Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DACHSER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DACHSER FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T08519001516
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : DACHSER FRANCE
Etablissement : 54665033400156 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-04-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30

Accord

sur l’aménagement

du temps de travail

au sein de

DACHSER France

SOMMAIRE

1. CHAMP D’APPLICATION – BÉNÉFICIAIRES 5

2. DUREE DU TRAVAIL – DEFINTIONS 5

2.1. Temps de travail effectif 5

2.2. Limites concernant la durée du travail 5

2.3. Repos quotidien 5

2.4. Temps de pause 5

3. ORGANISATIONS DE TRAVAIL 6

3.1. ORGANISATION DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS 6

3.1.1. Définition de la catégorie 6

3.1.2. Période de référence 6

3.1.3. Durée du travail 6

3.1.4. Compteur d’heures et droit à repos 6

3.1.5. Paiement des heures supplémentaires 7

3.1.6. Etablissement des plannings et délai de prévenance des changements 7

3.1.7. Prise des repos 8

3.1.8. Repos compensateurs et contingent d’heures supplémentaires 8

3.1.9. Suivi du temps de travail 8

3.2. ORGANISATION DE TRAVAIL DES PERSONNELS SOUMIS A UN HORAIRE 9

3.2.1. Salariés concernés 9

3.2.2. Période de référence 9

3.2.3. Durée du travail 9

3.2.4. Compteur d’heures et droit à repos 10

3.2.5. Paiement des heures supplémentaires 10

3.2.6. Dispositions spécifiques pour les salariés à temps partiel 11

3.2.7. Affichage des horaires et délai de prévenance de modification 12

3.2.8. Prise des repos 12

3.2.9. Repos compensateurs et contingent d’heures supplémentaires 12

3.2.10. Suivi du temps de travail 12

3.3. ORGANISATION DE TRAVAIL DES PERSONNELS RESPONSABLES DE SERVICE ET FONCTIONS ITINERANTES 13

3.3.1. Salariés concernés 13

3.3.2. Période de référence 13

3.3.3. Durée de travail 13

3.3.4. Compteur d’heures et droit à repos 14

3.3.5. Paiement des heures supplémentaires 14

3.3.6. Prise des repos 14

3.3.7. Repos compensateurs et contingent d’heures supplémentaires 14

3.3.8. Suivi du temps de travail 15

3.4. ORGANISATION DE TRAVAIL DES PERSONNELS SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS 15

3.4.1. Salariés concernés 15

3.4.2. Convention individuelle de forfait annuel en jours 16

3.4.3. Durée de travail 16

3.4.4. Forfait jours complet 16

3.4.5. Forfait jours réduit 17

3.4.6. Décompte des jours travaillés et des jours de repos 17

3.4.7. Suivi de l’organisation de travail 18

3.5. JOURS FERIES 19

3.6. ASTREINTES 19

3.7. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 20

3.7.1. Baisse d’activité 20

3.7.2. Evénement imprévisible 20

4. DISPOSITIONS FINALES 21

4.1. Rendez-vous 21

4.2. Commission de suivi 21

4.3. Durée et entrée en vigueur 21

4.4. Adhésion à l’accord 21

4.5. Révision de l’accord 22

4.6. Dépôt et publicité 22

PREAMBULE

La Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont réunies pour négocier les règles d’aménagement du temps de travail des salariés, suite à la dénonciation par les organisations signataires de l’accord collectif en vigueur.

Au cours de 9 réunions de travail, les représentants de la Direction et les membres des Organisations syndicales représentatives ont discuté des motifs de dénonciation de l’accord, ont fait le point sur les exigences légales et règlementaires sur le temps de travail suite aux évolutions des textes intervenues depuis la date de signature de l’accord.

Ils ont étudié les principales activités de l’entreprise, examiné les organisations de travail des différentes catégories du personnel et échangé sur l’évolution des outils de suivi du temps de travail.

A l’issue de ces réunions durant lesquelles plusieurs propositions d’amélioration du dispositif ont été formulées, ils se sont mis d’accord pour bâtir les dispositions d’un nouvel accord.

Le présent accord annule et remplace l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 20 juin 2013 ainsi que de l’avenant n°1 du 16 juillet 2014, dans les conditions et selon le calendrier définis ci-après.

Il a alors été convenu ce qui suit :

CHAMP D’APPLICATION – BÉNÉFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui exercent leur activité en complète autonomie et qui ne sont donc pas soumis aux modalités prévues dans cet accord.

  1. DUREE DU TRAVAIL – DEFINTIONS

    1. Temps de travail effectif

La notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, est notamment considéré comme du temps de travail effectif : le temps de déplacement s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, un jour férié tombant un jour travaillé.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et sauf stipulations contraires : le temps d’habillage/ déshabillage, les temps de pause, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, un jour férié tombant un jour non travaillé.

Limites concernant la durée du travail

La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

L’amplitude maximale d’une journée de travail est de 13 heures.

La durée hebdomadaire du travail effectif par salarié ne peut pas dépasser 48 heures. Elle ne peut pas non plus dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Il est rappelé que, conformément aux termes de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à ces dispositions.

Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire qui ne peut être inférieur à 24 heures et auquel s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail.

Le repos hebdomadaire est fixé en général le dimanche.

Temps de pause

Le temps de pause est une période pendant laquelle un salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter des directives de son employeur.

Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

  1. ORGANISATIONS DE TRAVAIL

    1. ORGANISATION DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS

      1. Définition de la catégorie

Font partie de la catégorie « conducteurs » au titre du présent accord :

  • les conducteurs de messagerie. Il s’agit des personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d’enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison.

  • Les conducteurs "grands routiers" ou "longue distance". Il s’agit des personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services comportant au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile.

  • les conducteurs de parc.

Ne font pas partie de la catégorie « conducteurs », les personnels conduisant des engins de manutention de type tracteurs portuaires, qui relève du statut « Ouvriers ».

Période de référence

Pour les conducteurs, la période de référence pour le calcul du temps de travail est de 6 mois.

La première période de l’année débute le premier dimanche de Janvier. La deuxième période de l’année débute le premier dimanche de Juillet.

Durée du travail

La durée moyenne hebdomadaire de travail doit être de 35 heures par semaine, sur l'ensemble de la période de référence, pour un salarié à temps plein.

En aucun cas, le temps de travail des salariés ne peut dépasser les durées maximales définies par le Code du travail et rappelées au paragraphe « Limites concernant la durée de travail » de l’accord.

Compteur d’heures et droit à repos

Un compteur d’heures mesure la différence entre les heures de travail effectuées par le conducteur et son temps de travail théorique mensuel.

Lorsqu’il est positif, ce compteur peut donner droit à des jours de repos sur la période de référence.

Pour un salarié à temps plein, une journée de repos se génère après 7 heures.

A titre d’exemple, un salarié a travaillé 20 jours sur un mois et a pris une journée de repos. Son temps de travail est de 157 heures sur le mois. Il dispose de 10 heures dans son compteur d’heures calculés comme suit : 157-[(20+1) x 7)] = 10

Pour information, la formule de calcul est la suivante pour un salarié à temps plein :

Nombre d’heures de travail effectuées dans le mois – [(nombre de jours travaillés + nombre de jours de repos) X 7 heures].

Lorsque le compteur est négatif, les heures de travail non effectuées sont reportées sur le mois suivant jusqu’à la fin de la période de référence.

Les heures cumulées sont prises en repos au cours de la période de référence.

Paiement des heures supplémentaires

  • Paiement mensuel

Un bilan des heures de travail effectuées est réalisé chaque mois.

Les 7 premières heures alimentent le compteur d’heures et donnent droit à du repos non majoré au cours

de la période de référence.

Les 7 heures suivantes sont rémunérées en heures supplémentaires majorées de 25%. Elles sont payées sur le salaire du mois suivant.

Au-delà des 14 heures (7+7), l’ensemble des heures effectuées alimente de nouveau le compteur d’heures, et donne droit à du repos non majoré au cours de la période de référence.

Le nombre d’heures supplémentaires payées pourra être augmenté jusqu’à 14 heures par mois, par

le Directeur de la Zone Economique, pour une ou plusieurs agences de la zone, en fonction du

contexte et de la conjoncture. Cette augmentation sera ponctuelle ou durable ; elle fera l’objet d’une

information préalable aux membres du CSE au plus tard le mois précédent la mise en œuvre.

Les conducteurs indiqueront à leur responsable, avant chaque début d’année par écrit leur choix de se voir attribuer des repos en lieu et place du paiement mensuel des heures supplémentaires. Ces repos ne seront pas majorés. Ce choix couvre les deux périodes de référence de l’année. Ce choix ne concerne pas les heures figurant au compteur à la fin de la période de référence.

  • Paiement à la fin de période de référence

A la fin de la période de référence, le compteur d’heures doit être à 0.

Dans le cas où ce compteur est supérieur à 0, les repos non posés sont convertis en heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires sont majorées de 25% et sont payées sur le salaire du mois suivant la fin de la période de référence (juillet et janvier).

Dans le cas où, à la fin de la période de référence, le compteur d’heures est inférieur à 0, celui-ci est

remis à 0 au début de la période suivante.

Si une suspension du contrat de travail intervient pour cause d’accident de travail, de maladie/maternité ou d’absences personnelles, dans les 15 derniers jours de la période de référence et ne permet pas de poser des repos déjà planifiés avant la fin de la période de référence, ces heures sont reportées sur la période de référence suivante. Ces heures restent non majorées.

Etablissement des plannings et délai de prévenance des changements

L’ensemble des organisations de travail pour les tournées et les lignes inter agences, est défini par chaque

agence, en précisant les heures de prise de service et la durée théorique du service.

Le planning hebdomadaire de chaque conducteur est déterminé à partir de ces organisations théoriques de travail.

Les plannings sont transmis aux conducteurs, par voie d’affichage, au moins le jeudi pour le lundi.

