Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DACHSER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DACHSER FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T08522006536
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : DACHSER FRANCE
Etablissement : 54665033400156 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-25

Accord

sur l’aménagement

du temps de travail

au sein de

DACHSER France

-

DACHSER France

1, avenue de l’Europe

BP 80007

LA VERRIE

85130 CHANVERRIE

Tél. : +33 (0)2 51 66 54 10

Fax : +33 (0)2 51 66 10 86

SIREN : 546650334

SIRET : 546650334001

SOMMAIRE

1. CHAMP D’APPLICATION – BÉNÉFICIAIRES 6

2. DUREE DU TRAVAIL – DEFINITIONS 6

2.1. Temps de travail effectif 6

2.2. Limites concernant la durée du travail 7

2.3. Repos quotidien 8

2.4. Temps de pause 8

3. ORGANISATIONS DE TRAVAIL 8

3.1 ORGANISATION DE TRAVAIL DES PERSONNELS SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS 8

3.1.1 Salariés concernés 8

3.1.2 Convention individuelle de forfait annuel en jours 9

3.1.3 Durée de travail 9

3.1.4 Forfait jours complet 9

3.1.5 Forfait jours réduit 10

3.1.6 Décompte des jours travaillés et des jours de repos 10

3.1.7 Suivi de l’organisation de travail 11

3.2 . ORGANISATION DE TRAVAIL DES PERSONNELS SOUMIS A UN HORAIRE (HORS RESPONSABLES DE SERVICE ET FONCTIONS ITINERANTES) 12

3.2.1 Salariés concernés 13

3.2.2 Période de référence 13

3.2.3 Durée du travail 14

3.2.4 Compteur d’heures de dépassement et droit à repos 14

3.2.5 Bilan intermédiaire des heures supplémentaires 15

3.2.6 Gestion des heures à la fin de la période de référence 15

3.2.7 Affichage des horaires et délai de prévenance de modification 17

3.2.8 Prise des repos 17

3.2.9 Contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos 18

3.2.10 Suivi du temps de travail 18

3.3 . ORGANISATION DE TRAVAIL DES PERSONNELS RESPONSABLES DE SERVICE ET FONCTIONS ITINERANTES 19

3.3.1 Salariés concernés 19

3.3.2 Période de référence 19

3.3.3 Durée de travail 19

3.3.4 Compteur d’heures de dépassement et droit à repos 19

3.3.5 Bilan des heures supplémentaires 20

3.3.6 Prise des repos 21

3.3.7 Contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos 21

3.3.8 Suivi du temps de travail 21

3.4 . ORGANISATION DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS 22

3.4.1 Définition de la catégorie 22

3.4.2 Période de référence 22

3.4.3 Durée du travail 22

3.4.4 Décompte du temps de travail et des heures supplémentaires 22

3.4.5 Repos « de modulation du temps de travail » (RMTT) 23

3.4.6 Gestion des heures au milieu et à la fin de la période de référence 23

3.4.7 Etablissement des plannings et délai de prévenance des changements 24

3.4.8 Prise des repos de « modulation du temps de travail » 24

3.4.9 Repos compensateurs et contingent d’heures supplémentaires 24

3.4.10 Suivi du temps de travail 25

4. MESURES PARTICULIERES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES AYANT DES HORAIRES DE TRAVAIL 25

4.1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL 25

4.2. JOURNEE DE FLEXIBILITE POUR EVENEMENT IMPREVISIBLE 26

4.3. JOURS FERIES 27

4.4. ASTREINTES 27

5. DISPOSITIONS FINALES 28

5.1. Rendez-vous 28

5.2. Commission de suivi 28

5.3. Suivi au sein des CSE d’établissement : 28

5.4. Durée et entrée en vigueur 28

5.5. Révision et dénonciation de l’accord 29

5.6. Dépôt et publicité 29

Entre

La Société DACHSER France SAS

SIREN 546 650 334

1 Avenue de l’Europe

CS 80007

La Verrie

85130 CHANVERRIE

Représentée par xxx ,

assisté de xxx;

Ci-après dénommée «  la Direction »

D’une part, et

Les Délégués Syndicaux Centraux des organisations syndicales représentatives :

xxx, Déléguée Syndicale Central CFDT

xxx, Déléguée Syndicale Centrale CFE-CGC

xxx, Délégué Syndical Central CFTC

xxx, Délégué Syndical Central CGT

xxx, Délégué Syndical Central FO

Ci-après dénommés «  les Organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées «  les Parties »

PREAMBULE

L’accord sur l’aménagement du temps de travail du 30 janvier 2019 à durée déterminée a pris fin le 31 décembre 2020.

Après plusieurs réunions de négociation aucun accord n’a été trouvé entre la direction et les organisations syndicales. Cela a obligé la direction à mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sans accord collectif, en s’appuyant sur les dispositions du code du travail et du code des transports. Ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

Les Parties, désireuses de discuter des améliorations pouvant être apportées dans le cadre d’un nouvel accord sur le temps de travail ont repris les négociations dès le 8 avril 2021 .

Après douze demi-journées de négociation durant une année, les Parties sont parvenues à un accord sur l’aménagement du temps de travail. Cet accord a vocation à adapter le temps de travail aux contraintes d’organisation de l’entreprise tout en tenant compte de la qualité de vie au travail des salariés.

Le présent accord se substituera automatiquement et intégralement, dès son entrée en vigueur, aux usages et engagements unilatéraux ainsi qu’à toute pratique existante dans l’entreprise relative à la durée et/ou l’aménagement de la durée du travail, aux congés et jours de repos dont bénéficient les salariés

Le présent accord ne modifie pas les dispositions contractuelles individuelles concernant la durée du travail.

Il a alors été convenu ce qui suit :

CHAMP D’APPLICATION – BÉNÉFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de DACHSER France, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui exercent leur activité en complète autonomie et qui ne sont donc pas soumis aux modalités prévues dans cet accord.

  1. DUREE DU TRAVAIL – DEFINITIONS

    1. Temps de travail effectif

La notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, est notamment considéré comme du temps de travail effectif : le temps de déplacement s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, un jour férié tombant un jour travaillé.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et sauf stipulations contraires : le temps d’habillage/ déshabillage, les temps de pause, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, un jour férié tombant un jour non travaillé.

Il est convenu entre les parties que dans la mesure du possible, les déplacements professionnels sont organisés pendant les horaires habituels du salarié. Dans ce cas, le temps de déplacement professionnel est considéré comme du temps de travail effectif.

Pour les temps de déplacement à partir du domicile :

Lorsque les déplacements se font en dehors des horaires habituels de travail, un temps de déplacement professionnel est calculé selon la formule suivante :

Temps de déplacement professionnel = (Temps de déplacement entre le domicile et le lieu de déplacement) – (Temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution habituel défini dans le contrat de travail )

Lorsque le temps de déplacement professionnel engendre un dépassement du temps hebdomadaire contractuel, le compteur « d’heures de dépassement » prévu aux paragraphes 3.2.4 et 3.3.4 est alimenté. Néanmoins, le temps de déplacement n’est pas pris en compte pour atteindre le seuil de déclenchement hebdomadaire des heures supplémentaires.

Pour les temps de déplacement entre deux sites Dachser :

Lorsque les déplacements se font entre deux agences DACHSER, le temps de déplacement professionnel est considéré comme du temps de travail effectif.

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif.

Limites concernant la durée du travail

La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

L’amplitude maximale d’une journée de travail est de 13 heures.

La durée hebdomadaire du travail effectif par salarié ne peut pas dépasser 48 heures. Elle ne peut pas non plus dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Il est rappelé que, conformément aux termes de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à ces dispositions.

Pour le travail de nuit :

Pour rappel est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui effectue durant la période nocturne entre 21H et 6H ( 22H et 5H pour le personnel roulant ) :

  • Soit, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien de nuit à raison de deux fois par semaine au moins, selon son horaire de travail habituel ;

  • Soit, toute ou partie de son activité de nuit et accomplit au moins 270 heures de nuit sur toute période de 12 mois consécutifs.

Pour déterminer si le salarié dispose du statut de travailleur de nuit, c’est la période 22 h – 5 h qui sert de référence pour les roulants. En revanche, pour les contreparties au travail de nuit, c’est la période 21 h – 6 h qui s’applique.

Les durées maximales quotidiennes pour le travail de nuit sont :

  • 8 heures pour les personnels sédentaires ouvriers, employés, techniciens ou agents de maîtrise 

  • 10 heures pour les personnels roulants

Les durées maximales hebdomadaires pour le travail de nuit sont :

  • 40 h en moyenne sur 12 semaines pour les personnels sédentaires ouvriers, employés, techniciens ou agents de maîtrise ;

  • 44 h en moyenne sur 3 mois – 48 h sur une semaine isolée pour les personnels roulants.

