Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DES DEPARTS EN RETRAITE - UES BANQUE PALATINE" chez BANQUE PALATINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BANQUE PALATINE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T07522038326
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE PALATINE
Etablissement : 54210424501153 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15
Accord relatif à la Gestion Prévisionnelle des départs à la retraite
UES Banque PALATINE
Entre :
La société Banque Palatine,
Représentée par Directeur Ressources et Services,
La société Palatine Asset Management
Représentée par Directeur Général,
D’une part et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Banque Palatine,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le prolongement des dispositions d’aménagement de fin de carrière de l’accord Groupe BPCE sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (reconduit jusqu’en juin 2022) et de l’accord GPEC de la Banque du 20 avril 2018 (reconduit jusqu’en juin 2022), les partenaires sociaux ont souhaité reconduire un dispositif de gestion prévisionnelle des départs en retraite.
Les mesures prévues, visent à anticiper les départs en retraite et donner à l’Entreprise une plus grande visibilité des départs en retraite pour assurer la transmission des savoirs et piloter la pyramide d’âge.
Le présent accord instaure dans des conditions plus favorables que le cadre légal et conventionnel, deux dispositifs ayant respectivement pour objet :
de soutenir le choix d’un départ volontaire à la retraite par le biais d’une majoration de l’indemnité de départ et/ou une aide consentie par la Banque au rachat de trimestres.
d’aménager la fin de carrière par le biais d’un congé de fin de carrière
Ces deux dispositifs reposent sur le principe de volontariat, ce qui signifie qu’ils ne peuvent en aucun cas être imposés aux salariés qui rempliraient les conditions d’éligibilité mentionnées ci-dessous.
Ces mesures viennent compléter celles inscrites dans l’accord Compte Epargne temps en date du 1er décembre 2020.
Le présent accord concerne le périmètre UES – Banque Palatine et sa filiale Palatine Asset Management.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Entretien d’information retraite
La Banque proposera un entretien avec un cabinet spécialisé sur la retraite réalisé au plus tard fin mai 2022, aux salariés :
ayant acquis le droit de liquider leur pension retraite (avec ou sans décote) au plus tard le 1er janvier 2023,
ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022
Soit parce qu’ils sont nés avant le 31 décembre 1960
soit parce qu’ils sont après cette date mais qu’ils relèvent du dispositif de carrière longue ou de travailleur handicapé
Cet entretien leur permetta de prendre leur décision de manière totalement libre et éclairée.
Il aura notamment pour objectif :
d’informer le salarié sur les aspects financiers de sa retraite,
de déterminer le nombre de trimestres CNAV éventuellement nécessaires à l’obtention d’une retraite à taux plein, ainsi que la démarche de rachat auprès de la CNAV,
et de confirmer au salarié la date à laquelle il sera en capacité de liquider sa pension de retraite de base à taux plein.
Afin de préparer l’entretien avec cet organisme expert, les salariés constitueront un dossier qui devra contenir les éléments suivants :
Une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport),
Un relevé de Situation Individuelle à télécharger sur le site de l’Assurance Retraite, de l’AGIRC-ARRCO ou de France Connect,
les bulletins de salaire de décembre N-2 et décembre N-1.
En cas de dossier incomplet, ou non réceptionné 8 jours avant l’entretien, la demande ne pourra pas être prise en compte, et l’entretien avec l’organisme expert ne pourra pas se tenir.
Le cout unitaire de cette prestation- 505 € - sera intégralement pris en charge par la Banque - toute demande supplémentaire non prévue dans la prestation de base demeurera à la charge du bénéficiaire.
Aucune demande d’adhésion aux dispositifs prévus au présent accord ne pourra être prise en compte si le salarié ne s’est pas préalablement informé auprès de l’organisme référencé.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIFS INCITATIFS DE DEPART EN RETRAITE
Article 2. Bénéficiaires
Pourront bénéficier des dispositifs incitatifs de départ en retraite les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
être rémunérés pour tout ou partie par l’Entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord soit le 1er janvier 2022 (et non en suspension de contrat de travail non rémunérée, en raison par exemple d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé parental d’éducation à temps plein, d’un congé sans solde...)
être susceptible de liquider sa retraite (y compris avec décote et en intégrant un rachat de trimestres) au plus tard le 1er janvier 2023;
ne pas avoir opté pour les dispositifs de fin de carrière tels qu’ils résultent de l’accord GPEC UES Banque Palatine du 20 avril 2018 prorogé en dernier lieu en date du 10 septembre 2021 en ses article 11.4.1 ;
ne pas avoir opté pour les dispositifs de fin de carrière tels que prévus dans l’accord collecif relatif au projet de réorganisation de la filière gestion privée du réseau emportant un plan de départ volontaire partie 5 ;
ne pas être en procédure de rupture du contrat de travail ou en cours de préavis à la date d’entrée en vigueur du présent accord soit au 1er janvier 2022.
