Accord d'entreprise "UN ACCORD SOLIDARITE COVID 2" chez DEFONTAINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DEFONTAINE et le syndicat CFDT le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08520003392
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : DEFONTAINE SAS
Etablissement : 54555037800016 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
UN ACCORD SOLIDARITE COVID (ASCo) (2020-04-24)
UN ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE - 1ER OCTOBRE 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2021 (2020-10-21)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28
ACCORD SOLIDARITÉ COVID « ASCo » 2
Entre les soussignés :
DEFONTAINE S.A.S., dont le siège social est situé, rue St-Eloi, 85530 LA BRUFFIERE, représentée par, Président et Directeur des Ressources Humaines,
d'une part ;
Et :
Le Syndicat CFDT, représenté par, Délégués syndicaux
d'autre part ;
Préambule
Suite à la crise sans précédent, engendrée par l’épidémie du COVID-19, que traverse DEFONTAINE SAS, la Direction a mis en œuvre une mesure d’activité partielle. Dans ce cadre, par souci d’équité sociale et de solidarité active entre l’ensemble des salariés soumis à l’activité partielle, la Direction et les représentants du personnel sont convenus du présent Accord Solidarité Covid-19, dit « ASCo », dont l’objet est la création d’un fonds de solidarité « ASCo ».
La mesure d’activité partielle impacte de manière différente les revenus des salariés selon leur mode de décompte du temps de travail. En effet, conformément aux dispositions légales, les salariés placés en activité partielle perçoivent une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés (à titre indicatif, environ 84% de la rémunération nette). Or, les parties rappellent que l’Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la Métallurgie impose une indemnisation d’activité partielle différente pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année1 et à une convention de forfait sans référence horaire2. L’Accord de 1998 prévoit en effet que leur rémunération ne peut être réduite du fait d’une mesure d’activité partielle.
Dans ce contexte de crise aigüe, le maintien d’une rémunération nette à 100% des salariés dont le temps de travail est décompté en forfait jours ou sans référence horaire n’apparait pas équitable au regard des salariés qui perçoivent leur rémunération habituelle pour les jours au cours desquels ils travaillent.
Afin de renforcer la solidarité et dans un souci d’équité pour l’ensemble des salariés, la Direction et l’organisation syndicale CFDT ont signé un premier accord Solidarité Covid « ASCo », pour une durée déterminée du 17 mars au 30 avril 2020. Cet accord modifiait les modalités d’indemnisation de l’activité partielle pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ou sans référence horaire et créait un Fonds de solidarité ASCo.
Les parties se sont accordées pour réitérer les mesures mises en place par le premier accord Solidarité Covid et conviennent de poursuivre l’exécution du Fonds de solidarité, dans les conditions définies par le présent accord.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 — Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de DEFONTAINE SAS, à l’exception des mandataires sociaux, qui ne sont pas éligibles à l’activité partielle.
Il est rappelé que l’ensemble du personnel éligible au présent accord peut être mis en activité partielle au cours de cette période.
Au vu de la baisse d’activité constatée, il est précisé que l’activité partielle des Directeurs sera au minimum 14 jours sur la période du présent accord.
A titre d’information, les mandataires sociaux ont toutefois fait part de leur volonté de réduire leur salaire de base mensuel brut, à compter du mois de mars 2020 ; à hauteur du pourcentage moyen de baisse de rémunération d’un salarié soumis à une convention de forfait sans référence horaire (Directeurs), ayant subi 5 jours d’activité partielle sur un mois civil.
Enfin, les parties souhaitent rappeler que certains salariés peuvent être amenés à exercer certaines missions en télétravail pour les besoins de l’entreprise. Ces périodes de réquisition formelles peuvent être alternées avec des périodes d’activité partielle. La direction rappelle qu’elle a formellement interdit aux salariés de télétravailler lors des périodes d’activité partielle. Cette information a été rappelée à plusieurs reprises au travers différentes communications de la Direction (COVID 19 - 05 - information à l'ensemble des salariés du 24 mars 2020 / COVID 19 - 07 - information à l'ensemble des salariés du 6 avril 2020, et le mail du 1er avril 2020 intitulé « COVID-19-Information concernant l'Activité Partielle » envoyé à l’ensemble des salariés dotés de matériel informatique et VPN).
Article 2 — Durée de l'accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et s’applique pour les périodes chômées à compter du du 1er mai 2020 et jusqu’au 30 septembre 2020.