Les conducteurs sont informés des modifications d’horaires ou de prise de repos, en respectant un délai

de prévenance d’au moins deux jours ouvrables avant l’intervention de la modification (soit le jeudi pour le lundi).

Prise des repos

Un tiers des jours de repos généré par l’organisation de travail est posé à l’initiative du salarié.

Pour ce faire, le salarié doit faire connaître ses souhaits à son responsable une semaine minimum avant

la date prévue. Dans le cas où le salarié ne prend pas l’initiative de ses jours, le responsable lui définit son planning de repos.

Deux tiers des jours de repos sont posés à l’initiative du responsable, en respectant un délai de prévenance de 2 jours ouvrables.

Le repos est posé par journée ou demi-journée. Plusieurs jours de repos consécutifs peuvent être posés et accolés à des jours de congé.

Le nombre maximum de repos pouvant être posés est de 20 jours sur la période de référence et de 10 jours sur le mois.

Repos compensateurs et contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 195 heures.

Conformément au Code des transports, il est prévu une compensation obligatoire en repos (appelée « repos compensateur ») en fonction du nombre d’heures supplémentaires.

L’attribution des droits à compensation obligatoire en repos est calculée au trimestre et s’effectue par palier comme suit :

  • 1 jour de repos compensateur est accordé de la 41ème à la 79ème heure supplémentaire

  • 1,5 jour de repos compensateur est accordé de la 80ème à la 108ème heure supplémentaire

  • 2,5 jours de repos compensateur est accordés au-delà de la 108ème heure supplémentaire.

Les jours de repos compensateurs peuvent être pris par journée ou demi-journée, d’un commun accord entre le salarié et le responsable. Les repos compensateurs sont à prendre dans les 3 mois suivant la fin du trimestre.

Suivi du temps de travail

Le temps de travail des conducteurs est mesuré à partir des données issues du chronotachygraphe du véhicule utilisé.

Chaque mois, un document issu de l’outil de suivi du temps de travail est remis au conducteur ; il reprend les informations suivantes pour le mois précédent :

  • la durée des temps de conduite,

  • la durée des temps de service autres que la conduite,

  • l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement,

  • les absences au cours de la période (congés payés, maladie, journées de repos …),

  • le solde du compteur d’heures donnant droit à repos,

  • les heures supplémentaires payées.

    1. ORGANISATION DE TRAVAIL DES PERSONNELS SOUMIS A UN HORAIRE

      1. Salariés concernés

Font partie de la catégorie « personnels soumis à un horaire », les salariés dont l’emploi relève de l’un des statuts suivants :

  • Ouvrier (hors conducteur),

  • Employé,

  • Agent de maitrise (hors responsables de service, fonctions itinérantes),

selon la convention collective nationale des transports routiers appliquée au sein de l’entreprise.

Période de référence

Pour les salariés de la catégorie, la période de référence pour le calcul du temps de travail est de 6 mois.

La première période de l’année débute le premier dimanche de Janvier. La deuxième période de l’année débute le premier dimanche de Juillet.

Durée du travail

Pour les activités European Logistics, ASL, Siège et Hub :

La durée moyenne hebdomadaire de travail doit être de 35 heures par semaine, sur l'ensemble de la période de référence, pour un salarié temps plein.

Cette durée peut varier entre 35 et 39 heures par semaine, selon l’organisation de travail mise en place au sein de l’équipe à laquelle appartient le salarié. 

Pour les activités Contract Logistics :

L’horaire hebdomadaire moyen est de 35 heures, avec des organisations de travail différentes selon les sites et les activités.

L’organisation de travail hebdomadaire des salariés peut être comprise entre 30 heures en saison de faible activité et 41 heures en saison de forte activité.

Les périodes hautes et basses d’activité seront définies par les sites en fonction des dossiers logistiques, après information des membres du CSE du périmètre concerné au plus tard le mois précédent le début de la période de référence .

En aucun cas, le temps de travail des salariés ne peut dépasser les durées maximales définies par le Code du travail et rappelées au paragraphe « Limites concernant la durée de travail » de l’accord.

Compteur d’heures et droit à repos

Le compteur d’heures mesure la différence entre les heures de travail effectuées par le salarié et son temps de travail théorique mensuel.

A titre d’exemple, un salarié a travaillé 20 jours sur un mois et a pris une journée de repos. Son temps de travail est de 157 heures sur le mois. Il dispose de 10 heures dans son compteur d’heures calculés comme suit : 157-[(20+1) x 7)] = 10

Pour information, la formule de calcul est la suivante pour un salarié à temps plein :

Nombre d’heures de travail effectuées dans le mois – [(nombre de jours travaillés + nombre de jours de repos) X 7 heures].

Ainsi, les heures dépassant 35 heures et inférieures au seuil de déclenchement des heures supplémentaires (39 heures ou 41 heures pour la Contract Logistics), alimentent le compteur d’heures des salariés.

7 heures cumulées génèrent un jour de repos pour un salarié à temps plein. Les heures cumulées sont prises en repos au cours de la période de référence.

Paiement des heures supplémentaires

  • Paiement mensuel

Un bilan des heures de travail effectuées est réalisé chaque mois.

