Accord d'entreprise "Accord périodicite consultations recurrentes" chez CIAT - CIE INDUSTRIELLE APPLICATIONS THERMIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CIAT - CIE INDUSTRIELLE APPLICATIONS THERMIQUES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2023-07-20 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA
Numero : T00123006198
Date de signature : 2023-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIER CULOZ SA
Etablissement : 54562011400011 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
NAO - accord salarial 2018 (2018-06-08)
ACCORD DE METHODE RELATIF AUX MODALITES DE CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE CIAT SA DANS LE CADRE DU PROJET DE NOUVELLE ORGANISATION DE LA DIVISION HVAC EN FRANCE (2021-04-07)
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-20
ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA PERIODICITE DES CONSULTATIONS RECCURENTES DU CSE DE LA SOCIETE CARRIER CULOZ SA
ENTRE :
La société, , dont le siège social est situé :, immatriculée au RCS de sous le numéro représentée par en sa qualité de, dûment habilitée à cet effet,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives :
- L’organisation syndicale CFDT, représentée par, ayant dûment compétence pour signer le présent accord,
- L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, ayant dûment compétence pour signer le présent accord,
- L’organisation syndicale UNSA CIAT, représentée par, ayant dûment compétence pour signer le présent accord,
D'autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1 – OBJET
Dabs le contexte du calendrier des élections professionnelles 2023, le présent accord a pour objet de définir la périodicité des consultations récurrentes relevant des trois blocs prévus par le Code du Travail pour les années 2023 et 2024.
Article L L2312-19 du Code du travail, Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Les organisations syndicales et la Direction conviennent que le CSE sera consulté pour les consultations récurrentes dans un délais maximum de 24 mois pour chacun des blocs de consultation suivants :
Situation économique et financière de l’entreprise ;
Politique sociale, conditions de travail et emploi.
Orientations stratégiques de l’entreprise
Les informations supports de ces consultations seront transmises au fil de l’eau toute l’année et seront mises à disposition dans la BDES dès que les données seront disponibles pour qu’ils puissent en prendre connaissance et les étudier.
Article 2 - DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour les années 2023 et 2024.
Il pourra être dénoncé partiellement ou totalement, à tout moment, dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail. Les parties se rencontreront, sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en vue de négocier un accord de substitution.
Article 3 - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur dès sa signature, ce qui signifie que les consultations à réaliser au titre de l’année 2023 et 2024 seront réalisées en une seule consultation, en cohérence avec les nouveaux mandats.
Article 4 - PUBLICITE
Conformément à la loi du 08/08/2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord donnera lieu à dépôt de façon dématérialisée, sur le site de Légifrance.
Fait à, le 20/07/2023
Pour la société
Pour l’organisation syndicale CFDT
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Pour l’organisation syndicale UNSA CIAT
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