    1. Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire qui ne peut être inférieur à 24 heures et auquel s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail.

Le repos hebdomadaire est fixé en général le dimanche.

Temps de pause

Le temps de pause est une période pendant laquelle un salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter des directives de son employeur.

Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif sauf si les salariés sont tenus de répondre aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer à des obligations personnelles

  1. ORGANISATIONS DE TRAVAIL

    1. ORGANISATION DE TRAVAIL DES PERSONNELS SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

      1. Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans la gestion et l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés doivent pouvoir décider librement de la répartition de leurs tâches au sein d'une journée ou d'une semaine, de l'organisation de leurs jours de repos, de leurs heures d'arrivée ou de sortie et de leurs prises de rendez-vous.

Il s’agit de l’ensemble des cadres de l’entreprise, et exclusivement des techniciens et agents de Haute Maîtrise de coefficient 200, 215, et 225 de la Convention collective et des personnels « commerciaux itinérants » non cadres, dont la rémunération annuelle brute est supérieure à 32 500 € (2 500 X 13 mois) hors primes.

Il est précisé que pour avoir accès au forfait jours les salariés techniciens et agents de Haute Maîtrise de coefficient 200, 215 et 225 de la Convention collective doivent avoir une rémunération annuelle (incluant la prime dite de 13ème mois) supérieure aux garanties annuelles de rémunération de la convention collective, ancienneté comprise et une rémunération mensuelle au moins égale à 2 500€ par mois.

Une convention individuelle de forfait en jour sera proposée lors d’un échange entre le salarié et le manager.

L’accord exprès écrit du salarié sera demandé. Le salarié aura la possibilité de refuser la convention de forfait ; dans ce cas, il sera affecté dans la catégorie « personnels soumis à un horaire  ».

Convention individuelle de forfait annuel en jours

L’organisation du travail en forfait annuel en jours est soumise à la signature avec chaque salarié concerné d’une convention individuelle.

Cette convention individuelle de forfait annuel en jours est inscrite au contrat de travail du salarié.

Elle fait référence au présent accord et énumère la nature des missions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération forfaitaire.

Une convention de forfait jours réduit sera proposée aux salariés de la catégorie qui travaillent à temps partiel à la date du présent accord, en convertissant le nombre d'heures en nombre de jours. Un avenant à leur contrat de travail contractualisera les jours travaillés ainsi que le nombre de jours de repos. Chaque salarié concerné aura la possibilité de refuser. 

Chaque année au mois de janvier (avant le 31/01), chaque salarié soumis au forfait jour se verra remettre un document lui notifiant le nombre de jours devant être travaillé en fonction de sa situation (forfait jour complet ou réduit).

Durée de travail

Les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leurs missions.

Leur durée de travail est décomptée en jours, à l’exclusion de toute référence horaire, et appréciée dans le cadre de l’année, du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés fixent leurs jours de travail et de repos de façon autonome, en cohérence avec l’activité du service et les besoins des clients, leurs missions, leurs contraintes professionnelles, privées et familiales, dans le respect des dispositions légales de repos journaliers et hebdomadaires

Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire qui ne peut être inférieur à 24 heures et auquel s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail.

Les salariés doivent veiller à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps, afin que l’amplitude de leurs journées de travail ne dépassent pas les limites autorisées.

Forfait jours complet 

Au début de chaque année, le nombre de jours de travail est fixé en fonction du nombre de jours ouvrés en retranchant au nombre de jours de l’année (365 ou 366) les 104 journées de week-end, les 25 jours de congés payés, les jours fériés tombant un jour travaillé et les 12 jours de repos.

A titre d’exemple : pour 2022, cela représentera 216 jours travaillés

Ce forfait comprendra un nombre maximal de 216 jours de travail pour une année complète de présence et un droit intégral à congés sur la base de 5 semaines.

Le nombre de jours travaillés sera au maximum de 211 jours travaillés pour les salariés ayant choisi 6 semaines de congés payés.

Il est précisé que pour la région Alsace-Moselle, les jours fériés spécifiques seront pris en compte dans le calcul des jours travaillés.

Dans le cas où le salarié n’a pas un droit complet à congés payés, le nombre de jours travaillés sera augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’année de travail incomplète, par exemple en cas d’embauche ou départ en cours d’année civile, les jours travaillés et les jours de repos seront calculés à due concurrence, arrondis au nombre supérieur.

Forfait jours réduit 

A la demande du salarié et sous réserve de l’accord de sa hiérarchie, le salarié soumis à un forfait annuel jours pourra exercer son activité à temps partiel sur la base d'un forfait jours réduit par rapport au forfait annuel défini au 3.1.4.

A titre d’exemple, pour 2022 , ce forfait pourra être établi pour une année complète de présence et un droit intégral à congé payés sur la base de : 108 jours maximum (50%), 129.5 jours maximum (60%), 173 jours maximum (80%), 194.5 jours maximum (90%).

La répartition du forfait jours réduit pourra être définie sur une base quotidienne ou hebdomadaire par journées ou demi-journées :

  • 50% : répartition quotidienne par demi-journée travaillée ou 2,5 jours travaillés par semaine

  • 60% : 3 jours travaillés par semaine

  • 80% : 1 jour par semaine non travaillé

  • 90% : 4 journées et demi travaillées par semaine ou 1 jour non travaillé une semaine sur deux.

Décompte des jours travaillés et des jours de repos

  • Jours travaillés

Le temps de travail des salariés soumis à une convention annuelle de forfait jours est décompté en journées ou demi-journées.

Constitue une demi-journée toute séquence de travail débutant le matin et s’achevant pendant l'heure de déjeuner ou toute séquence de travail débutant après l'heure du déjeuner.

Il est précisé que pour les représentants du personnel qui relèvent du forfait annuel jours, les heures de délégation sont décomptées en demi-journées venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de délégation.

  • Jours de repos

Les salariés bénéficient de 12 jours de repos garantis par année civile, pour un forfait jours complet correspondant à une année complète de travail.

Le nombre de jours de repos des salariés en forfait jours réduit, est calculé au prorata du temps de travail effectué, arrondi au nombre supérieur.

En cas d’année incomplète de travail, le nombre de jours de repos est ajusté à due proportion.

Les périodes d’absence pour maladie non professionnelle, les jours de congé sans solde sont décomptés du nombre de jours travaillés du forfait annuel applicable, mais ont pour conséquence la réduction du nombre de jours de repos, à hauteur du nombre de jours de repos qu’auraient généré ces périodes si elles avaient été travaillées.

Les salariés ont la libre disposition de leurs jours de repos. Plusieurs jours de repos consécutifs peuvent être posés et accolés à des jours de congé.

Le salarié devra informer son responsable de la prise d’une journée de repos, ou d’une demi-journée, en respectant un délai de 7 jours calendaires. Néanmoins, en l’absence de contrainte constatée avec le responsable, le non-respect du délai de 7 jours ne constitue pas en soi une cause de refus de la prise du repos.

Le cumul des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé. Les jours de repos doivent être pris pendant l’année de référence.

Suivi de l’organisation de travail

  • Suivi mensuel

Chaque mois, un document issu de l’outil de suivi du temps de travail est remis au collaborateur au forfait jours, sous forme papier ou par voie dématérialisée.

Le document reprend les informations suivantes pour le mois précédent : le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, les absences prises au cours de la période (congés payés, maladie, …), les jours de repos.

Le salarié dispose d’un délai de 48 heures en cas de désaccord ou d’anomalies constatées, pour indiquer par écrit les informations à corriger sur le document.

Trimestriellement, le responsable hiérarchique devra interroger le salarié sur son organisation et sa charge de travail.

A tout moment, le salarié pourra signaler à son responsable toute difficulté éventuellement rencontrée.

  • Entretien annuel individuel

Un entretien annuel individuel est organisé avec chaque collaborateur au forfait jours afin d’évoquer :

  • l’amplitude et la charge de travail du salarié,

  • l'organisation du travail dans l'entreprise,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • la rémunération du salarié.

Ces éléments sont abordés à l’occasion d’un entretien distinct de l’entretien annuel d’évaluation.

  • Droit à la déconnexion

Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion en dehors de ses périodes habituelles de travail.

Le droit à la déconnexion permet d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale du salarié. Les salariés ne sont pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, excepté en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.

Afin de laisser le choix à chaque salarié d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il appartient au salarié de décider de se connecter ou non.

A ce titre, il est rappelé les termes de la Charte de bon usage des outils numériques, traitant notamment de la nécessité de s’aménager des temps de déconnexion :

« L’envoi de message en dehors des heures de travail (tard le soir, week-end, vacances) incite parfois le destinataire à y répondre alors qu’il est en période d’inactivité.

