Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 25 FEVRIER 1993 CONCERNANT LA PRIME ANNUELLE" chez DEFONTAINE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DEFONTAINE et le syndicat CFDT le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08520004085
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Avenant
Raison sociale : DEFONTAINE
Etablissement : 54555037800016 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
UN ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE - 1ER OCTOBRE 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2021 (2020-10-21)
Un accord d'entreprise relatif à une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat (PEPA) (2021-07-26)
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 1er OCTOBRE 2021 AU 30 SEPTEMBRE 2022 (2021-09-30)
UN ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE 1er OCTOBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2023 (2022-10-14)
UN ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2023-09-20)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-09
AVENANT n°1 A L’ACCORD D'ENTREPRISE
DU 25 FEVRIER 1993
CONCERNANT LA PRIME ANNUELLE
Entre les soussignés :
DEFONTAINE S.A.S., dont le siège social est situé, rue St-Eloi, 85530 LA BRUFFIERE, représentée par
d'une part ;
Et :
Le Syndicat CFDT, représenté par, Délégués syndicaux
d'autre part ;
PREAMBULE
Dans le cadre du projet ALIZES présenté en juillet 2020 aux membres du Comité Social et Economique, et suite à l’ouverture des négociations le 3 septembre 2020, poursuivis les 8, 17, 23, 29 septembre, 6, 8 et 15 octobre 2020 les parties ont souhaité modifier, de façon temporaire, le calcul de la prime annuelle prévu par l’Accord d’entreprise du 25 février 1993, versée sur l’exercice 2020/2021.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 — Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de DEFONTAINE SAS visés par l’article 1 de l’accord du 25 février 1993.
Article 2 — Durée de l'accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, et s’applique pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.
Ainsi, le montant des primes annuelles des mois de novembre 2020 et mai 2021 sera déterminé conformément au taux de règlement prévu à l’article 3 du présent accord.
Article 3 — Taux de règlement
Pour la période visée à l’article 2 du présent accord, l’article 4 de l’accord du 25 février 1993 est remplacé par les modalités de calcul suivantes :
Le taux de règlement des deux parts de la prime annuelle est de 50% de la base de calcul défini à l’article 3 de l’accord du 25 février 1993, sans pouvoir dépasser un montant maximal de 1250€ bruts par part.
Pour les salariés dont le taux de règlement à 50% conformément aux dispositions de l’accord du 25 février 1993, aboutissait à un montant supérieur ou égal à 2500€ par part, le versement pour chaque part, sera de 25% de la base de calcul définie à l’article 3 de l’accord du 25 février 1993, sans qu’il ne soit fait application du plafond de 1250€ bruts par part.
Les parties sont convenues en complément que la prime annuelle de novembre 2020, calculée selon les modalités ci-dessus explicitées, sera diminuée de 350€ bruts pour l’ensemble des salariés, à l’exclusion des salariés en contrat d’alternance (contrats d’apprentissage et de professionnalisation).
Article 4 — Autres dispositions de l’accord
Les autres dispositions de l’Accord d’entreprise du 25 février 1993 demeurent inchangées.
Article 5 - Rendez-vous et suivi de l'accord
Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant la conclusion du présent accord, en vue d’en assurer le suivi et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Article 6 — Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de la Vendée
Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise et remis à chaque signataire
Fait à La Bruffière, le 9 novembre 2020
POUR LA CFDT POUR LA DIRECTION
Délégué Syndical CFDT Président
Délégué Syndical CFDT Directeur des Ressources Humaines
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