Les bénéficiaires devront s’engager formellement à partir volontairement en retraite au plus tôt à la première date à laquelle ils pourront liquider leur retraite (y compris avec décote et en intégrant le rachat de trimestres) et au plus tard le 31 décembre 2022, compte tenu des démarches administratives à engager.
En tout état de cause le départ en retraite devra impérativement s’exercer avant le terme du présent accord. La sortie des effectifs devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2022, y compris dans l’hypothése où les salariés feront le choix de bénéficier d’un congé de fin de carrière tel que défini au chapitre 3 du présent accord.
Le bénéficiaires devront mettre en œuvre l’ensemble des démarches administratives nécessaires vis-à-vis de l’entreprise et des différents organismes de retraite afin de pouvoir liquider leur retraite à la date convenue et fournir en temps utiles l’ensemble des justificatifs demandés par l’entreprise.
Ne sont pas éligibles aux dispositifs prévus au présent chapitre les salariés ayant déjà notifié à la DRH leur départ en retraite, avant le 1er janvier 2022.
Il est rappelé que les dispositions légales permettent aux collaborateurs ayant atteint l’âge légal de la retraite – celui-ci pouvant varier suivant la carrière réalisée , à leur demande d’un départ à la retraite. Pour se voir octroyer une retraite à taux plein ces derniers doivent comptabiliser un certain nombre de trimestres variable selon l’année de naissance.
Dans l’hypothése où le nombre de trimestres requis n’est pas atteint, mais que les collaborateurs remplissent le critère d’âge légal et souhaitent tout de même demander leur départ à la retraite ils peuvent partir en retraite mais verront leur pension de retraite enregistrer une décôte.
Ainsi et conformément à la réglementation, le critère d’âge est impératif mais pas celui du nombre de trimestres.
Article 3. Aide financière au rachat de trimestres
Pour permettre aux collaborateurs de compléter, le cas échéant, le nombre de trimestres nécessaires à l'obtention d'une pension du régime général de Sécurité Sociale, les partenaires sociaux ont négocié un dispositif particulier d'aide au rachat de trimestres .
Cette aide financière conditionnée, au fait que le salarié remplit bien les conditions légales autorisant ce rachat, vaut pour l’option de rachat au titre du taux seul, ou pour l’option au titre du taux et de la durée d’assurance, au choix du bénéficiaire, selon le barème publié par la CNAV en vigueur.
Les bénéficiaires de cette aide devront s’engager formellement à partir volontairement en retraite au plus tôt à la première date à laquelle ils pourront liquider leur retraite (y compris avec décote et en intégrant le rachat de trimestres) et au plus tard le 1er janvier 2023, y compris dans l’hypothèse où il ferait le choix de bénéficier du CFC tel que défini au chapitre 3.
La sortie des effectifs devra en tout état de cause intervenir au plus tard le 31 décembre 2022.
La demande de rachat et l’ensemble des démarches administratives nécessaires vis-à-vis de l’entreprise et des différents organismes de retraite doivent être accomplies, par le salarié, avant le 30 juin 2022.
Une fois la demande de rachat effectuée, le salarié adresse immédiatement à ADPAI le document confirmant la demande définitive de rachat (formulaire de « Confirmation d’une demande de versement ») qu’il a adressé à la CNAV.
Le versement de cette aide financière intervient dans sa totalité dès le début de l’échéancier de paiement établi par la caisse nationale d’assurance vieillesse au vu du document « Notification d’admission à un versement pour la retraite du régime général »
Dans l’hypothèse où le salarié ne partirait pas en retraite à la date convenue, il est alors clairement acté qu’aucune aide financière, quelle qu’en soit la forme, n’est due. La Banque sera alors déliée de tout engagement de versement de cette aide financière vis-à-vis du salarié qui devra en assurer le remboursement – s’il en a déjà bénéficié.
Conformément à l’accord CET en date du 1er décembre 2020, l’épargne du Compte épargne Temps – CET – utilisée afin de financer un rachat des trimestres de cotisations retraite est abondée de 10% sur présentation des justificatifs validant la demande de rachat.
L'aide financière accordée par la Banque au titre du rachat de trimestres, sur production de justificatifs, est plafonnée à 10 k€ bruts par bénéficiaires.
Cette aide n’est pas cumulable avec celle prévue dans l’accord collecif relatif au projet de réorganisation de la filière gestion privée du réseau emportant un plan de départ volontaire partie 5.
Le régime social et fiscal des sommes versées est défini par les dispositions légales en vigueur.