Bonne pratique n°14 : Ne pas exiger d’un collaborateur recevant un courriel pendant une période d’inactivité qu’il y réponde avant son retour au travail.

Bonne pratique n°15 : A l’occasion des temps de repos, limiter la consultation de messages professionnels. » 

  • Droit d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié en forfait jours a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur.

L’employeur recevra le salarié et formulera par écrit les mesures mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

. ORGANISATION DE TRAVAIL DES PERSONNELS SOUMIS A UN HORAIRE (HORS RESPONSABLES DE SERVICE ET FONCTIONS ITINERANTES)

Préambule

Les parties rappellent que l'accord sur l'aménagement du temps de travail a vocation à permettre à l'entreprise d'ajuster la durée du travail aux variations de la charge de travail tout en prenant en compte la qualité de vie au travail des salariés.

C'est pourquoi cet accord permet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 6 mois (plus exactement 26 semaines) pour les activités transport Euronational, Cargoplus, hub, ASL et siège  et de 12 mois (plus exactement 52 semaines) pour les activités Contract Logistics.

En référence aux articles L3121-41 et L3121-44 du code du travail, les parties rappellent les notions suivantes :

La période de référence et la période de référence intermédiaire sont les périodes qui permettent de comptabiliser les heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35H calculée sur la période de référence fixée par l’accord. Il s’agit également des éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord et payées le mois suivant.

Salariés concernés

Font partie de la catégorie « personnels soumis à un horaire », les salariés dont l’emploi relève de l’un des statuts suivants :

  • Ouvrier (hors conducteur),

  • Employé,

  • Agent de maitrise (hors responsables de service, fonctions itinérantes),

  • Salariés des autres catégories ne répondant pas aux critères permettant de bénéficier d’une convention de forfait jours ou ayant refusé de bénéficier d’une convention de forfait jours.

Remarque :

Les collaborateurs du statut « Agent de maîtrise » qui ne relèvent pas de la catégorie « Responsables de service, fonctions itinérantes » et qui étaient sous le régime d’une convention de forfait mensuel en heures au moment de la mise en place de l’accord appartiendront à cette catégorie. 

Pour ces derniers, à la mise en place de l’accord, une organisation de travail hebdomadaire de 37 heures sera privilégiée tant que l'organisation le permettra.

Période de référence

Pour l’ensemble des activités de Dachser France (hors Activité Contract Logistics), la période de référence pour le calcul du temps de travail est de 6 mois pour les salariés concernés (plus exactement 26 semaines).

La première période de l’année débute le premier dimanche de Janvier. La deuxième période de l’année débute le premier dimanche de Juillet.

Si un salarié démontre que ce décompte le pénalise plutôt qu’une période débutant le premier lundi, son temps de travail sera régularisé.

Dans chaque période de référence, sont définies des périodes de référence intermédiaires d’une durée de 4 ou 5 semaines. Celles-ci commencent également un dimanche.

Les périodes de références et les périodes de référence intermédiaires sont définies dans l’annexe 1A.

Pour l’activité Contract Logistics, la période de référence pour le calcul du temps de travail est de 12 mois pour les salariés concernés (plus exactement 52 semaines).

La période de référence débute le premier dimanche de Janvier.

Dans chaque période de référence, sont définies des périodes de référence intermédiaires d’une durée de 4 ou 5 semaines. Celles-ci commencent également un dimanche.

Les périodes de références et les périodes de référence intermédiaires sont définies dans l’annexe 1B.

Durée du travail

  • Pour les activités Transport Euronational, Cargoplus, hub, ASL et siège :

La durée moyenne hebdomadaire de travail doit être de 35 heures sur l'ensemble de la période de référence, pour un salarié temps plein.

Cette durée peut varier entre 35 et 39 heures par semaine, selon l’organisation de travail mise en place au sein de l’équipe à laquelle appartient le salarié. 

  • Pour les activités Contract Logistics  :

La durée moyenne hebdomadaire de travail est de 35 heures, avec des organisations de travail différentes selon les sites et les activités.

L’organisation de travail hebdomadaire des salariés peut être comprise entre 30 heures en saison de faible activité et 41 heures en saison de forte activité.

En aucun cas, le temps de travail des salariés ne peut dépasser les durées maximales définies par le Code du travail et rappelées au paragraphe « Limites concernant la durée de travail » de l’accord.

Compteur d’heures de dépassement et droit à repos

Un compteur d’heures de dépassement est créé pour générer un droit en repos.

  • Pour les salariés des activités Euronational, Cargoplus, Hub, ASLet Siège :

Les heures hebdomadaires effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 39 heures alimentent un compteur d’heures de dépassement dans la limite des 7 premières heures réalisées sur la période de référence intermédiaire.

  • Pour les salariés des activités Contract Logistics :

Les heures hebdomadaires effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 41 heures alimentent un compteur d’heures de dépassement dans la limite des 10 premières heures réalisées sur la période de référence intermédiaire.

Les heures hebdomadaires effectuées en deçà de 35 heures diminuent d’autant le compteur d’heures.

Exemple 1 : Un salarié a travaillé 37 heures sur 5 jours au lieu de 35 heures, il a alimenté son compteur d’heures de 2 heures.

Exemple 2 : Un salarié a travaillé 24 heures sur 3 jours au lieu de 21 heures, il a alimenté son compteur d’heures de 3 heures.

Exemple 3 : Un salarié a travaillé 34 heures sur 5 jours au lieu de 35 heures, son compteur d’heures se voit diminué d’1 heure.

Il en résulte que :

  • Les heures comptabilisées sur les périodes intermédiaires de 4 semaines au-delà de 140 h et en deçà de 147 h alimentent le compteur d’heures de dépassement (150 heures pour la Contract Logistics).

  • Les heures comptabilisées sur les périodes intermédiaires de 5 semaines au-delà de 175 h et en deçà de 182 h alimentent le compteur d’heures de dépassement (185 heures pour la Contract Logistics).

Pour comptabiliser les heures sur la période, chaque semaine est comptabilisée à hauteur minimum de 35 heures (pour un salarié à temps plein) de sorte que toutes les absences du salarié (en dehors des absences personnelles et des absences injustifiées) n’impacteront pas les seuils de 140H et de 175H.

Ainsi, les 7 premières heures cumulées sur la période de référence intermédiaire alimentent le compteur d’heures de dépassement.

Ces heures sont prises sous forme de repos au cours de la période de référence.

Lorsqu’une journée de repos est prise, le compteur d’heure est diminué de 7 heures.

Remarque importante :

Les salariés bénéficiant d’une organisation de travail de 37 heures par semaine sur l’ensemble de la période de référence (leur garantissant 6 jours de repos), ne pourront bénéficier de la règle ci-dessus que s’ils effectuent des heures au-delà leur organisation théorique hebdomadaire (37 heures). Ces salariés bénéficieront dans ce cas d’heures supplémentaires rémunérées à 25 %.

Bilan intermédiaire des heures supplémentaires

Un premier bilan des heures supplémentaires est effectué à l’issue de chaque période de référence intermédiaire ( d’une durée de 4 ou 5 semaines ).

Les heures supplémentaires comptabilisées à l’issue de la période de référence intermédiaire sont  :

  • les heures au-delà de la limite haute hebdomadaire fixé par l’accord . Cette limite haute est fixée à :

    • 39H pour les activités Euronational, Cargoplus, Hub, ASL et Siège 

    • 41H pour les activités Contract Logistics

  • les heures au-delà  :

    • de 147H sur les périodes de référence intermédiaires de 4 semaines (150 H pour la Contract Logistics)

de 182H sur les périodes de référence intermédiaires de 5 semaines (185 H pour la Contract Logistics)

Ces heures supplémentaires sont majorées à 25 % et seront payées avec le salaire du mois suivant la fin de la période de référence intermédiaire sauf si le salarié a choisi la conversion en Repos Compensateur de Remplacement selon les modalités du 3.2.6

Gestion des heures à la fin de la période de référence

A la fin de la période de référence de 6 mois (plus exactement 26 semaines) ou 12 mois pour la Contract Logistics (plus exactement 52 semaines), un solde définitif des heures supplémentaires est effectué

Lorsqu’un salarié est embauché ou quitte l’entreprise en cours de période, toute heure travaillée au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35H ramenée à la période de travail effectuée sur la période de référence, sera rémunérée en heure supplémentaire majorée à 25% .

  • Paiement à la fin de période de référence

L’ensemble des heures du compteur de dépassement qui n’ont pas été prises sous forme de repos est converti en heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires sont majorées de 25% et sont payées sur le salaire du mois suivant la fin de la période de référence (juillet et janvier pour les activités hors Contract Logistics et janvier pour l’activité Contract Logistics).

