Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE » POUR LE PERSONNEL RELEVANT DE LA CATEGORIE DITE « NON AGIRC »" chez DEFONTAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEFONTAINE et le syndicat CFDT le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08523008741
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : DEFONTAINE SAS
Etablissement : 54555037800016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF A LA COMPLEMENTAIRE SANTE DU 27/11/2014 (2019-05-09) UN ACCORD RELATIF AU FONDS SOCIAL CSE (2019-06-06) UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 27 NOVEMBRE 2014 RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE COMPLEMENTAIRE SANTE (2021-09-30)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE » POUR LE PERSONNEL RELEVANT DE LA CATEGORIE DITE « NON AGIRC »

Entre les soussignés :

DEFONTAINE S.A.S, dont le siège social est situé, rue St-Eloi, 85530 LA BRUFFIERE, représentée par Monsieur XXX, Président et Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines,

d'une part et

La Délégation Syndicale CFDT, représentée par XXX

Délégués Syndicaux.

d'autre part

Dans le cadre de la mise en conformité des accords de DEFONTAINE SAS et la Convention Collective Nationale (CCN) de la Métallurgie signée le 7 février 2022, les parties ont souhaité pour une meilleure lisibilité signer un nouvel accord d’entreprise.

Les principales modifications portent sur les suspensions du contrat de travail non indemnisées avec la mise en place d’un maintien conventionnel dans certaines situations ainsi que sur le maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Cet accord annule et remplace à compter du 1er janvier 2023 l’intégralité des dispositions de l’accord du 27 novembre 2014 et ses avenants des 9 mai 2019 et 30 septembre 2021.

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques « Frais de santé ».

Il a été décidé de procéder à la mise en place du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

SOMMAIRE

Art. 1 – Objet 3

Art. 2 – Bénéficiaires 3

2.1 Salariés 3

2.1.1 Caractère collectif du régime 3

2.1.2 Cas des salariés en suspension du contrat de travail 3

2.1.2.1 Suspensions du contrat de travail indemnisées 3

2.1.2.2 Suspensions du contrat de travail non indemnisées : obligation de maintien conventionnel. 3

2.1.2.3 Suspensions du contrat de travail non indemnisée : postérieur à l'obligation de maintien conventionnel. 4

2.1.2.4 Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires. 4

2.2 Ayants Droit 4

2.3 Portabilité 4

Art. 3 – Caractère obligatoire du régime 5

Art. 4 – Dispenses d’affiliation 5

4.1 Cas de dispense d’affiliation 5

4.2 Cas particulier des couples travaillant dans l’entreprise 6

4.3 Cas particulier des ayants droit des salariés déjà couverts par ailleurs 6

4.4 Procédure 6

4.4.1 Procédure pour demander une dispense d’affiliation. 6

4.4.2 Procédure pour renoncer à une dispense d’affiliation sollicitée par le passé. 7

4.5 Versement santé 7

Art. 5 – Cotisations 7

5.1 Répartition des cotisations 7

5.2 Montant des cotisations 7

5.3 Evolution des cotisations 8

Art. 6 – Prestations 8

Art. 7 – Information des bénéficiaires. 9

Art. 8 – Durée 9

Art. 9 – Délégation de pouvoir – Gestion courante 9

Art. 10 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous 9

Art. 11 – Révision / Dénonciation 10

Art. 12 – Modalités d’application. 10

Art. 1 – Objet

Le présent accord a pour objet, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur, de préciser les conditions de mise en place d’un régime à adhésion obligatoire de frais de santé au bénéfice du personnel de DEFONTAINE SAS, tel que défini à l’article 2.

Un contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’un organisme assureur habilité. Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L.912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat.

Art. 2 – Bénéficiaires

  1. Salariés

    1. Caractère collectif du régime

Les bénéficiaires sont tous les salariés de DEFONTAINE SAS anciennement non affiliés à l’AGIRC.

  1. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

    1. Suspensions du contrat de travail indemnisées

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée dès lors qu'elles sont indemnisées.

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :

  • Soit d'un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d'indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (congé de reclassement et de mobilité).

    1. Suspensions du contrat de travail non indemnisées : obligation de maintien conventionnel.

Conformément aux dispositions de l'annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties Frais de Santé est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties Frais de Santé est maintenu, dès lors qu'il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d'assurance, au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, sous réserve de s'acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l'organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d'un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu'il s'acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

  1. Suspensions du contrat de travail non indemnisée : postérieur à l'obligation de maintien conventionnel.

  • Salariés absents en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident

Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.

  • Salariés absents pour d’autres raisons :

Le présent régime n'est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que celles citées ci-dessus (ex : congé sans solde, congé parental…).

  1. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s'acquitter de la cotisation salariale.

Ayants Droit

Les ayants droit des salariés visés à l’article 2.1 sont affiliés à titre obligatoire au présent régime.

Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Art. 3 – Caractère obligatoire du régime

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et leurs ayants-droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.

Art. 4 – Dispenses d’affiliation

    1. Cas de dispense d’affiliation

De manière dérogatoire au caractère obligatoire du régime, et conformément aux dispositions légales et règlementaires, un certain nombre de dispenses d’adhésion au régime existent pour les salariés.

En tout état de cause, les dispenses d’adhésion relèvent du libre choix du salarié. Peuvent refuser d’adhérer au présent régime, à condition d’en justifier :

  1. les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants-droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire, dans les conditions de l’art. L.242-1 du Code de la sécurité sociale. Ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire ;

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat et de ses établissements publics, et des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  1. les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 (contrat « responsable ») ;

  2. les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du CSS), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du CSS) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  3. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel.