Article 4. Majoration de l’indemnité de fin de carrière
Les salariés perçoivent au moment de leur départ en retraite une indemnité de départ – IFC - plus favorable que l’indemnité légale en application des dispositions conventionnelles issues de la convention collective banque en son article 31 et de l’accord Banque Palatine sur les périphériques de rémunération du 26 décembre 2011 en son article.7.
Il est prévu au présent accord une majoration de l’IFC de 7 mensualités.
L’IFC majorée prévue au présent accord :
Ne s’applique pas aux salariés ayant opté pour le congé de fin de carrière prévu au titre de l’article 11.4.1 de l’accord GPEC du 20 avril 2018. Elle est donc non cumulable avec ledit dispositif
N’est pas cumulable avec la majoration prévu à l’article 15 de l’accord GPEC 20 avril 2018 relatif aux emplois sensibles- elle s’y substitue
N’est pas cumulable avec la majoration prévue à dans l’accord collecif relatif au projet de réorganisation de la filière gestion privée du réseau emportant un plan de départ volontaire partie 5
Elle remplace donc les indemnités de même nature dont le salarié pourrait bénéficier en application des dispositions légales et conventionnelles.
Article 5. Prise en charge du « malus »
En l’état actuel des dispositions en vigueur, afin de prendre en compte l’impact du coefficient de minoration sur le montant des pensions retraite complémentaire des salariés nés à partir de 1957 et liquidant leur retraite à l’âge du taux plein sécurité sociale, la Banque prend en charge :
100 % du malus triennal et ce pour tout départ en retraite à compter du 1er janvier 2022 et au plus tard le 31 décembre 2022.
Cette prise en charge est effectuée sur production du document AGRIC ARRCO « Votre retraite complémentaire Agric-Arrco – Carrière validée », indiquant le montant de la décote.
Cette prise en charge n’est pas cumulable avec celle prévue à l’article 15 de l’accord GPEC 20 avril 2018 relatif aux emplois sensibles, ni celle prévue dans l’accord collecif relatif au projet de réorganisation de la filière gestion privée du réseau emportant un plan de départ volontaire partie 5 .
CHAPITRE 3 : CONGE DE FIN DE CARRIERE AMENAGE
Article 6. Bénéficiaires
Dans le prolongement de l’accord Groupe et de l’accord GPEC du 20 avril 2018, la banque aménage le dispositif de congé de fin de carrière existant.
Il est rappelé que le congé de fin de carrière:
ne peut être mis en œuvre que sur demande exclusive du salarié et sous réserve de l'acceptation de l'Entreprise,
donne lieu, avant sa mise en œuvre à la formalisation d'un avenant spécifique au contrat de travail, matérialisant les engagements réciproques des parties et l'acceptation d'un Congé de Fin de Carrière.
Ne sont pas éligibles au présent dispositif les collaborateurs engagés, au moment de la conclusion de l’accord, dans un dispositif de fin de carrière prévu par l’accord GPEC du 27 avril 2017 et ceux engagés dans le dispositif de fin de carrière prévu dans l’accord collecif relatif au projet de réorganisation de la filière gestion privée du réseau emportant un plan de départ volontaire partie 5 .
Pourront bénéficier du présent dispositif les collaborateurs remplissant les conditions cumulatives suivantes :
être susceptible de liquider sa retraite (y compris avec décote et en intégrant un rachat de trimestres) au plus tard le 1er janvier 2023,
ne pas être en procédure de rupture du contrat de travail ou en cours de préavis à la date d’entrée en vigueur du présent accord soit au 1er janvier 2022,
avoir informé la Direction des Ressources Humaines de sa volonté d’opter pour le congé de fin de carrière au plus tard le 31 mai 2022,
avoir formellement acté de leur intention de liquider leur retraite au plus tard le 1er janvier 2023, en avoir fixé la date et s’être engagé à quitter l’entreprise au plus tard le 31 décembre 2022.
Article 7. Adhésion au congé de fin de carrière aménagé
Pour que l’adhésion au congé de fin de carrière soit valable, celle-ci devra être matérialisée par la conclusion d’un avenant au contrat de travail matérialisant les engagements réciproques des parties ainsi que l’engagement exprès du collaborateur de liquider sa pension de retraite, au terme de son congé de fin de carrière, au plus tard le 1er janvier 2023.
L’entrée dans le dispositif est réputée irrévocable. Toutefois des situations imprévisibles peuvent survenir et remettre en cause de façon manifeste ce choix initial.
Dans une telle situation, la demande d’interruption du dispositif doit être formulée à l’initiative du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la DRH, au moins 1 mois avant la date souhaitée de reprise et si possible devra prendre effet le 1er jour du mois convenu pour la reprise. La situation du salarié est examinée par la DRH dans les 15 jours ; excepté pour les cas de divorce, rupture de pacs, décès ou invalidité du conjoint pour lesquels le retour à temps plein est de plein droit.