Pour les activités European Logistics, ASL, Siège et Hub :

Pour les heures effectuées au-delà de 35 heures jusqu’à 39 heures :

Les 7 premières heures alimentent le compteur d’heures et donnent droit à du repos non majoré au cours de la période de référence.

Les 7 heures suivantes sont rémunérées en heures supplémentaires majorées de 15%. Elles sont payées sur le salaire du mois suivant.

Au-delà des 14 heures (7+7), l’ensemble des heures effectuées alimente de nouveau le compteur d’heures et donne droit à du repos non majoré au cours de la période de référence.

Les salariés bénéficiant d’une organisation de travail à 37 heures par semaine sur l’ensemble de la période de référence (leur garantissant 6 jours de repos), ne pourront bénéficier de la règle énoncée ci-dessus que s’ils effectuent des heures au-delà de leur organisation théorique hebdomadaire. Ces salariés bénéficieront dans ce cas jusqu’à 7 heures supplémentaires rémunérées à 15%.

A titre dérogatoire, les heures supplémentaires pourront être payées dès la 36ème heure de travail, sur décision du Directeur de la Zone Economique, aux salariés sollicités pour faire face à des circonstances particulières entrainant un surcroît inhabituel de travail.

Les salariés indiqueront à leur responsable, avant chaque début d’année par écrit leur choix de se voir attribuer des repos en lieu et place du paiement mensuel des heures supplémentaires. Ces repos ne seront pas majorés. Ce choix couvre les deux périodes de référence de l’année. Ce choix ne concerne pas les heures hebdomadaires générées au-delà de 39 heures ainsi que les heures au compteur à la fin de la période de référence.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures sont rémunérées en heures supplémentaires au taux de 25%.

Pour les activités Contract Logistics :

Pour les heures effectuées au-delà de 35 heures jusqu’à 41 heures :

Les 10 premières heures alimentent le compteur d’heures et donnent droit à du repos non majoré au cours de la période de référence.

Les 7 heures suivantes sont rémunérées en heures supplémentaires majorées de 15%. Elles sont payées sur le salaire du mois suivant.

Au-delà des 17 heures (10+7), l’ensemble des heures effectuées alimente de nouveau le compteur d’heures et donne droit à du repos non majoré au cours de la période de référence.

A titre dérogatoire, les heures supplémentaires pourront être payées dès la 36ème heure de travail, sur décision du Directeur de la Zone Economique, à des salariés sollicités pour faire face à des circonstances particulières entrainant un surcroît inhabituel de travail.

Les salariés indiqueront à leur responsable, avant chaque début d’année par écrit leur choix de se voir attribuer des repos en lieu et place du paiement mensuel des heures supplémentaires. Ces repos ne seront pas majorés. Ce choix couvre les deux périodes de référence de l’année. Ce choix ne concerne pas les heures hebdomadaires générées au-delà de 41 heures ainsi que les heures au compteur à la fin de la période de référence.

Les heures effectuées au-delà de 41 heures sont rémunérées en heures supplémentaires au taux de 25%.

  • Paiement à la fin de période de référence

A la fin de la période de référence, le compteur d’heures doit être à 0.

Dans le cas où ce compteur est supérieur à 0, les repos non posés sont convertis en heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires sont majorées de 25% et sont payées sur le salaire du mois suivant la fin de la période de référence (juillet et janvier).

Dans le cas où, à la fin de la période de référence, le compteur d’heures est inférieur à 0, celui-ci est remis à 0 au début de la période suivante.

Si une suspension du contrat de travail intervient pour cause d’accident de travail, de maladie/maternité ou d’absences personnelles, dans les 15 derniers jours de la période de référence et ne permet pas de poser des repos déjà planifiés avant la fin de la période de référence, ces heures sont reportées sur la période de référence suivante. Ces heures restent non majorées.

Dispositions spécifiques pour les salariés à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine. La durée minimale d’un contrat à temps partiel hebdomadaire est de 24 heures, sauf dérogations légales ou conventionnelles prévues.

La répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel est inscrite dans le contrat de travail.

Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10 % de la durée de travail déterminée dans le contrat de travail. Ces heures complémentaires alimentent un compteur d’heures donnant droit à des repos. Ces heures doivent être prises pendant la période de référence.

Cependant, si l’organisation le nécessite, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires majorées à 25 % dans la limite d’un tiers de l’horaire contractuel. Le recours à ces heures complémentaires ne pourra pas amener les salariés à travailler une durée égale ou supérieure à 35 heures.

Toute modification de la répartition de la durée et des horaires de travail du salarié sera notifiée par écrit par l’employeur, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, ramené à 3 jours ouvrables en cas d'urgence.

Il est précisé que les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux salariés soumis à un forfait annuel jours réduit.

Affichage des horaires et délai de prévenance de modification

Les horaires de chaque service ou équipe sont affichés dans les locaux de l’entreprise.

Avant toute modification de l’organisation de travail ou des horaires de travail, le responsable doit en informer les salariés en respectant un délai de 3 jours ouvrables.