    1. Cas particulier des couples travaillant dans l’entreprise

Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants-droit du salarié, il est possible de ne faire adhérer au régime qu’un seul des deux membres du couple, l’autre étant couvert à titre d’ayant-droit de son conjoint.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Cas particulier des ayants droit des salariés déjà couverts par ailleurs

Le présent régime couvre les ayants droit des salariés à titre obligatoire.

Toutefois, conformément à l’article D. 911-3 du code de la sécurité sociale, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture des ayants droit, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies par un arrêté du 26 mars 2012 (à savoir par l’un des dispositifs visés au point « a » de l’article 4.1 ci-avant du présent accord).

  1. Procédure

    1. Procédure pour demander une dispense d’affiliation.

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées par écrit :

  • au moment de l'embauche,

  • ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux « a » et « c » du point 4.1 de la présente décision unilatérale.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

En cas d’évolution de son statut, le salarié doit sans délai en informer la Direction des Ressources Humaines afin qu’il puisse être procédé à une affiliation du salarié au régime de frais de santé de l’entreprise.

  1. Procédure pour renoncer à une dispense d’affiliation sollicitée par le passé.

Un salarié souhaitant renoncer à une demande de dispense effectuée devra réaliser une demande écrite qui devra être adressée et validée par la Direction des Ressources Humaines au maximum le 20 du mois pour une prise en compte le 1er du mois suivant.

Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public. »

Art. 5 – Cotisations

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d'assurance.

    1. Répartition des cotisations

Les cotisations sont réparties entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :

Prise en charge par le salarié Prise en charge par l’entreprise
Forfait 40% 60%

Montant des cotisations

Le régime complémentaire de remboursement de frais médicaux est financé par une cotisation mensuelle forfaitaire et globale.

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à 3.192% du plafond de la Sécurité sociale.

A la date de signature du présent avenant, à titre informatif :

Cotisation Globale Cotisation Salariale Cotisation Patronale
117.02 €

70.21€

Evolution des cotisations

En cas d’augmentation du montant des cotisations imposées par l’organisme assureur, celles-ci seront supportées dans les mêmes proportions entre l’employeur et le salarié, soit une répartition 60%/40%, si les conditions suivantes sont remplies :

- information par les membres du CSE vers la DRH au plus tard le 15 décembre de chaque année sur les taux de cotisation applicables au 1er janvier suivant,

- information annuelle par les membres du CSE auprès de la Direction Defontaine SAS sur les résultats du contrat (rapport cotisations/prestations),

- information préalable de la Direction par le CSE sur toute modification du contrat (notamment garanties, taux de cotisation…).

En tout état de cause, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations et les garanties prévues dans le présent accord.

Aussi, si les cotisations devaient augmenter dans une proportion trop importante, le comité social et économique en concertation avec la Direction se réserve le droit de négocier un ajustement des prestations avec l’organisme assureur.

Par proportion importante, Il est entendu que les parties considèrent importante soit :

- l’augmentation du taux annuel (hors évolution PMSS) doit être inférieure à 5 %,

- l’augmentation cumulée du taux (hors évolution PMSS) sur trois années glissantes doit être inférieure à 12 %.

Dans l’hypothèse où les conditions précédemment citées, ne seraient pas remplies, les parties signataires sont convenues qu’elles se rencontreraient dans un délai d’un mois maximum après que l’employeur soit avisé des changements afin d’étudier les modalités de prise en charge employeur/salarié de la nouvelle cotisation.

Art. 6 – Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».

Toute réforme législative ou règlementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou règlementaires.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Art. 7 – Information des bénéficiaires.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Art. 8 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est entré en vigueur le 1er janvier 2023.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de l’accord du 27 novembre 2014 et ses avenants des 9 mai 2019 et 30 septembre 2021.

Art. 9 – Délégation de pouvoir – Gestion courante

Dans le cadre de cet accord d’entreprise, DEFONTAINE SAS transmet au Comité Social et Economique (CSE) les pouvoirs suivants :

  • Choix du prestataire, sous condition de respect du présent accord et à condition de le remettre en concurrence tous les 5 ans avec au minimum deux autres organismes. Les parties rappellent à titre indicatif, qu’à la date de signature du présent accord, le contrat est souscrit auprès d’HARMONIE MUTUELLE.

  • Signature du contrat après :

  • information et consultation de la Direction de Defontaine SAS.

  • après délibération du Comité social et économique.

Pour permettre l’exercice des pouvoirs délégués, le CSE délègue à la Direction (RH et comptabilité), les éléments suivants de la gestion courante du contrat :

  • Prélèvement obligatoire des cotisations

  • Déclaration trimestrielle de la base des salaires permettant le calcul et le paiement des cotisations ;

  • Administration courante des dossiers individuels de prévoyance.

  • Paiement des cotisations trimestrielles à l’organisme assureur.

L’ensemble des tâches principales ci-dessus listées est réalisé sans contrepartie financière ; cette règle a un caractère d’actualité, elle s’inscrit dans le cadre de l’ensemble des charges et cotisations réciproques connues, elle ne peut pas être qualifiée d’usage au sein de DEFONTAINE SAS.

Art. 10 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : réunion d’une commission spécifique en cas de demande de l’une ou l’autre des parties.

Art. 11 – Révision / Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 4 mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 4 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Art. 12 – Modalités d’application.

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise dès son entrée en vigueur.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 D.2231-4 et D.2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de la télé procédure du ministère du travail

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Fait à LA BRUFFIERE, le 1er juin 2023

POUR LA CFDT POUR LA DIRECTION

Délégué Syndical CFDT Président

Délégué Syndical CFDT Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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