Dans le cas où, à la fin de la période de référence, le compteur d’heures est inférieur à 0, celui-ci est remis à 0 au début de la période suivante.

Si une suspension du contrat de travail intervient pour cause d’accident de travail, de maladie/maternité ou d’absences personnelles, dans les 15 derniers jours de la période de référence et ne permet pas de poser des repos déjà planifiés avant la fin de la période de référence, ces heures sont reportées sur la période de référence suivante. Ces heures restent non majorées.

  • Repos compensateur de remplacement (RCR)

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires peut être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent ou « repos compensateur de remplacement ».

Le remplacement est total, c’est-à-dire qu’il porte sur le paiement de l’heure et la majoration de salaire y afférente.

Ainsi, au choix du salarié, les heures supplémentaires générées sur la période de référence et en fin de période de référence, peuvent être converties en Repos Compensateurs de Remplacement dans la limite de 28 heures (après majoration) par période de référence (56 heures pour les salariés de la Contract Logistics).

Ces derniers seront alors majorés au même taux que les heures supplémentaires et devront être pris au cours de la période de référence suivante selon les modalités prévues au 3.2.8 .

Ce choix de transformer les 28 premières heures supplémentaires (ou 56 heures pour les salariés de la Contract Logistics) constatées à la fin de la période de référence en RCR doit être sollicité par écrit par le salarié avant le 30 novembre de l’année N-1 . Ce choix est valable pour les RCR potentiellement générés sur l’année en cours (N). Une information sera communiquée aux salariés le mois précédent afin de leur permettre de faire part de leur choix. En l’absence de demande écrite du salarié, les heures feront l’objet d’un paiement.

Exemple :

Un salarié (hors activité Contract Logistics) demande avant novembre de N-1 que les heures supplémentaires générées sur l’année N soient converties en RCR.

Il effectue 25 Heures supplémentaires au cours de la première période de référence de l’année N.

Il pourra bénéficier de 28 heures de RCR et se verra payer 2,6 heures supplémentaires majorées à 25 %.

Il devra prendre ces 28 heures au cours de la période de référence suivante selon les modalités du paragraphe 3.2.8.

Les heures supplémentaires dont le paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le salarié est informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis par l’intermédiaire de son relevé d’heures.

Affichage des horaires et délai de prévenance de modification

Les horaires de chaque service ou équipe devront être affichés dans les locaux de l’entreprise.

Avant toute modification de l’organisation de travail ou des horaires de travail, le responsable doit en informer les salariés en respectant un délai de 5 jours calendaires.

Ce délai pourra être réduit dans le cas où les deux parties sont d’accord.

Lorsque qu'un manager sollicite un collaborateur pour effectuer des heures au-delà de son organisation prévisionnelle dans un délai inférieur à 36 heures, celui-ci ne pourra pas reprocher au collaborateur son éventuel refus. Ce délai de 36 heures n’inclut pas les jours de repos hebdomadaires et les jours fériés.

Prise des repos

Par principe, seules les heures de repos acquises peuvent être posées.

Cependant, lorsque l’organisation de travail définie sur la période génère un solde prévisionnel positif de repos, il sera possible d’anticiper deux jours maximum de repos sur la période de référence.

Exemple : Fin janvier, un collaborateur a acquis 3,5 heures de repos. Son solde prévisionnel de repos à la fin de la période de référence (fin juin), affiche 28 heures.

Il sera possible de poser jusqu’à 2,5 jours de repos (17,5 heures) : ½ journée (3,5 heures) au titre des repos acquis et 2 jours (14 heures) par anticipation.

Lorsqu’une organisation de travail génère un solde prévisionnel positif de repos, les dates des jours de repos pourront être définies par le responsable dans la limite de la moitié du solde prévisionnel (arrondie à l’entier supérieur).

Le salarié aura le choix de la date pour l’autre partie du solde prévisionnel.

Le salarié doit faire connaître ses souhaits à son responsable une semaine minimum avant la date prévue.

Ce délai pourra être réduit dans le cas où les deux parties sont d’accord.

Si dans les 2 mois précédents la fin de la période de référence, le salarié ne prend pas l’initiative de ses jours, le responsable pourra lui définir son planning de repos.

Le repos est posé par journée, demi-journée, ou fractionné par heure. Plusieurs jours de repos consécutifs peuvent être posés et accolés à des jours de congé.

Contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.

Conformément au Code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% des heures effectuées.

Les jours de contrepartie obligatoire en repos peuvent être pris par journée ou demi-journée, d’un commun accord entre le salarié et le responsable. Les contreparties obligatoires en repos sont à prendre dans les 3 mois suivant la fin de la période de référence.

Suivi du temps de travail

Les données sur le temps de travail des salariés sont enregistrées dans l’outil de suivi du temps de travail.

Chaque mois, un document est remis et visé par le salarié ; il reprend les informations suivantes pour le mois précédent :

  • les horaires théoriques quotidiens,

  • les heures réalisées au-delà de l’horaire théorique,

  • les heures hebdomadaires réalisées,

  • les absences prises au cours de la période (congés payés, maladie, journées de repos …),

  • le solde du compteur d’heures donnant droit à repos,

A compter du 1er janvier 2023, Les collaborateurs appartenant à la population « Personnel soumis à un horaire » qui ne sont pas soumis aux horaires d’une équipe et qui disposent d’un poste informatique auront la possibilité de solliciter des heures de dépassement dans l’outil de suivi du temps de travail. Cette fonctionnalité sera présentée au CSE Central avant sa mise en place.

Au préalable, le collaborateur doit être autorisé par son responsable à pouvoir effectuer des heures de dépassement.

Dans la positive, le collaborateur peut solliciter des heures de dépassement par l’intermédiaire de son accès individuel à l’outil de suivi du temps de travail.

Les heures approuvées par le responsable sont prises en compte dans l’outil.

  1. . ORGANISATION DE TRAVAIL DES PERSONNELS RESPONSABLES DE SERVICE ET FONCTIONS ITINERANTES

    1. Salariés concernés

Relève de cette catégorie au titre du présent accord, les salariés de statut Agent de Maitrise et Haute Maitrise qui ne répondent pas à la définition du personnel « forfait annuel jours » et qui ont la responsabilité d’un service ou ont une fonction itinérante (DENO, IT coordinateur, …).

Période de référence

Pour l’ensemble des activités hors Contract Logistics, la période de référence pour le calcul du temps de travail est de 6 mois (plus exactement 26 semaines).

La première période de l’année débute le premier dimanche de Janvier. La deuxième période de l’année débute le premier dimanche de Juillet.

Pour l’activité Contract Logistics, la période de référence pour le calcul du temps de travail est de 12 mois (plus exactement 52 semaines).

La période de référence débute le premier dimanche de Janvier.

Durée de travail

La durée moyenne hebdomadaire de travail doit être de 37 heures par semaine, sur l'ensemble de la période de référence.

Pour l’ensemble des activités (hors Contract Logistics), les salariés bénéficient de 6 jours de repos sur la période de référence, en contrepartie des deux heures de travail effectuées par semaine au-delà de 35 heures, pour un semestre de travail.

Pour l’activité Contract Logistics, les salariés bénéficient de 12 jours de repos sur la période de référence, en contrepartie des deux heures de travail effectuées par semaine au-delà de 35 heures, pour une année de travail.

En aucun cas, le temps de travail des salariés ne peut dépasser les durées maximales définies par le Code du travail et rappelées au paragraphe « Limites concernant la durée de travail » de l’accord.

Compteur d’heures de dépassement et droit à repos

Les heures hebdomadaires effectuées au-delà de 35 heures alimentent un compteur d’heures.

Les heures effectuées entre 35 et 37 heures alimentent le compteur de repos à hauteur de 2 heures par semaine, c’est à dire en moyenne 1 journée par mois.

7 heures cumulées génèrent un jour de repos pour un salarié à temps plein. Les heures cumulées sont prises en repos au cours de la période de référence. Lorsqu’une journée de repos est prise, le compteur d’heure est diminué de 7 heures.

Lorsque le salarié entre ou quitte l’entreprise en cours de période de référence le droit à repos sera calculé à hauteur de 2H par semaine de travail complète.

Bilan des heures supplémentaires

A la fin de la période de référence, un bilan des heures est effectué.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.

L’ensemble des heures du compteur est converti en heures supplémentaires.

  • Paiement des heures supplémentaires :

Ces heures supplémentaires au-delà de 37H sont majorées de 25% et sont payées sur le salaire du mois suivant la fin de la période de référence (juillet et janvier pour les activités hors Contract Logistics et janvier pour l’activité Contract Logistics) sauf si le salarié a sollicité la conversion en Repos Compensateur de Remplacement selon les modalités du paragraphe suivant.