Prise des repos

Un tiers des jours de repos généré par l’organisation de travail est posé à l’initiative du salarié.

Le salarié doit faire connaître ses souhaits à son responsable une semaine minimum avant la date prévue. Dans le cas où le salarié ne prend pas l’initiative de ses jours, le responsable lui définit son planning de repos.

Deux tiers des jours de repos sont posés à l’initiative du responsable, en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables.

Le repos est posé par journée, demi-journée, ou fractionné par heure. Plusieurs jours de repos consécutifs peuvent être posés et accolés à des jours de congé.

Repos compensateurs et contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.

Conformément au Code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% des heures effectuées.

Les jours de repos compensateurs peuvent être pris par journée ou demi-journée, d’un commun accord entre le salarié et le responsable. Les repos compensateurs sont à prendre dans les 3 mois suivant la fin de l’année.

Suivi du temps de travail

Les données sur le temps de travail des salariés sont enregistrées dans l’outil de suivi du temps de travail.

Le formulaire de « déclaration des heures de dépassement » sous forme papier ou électronique est à disposition des salariés pour déclarer les heures de travail effectuées au-delà de leur organisation théorique.

Le salarié remplit le formulaire et le remet à son responsable pour validation des heures. Une fois validé, ce formulaire sert de base à la saisie des heures dans l’outil de suivi du temps de travail.

Chaque mois, un document est remis et visé par le salarié ; il reprend les informations suivantes pour le mois précédent :

  • les horaires théoriques,

  • les heures réalisées au-delà de l’horaire théorique,

  • les heures hebdomadaires réalisées,

  • les absences prises au cours de la période (congés payés, maladie, journées de repos …),

  • le solde du compteur d’heures donnant droit à repos,

  • les heures supplémentaires payées.

A partir du 1er janvier 2020, la déclaration et la validation des heures effectuées au-delà de l’horaire théorique s’effectueront par voie électronique, dans l’outil de suivi du temps de travail. De même, le document mensuel de suivi du temps de travail sera dématérialisée.

  1. ORGANISATION DE TRAVAIL DES PERSONNELS RESPONSABLES DE SERVICE ET FONCTIONS ITINERANTES

    1. Salariés concernés

Relève de cette catégorie au titre du présent accord, les salariés de statut Agent de Maitrise et Haute Maitrise qui ne répondent pas à la définition du personnel « forfait annuel jours » et qui ont la responsabilité d’un service ou ont une fonction itinérante (DENO, IT coordinateur, …).

Période de référence

La période de référence pour le calcul du temps de travail est de 6 mois.

La première période de l’année débute le premier dimanche de Janvier. La deuxième période de l’année débute le premier dimanche de Juillet.

Durée de travail

La durée moyenne hebdomadaire de travail doit être de 37 heures par semaine, sur l'ensemble de la période de référence.

Les salariés bénéficient de 6 jours de repos sur la période de référence, en contrepartie des deux heures de travail effectuées par semaine au-delà de 35 heures, pour un semestre complet de travail.

En aucun cas, le temps de travail des salariés ne peut dépasser les durées maximales définies par le Code du travail et rappelées au paragraphe « Limites concernant la durée de travail » de l’accord.

Compteur d’heures et droit à repos

Le compteur d’heures mesure la différence entre les heures de travail effectuées par le salarié et son temps de travail théorique mensuel.

A titre d’exemple, un salarié a travaillé 20 jours sur un mois et a pris une journée de repos. Son organisation hebdomadaire de temps de travail sur 37 h correspond à 148 heures sur les 21 jours du mois. Il dispose donc de 1 heure dans son compteur d’heures calculés comme suit : 148-[(20+1) x 7)] = 1

Pour information, la formule de calcul est la suivante pour un salarié à temps plein :

Nombre d’heures de travail effectuées dans le mois – [(nombre de jours travaillés + nombre de jours de repos) X 7 heures].

7 heures cumulées génèrent un jour de repos. Les heures cumulées sont prises en repos au cours de la période de référence.

Paiement des heures supplémentaires

A la fin de la période de référence, le compteur d’heures doit être à 0.

Dans le cas où ce compteur est supérieur à 0, les repos non posés sont convertis en heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires sont majorées de 25% et sont payées sur le salaire du mois suivant la fin de la période de référence (juillet et janvier).

Dans le cas où, à la fin de la période de référence, le compteur d’heures est inférieur à 0, celui-ci est remis à 0 au début de la période suivante.

Si une suspension du contrat de travail intervient pour cause d’accident de travail, de maladie/maternité ou d’absences personnelles, dans les 15 derniers jours de la période de référence et ne permet pas de poser des repos déjà planifiés avant la fin de la période de référence, ces heures sont reportées sur la période de référence suivante. Ces heures restent non majorées.

Prise des repos

Un tiers des jours de repos généré par l’organisation de travail est posé à l’initiative du salarié.

Le salarié doit faire connaître ses souhaits à son responsable une semaine minimum avant la date prévue. Dans le cas où le salarié ne prend pas l’initiative de ses jours, le responsable lui définit son planning de repos.