Article 3 — Indemnisation de l’activité partielle pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ou sans référence horaire
A titre indicatif, en application des dispositions réglementaires, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est actuellement égal à 70% de la rémunération horaire brute.
Les parties ont convenu que par dérogation à l’Accord national de branche sur l’organisation du travail dans la Métallurgie du 28 juillet 1998 modifié, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ou sans référence horaire, et placés en activité partielle, percevront, une allocation horaire brute correspondant à 70% de leur rémunération.
Par dérogation aux dispositions de l’Accord national précité, pour la valorisation de l’absence en paie au titre de l’activité partielle, il sera retenu 7/151,67 heures pour une journée chômée (3,5/151,67 heures pour une demi-journée chômée).
Les parties rappellent que les modalités de calcul de l’allocation d’activité partielle à 70% ont été précisées dans le document FAQ sous la référence DOCRH-COVID19-indice 2 / Date de mise à jour : 04/04/20. La Direction s’assurera de la bonne application de ce calcul. |
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Article 4 – Alimentation du Fonds ASCo
Les parties rappellent que l’accord d’entreprise du 24 avril 2020 a mis en place un Fonds ASCo, selon les conditions exposées dans l’article 4 de l’accord susvisé. Pour la durée du présent accord, il est convenu que les modalités de son alimentation restent inchangées et sont celles rappelées au présent article.
Pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ou sans référence horaire, il sera procédé au calcul de la différence entre la rémunération nette à 100% et celle en activité partielle.
Pour le calcul de ce différentiel, les éléments de paie pris en compte permettant le comparatif sont les suivants :
I - Salaire théorique net à 100%
II - Salaire théorique net avec activité partielle
III - Comparatif salaires nets théoriques avec et sans activité partielle
Ci-dessous détail de la méthodologie de calcul avec un exemple chiffré.
Les différentiels calculés pour chaque salarié seront placés dans un fonds, dit « ASCo », mensuellement, après la paie du mois considéré.
Il est précisé que les montants correspondants seront comptablement mis au débit d’un compte de classe 641.
Les signataires du présent accord seront informés mensuellement de la situation financière du fonds.
Article 5 – Continuité et liquidation du Fonds ASCo
Les parties conviennent que par dérogation à l’article 5 de l’accord du 24 avril 2020, le Fonds ASCo ne sera pas liquidé dans les conditions prévu à l’article 5 de l’accord sus-visé , mais continuera de produire tous ses effets pour la durée du présent accord.
Les liquidités du Fonds existant à la date du 30 avril 2020 sont transférées pour l’application du présent accord.
La liquidation du fonds ASCo sera effectuée dans les deux mois suivant l’expiration de l’accord et des potentiels accords suivants similaires qui seraient conclus dans les conditions suivantes :
Une situation financière précise du fonds sera communiquée au moment de la liquidation du fonds.
70% des liquidités du fonds seront reversées aux salariés ayant été impactés par la mesure d’activité partielle, entre le 17 mars 2020 et le terme du présent accord et de ses potentiels avenants. La redistribution aux salariés sera proratisée en fonction du nombre d’heures chômées individuellement par chaque salarié, par rapport au nombre total d’heures chômées cumulées entre le 17 mars 2020 et le terme du présent accord.
Il est par ailleurs entendu que seuls les salariés présents dans les effectifs au moment de la liquidation du fonds pourront bénéficier d’une indemnisation au titre du fonds.
30% des liquidités du fonds seront affectées à l’entreprise. Le montant correspondant viendra en déduction du compte comptable 641 afin de solder le fonds.
Selon les textes légaux et réglementaires en vigueur à ce jour, les sommes issues de ce fonds sont exonérées de cotisations sociales et patronales ainsi que d’impôt sur le revenu. Toutefois, il est convenu que le traitement social et fiscal de ces indemnités sera apprécié conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur au moment de la liquidation du fonds.
Il est entendu que le versement de l’indemnité ne devra pas conduire à verser plus que le montant des fonds disponibles, y compris les charges salariales et patronales.
Article 6 — Rendez-vous et suivi de l'accord
Les signataires conviennent de se rencontrer chaque mois suivant la conclusion du présent accord, en vue d’en assurer le suivi et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Article 7 — Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de la Vendée
Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise et remis à chaque signataire
Fait à La Bruffière, le 28 mai 2020
POUR LA CFDT POUR LA DIRECTION
Délégué Syndical CFDT Président
Délégué Syndical CFDT Directeur des Ressources Humaines
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