Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'Accord Structure Rémunération" chez ONEY - ONEY BANK (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ONEY - ONEY BANK et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2020-06-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T59L20009646
Date de signature : 2020-06-17
Nature : Avenant
Raison sociale : ONEY BANK SA
Etablissement : 54638019700550 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-17

AVENANT N°1

ACCORD

STRUCTURE DE

REMUNERATION

Sommaire

Préambule

Titre 1 PRINCIPES GENERAUX

Article 1 Contractants

Article 2 Modalités de versement de la RVI et de la RVC

Article 3 Modalités de versement de la 13ème mensualité

Titre 2 CADRE JURIDIQUE

Article 4 Publicité et dépôt

Article 5 Champ d’application et Durée

Article 6 Information des collaborateurs

Article 7 Dénonciation, Révision et Reconduction

Article 8 Différends

Préambule

Le présent Avenant a fait l’objet d’une négociation paritaire conformément à l’Article 4 de l’Accord sur la Structure de la Rémunération signé à l’unanimité des syndicats représentatifs en date du 23/02/2018.

Le présent Avenant est conclu afin de répondre à une exigence réglementaire posée par les dispositions des articles L511-71 et suivants du Code Monétaire et Financier et celles de l’article 199 de l’arrêté du 03/11/2014 en matière de différé de rémunération applicables du fait de l’opération de rapprochement entre xxxxxxxxxxxxx

A cette fin, les parties conviennent de modifier les dispositions de l’Article 3-3 Modalités de versements du Titre 1 Principes Généraux - de l’Accord sur la Structure de Rémunération signé en date du 23/02/2018.

L’ensemble des autres dispositions figurant dans l’Accord sur la Structure de la Rémunération du 23/02/2018 restent applicables.

Titre 1 Principes generaux

Article 1 - Contractants

Entre :

  • La Société xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Et :

  • Les organisations syndicales représentatives,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 2 - Modalités de versement de la RVI et de la RVC

L’article L511-71 du Code Monétaire et Financier dispose que :

« La politique de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires définies au 73 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des établissements de crédit et des sociétés de financement s'applique aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et aux catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe. »

Les dispositions de l’article 199 de l’arrêté du 03/11/2014 en matière de différé de rémunération précisent que :

« Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement, dont le total de bilan est inférieur ou égal à 10 milliards d'euros ainsi que ceux appartenant à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier dont le total de bilan consolidé ou sous-consolidé est inférieur ou égal à 10 milliards d'euros ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du même code s'ils ont, aux fins de limiter les prises de risque excessives, identifié leur personnel ayant une incidence significative sur le risque de l'entreprise ou du groupe et mis en place et en œuvre des règles de limitation, de différé et de diversification des instruments de paiement de la part variable de la rémunération de ces personnels dans le respect des intérêts à long terme de l'entreprise ou du groupe et sous réserve de ne pas limiter la capacité de l'entreprise à renforcer ses fonds propres ou ceux du groupe et constitué un comité des rémunérations si le seuil mentionné à l'article 104 est atteint.

Les personnes mentionnées au premier alinéa sont en mesure de justifier à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le périmètre des personnels concernés, les mesures prises pour l'application dudit alinéa, l'efficacité desdites mesures et le caractère adapté de ces dernières à leurs activités et à leur taille et, le cas échéant, à celles du groupe auquel elles appartiennent. »

Du fait de l’opération de fusion entre Oney Bank SA et BPCE SA finalisée en octobre 2019, les dispositions précitées sont applicables de plein droit, et empêchent les modalités de versements différés des primes RVI et RVC telles que prévues par les dispositions de l’Article 3-3 du Titre 1 de l’Accord sur la Structure de la Rémunération du 23/02/2018.

Les parties conviennent donc de modifier ces dispositions comme suivent :

Une fois par an, le COMEX évalue l’avancée de ces projets communs et définit le niveau d’atteinte des objectifs qui est identique pour tous les collaborateurs. En fonction de cette évaluation annuelle, les collaborateurs perçoivent leur prime de RVC sur la paie du mois de février de l’année N+1 en un seul versement.

