personnel
Le présent accord couvre l'ensemble des salariés de l'entreprise (soit les deux établissements de Montval-sur-Loir) non affiliés à l'AGI RC, sans condition d'ancienneté.
L'article 1.3 est également modifié comme suit :
1.3. Répartition des cotisations et taux
La répartition des cotisations est la suivante :
En pourcentage du salaire et dans la limite de la Tranche A
60%
40%
En pourcentage du
salaire et dans la limite
de la Tranche B
50%
50%
A titre indicatif, les cotisations au lier janvier 2021 sont les suivantes :
En pourcentage du salaire et dans la limite de la Tranche A |
En pourcentage du salaire et dans la limite de la Tranche B |
|
|
0,808% | 0,673% |
|
0,538% | 0,673% |
|
1,346% | 1,346% |
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus.
Réf : CD/21-014 Page 2/3
.WELDING TECHNOLOGIES | ||
nternal Memo | ||
Article 2 — Dispositions d'ordre général | |||
Conformément à l'article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Il n'est pas autrement dérogé aux clauses et conditions de l'accord.
Le présent avenant à l'accord du 27 juin 2014 prend effet le 11e' janvier 2021.
Article 3 — Dépôt - publicité
Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant est déposé
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du conseil de Prud'hommes du Mans.
Fait à Montval-sur-Loir, le 5 mars 2021
Président Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFDT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com