Accord d'entreprise "AVENANTS 2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE "INCAPACITE-INVALIDITE-DECES" POUR LES SALARIES NON AGIRC ET AGIRC" chez ARO - ARO WELDING TECHNOLOGIES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ARO - ARO WELDING TECHNOLOGIES et le syndicat CGT et CFDT le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07222004682
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Avenant
Raison sociale : ARO WELDING TECHNOLOGIES
Etablissement : 54210295900047 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-29
AVENANT N°2 À L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ
SALARIÉS NON-AFFILIÉS À L’AGIRC
Entre la Société ARO WELDING TECHNOLOGIES S.A.S., 1 avenue de Tours – Château du Loir - 72500 MONTVAL-SUR-LOIR représentée par M
d'une part,
et,
Les Organisations Syndicales soussignées
d'autre part,
Préambule
Le personnel de l’entreprise bénéficie d’une couverture complémentaire obligatoire aux prestations de la Sécurité Sociale concernant les frais de santé à travers deux régimes distincts selon la catégorie des salariés : les non-affilés à l’AGIRC (coefficients inférieurs à 215) et les affiliés (coefficients à partir de 225).
L’objet du présent avenant est d’amener les garanties dont bénéficient les salariés non-affiliés à l’AGIRC au niveau de celles existant pour la seconde catégorie.
D’autre part, les parties signataires ayant souhaité harmoniser le mode de calcul des cotisations, le présent avenant a par conséquent également pour objet de formaliser cette évolution.
Par ailleurs, à la suite d’un changement de l’organisme assureur, le présent avenant a pour but d’actualiser les montants des cotisations, tout en apportant des précisions en cas de suspension du contrat de travail, sur la portabilité ainsi que sur les cas de dispenses d’affiliation.
Pour rappel, le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Article 1 - Modifications apportées à l’accord d’entreprise
L’article 1.4. est modifié comme suit :
1.4 Cotisations et taux
Le présent régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés de l’entreprise et leurs ayants droits.
La couverture étant de type « familial », les taux sont identiques, quelle que soit la situation de familiale du salarié adhérent.
1.4.1 Cotisations
Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés selon la répartition suivante :
1.4.2 Taux
Les taux de cotisations sont calculés en pourcentage de la rémunération brute des salariés.
A titre indicatif, les taux de cotisations servant au financement du régime, sont applicables à partir du 1ier janvier 2022 et s’élèvent à un montant correspondant à :
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent avenant.
Article 2 - Compléments apportés à l’accord d’entreprise
2.1 Objet
Le présent avenant a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.
Salariés bénéficiaires
Caractère collectif du régime
Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté ainsi que leurs ayants droit (enfant(s) et /ou conjoint, tels que définis par le contrat d’assurance).
Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Suspensions du contrat de travail indemnisées :
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par la société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).
Suspensions du contrat de travail non indemnisées :
Dans les cas non visés au paragraphe précédent, le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Les salariés susmentionnés ont toutefois le choix de continuer à bénéficier des garanties du présent régime. S’ils optent pour l’adhésion facultative, ils devront alors s’acquitter de la cotisation dans son intégralité sous réserve de s’engager à rembourser les cotisations mensuellement par tout moyen.
A défaut de remboursement au bout de trois mois, l’entreprise désaffiliera les salariés.
Le taux de cotisation sera calculé sur la base du salaire moyen des 12 derniers mois avant la suspension de leur contrat.
Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise.
Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Caractère obligatoire de l’adhésion au régime
Les salariés et leurs ayants droit sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Cette obligation résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Dispenses d’affiliation
Dispenses pour les apprentis, salariés en CDD ou en temps partiel (article R.242-1-6, 2° a), b), c) du Code de la Sécurité sociale)
Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux ;
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale (dispenses de droit) :
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale (contrat responsable).
Dans cette hypothèse, et sous réserve qu’ils n’aient pas une autre aide (participation d’un employeur privé ou public), ces salariés bénéficient du versement santé de l’employeur pour financer cette complémentaire santé dans les conditions de l’article D.911-8 du CSS ;
les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, du fait d’un autre emploi, ou même en tant qu’ayants droit (par exemple par le régime du conjoint - sous réserve dans ce cas du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit dans le régime), d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7-III et D. 911-5 du Code de la sécurité sociale :
Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :
au moment de l'embauche,
ou, si elles sont postérieures,
à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux b et d ci-dessus.
La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :
le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
le cas échéant, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur laquelle indique que celui-ci a été préalablement dûment informé des conséquences de son choix.
Cas particulier des salariés en couple (mariés ou pacsés) dans l’entreprise
Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit de son conjoint.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse, par écrit, auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Cas particulier des ayants droit des salariés déjà couverts par ailleurs
Le présent régime couvre les ayants droit des salariés à titre obligatoire.
Toutefois, conformément à l’article D. 911-3 du code de la sécurité sociale, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture des ayants droit, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies par un arrêté du 26 mars 2012 (à savoir par l’un des dispositifs visés au point « d » de l’article 4.2 ci-avant du présent avenant.
Retour dans le contrat ARO
Un salarié dispensé peut réintégrer à tout moment le régime obligatoire.
En cas de changement des dispositions légales ou règlementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent avenant, ces modifications s’appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.
Article 3 – Dispositions d’ordre général
3.1 Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Le présent avenant ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Durée-Modification-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1ier janvier 2022.
Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.
Par ailleurs, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 4 – Formalités de dépôt et de publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes du Mans.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera consultable par les salariés sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Montval-sur-Loir, le 29 septembre 2022
Président Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFDT
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