Accord d'entreprise "AVENANT n°2 A L’ACCORD SOLIDARITÉ COVID « ASCo » 2 DU 28 MAI 2020" chez DEFONTAINE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DEFONTAINE et les représentants des salariés le 2020-10-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520004086
Date de signature : 2020-10-30
Nature : Avenant
Raison sociale : DEFONTAINE SAS
Etablissement : 54555037800016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-30

AVENANT n°2 A L’ACCORD SOLIDARITÉ COVID « ASCo » 2 DU 28 MAI 2020

Entre les soussignés :

DEFONTAINE S.A.S., dont le siège social est situé, rue St-Eloi, 85530 LA BRUFFIERE, représentée par, Président et Monsieur, Directeur des Ressources Humaines,

d'une part ;

Et :

Le Syndicat CFDT, représenté par Messieurs, Délégués syndicaux

d'autre part ;

Préambule

Suite à la crise sans précédent, engendrée par l’épidémie du COVID-19, que traverse DEFONTAINE SAS, la Direction a mis en œuvre une mesure d’activité partielle. Dans ce cadre, par souci d’équité sociale et de solidarité active entre l’ensemble des salariés soumis à l’activité partielle, la Direction et les représentants du personnel sont convenus du présent Accord Solidarité Covid-19, dit « ASCo », dont l’objet est la création d’un fonds de solidarité « ASCo ».

La mesure d’activité partielle impacte de manière différente les revenus des salariés selon leur mode de décompte du temps de travail. En effet, conformément aux dispositions légales, les salariés placés en activité partielle perçoivent une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés (à titre indicatif, environ 84% de la rémunération nette). Or, les parties rappellent que l’Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la Métallurgie impose une indemnisation d’activité partielle différente pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année1 et à une convention de forfait sans référence horaire2. L’Accord de 1998 prévoit en effet que leur rémunération ne peut être réduite du fait d’une mesure d’activité partielle.

Dans ce contexte de crise aigüe, le maintien d’une rémunération nette à 100% des salariés dont le temps de travail est décompté en forfait jours ou sans référence horaire n’apparait pas équitable au regard des salariés qui perçoivent leur rémunération habituelle pour les jours au cours desquels ils travaillent.

Afin de renforcer la solidarité et dans un souci d’équité pour l’ensemble des salariés, la Direction et l’organisation syndicale CFDT ont signé un premier accord Solidarité Covid « ASCo », pour une durée déterminée du 17 mars au 30 avril 2020. Cet accord modifiait les modalités d’indemnisation de l’activité partielle pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ou sans référence horaire et créait un Fonds de solidarité ASCo.

Un deuxième accord conclu le 28 mai avait pour objet de proroger le dispositif pour une nouvelle période allant du 1er mai 2020 au 30 septembre 2020 qui avait fait l’objet d’un premier avenant pour la période du 1 octobre 2020 au 31 octobre 2020.

A nouveau, les parties se sont accordées pour proroger temporairement les mesures mises en place par l’accord Solidarité Covid et conviennent de poursuivre l’exécution du Fonds de solidarité, dans les conditions définies par le présent avenant.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 — Durée de l'accord et date d’application

L’accord du 28 mai 2020 couvrant la période du 1er mai 2020 au 30 septembre 2020 qui a été prolongé une fois par avenant au 31/10/2020 est prolongé par cet avenant conclu à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 2 — Autres articles

Les autres articles de l’accord ASCo du 28 mai 2020 demeurent inchangés.

Article 3 — Rendez-vous et suivi de l'accord

Les signataires conviennent de se rencontrer chaque mois suivant la conclusion du présent avenant, en vue d’en assurer le suivi et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 4 — Révision

Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 5 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de la Vendée

Un exemplaire de l’avenant sera affiché dans l’entreprise et remis à chaque signataire.

Fait à La Bruffière, le 30 octobre 2020

POUR LA CFDT POUR LA DIRECTION

Délégué Syndical CFDT Président

Délégué Syndical CFDT Directeur des Ressources Humaines


  1. Correspond aux cadres et quelques personnes non cadres dont le contrat est géré en forfait jours

  2. Correspond aux Directeurs

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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