Dans le cas où, à la fin de la période de référence, le compteur d’heures est inférieur à 0, celui-ci est remis à 0 au début de la période suivante.

Si une suspension du contrat de travail intervient pour cause d’accident de travail, de maladie/maternité ou d’absences personnelles, dans les 15 derniers jours de la période de référence et ne permet pas de poser des repos déjà planifiés avant la fin de la période de référence, ces heures sont reportées sur la période de référence suivante. Ces heures restent non majorées.

  • Repos compensateur de remplacement (RCR) :

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires peut être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent ou « repos compensateur de remplacement ».

Le remplacement est total, c’est-à-dire qu’il porte sur le paiement de l’heure et la majoration de salaire y afférente.

Ainsi, au choix du salarié, les heures supplémentaires effectuées peuvent être converties en Repos Compensateurs de Remplacement dans la limite de 28 heures (après majoration) par période de référence. Ces derniers seront alors majorés au même taux que les heures supplémentaires et devront être pris au cours de la période de référence suivante selon les modalités prévues au 3.3.6.

Ce choix de transformer les 28 premières heures supplémentaires (ou 56 heures pour les salariés de la Contract Logistics) constatées à la fin de la période de référence en RCR doit être sollicité par écrit par le salarié avant le 30 novembre de l’année N-1. Ce choix est valable pour les RCR potentiellement générés sur l’année en cours (N). En l’absence de demande écrite du salarié, les heures feront l’objet d’un paiement.

Les heures supplémentaires dont le paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le salarié est informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis par l’intermédiaire de son relevé d’heures.

Prise des repos

L’ensemble des jours de repos généré par l’organisation de travail est posé à l’initiative du salarié en fonction des contraintes de son service ou de l’agence en respectant un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrés.

Néanmoins, en l’absence de contrainte constatée avec le responsable, le non-respect du délai de 5 jours ouvrés ne constitue pas en soi une cause de refus de la prise du repos.

Dans le cas où le salarié ne prend pas l’initiative de ses jours, le responsable lui définit son planning de repos en respectant un délai de 5 jours ouvrés. Plusieurs jours de repos consécutifs peuvent être posés et accolés à des jours de congé.

Contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.

Conformément au Code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% des heures effectuées.

Les jours de contrepartie obligatoire en repos peuvent être pris par journée ou demi-journée, d’un commun accord entre le salarié et le responsable. Les contrepartie obligatoire en repos sont à prendre dans les 3 mois suivant la fin de l’année.

Suivi du temps de travail

Les données sur le temps de travail des salariés sont enregistrées dans l’outil de suivi du temps de travail.

Chaque mois, un document est remis et visé par le salarié ; il reprend les informations suivantes pour le mois précédent :

  • les horaires théoriques quotidiens,

  • les heures réalisées au-delà de l’horaire théorique,

  • les heures hebdomadaires réalisées,

  • les absences prises au cours de la période (congés payés, maladie, journées de repos …),

  • le solde du compteur d’heures donnant droit à repos,

    1. . ORGANISATION DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS

      1. Définition de la catégorie

Font partie de la catégorie « conducteurs » au titre du présent accord : les conducteurs de messagerie.

Il s’agit des personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d’enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison.

Ne font pas partie de la catégorie « conducteurs », les personnels conduisant des engins de manutention de type tracteurs portuaires, ainsi que les salariés occupant l’emploi de conducteur de parc , qui relèvent du statut « Ouvriers » dans la catégorie salarié soumis à horaire.

Période de référence

Pour les conducteurs, la période de référence pour le calcul du temps de travail est de 4 mois.

  • La première période de l’année est fixée entre le 1er janvier et le 30 avril,

  • La deuxième période de l’année débute est fixée entre le 1er mai et le 31 Août,

  • La troisième période de l’année débute est fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre.

    1. Durée du travail

La durée de travail sur la période de référence est de 607 heures pour un salarié à temps plein.

En aucun cas, le temps de travail des salariés ne peut dépasser les durées maximales définies par la législation et rappelées au paragraphe « Limites concernant la durée de travail » de l’accord.

Les durées maximales du travail des conducteurs de messagerie sont

  • 10H quotidienne de travail effectif

  • 48H sur une semaine isolée ou 44H en moyenne sur 12 semaine 762H par quadrimestre

    1. Décompte du temps de travail et des heures supplémentaires

Le décompte du temps de travail des journées travaillées correspond au temps de service issu du chronotachygraphe numérique.

Lorsque le véhicule affecté à un conducteur n’est pas disponible à son arrivée, ce dernier ne peut pas matérialiser sa prise de service en insérant sa carte à puce.

Dans ce cas, à l’arrivée du véhicule, le conducteur utilisera la fonctionnalité du chronotachygraphe lui permettant d’ajouter manuellement le temps de travail effectif déjà réalisé au moment de l’insertion de sa carte à puce.

Le décompte des heures supplémentaires se fait au-delà de 607 heures.

Le décompte du temps de travail de la plupart des journées non travaillées est valorisé à 7 heures pour un salarié à temps plein (Congés Payées, Congés exceptionnels, Maladie, Accident du Travail, jours fériés, ...).

Les absences suivantes sont considérées comme du temps de travail et participent au déclenchement des heures supplémentaires :

  • Délégations

  • Jours fériés

  • Congés exceptionnels (événements familiaux)

  • Visites médicales (médecin du travail)

  • Participation aux réunions employeurs

  • Congés payées

  • Maladie

  • Accident de travail, de trajet

    1. Repos « de modulation du temps de travail » (RMTT)

Le collaborateur peut se voir octroyer des journées ou des demi-journées de « repos de modulation du temps de travail  ». Ces journées permettent de réguler le temps de travail sur la période de référence.

Elles n’alimentent pas le compteur d’heures.

L’effet du repos est donc simplement de permettre une modulation du temps de travail en lissant le temps de travail effectif.

Mais ce repos n’entre pas dans le décompte du temps de travail effectif qui sert de référence pour le calcul des heures supplémentaires,

Il ne sera pas possible de disposer de plus de 13 jours de « repos de modulation du temps de travail  » sur une même période de référence.

Gestion des heures au milieu et à la fin de la période de référence

Gestion intermédiaire bimestrielle :

Un bilan des heures de travail effectuées est réalisé deux mois après le début de la période de référence.

Lorsque les heures travaillées sont supérieures à 317,5 heures, les heures au-delà, peuvent faire l’objet d’un paiement intermédiaire en heures supplémentaires majorées à 25 %.

En effet, le responsable d’agence pourra décider de payer jusqu’à 14 heures supplémentaires pour l’ensemble des conducteurs de l’agence qui dépasseront le seuil de 317,5 heures. Ces heures seront payées sur le mois suivant.

Exemple :

Un conducteur a réalisé 327,5 heures au bout de 2 mois, il pourra se voir rémunérer 10 heures supplémentaires. Il débutera le 3ème mois avec un compteur à 317,5 heures.

Un conducteur a réalisé 343 heures au bout de 2 mois, il pourra se voir rémunérer 14 heures supplémentaires. Il débutera le 3ème mois avec un compteur à 329 heures.

Gestion de la fin de la période de référence :

A la fin de la période de référence un solde définitif des heures supplémentaires est effectué.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 607 heures sont rémunérées le mois suivant la fin de la période de référence.

Dans le cas où le collaborateur n’a pas effectué les 607 heures à la fin de la période de référence, sa rémunération restera basée sur 607 heures (à temps plein).

Etablissement des plannings et délai de prévenance des changements

L’ensemble des organisations de travail pour les tournées et les lignes inter agences, est défini par chaque agence, en précisant les heures de prise de service et la durée théorique du service

Le planning hebdomadaire de chaque conducteur est déterminé à partir de ces organisations théoriques de travail.

Les plannings sont transmis aux conducteurs, par voie d’affichage, au plus tard le jeudi pour le lundi.

Les conducteurs sont informés des modifications d’horaires ou de prise de repos, en respectant un délai de prévenance d’au moins deux jours ouvrables avant l’intervention de la modification (soit le jeudi pour le lundi).

Prise des repos de « modulation du temps de travail »

Le repos est posé par journée ou demi-journée. Plusieurs jours de repos consécutifs peuvent être posés et accolés à des jours de congés.

Le nombre maximum de repos pouvant être posés est de 13 jours sur la période de référence et de 10 jours sur le mois.

Repos compensateurs et contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 195 heures.

Conformément au Code des transports, il est prévu une compensation obligatoire en repos (appelée « repos compensateur ») en fonction du nombre d’heures supplémentaires.