Deux tiers des jours de repos sont posés à l’initiative du responsable, en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables.

Le repos est posé par journée, demi-journée, ou fractionné par heure. Plusieurs jours de repos consécutifs peuvent être posés et accolés à des jours de congé.

Repos compensateurs et contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.

Conformément au Code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% des heures effectuées.

Les jours de repos compensateurs peuvent être pris par journée ou demi-journée, d’un commun accord entre le salarié et le responsable. Les repos compensateurs sont à prendre dans les 3 mois suivant la fin de l’année.

Suivi du temps de travail

Les données sur le temps de travail des salariés sont enregistrées dans l’outil de suivi du temps de travail.

Le formulaire de « déclaration des heures de dépassement » sous forme papier ou électronique est à disposition des salariés pour déclarer les heures de travail effectuées au-delà de leur organisation théorique.

Le salarié remplit le formulaire et le remet à son responsable pour validation des heures. Une fois validé, ce formulaire sert de base à la saisie des heures dans l’outil de suivi du temps de travail.

Chaque mois, un document est remis et visé par le salarié ; il reprend les informations suivantes pour le mois précédent :

  • les horaires théoriques,

  • les heures réalisées au-delà de l’horaire théorique,

  • les heures hebdomadaires réalisées,

  • les absences prises au cours de la période (congés payés, maladie, journées de repos …),

  • le solde du compteur d’heures donnant droit à repos,

  • les heures supplémentaires payées à la fin de la période de référence.

    1. ORGANISATION DE TRAVAIL DES PERSONNELS SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

      1. Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L3121-58, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans la gestion et l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés doivent pouvoir décider librement de la répartition de leurs tâches au sein d'une journée ou d'une semaine, de l'organisation de leurs jours de repos, de leurs heures d'arrivée ou de sortie et de leurs prises de rendez-vous. Ils ne peuvent par conséquent, se voir imposer des horaires précis qu'à titre exceptionnel par l’employeur.

Il s’agit de l’ensemble des cadres de l’entreprise, des agents de maîtrise du groupe 6 à 8 (dits Haute Maitrise) et des personnels « commerciaux itinérants » non cadres, dont la rémunération annuelle brute est supérieure à 32 500 € (2 500 X 13 mois) hors primes.

Convention individuelle de forfait annuel en jours

L’organisation du travail en forfait annuel en jours est soumise à la signature avec chaque salarié concerné d’une convention individuelle.

Cette convention individuelle de forfait annuel en jours est inscrite au contrat de travail du salarié.

Elle fait référence au présent accord et énumère la nature des missions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération forfaitaire.

Une convention de forfait jours réduit sera proposée aux salariés de la catégorie qui travaillent à temps partiel à la date du présent accord, en convertissant le nombre d'heures en nombre de jours. Un avenant à leur contrat de travail contractualisera les jours travaillés ainsi que le nombre de jours de repos. Chaque salarié concerné aura la possibilité de refuser. 

Durée de travail

Les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leurs missions.

Leur durée de travail est décomptée en jours, à l’exclusion de toute référence horaire, et appréciée dans le cadre de l’année, du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés fixent leurs jours de travail et de repos de façon autonome, en cohérence avec l’activité du service et les besoins des clients, leurs missions, leurs contraintes professionnelles, privées et familiales, dans le respect des dispositions légales de repos journaliers et hebdomadaires

Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire qui ne peut être inférieur à 24 heures et auquel s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail.

Les salariés doivent veiller à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps, afin que l’amplitude de leurs journées de travail ne dépassent pas les limites autorisées.

Forfait jours complet 

Au début de chaque année, le nombre de jours de travail est fixé en fonction du nombre de jours ouvrés en retranchant au nombre de jours de l’année (365 ou 366) les 104 journées de week-end, les 25 jours de congés payés, les jours fériés tombant un jour travaillé et les 12 jours de repos.

Pour 2019, dans la continuité de l’accord précédent, cela représente 214 jours travaillés.

Pour 2020, cela représentera 216 jours travaillés.

Ce forfait comprendra un nombre maximal de 218 jours de travail pour une année complète de présence et un droit intégral à congés sur la base de 5 semaines.

Le nombre de jours travaillés sera au maximum de 213 jours travaillés pour les salariés ayant choisi 6 semaines de congés payés.

Il est précisé que pour la région Alsace-Moselle, les jours fériés spécifiques seront pris en compte dans le calcul des jours travaillés.

Dans le cas où le salarié n’a pas un droit complet à congés payés, le nombre de jours travaillés sera augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’année de travail incomplète, par exemple en cas d’embauche ou départ en cours d’année civile, les jours travaillés et les jours de repos seront calculés à due concurrence, arrondis au nombre supérieur.

Forfait jours réduit 

A la demande du salarié et sous réserve de l’accord de sa hiérarchie, le salarié soumis à un forfait annuel jours pourra exercer son activité à temps partiel sur la base d'un forfait jours réduit par rapport au forfait annuel de 218 jours maximum.