Il en est de même en cas d’évolution des dispositions législatives notamment relatives à l’âge de départ à la retraite. Si la situation du salarié le nécessite, le retour s’effectuera si possible sur le même emploi ou sur un emploi équivalent.
Article 8. Modalités du congé de fin de carrière aménagé
Le congé de fin de carrière se compose de deux périodes successives d’une durée égale, organisées de la manière suivante :
Une première période travaillée à 100% ;
Une seconde période de dispense totale d'activité ;
Un maintien de la rémunération convenue pendant toute la durée du dispositif correspondant au taux de rémunération contractuel tel que fixé par avenant.
Durant l'ensemble de l'engagement spécifié par avenant et plus précisément durant la période de dispense totale d'activité, le salarié conserve sa qualité de salarié et reste juridiquement lié à la Banque.
Ce dispositif est établi pour une durée minimale de 2 mois et d’une durée maximale de 12 mois précédant impérativement le départ en retraite intervenant au plus tard le 1er janvier 2023, selon le rythme suivant :
une première période travaillée à 100% rémunérée à 80% (salaire de base conventionnel brut équivalent temps plein ),
une seconde période de dispense d’activité rémunérée à 80% (salaire de base conventionnel brut équivalent temps plein )
Le dispositif est ouvert aux salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit, au prorata de leur temps de présence.
Avant le bénéfice de la seconde période de dispense totale d’activité, le salarié :
peut poser l’intégralité de ses droits à congés annuels acquis et disponibles, des RTT et les jours épargnés sur le CET,
peut demander la monétarisation intégrale de ses droits à congés annuels acquis et disponibles, des RTT et les jours épargnés sur le CET.
Le salarié peut également poser ses jours de CET sur la totalité du congé de fin de carrière périodes d’activité et de dispense comprises.
Dans tous les cas la pose des jours de CP, RTT et CET se fera en concertation avec le management en fonction des nécessités de service afin notamment de faciliter le transfert des compétences.
L’indemnité versée au salarié dans le cadre de la prise des jours de CET est calculée sur la base du salaire perçu avant l’entrée dans le dispositif de congé de fin de carrière.
Il est par ailleurs rappelé que les salariés peuvent transférer une partie des jours épargnés sur le CET vers le PERCOL selon les modalités inhérentes à son réglement.
Il est précisé que la période de dispense totale d’activité, non assimilée à du temps de travail effectif, n’ouvre aucun droit à l’acquisition de congés payés, de jours de RTT et de titres restautant.
Les salariés adhérant au congé de fin carrière aménagé ont la faculté de cotiser :
soit sur la base de la rémunération perçue,
soit à temps plein.
Si le salarié opte pour la cotisation à temps plein, la Banque prendra en charge la partie des cotisations patronales de retraites à temps plein.
Les droits en matière d’intéressement et de participation sont calculés sur la base du salaire de base tel que défini selon les accords en vigueur.
Concernant la part variable il est précisé que les modalités de calcul relèvent du règlement en vigueur.
Article 9. Indemnité conventionnelle à l’issue du congé de fin de carrière aménagé
Au terme du congé de fin de carrière, le salarié bénéficiera de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions conventionnelles de l’Entreprise avec la majoration prévue à l’article 4 du présent accord.
A titre plus favorable l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite sera calculée sur la base du salaire conventionnel du collaborateur précédent son entrée dans le dispositif de congé fin de carrière.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 10. Durée, révision et dépôt
10.1 Durée : Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il entre en application au 1er janvier 2022 et cessera de produire tout effet le 31 décembre 2022.
10.2 - Clause de revoyure : Dans l’hypothèse où une nouvelle réforme des retraites interviendrait durant la période d’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir pour décider s’il est pertinent d’envisager de réviser le présent accord, et ce dans le respect des dispositions légales. Dans ces conditions, une réunion serait organisée à la demande d’une des parties signataires du présent accord, réunion à laquelle seraient conviées les Organisations syndicales représentatives au sein de la Banque.
10.3 Révision de l'accord : Le présent accord pourra être révisé sur demande de l'une des parties signataires ou adhérentes. Cette demande est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée ou Email avec accusé de réception et comporte les points concernés par la demande. Elle est accompagnée de propositions écrites sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les parties signataires devront se réunir pour étude de la demande de révision dans un délai maximum de trois mois suivant la notification de la demande.
L’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non du présent texte, sera invité à participer aux négociations engagées en vue de sa révision.
10.4 Dépôt : Dans les conditions réglementaires, le présent accord sera déposé sur la plateforme de Télé-procédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 15 décembre 2021
Pour la Banque Palatine Pour Palatine Asset Management
Pour la C.G.T Pour le S.N.B Pour la C.F.D.T
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