L’attribution des droits à compensation obligatoire en repos est calculée au quadrimestre et s’effectue par palier comme suit :

  • 1 jour de repos compensateur est accordé de la 55ème à la 105ème heure supplémentaire

  • 2 jour de repos compensateur est accordé de la 106ème à la 144ème heure supplémentaire

  • 3,5 jours de repos compensateur est accordés au-delà de la 144ème heure supplémentaire.

Les jours de repos compensateurs peuvent être pris par journée ou demi-journée, d’un commun accord entre le salarié et le responsable. Les repos compensateurs sont à prendre dans la période de référence suivante dans un délai maximum de 4 mois.

Suivi du temps de travail

Le temps de travail des conducteurs est mesuré à partir des données issues du chronotachygraphe du véhicule utilisé.

Chaque mois, un document issu de l’outil de suivi du temps de travail est remis au conducteur ; il reprend les informations suivantes pour le mois précédent :

  • la durée des temps de conduite,

  • la durée des temps de service autres que la conduite,

  • l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement,

  • les absences au cours de la période (congés payés, maladie, journées RMTT…),

  • le décompte des heures réalisées sur le mois,

  • les heures supplémentaires payées majorées à 25 % sur le mois.

Chaque quadrimestre, en plus des informations ci-dessus, le document reprend :

  • le cumul des heures réalisées sur la période au regard des 607 heures,

  • les heures supplémentaires payées majorées à 25 % sur la fin du quadrimestre.

A noter que les RMTT figureront sur les bulletins de salaire.

  1. MESURES PARTICULIERES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES AYANT DES HORAIRES DE TRAVAIL

    1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine. La durée minimale d’un contrat à temps partiel hebdomadaire est de 24 heures, sauf dérogations légales ou conventionnelles prévues.

La répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel est inscrite dans le contrat de travail.

Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10 % de la durée de travail déterminée dans le contrat de travail. Ces heures complémentaires sont payées au plus tard le mois suivant leur réalisation. Le collaborateur peut demander à ce que ces heures complémentaires alimentent un compteur d’heures donnant droit à des repos (non majoré). Ces heures doivent être prises pendant la période de référence.

Cependant, si l’organisation le nécessite, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires majorées à 25 % dans la limite d’un tiers de l’horaire contractuel. Le recours à ces heures complémentaires ne pourra pas amener les salariés à travailler une durée égale ou supérieure à 35 heures.

Toute modification de la répartition de la durée et des horaires de travail du salarié sera notifiée par écrit par l’employeur, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, ramené à 3 jours ouvrables en cas d'urgence.

Il est précisé que les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux salariés soumis à un forfait annuel jours réduit.

JOURNEE DE FLEXIBILITE POUR EVENEMENT IMPREVISIBLE

Le salarié dispose d’un crédit de 7 heures de repos (ou un jour de repos de modulation du temps de travail pour les conducteurs) par semestre pour gérer un évènement imprévisible, comme une urgence familiale ou personnelle.

Ce crédit de 7 heures (ou ce jour de repos de modulation du temps de travail pour les conducteurs) est fractionnable par heure.

Par principe, aucun délai de prévenance n’est requis avant la pose de ce repos. Toutefois, le salarié devra informer son responsable avant sa prise de poste.

Les heures à travailler correspondant au repos pris, seront réparties par le responsable selon les besoins du service et ne pourront donner lieu à paiement d’heures supplémentaires.

De la même façon, l’employeur pourra utiliser un crédit de 7 heures de repos par semestre (ou un jour de repos de modulation du temps de travail pour les conducteurs), pour faire face à un événement imprévisible, par exemple en cas d’intempérie. L’employeur pourra imposer sans délai de prévenance la journée, la demie journée ou l’heure de repos, sans que le salarié puisse la refuser.

Toutefois, dans le cas où le salarié est déjà présent sur son lieu de travail et que l’employeur n’est pas en mesure de lui fournir du travail compte tenu des circonstances, la première demi-journée sera considérée comme travaillée. L’autre demi-journée sera considérée en repos. Dans ce cas, l’indemnité de repas sera maintenue pour les collaborateurs éligibles.

Il est précisé que si l’événement survient moins d’un mois avant le terme de la période de référence et que la prise de repos entraine un solde négatif (ou un cumul d’heures inférieur à 607 heures pour les conducteurs), les heures négatives (ou les heures manquantes pour les conducteurs) seront reportées sur la période suivante. Ce report ne pourra concerner que la journée de flexibilité.

Remarque :

Pour les conducteurs : les journées de flexibilité ne sont pas prises en compte dans le quota maximum de jours repos « de modulation du temps de travail » définis dans le quadrimestre (cf paragraphe 3.4.5).

JOURS FERIES

En cas de fermeture de l’entreprise, de l’agence ou du service, la veille ou le lendemain d’un jour férié chômé positionné sur la semaine de travail, l’employeur pourra demander au salarié de poser un jour de congé ou un jour de repos lorsque le salarié dispose d’un crédit d’heures d’au moins 7 heures.

Si le salarié n’a pas de crédit suffisant à son compteur d’heures, son responsable pourra lui accorder un repos par anticipation.

Lorsque le positionnement du jour férié implique l'arrêt de l'activité la veille ou le lendemain du jour férié, et que l'activité nécessite de travailler une journée supplémentaire la semaine suivante : Il est demandé au salarié de travailler 7 heures de plus la semaine suivante, lui permettant d’acquérir 4 heures de repos et 3 heures supplémentaires payées à 25% le mois suivant (6 heures de repos et 1 heure supplémentaire majorée à 25 % pour la Contract Logistics).

ASTREINTES

L’employeur peut demander à certains salariés, notamment ceux exerçant des fonctions de « support informatique », de « maintenance » ou de « sûreté » d’être d’astreinte. Pour cela, il sollicite au préalable l’accord des salariés concernés.

L’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Durant la période d’astreinte, le salarié a l'obligation de rester joignable.

Les astreintes font l’objet d’une planification, le planning d’astreinte devra être communiqué au minimum 7 jours avant le début de l’astreinte, au salarié concerné. Le planning devra tenir compte des repos journaliers et des repos hebdomadaires prévus par le Code du travail.

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du travail effectif. En revanche, la durée de l’intervention sous astreinte, temps de trajet y compris, est considérée comme du temps de travail effectif.

La période fait l’objet du versement d’une prime forfaitaire d’un montant de 50 euros bruts pour 24 heures d'astreinte.

Dans le cas où le salarié est amené à utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de l’intervention, il bénéficie de la couverture d’assurance de l’entreprise (Automission) et d’indemnités kilométriques selon le barème en vigueur dans l’entreprise.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Rendez-vous

Les parties signataires conviennent qu’en cas de modification du cadre législatif et règlementaire ayant présidé à la conclusion du présent accord, notamment le dispositif d’exonération sociale et fiscale des heures supplémentaires, elles se réuniront pour négocier les nouvelles conditions d’application de l’accord.

Commission de suivi

Une commission de suivi de l’application du présent accord est constituée et composée comme suit :

  • trois représentants de la Direction de l’entreprise dont un représentant des General Managers ;

  • du délégué syndical central de chaque Organisation syndicale représentative, accompagné d’un membre de sa délégation.

  • Cette commission se réunira 3 fois par an (fin février, fin juin et fin octobre ) afin :

  • d’analyser les indicateurs de suivi suivants :

Nombre de repos pris sur chaque période, nombre d’heures supplémentaires payées mensuellement et payées à la fin de chaque période, utilisation du crédit d’heures exceptionnel. Ces indicateurs seront présentés par Catégorie Socio Professionnelle (Conducteurs, Ouvriers, Employés, Agents de Maîtrise).

  • d’analyser les éventuelles difficultés d’application du présent accord,

  • d’étudier les cas échéant toute solution pouvant améliorer l’application du dispositif.

Les membres présents à la réunion de la commission pourront se réunir la demi-journée précédente pour préparer la commission.

La Direction s’engage à envoyer les documents reprenant les indicateurs mentionnés ci-dessus au moins 8 jours ouvrables avant la date de chaque réunion.

Suivi au sein des CSE d’établissement :

Deux fois par an (en septembre et en mars), un tableau de bord de suivi fait l’objet d’un point de l’ordre du jour au sein de chaque CSE d’établissement.

Ce tableau de bord reprend les indicateurs de suivi suivants pour le périmètre du CSE d’établissement concerné (répartition des salariés par catégorie, nombre de repos pris sur chaque période, nombre d’heures supplémentaires payées mensuellement et payées à la fin de chaque période comparé à N-1, utilisation du crédit d’heures exceptionnel).

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur pour une durée indéterminée :

- à partir du 1er septembre 2022 pour les conducteurs et les collaborateurs au forfait jours,

- à partir du dimanche 4 septembre 2022 pour les autres catégories.

Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à la demande de chaque partie signataire.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions de l’article L2261-9 du code du travail, sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, en deux exemplaires :

- une version intégrale et signée (format pdf),

- une version publiable qui est « anonymisée » (format docx).

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.

Un exemplaire du présent accord sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.


Annexes :

Annexe 1A : Définition des périodes de référence et des périodes de référence intermédiaire pour les activités en dehors de la Contract Logistics.

Annexe 1B : Définition des périodes de référence et des périodes de référence intermédiaire pour la Contract Logistics.

Annexe 2 : Exemple Personnel suivi à horaire (hors Contract Logistics) sur semestre 2 2022

Annexe 3 : Exemple Conducteur sur quadrimestre 3 2022

Fait à Chanverrie, le 25 avril 2022

Pour la Société Les Délégués Syndicaux Centraux

xxx CFDT

xxx

CFTC

xxx

CFE-CGC

xxx


Annexe 1 A : Détail des périodes de référence (PR) et des périodes de référence intermédiaires (PRI) pour la catégorie « Personnels soumis à un horaire » hors personnels responsables de service et Fonctions itinérantes.

2022

PR1 : 02.01.2022 au 02.07.2022

PRI1A (Janvier): 02.01.2022 au 29.01.2022 (4 semaines)

PRI1B (Février): 30.01.2022 au 26.02.2022 (4 semaines)

PRI1C (Mars): 27.02.2022 au 02.04.2022 (5 semaines)

PRI1D (Avril): 03.04.2022 au 30.04.2022 (4 semaines)

PRI1E (Mai): 01.05.2022 au 04.06.2022 (5 semaines)

PRI1F (Juin) : 05.06.2022 au 02.07.2022 (4 semaines)

PR2 : 03.07.2022 au 31.12.2022

PRI2A (Juillet): 03.07.2022 au 30.07.2022 (4 semaines)

PRI2B (Aout): 31.07.2022 au 03.09.2022 (5 semaines)

PRI2C (Septembre): 04.09.2022 au 01.10.2022 (4 semaines)

PRI2D (Octobre): 02.10.2022 au 29.10.2022 (4 semaines)

PRI2E (Novembre): 30.10.2022 au 03.12.2022 (5 semaines)

PRI2F (Décembre): 04.12.2022 au 31.12.2022 (4 semaines)

2023

PR1 : 01.01.2023 au 01.07.2023

PRI1A (Janvier) : 01.01.2023 au 28.01.2023 (4 semaines)

PRI1B (Février) : 29.01.2023 au 25.02.2023 (4 semaines)

PRI1C (Mars) : 26.02.2023 au 01.04.2023 (5 semaines)

PRI1D (Avril) : 02.04.2023 au 29.04.2023 (4 semaines)

PRI1E (Mai) : 30.04.2023 au 03.06.2023 (5 semaines)

PRI1F (Juin) : 04.06.2023 au 01.07.2023 (4 semaines)

PR2 : 02.07.2023 au 06.01.2024

PRI2A (Juillet) : 02.07.2023 au 29.07.2023 (4 semaines)

PRI2B (Aout) : 30.07.2023 au 02.09.2023 (5 semaines)

PRI2C (Septembre) : 03.09.2023 au 30.09.2023 (4 semaines)

PRI2D (Octobre) : 01.10.2023 au 28.10.2023 (4 semaines)

PRI2E (Novembre):  29.10.2023 au 02.12.2023 (5 semaines)

PRI2F (Décembre) : 03.12.2023 au 06.01.2024 (5 semaines)

2024

PR1 : 07.01.2024 au 06.07.2024

PRI1A (Janvier) : 07.01.2024 au 03.02.2024 (4 semaines)

PRI1B (Février) : 04.02.2024 au 02.03.2024 (4 semaines)

PRI1C (Mars) : 03.03.2024 au 30.03.2024 (4 semaines)

PRI1D (Avril): 31.03.2024 au 04.05.2024 (5 semaines)

PRI1E (Mai) : 05.05.2024 au 01.06.2024 (4 semaines)

PRI1F (Juin) : 02.06.2024 au 06.07.2024 (5 semaines)

PR2 : 07.07.2024 au 04.01.2025

PRI2A (Juillet) : 07.07.2024 au 03.08.2024 (4 semaines)

PRI2B (Aout) : 04.08.2024 au 31.08.2024 (4 semaines)

PRI2C (Septembre) : 01.09.2024 au 05.10.2024 (5 semaines)

PRI2D (Octobre) : 06.10.2024 au 02.11.2024 (4 semaines)

PRI2E (Novembre) : 03.11.2024 au 30.11.2024 (4 semaines)

PRI2F (Décembre) : 01.12.2024 au 04.01.2025 (5 semaines)

2025

PR1 : 05.01.2025 au 05.07.2025

PRI1A (Janvier)  : 05.01.2025 au 01.02.2025 (4 semaines)

PRI1B (Février) : 02.02.2025 au 01.03.2025 (4 semaines)

PRI1C (Mars) : 02.03.2025 au 29.03.2025 (4 semaines)

PRI1D (Avril) : 30.03.2025 au 03.05.2025 (5 semaines)

PRI1E (Mai) : 04.05.2025 au 31.05.2025 (4 semaines)

PRI1F (Juin) : 01.06.2025 au 05.07.2025 (5 semaines)

PR2 : 06.07.2025 au 03.01.2026

PRI2A (Juillet) : 06.07.2025 au 02.08.2025 (4 semaines)

PRI2B (Aout) : 03.08.2025 au 30.08.2025 (4 semaines)

PRI2C (Septembre) : 31.08.2025 au 04.10.2025 (5 semaines)

PRI2D (Octobre) : 05.10.2025 au 01.11.2025 (4 semaines)

PRI2E (Novembre) : 02.11.2025 au 29.11.2025 (4 semaines)

PRI2F (Décembre) : 30.11.2025 au 03.01.2026 (5 semaines)

2026

PR1 : 04.01.2026 au 04.07.2026

PRI1A (Janvier): 04.01.2026 au 31.01.2026 (4 semaines)

PRI1B (Février) : 01.02.2026 au 28.02.2026 (4 semaines)

PRI1C (Mars) : 01.03.2026 au 28.03.2026 (4 semaines)

PRI1D (Avril) : 29.03.2026 au 02.05.2026 (5 semaines)

PRI1E (Mai) : 03.05.2026 au 30.05.2026 (4 semaines)

PRI1F (Juin) : 31.05.2026 au 04.07.2026 (5 semaines)

PR2 : 05.07.2026 au 02.01.2028

PRI2A (Juillet): 05.07.2026 au 01.08.2026 (4 semaines)

PRI2B (Aout) : 02.08.2026 au 29.08.2026 (4 semaines)

PRI2C (Septembre): 30.08.2026 au 03.10.2026 (5 semaines)

PRI2D (Octobre) : 04.10.2026 au 31.10.2026 (4 semaines)

PRI2E (Novembre) : 01.11.2026 au 28.11.2026 (4 semaines)

PRI2F (Décembre) : 29.11.2026 au 02.01.2027 (5 semaines)

2027

PR1 : 03.01.2027 au 03.07.2027

PRI1A (Janvier) : 03.01.2027 au 30.01.2027 (4 semaines)

PRI1B (Février) : 31.01.2027 au 27.02.2027 (4 semaines)

PRI1C (Mars) : 28.02.2027 au 03.04.2027 (5 semaines)

PRI1D (Avril) : 04.04.2027 au 01.05.2027 (4 semaines)

PRI1E (Mai): 02.05.2027 au 29.05.2027 (4 semaines)

PRI1F(Juin) : 30.05.2027 au 03.07.2027 (5 semaines)

PR2 : 04.07.2027 au 01.01.2028

PRI2A (Juillet) : 04.07.2027 au 31.07.2027 (4 semaines)

PRI2B (Aout) : 01.08.2027 au 04.09.2027 (5 semaines)

PRI2C (Septembre) : 05.09.2027 au 02.10.2027 (4 semaines)

PRI2D (Octobre) : 03.10.2027 au 30.10.2027 (4 semaines)

PRI2E (Novembre) : 31.10.2027 au 04.12.2027 (5 semaines)

PRI2F (Décembre) : 05.12.2027 au 01.01.2028 (4 semaines)

2028

PR1 : 02.01.2028 au 01.07.2028

PRI1A (Janvier) : 02.01.2028 au 29.01.2028 (4 semaines)

PRI1B (Février) : 30.01.2028 au 04.03.2028 (5 semaines)

PRI1C (Mars) : 05.03.2028 au 01.04.2028 (4 semaines)

PRI1D (Avril) : 02.04.2028 au 29.04.2028 (4 semaines)

PRI1E (Mai): 30.04.2028 au 03.06.2028 (5 semaines)

PRI1F (Juin) : 04.06.2028 au 01.07.2028 (4 semaines)

PR2 : 02.07.2028 au 30.12.2028

PRI2A (Juillet) : 02.07.2028 au 29.07.2028 (4 semaines)

PRI2B (Aout) : 30.07.2028 au 02.09.2028 (5 semaines)

PRI2C (Septembre) : 03.09.2028 au 30.09.2028 (4 semaines)

PRI2D (Octobre) : 01.10.2028 au 28.10.2028 (4 semaines)

PRI2E (Novembre) : 29.10.2028 au 02.12.2028 (5 semaines)

PRI2F (Décembre) : 03.12.2028 au 30.12.2028 (4 semaines)


Annexe 1 B: Détail des périodes de référence annuelles (PR) et des périodes de référence intermédiaire (PRI) pour la catégorie « Personnels soumis à un horaire » hors personnels responsables de service et Fonctions itinérantes pour l’activité Contract Logistics.