Pour bénéficier de la RVC, le collaborateur concerné doit respecter l’application de politiques déterminées par la Direction Générale, et ne doit pas faire preuve d’un comportement hors-jeu.

Le principe de la RVC étant de rémunérer les collaborateurs ayant contribué à l’atteinte des objectifs communs, il faut être présent au minimum 3 mois sur l’année.

En cas de départ du collaborateur avant le 31 mars de l’année N, le versement de la RVC ne sera pas du.

En cas de départ du collaborateur après le 31 mars de l’année N, le versement de la RVC sera calculé au prorata temporis.

En cas de départ du collaborateur après le 31/12 de l’année N, mais avant la fin du mois de février de l’année N+1, le taux de versement de la RVC sera de 100% dans la mesure où le taux de versement n’est pas encore connu.

En cas d’indisponibilité due à toutes absences non assimilées à des congés payés, dont le total au cours de la période de référence est supérieur à 30 jours consécutifs ou un mois civil complet, la RVC est calculée prorata temporis.

Les collaborateurs qui conservent une partie de leur RVI percevront leur prime en un seul versement annuel sur la paie du mois de février de l’année N+1, à l’exception des fonctions commerciales qui continueront à percevoir leur RVI semestriellement. Les conditions de fixation de leurs objectifs RVI semestriels demeurent inchangées.

Article 3 – Modalités de versement de la treizième mensualité

Afin de compenser la perte de trésorerie induite par le changement relatif à l’évolution des modalités de versement des primes RVI et RVC, les parties conviennent de modifier les modalités afférentes au versement de la treizième mensualité.

La treizième mensualité habituellement versée en un seul versement sur la paie du mois de novembre de l’année N, sera dorénavant versée en 2 fois selon les mêmes modalités :

  • la première moitié, calculée prorata temporis du 1er semestre entier, versée en même temps que le salaire du mois de juillet de l’année N

  • la seconde moitié, calculée prorata temporis du 2nd semestre entier, versée en même temps que le salaire du mois de novembre de l’année N.

Titre 2 Cadre Juridique

Article 4- Publicité et Dépôt de l’Accord

Dans un délai maximum de quinze jours à compter de la fin du délai d’opposition, le présent Avenant sera déposé par l'entreprise via télédéclaration sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires (une version signée par les parties et une version anonymisée.) Un exemplaire sera envoyé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Dès la signature de l’accord, un exemplaire de celui-ci est remis à chacune des parties signataires.

Au terme du délai d’opposition de 8 jours suivant la notification de l’Avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, il sera porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs par une diffusion sur l’intranet de l’entreprise.

Article 5 - Champ d’application et Durée

Le présent Avenant a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés des établissements en France métropolitaine et dans les DOM, quel que soit le type de contrat et le niveau de responsabilité.

Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6- Information des collaborateurs

La modification des modalités de versement de ces éléments de rémunération n’ayant aucun impact tant sur le principe même, que sur les conditions d’octroi, ni sur le montant potentiel se référant à chacun de ces éléments de rémunération, elle donnera lieu à une simple information des collaborateurs via l’Intranet de l’entreprise et une note de communication adressée à chacun des collaborateurs concernés.

Article 7- Dénonciation et Révision

L’Avenant ne peut être dénoncé au cours de la période d’application que par les parties signataires représentant au moins 50% des collaborateurs au 1er tour des dernières élections professionnelles, et dans les mêmes formes que sa conclusion.

Il peut être révisé au cours de la période d’application, par voie d’avenant, par l’ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial.

Article 8 - Différends

Les contestations pouvant naître de l’application du présent Avenant seront réglées selon la procédure suivante.

Favorisant le dialogue social, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’application d’un des éléments du présent accord, de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, et ce afin d’étudier la nature et la portée du désaccord.

Fait à, le

Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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