A titre d’exemple, ce forfait pourra être établi pour une année complète de présence et un droit intégral à congé payés sur la base de : 109 jours maximum (50%), 131 jours maximum (60%), 174,5 jours maximum (80%), 196 jours maximum (90%).

La répartition du forfait jours réduit pourra être définie sur une base quotidienne ou hebdomadaire par journées ou demi-journées :

  • 50% : répartition quotidienne par demi-journée travaillée ou 2,5 jours travaillés par semaine

  • 60% : 3 jours travaillés par semaine

  • 80% : 1 jour par semaine non travaillé

  • 90% : 4 journées et demi travaillées par semaine ou 1 jour non travaillé une semaine sur deux.

    1. Décompte des jours travaillés et des jours de repos

  • Jours travaillés

Le temps de travail des salariés soumis à une convention annuelle de forfait jours est décompté en journées ou demi-journées.

Constitue une demi-journée toute séquence de travail débutant le matin et s’achevant pendant l'heure de déjeuner ou toute séquence de travail débutant après l'heure du déjeuner.

Il est précisé que pour les représentants du personnel qui relèvent du forfait annuel jours, les heures de délégation sont décomptées en demi-journées venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de délégation.

  • Jours de repos

Les salariés bénéficient de 12 jours de repos garantis par année civile, pour un forfait jours complet correspondant à une année complète de travail.

Le nombre de jours de repos des salariés en forfait jours réduit, est calculé au prorata du temps de travail effectué, arrondi au nombre supérieur.

En cas d’année incomplète de travail, le nombre de jours de repos est ajusté à due proportion.

Les périodes d’absence pour maladie non professionnelle, les jours de congé pour évènements familiaux, les jours de congé pour enfant malade (non rémunéré), les jours de congé sans solde, sont décomptés du nombre de jours travaillés du forfait annuel applicable, mais ont pour conséquence la réduction du nombre de jours de repos, à hauteur du nombre de jours de repos qu’auraient généré ces périodes si elles avaient été travaillées.

Les salariés ont la libre disposition de leurs jours de repos. Plusieurs jours de repos consécutifs peuvent être posés et accolés à des jours de congé.

Le salarié devra informer son responsable de la prise d’une journée de repos, ou d’une demi-journée, en respectant un délai de 7 jours calendaires.

Le cumul des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé. Les jours de repos doivent être pris pendant l’année de référence.

Suivi de l’organisation de travail

  • Suivi mensuel

Chaque mois, un document issu de l’outil de suivi du temps de travail est remis au collaborateur au forfait jours, sous forme papier ou par voie dématérialisée.

Le document reprend les informations suivantes pour le mois précédent : le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, les absences prises au cours de la période (congés payés, maladie, …), les jours de repos.

Le salarié dispose d’un délai de 48 heures en cas de désaccord ou d’anomalies constatées, pour indiquer par écrit les informations à corriger sur le document.

Au cours de la semaine ou du mois, le responsable hiérarchique pourra interroger le salarié sur son organisation et sa charge de travail. Le salarié pourra signaler à son responsable toute difficulté éventuellement rencontrée.

  • Entretien annuel individuel

Un entretien annuel individuel est organisé avec chaque collaborateur au forfait jours afin d’évoquer :

  • l’amplitude et la charge de travail du salarié,

  • l'organisation du travail dans l'entreprise,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • la rémunération du salarié.

Ces éléments sont abordés à l’occasion d’un entretien distinct de l’entretien annuel d’évaluation.

  • Droit à la déconnexion

Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion en dehors de ses périodes habituelles de travail.

Le droit à la déconnexion permet d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale du salarié. Les salariés ne sont pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, excepté en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.

Afin de laisser le choix à chaque salarié d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il appartient au salarié de décider de se connecter ou non.

A ce titre, il est rappelé les termes de la Charte de bon usage des outils numériques, traitant notamment de la nécessité de s’aménager des temps de déconnexion :

« L’envoi de message en dehors des heures de travail (tard le soir, week-end, vacances) incite parfois le destinataire à y répondre alors qu’il est en période d’inactivité.

Bonne pratique n°14 : Ne pas exiger d’un collaborateur recevant un courriel pendant une période d’inactivité qu’il y réponde avant son retour au travail.

Bonne pratique n°15 : A l’occasion des temps de repos, limiter la consultation de messages professionnels. » 

  • Droit d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié en forfait jours a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur.

L’employeur recevra le salarié et formulera par écrit les mesures mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

JOURS FERIES

En cas de fermeture de l’entreprise, de l’agence ou du service, la veille ou le lendemain d’un jour férié chômé positionné sur la semaine de travail, l’employeur pourra demander au salarié de poser un jour de congé ou un jour de repos lorsque le salarié dispose d’un crédit d’heures d’au moins 7 heures.

Si le salarié n’a pas de crédit suffisant à son compteur d’heures, son responsable pourra lui accorder un repos par anticipation.

