Accord d'entreprise "Accord d'établissement sur les astreintes au sein du service maintenance" chez WIENERBERGER

Cet accord signé entre la direction de WIENERBERGER et les représentants des salariés le 2022-11-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722011665
Date de signature : 2022-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : WIENERBERGER
Etablissement : 54850098200036

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-08

ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LES ASTREINTES AU SEIN DU SERVICE MAINTENANCE

Entre les soussignés :

La société WIENERBERGER SAS

Etablissement de Betschdorf

Adresse 75, rue du Docteur Deutsch

F-67660 BETSCHDORF

Numéro SIRET 548 500 982 00036

Code APE 2332Z

Représentée par Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et,

Le représentant syndical de l’établissement

Délégué syndical CFDT

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités spécifiques du régime des astreintes s’appliquant au service maintenance du site de Betschdorf.

Cet accord d’établissement vient compléter l’accord central en date du 25 février 2021 qui définit un « socle commun » comportant les principales dispositions communes d’ordre « social » ayant vocation à s’appliquer de manière homogène sur l’ensemble des sites de WIENERBERGER en France. Plusieurs articles, dans le présent accord, font référence à cet « accord national » auquel il convient dès lors de se reporter.

Enfin, cet accord se substitue totalement à tous les précédents accords d’astreinte, en-dehors de l’accord-cadre précité qu’il complète.


ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de définir, à compter du lundi 28 novembre 2022, le régime d’astreinte pour l’ensemble du personnel du service maintenance de Betschdorf, aussi bien pour le personnel permanent que pour celui pouvant être temporairement affecté au service.

Les stagiaires et les apprentis ne sont pas visés par cet accord, ne pouvant légalement être soumis au régime d’astreinte. En revanche, les intérimaires pourront effectuer des astreintes si nécessaire.

Le présent accord vient compléter l’accord cadre national déjà existant.

ARTICLE 2 - DEFINITION DE L’ASTREINTE ET DES PERIODES D’ASTREINTE

A/ Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte concerne les plages horaires en dehors des horaires habituels de travail du salarié pendant lesquelles ce dernier peut être amené à intervenir à la demande de l’employeur.

Le modèle d’astreinte retenu est détaillé ci-après, à titre indicatif, sur une base de 52 semaines :

Conformément à l’article 2.A de l’accord cadre national, un même salarié n’effectuera pas, en principe, plus de deux semaines d’astreinte par mois.


B / Cas de dispense

1/ Formation et congés payés

Se référer à l’accord cadre national article 2.B.1

2/ Possibilité de dispense d’astreinte en fonction de l’âge

Se référer à l’accord cadre national article 2.B.2

3/ Aménagements spécifiques

Se référer à l’accord cadre national 2.B.3

4/ Modalités propres aux établissements

Se référer à l’accord cadre national 2.B.4 : pas de modalité spécifique pour l’établissement de Betschdorf.

ARTICLE 3 - MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES CONCERNANT LA PROGRAMMATION ET LE SUIVI DES PERIODES D’ASTREINTE

A / Modalités d’information

Se référer à l’accord cadre national article 3.A

B/ Modalités de suivi des astreintes

Se référer à l’accord cadre national article 3.B

ARTICLE 4 – MODALITES DE REMUNERATION DES ASTREINTES

A / Cadre général

Se référer à l’accord cadre national article 4.A

En cas d’appel au domicile à partir de 4h du matin pour une intervention sur site dans le cadre de l’astreinte, le collaborateur prendra son poste de travail dans la foulée de cette intervention. La condition étant que le collaborateur aura bénéficié du repos légal de onze heures avant l’appel précité. En outre, il serait souhaitable que le nombre total des heures de travail à cette occasion ne dépasse pas celui de la journée habituelle de travail.

B / Cas spécifique des interventions gérées à distance

Se référer à l’accord cadre national article 4.B


C/ Modalités spécifiques à chaque établissement

Pour chaque période d’astreinte effectuée, les salariés concernés percevront une contrepartie financière destinée à indemniser la sujétion consécutive à l’obligation de disponibilité.

Pour prendre en compte les spécificités et les contraintes des astreintes, cette contrepartie financière est fixée à :

  • 200,00 € (deux-cents Euros) bruts par semaine d’astreinte (du lundi au dimanche).

  • 20,00 € (vingt Euros) bruts en sus par jour d’astreinte effectué à l’occasion d’un jour férié.

Les deux montants ci-dessus seront ensuite revalorisés annuellement, le cas échéant, au même niveau que le pourcentage d’augmentation générale des salaires non-cadres négocié dans le cadre des NAO (Négociations Annuelles Obligatoires) : cette revalorisation se fera au 1er janvier de l’année suivant celle relative aux NAO considérées. La première révision se fera, le cas échéant, au 1er janvier 2024 selon le pourcentage d’augmentation générale négocié dans le cadre des NAO de l’année 2023.

Les interventions effectuées pendant le temps d’astreinte – incluant le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention et pour regagner son domicile – constituent un temps de travail effectif. Le temps d’intervention est donc rémunéré. Ainsi, le cas échéant, les majorations pour travail de nuit, du dimanche ou d’un jour férié s’appliqueront.

Par ailleurs, l’indemnisation du déplacement se fera sur la base du barème en vigueur au sein de l’entreprise auquel il convient de se reporter lors de l’utilisation de son véhicule personnel pour les déplacements professionnels.

Enfin, la prime d’habillage versée hors astreinte le sera également pour les interventions sur site effectuées dans le cadre des astreintes.

Les salariés travaillant selon un régime de forfait en jours sur l’année se verront attribuer, en lieu et place de la rémunération du temps d’intervention, un repos compensateur dans les conditions suivantes :

  • En cas d’intervention d’une durée inférieure ou égale à 4 heures : octroi d’une 1/2 journée de RTT, dans la limite d’une demi-journée par demi-journée d’astreinte ;

  • En cas d’intervention supérieure à 4 heures, octroi d’1 journée de RTT, dans la limite d’une journée de RTT par journée d’astreinte ;

  • En cas d’intervention à cheval sur 2 journées consécutives (ex : début d’intervention à 21h et fin d’intervention le lendemain matin à 3h), il n’y aura pas de cumul des jours de repos.

ARTICLE 5 - MODALITES D’INTERVENTION

A / Délai d’intervention

Se référer à l’accord cadre national article 5.A

B/ Contacts d’urgence

Se référer à l’accord cadre national article 5.B


Prime de renfort : en cas d’intervention d’une personne affectée au service maintenance dans le cadre d’un « renfort », une « prime de renfort », définie au niveau de l’établissement, sera versée en compensation du dérangement provoqué par la sollicitation hors astreinte. Les heures d’intervention seront également payées, comme celles effectuées dans le cadre d’une astreinte.

Cette prime de renfort est définie comme suit pour l’établissement de Betschdorf : le montant de la prime de renfort sera égal à 1/7e de la prime d’astreinte hebdomadaire pour chaque journée au cours de laquelle le salarié aura été mobilisé.

ARTICLE 6 - RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMAIRES

Se référer à l’accord cadre national article 6

ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, et au plus tôt le 28 novembre 2022.

ARTICLE 8 - DEPOT ET FORMALITES

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

ARTICLE 9 - REVISION

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

ARTICLE 10 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, conformément aux dispositions légales applicables.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS compétente et du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Les parties conviennent expressément que cet accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

Fait à Achenheim, le 8 novembre 2022

Pour le Syndicat CFDT Pour la société WIENERBERGER

Délégué Syndical CFDT Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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