PR 2022 du 02.01.2022 au 31.12.2022

PRI A (Janvier): 02.01.2022 au 29.01.2022 (4 semaines)

PRI B (Février): 30.01.2022 au 26.02.2022 (4 semaines)

PRI C (Mars): 27.02.2022 au 02.04.2022 (5 semaines)

PRI D (Avril): 03.04.2022 au 30.04.2022 (4 semaines)

PRI E (Mai): 01.05.2022 au 04.06.2022 (5 semaines)

PRI F (Juin) : 05.06.2022 au 02.07.2022 (4 semaines)

PRI G (Juillet): 03.07.2022 au 30.07.2022 (4 semaines)

PRI H (Aout): 31.07.2022 au 03.09.2022 (5 semaines)

PRI I (Septembre): 04.09.2022 au 01.10.2022 (4 semaines)

PRI J (Octobre): 02.10.2022 au 29.10.2022 (4 semaines)

PRI K (Novembre): 30.10.2022 au 03.12.2022 (5 semaines)

PRI L (Décembre): 04.12.2022 au 31.12.2022 (4 semaines)

PR 2023 du 01.01.2023 au 06.01.2024

PRI A (Janvier) : 01.01.2023 au 28.01.2023 (4 semaines)

PRI B (Février) : 29.01.2023 au 25.02.2023 (4 semaines)

PRI C (Mars) : 26.02.2023 au 01.04.2023 (5 semaines)

PRI D (Avril) : 02.04.2023 au 29.04.2023 (4 semaines)

PRI E (Mai) : 30.04.2023 au 03.06.2023 (5 semaines)

PRI F (Juin) : 04.06.2023 au 01.07.2023 (4 semaines)

PRI G (Juillet) : 02.07.2023 au 29.07.2023 (4 semaines)

PRI H (Aout) : 30.07.2023 au 02.09.2023 (5 semaines)

PRI I (Septembre) : 03.09.2023 au 30.09.2023 (4 semaines)

PRI J (Octobre) : 01.10.2023 au 28.10.2023 (4 semaines)

PRI K (Novembre):  29.10.2023 au 02.12.2023 (5 semaines)

PRI L (Décembre) : 03.12.2023 au 06.01.2024 (5 semaines)

PR 2024 du 07.01.2024 au 04.01.2025

PRI A (Janvier) : 07.01.2024 au 03.02.2024 (4 semaines)

PRI B (Février) : 04.02.2024 au 02.03.2024 (4 semaines)

PRI C (Mars) : 03.03.2024 au 30.03.2024 (4 semaines)

PRI D (Avril): 31.03.2024 au 04.05.2024 (5 semaines)

PRI E (Mai) : 05.05.2024 au 01.06.2024 (4 semaines)

PRI F (Juin) : 02.06.2024 au 06.07.2024 (5 semaines)

PRI G (Juillet) : 07.07.2024 au 03.08.2024 (4 semaines)

PRI H (Aout) : 04.08.2024 au 31.08.2024 (4 semaines)

PRI I (Septembre) : 01.09.2024 au 05.10.2024 (5 semaines)

PRI J (Octobre) : 06.10.2024 au 02.11.2024 (4 semaines)

PRIK (Novembre) : 03.11.2024 au 30.11.2024 (4 semaines)

PRIL(Décembre) : 01.12.2024 au 04.01.2025 (5 semaines)

PR 2025 du 05.01.2025 au 03.01.2026

PRI A (Janvier)  : 05.01.2025 au 01.02.2025 (4 semaines)

PRI B (Février) : 02.02.2025 au 01.03.2025 (4 semaines)

PRI C (Mars) : 02.03.2025 au 29.03.2025 (4 semaines)

PRI D (Avril) : 30.03.2025 au 03.05.2025 (5 semaines)

PRI E (Mai) : 04.05.2025 au 31.05.2025 (4 semaines)

PRI F (Juin) : 01.06.2025 au 05.07.2025 (5 semaines)

PRI G (Juillet) : 06.07.2025 au 02.08.2025 (4 semaines)

PRI H(Aout) : 03.08.2025 au 30.08.2025 (4 semaines)

PRI I (Septembre) : 31.08.2025 au 04.10.2025 (5 semaines)

PRI J (Octobre) : 05.10.2025 au 01.11.2025 (4 semaines)

PRI K (Novembre) : 02.11.2025 au 29.11.2025 (4 semaines)

PRI L (Décembre) : 30.11.2025 au 03.01.2026 (5 semaines)

PR 2026 du 04.01.2026 au 02.01.2027

PRI A (Janvier): 04.01.2026 au 31.01.2026 (4 semaines)

PRI B (Février) : 01.02.2026 au 28.02.2026 (4 semaines)

PRI C (Mars) : 01.03.2026 au 28.03.2026 (4 semaines)

PRI D (Avril) : 29.03.2026 au 02.05.2026 (5 semaines)

PRI E (Mai) : 03.05.2026 au 30.05.2026 (4 semaines)

PRI F (Juin) : 31.05.2026 au 04.07.2026 (5 semaines)

PRI G (Juillet): 05.07.2026 au 01.08.2026 (4 semaines)

PRI H (Aout) : 02.08.2026 au 29.08.2026 (4 semaines)

PRI I (Septembre): 30.08.2026 au 03.10.2026 (5 semaines)

PRI J (Octobre) : 04.10.2026 au 31.10.2026 (4 semaines)

PRI K (Novembre) : 01.11.2026 au 28.11.2026 (4 semaines)

PRI L (Décembre) : 29.11.2026 au 02.01.2027 (5 semaines)

PR 2027 du 03.01.2027 au 01.01.2028

PRI A (Janvier) : 03.01.2027 au 30.01.2027 (4 semaines)

PRI B (Février) : 31.01.2027 au 27.02.2027 (4 semaines)

PRI C (Mars) : 28.02.2027 au 03.04.2027 (5 semaines)

PRI D (Avril) : 04.04.2027 au 01.05.2027 (4 semaines)

PRI E (Mai): 02.05.2027 au 29.05.2027 (4 semaines)

PRI F(Juin) : 30.05.2027 au 03.07.2027 (5 semaines)

PRI G (Juillet) : 04.07.2027 au 31.07.2027 (4 semaines)

PRI H (Aout) : 01.08.2027 au 04.09.2027 (5 semaines)

PRI I (Septembre) : 05.09.2027 au 02.10.2027 (4 semaines)

PRI J (Octobre) : 03.10.2027 au 30.10.2027 (4 semaines)

PRI K (Novembre) : 31.10.2027 au 04.12.2027 (5 semaines)

PRI L (Décembre) : 05.12.2027 au 01.01.2028 (4 semaines)

PR 2028 du 02.01.2028 au 30.12.2028

PRI A (Janvier) : 02.01.2028 au 29.01.2028 (4 semaines)

PR B (Février) : 30.01.2028 au 04.03.2028 (5 semaines)

PRI C (Mars) : 05.03.2028 au 01.04.2028 (4 semaines)

PRI D (Avril) : 02.04.2028 au 29.04.2028 (4 semaines)

PRI E (Mai): 30.04.2028 au 03.06.2028 (5 semaines)

PRI F (Juin) : 04.06.2028 au 01.07.2028 (4 semaines)

PRI G (Juillet) : 02.07.2028 au 29.07.2028 (4 semaines)

PRI H (Aout) : 30.07.2028 au 02.09.2028 (5 semaines)

PRI I (Septembre) : 03.09.2028 au 30.09.2028 (4 semaines)

PRI J (Octobre) : 01.10.2028 au 28.10.2028 (4 semaines)

PRI K (Novembre) : 29.10.2028 au 02.12.2028 (5 semaines)

PRI L (Décembre) : 03.12.2028 au 30.12.2028 (4 semaines)











Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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