Lorsque le positionnement du jour férié implique l'arrêt de l'activité la veille ou le lendemain du jour férié et que l'activité nécessite de travailler une journée supplémentaire la semaine suivante :

  • soit le salarié pose un repos ou un congé la semaine du jour férié. Il travaille 7 heures de plus la semaine suivante, lui permettant d’acquérir 4 heures de repos et 3 heures supplémentaires payées à 25% le mois suivant (6 heures de repos et 1 heure supplémentaire pour la Contract Logistics).

  • soit le salarié pose un repos par anticipation la semaine du jour férié. Il travaille 7 heures de plus que l’organisation théorique la semaine suivante. Les 7 heures venant compenser la prise du repos anticipé, ne peuvent donner lieu à paiement d’heures supplémentaires.

    1. ASTREINTES

L’employeur peut demander à certains salariés, notamment ceux exerçant des fonctions de « support informatique », de « maintenance » ou de « sûreté » d’être d’astreinte. Pour cela, il sollicite au préalable l’accord des salariés concernés.

L’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Durant la période d’astreinte, le salarié a l'obligation de rester joignable.

Les astreintes font l’objet d’une planification, le planning d’astreinte devra être communiqué au minimum 7 jours avant le début de l’astreinte, au salarié concerné. Le planning devra tenir compte des repos journaliers et des repos hebdomadaires prévus par le Code du travail.

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du travail effectif. En revanche, la durée de l’intervention sous astreinte, temps de trajet y compris, est considérée comme du temps de travail effectif.

La période fait l’objet du versement d’une prime forfaitaire d’un montant de 50 euros bruts pour 24 heures d'astreinte.

Dans le cas où le salarié est amené à utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de l’intervention, il bénéficie de la couverture d’assurance de l’entreprise (Automission) et d’indemnités kilométriques selon le barème en vigueur dans l’entreprise.

  1. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

    1. Baisse d’activité

Dans l’hypothèse où l’entreprise serait confrontée à une baisse d’activité nécessitant un réaménagement exceptionnel de nos organisations de travail, il est convenu que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pour faire évoluer temporairement cet accord, afin d’éviter le recours à l’activité partielle.

Evénement imprévisible

Le salarié dispose d’un crédit de 7 heures de repos pour gérer un évènement imprévisible, comme une urgence familiale ou personnelle.

Le crédit de 7 heures est fractionnable par heure.

Par principe, aucun délai de prévenance n’est requis avant la pose de ce repos. Toutefois, le salarié devra informer son responsable avant sa prise de poste.

Les heures à travailler correspondant au repos pris, seront réparties par le responsable selon les besoins du service et ne pourront donner lieu à paiement d’heures supplémentaires.

De la même façon, l’employeur pourra utiliser un crédit de 7 heures de repos, pour faire face à un événement imprévisible, par exemple en cas d’intempérie. L’employeur pourra imposer sans délai de prévenance la journée, la demie journée ou l’heure de repos, sans que le salarié puisse la refuser.

Toutefois, dans le cas où le salarié est déjà présent sur son lieu de travail et que l’employeur n’est pas en mesure de lui fournir du travail compte tenu des circonstances, il ne pourra être décompté au salarié concerné qu’une demi-journée de repos. L’autre demi-journée sera considérée comme travaillée et payée en faisant en sorte que l’indemnité de repas soit maintenue.

Il est précisé que si l’événement survient moins d’un mois avant le terme de la période de référence et que la prise de repos entraine un solde négatif, les heures négatives seront reportées sur la période suivante. Ce report ne pourra concerner que les 7 heures de repos.

La « fiche de demande de congés » sera mise à jour afin d’intégrer la possibilité de poser ce crédit d’heure.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Rendez-vous

Les parties signataires conviennent qu’en cas de modification du cadre législatif et règlementaire ayant présidé à la conclusion du présent accord, notamment le dispositif d’exonération sociale et fiscale des heures supplémentaires, elles se réuniront pour négocier les nouvelles conditions d’application de l’accord.

Commission de suivi

Une commission de suivi de l’application du présent accord est constituée et composée comme suit :

  • deux représentants de la Direction de l’entreprise ;

  • du délégué syndical central de chaque Organisation syndicale représentative, accompagné d’un membre de sa délégation.

Cette commission se réunira au minimum deux fois par an (en mars et en septembre) afin :

  • d’analyser les indicateurs de suivi (répartition des salariés par catégorie, nombre de repos pris sur chaque période, nombre d’heures supplémentaires payées mensuellement et payées à la fin de chaque période, utilisation du crédit d’heures exceptionnel),

  • d’analyser les éventuelles difficultés d’application du présent accord,

  • d’étudier les cas échéant toute solution pouvant améliorer l’application du dispositif.

    1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant le dépôt dudit accord.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 Code du Travail, toute organisation syndicale représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

La notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, aux parties signataires.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à la demande de chaque partie signataire.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, en deux exemplaires :

- une version intégrale et signée (format pdf),

- une version publiable qui est « anonymisée » (format docx).

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.

Un exemplaire du présent accord sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à La Verrie, le 30 janvier 2019

Pour la Société Les Délégués Syndicaux Centraux

CFTC

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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