Accord d'entreprise "ACCORD SOCIAL NAO 2019" chez DACHSER FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DACHSER FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et Autre et CFDT le 2019-07-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et Autre et CFDT
Numero : T08519002251
Date de signature : 2019-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : DACHSER FRANCE
Etablissement : 54665033400156 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD SOCIAL RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-07-17)
UN ACCORD SOCIAL NAO 2021 (2021-07-29)
UN ACCORD SOCIAL - NAO 2022 (2022-07-27)
UN ACCORD SOCIAL - NAO 2023 (2023-08-01)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-24
ACCORD SOCIAL
NAO 2019
Entre
La Société :
DACHSER France SAS
Ci-après dénommée « la Direction »
D’une part, et
Les Délégués Syndicaux Centraux des organisations syndicales représentatives
Ci-après dénommés « les Organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après collectivement désignées « les Parties »
Préambule
Conformément à l’article L.2242-1 et suivants du code du travail, les parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire.
Les parties se sont réunies au cours de réunions en date des 27 juin 2019 et des 16 et 24 juillet 2019 au cours desquelles tous les sujets des 3 blocs de négociations obligatoires ont été abordés et notamment les sujets suivants :
Egalité professionnelle et qualité de vie au travail :
Concernant la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, celle-ci a été engagée en date du 25 juin 2019. La Direction a informé le Comité Central d’Entreprise sur l’index égalité F/ H. D’autres réunions de négociations sont prévues dont les 03 et 18 septembre 2019.
Au niveau de l’insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, l’accord Handiplus est applicable jusqu’à fin 2019.
En septembre 2019, des négociations vont être engagées pour élaborer un nouvel accord applicable à compter de 2020.
Sur le sujet de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, une négociation s’est ouverte en date du 07 mars 2018. A l’issue de 4 réunions, les parties n’ont pas conclu à un accord collectif.
Il a été présenté le 26 juin 2019 au Comité Central d’Entreprise un plan d’action en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques.
Les autres dispositions autour de la Qualité de vie au travail feront l’objet de négociations en 2020.
GPEC
Une négociation s’est tenue le 25 juin 2019. D’autres réunions sont prévues dont une journée de négociation planifiée le 18 septembre 2019.
Durée effective et organisation du temps de travail
Il est rappelé qu’un nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail est en vigueur depuis le 20 mars 2019.
Chapitre 1- Accord entre les parties :
Sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Salaires effectifs
Réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes :
L’entreprise réaffirme que la rémunération des salariés est fixée sans considération du sexe.
Néanmoins, même si le résultat de l’index sur l’égalité femmes hommes est de 87 /100, une vigilance particulière doit être portée sur les écarts de rémunération dans l’entreprise entre les femmes et les hommes.
C’est pourquoi une enveloppe de 350 000 euros bruts sera consacrée sur l’année 2020 à la réduction des écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes. Il s’agit d’une mesure de l’accord égalité F / H que les parties conviennent d’intégrer lors des négociations dédiées à ce thème.
Le suivi de la distribution de cette enveloppe sera communiqué à la commission de suivi de l’accord égalité F / H et au CSE central : Nombre d’augmentations attribuées par Sexe, par Catégorie Socio professionnelle et par tranche d’âge.
Augmentations Générales :
A partir du 1er janvier 2020, les collaborateurs entrés avant le 1er janvier 2019 et ayant un salaire de base mensuel inférieur ou égal à 2000 € bruts (Equivalent temps plein) bénéficient d’une augmentation sur leur salaire de base de 30 € bruts (Equivalent temps plein).
Toujours à partir du 1er janvier 2020 et pour les collaborateurs entrés avant le 1er janvier 2019, les salaires de base mensuels compris entre 2000,01 € bruts (Equivalent temps plein) et 2029,99 € bruts (Equivalent temps plein) qui n’ont pas bénéficié de l’augmentation citée ci-dessus passent à 2030 € bruts.
L’augmentation sera proratisée pour les salariés à temps partiel dont le salaire brut mensuel est inférieur à 2000€ bruts (Equivalent temps plein).
Les parties conviennent que les négociations annuelles 2019 sur les salaires effectifs sont terminées.
Article 2. Chèques Déjeuners
A compter du 1er janvier 2020, le montant du Chèque Déjeuner est revalorisé de 0,50 euros pour atteindre 7,50 euros.
La part employeur augmente de 0,30 euros pour atteindre 4,50 euros. La prise en charge de l’employeur reste ainsi de 60 % du montant du chèque déjeuner (part maximum de la cotisation patronale acceptée par le législateur).
Article 3. Barème des Indemnités Kilométriques
A compter du 1er septembre 2019, le barème des Indemnités kilométriques à destination des collaborateurs de l’entreprise amenés à utiliser leur véhicule personnel dans le cadre professionnel est revalorisé pour passer à 0,38 euros par km quel que soit la puissance fiscale du véhicule. Cette indemnisation unique a pour objectif de promouvoir l’utilisation de véhicules à faible puissance fiscale et donc d’inciter les collaborateurs à utiliser des véhicules plus écologiques.
Cette revalorisation sera associée à la mise à jour et à l’application très stricte des conditions d’utilisation des véhicules personnels pour les déplacements professionnels. Notamment la limitation de l’usage des véhicules personnels aux déplacements n’excédant pas 180 km par jour et 360 km par semaine.
Chapitre 2- Dépôt de l’accord
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en deux exemplaires :
- Une version intégrale et signée (format pdf)
- Une version publiable qui est « anonymisée » ( format docx)
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes conformément aux prescriptions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail.
Fait à Chanverrie, le 24 juillet 2019
Pour la Société : Les Délégués Syndicaux Centraux :
CFDT
CFTC
FO
CFE-CGC
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