Accord d'entreprise "Avenant n°2 portant révision du protocole d'accord du 7 décembre 1983 et de l'avenant à la CCN du 7 décembre 1984" chez COPNOR - LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COPNOR - LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE et le syndicat CGT-FO le 2018-10-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07618001003
Date de signature : 2018-10-19
Nature : Avenant
Raison sociale : LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE
Etablissement : 55050198507005 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Avenant n°2 à l'accord collectif du 27/04/2017 relatif à la remise sociétaire pour les retraités du Groupe COOP CNP (2018-10-19) Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 du Groupe COOP CNP (2018-10-19) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-05-30)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-19

AVENANT N°2 PORTANT REVISION

DU PROTOCOLE D’ACCORD DU 7 DECEMBRE 1983

ET DE L’AVENANT A LA CCN DU 7 DECEMBRE 1984

Entre les soussignées,

Les sociétés du Groupe LES COOPERATEURS DE NORMANDIE - PICARDIE, ci-dessous après nommées, représentées par par délégation de pouvoir de :

La société: 

Raison sociale : LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE

Siren : 550 501 985

Siège Social : 2-4, rue de la Coopérative

Code postal : 76120, LE GRAND QUEVILLY

Ci-après dénommée « LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE »

La société: 

Raison sociale : SOCIETE DES HYPERMARCHES DE NORMANDIE PICARDIE

Siren : 353 185 952

Siège Social : 2-4, rue de la Coopérative

Code postal : 76120, LE GRAND QUEVILLY

Ci-après dénommée « SHNP »

La société: 

Raison sociale : SOCIETE NORMANDE DE DISTRIBUTION

Siren : 392 212 122

Siège Social : 2-4, rue de la Coopérative

Code postal : 76120, LE GRAND QUEVILLY

Ci-après dénommée « SOCIETE NORMANDE DE DISTRIBUTION »

Toute nouvelle société intégrant le Groupe, après signature du présent accord dans les conditions requises, sera adhérente de plein droit au présent accord, sous réserve de la signature d’un avenant constatant la volonté d’adhésion de cette nouvelle société et qui ne devra être signé que par les représentants employeurs et salariés de cette dernière.

D’une part,  et

Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :

Représentée par ;

Représentée par ;

Représentée par .

Ci-après désignées les « Syndicats »,

D’autre part,

Ci-après désignées « Les parties signataires ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE

ARTICLE 2 – COLIS DE NOËL

  1. LES SALARIES BENEFICIAIRES

  2. VALEUR ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT

  • MONTANT DU BON D’ACHATS ET MODALITES D’UTILISATION

  • MODALITES DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DE L’ACCORD DU 7 DECEMBRE 1984

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’avenant du 7 décembre 1984 devenues caduques par l’effet de la loi, des règlements et des dispositions conventionnelles présentes et ultérieures sont nulles et sans effets.

Il s’agit des dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 qui ont depuis été intégrées au Code du travail par décrets et règlements, par modifications de la Convention Collective Nationale ou encore par accords ou décisions unilatérales de l’employeur.

Les dispositions encore applicables de l’article 10 relatif aux dimanches 1er mai sont annulées en contrepartie de l’étendue du Colis de Noël à tous les salariés.

Les dispositions de l’article 13 sont ainsi modifiées :

En cas de décès d’un salarié du Groupe, de l’un de ses enfants ou de son conjoint, concubin, partenaire au PACS, une délégation de 3 personnes sera autorisée à assister à la cérémonie. Cette absence maximale de 3 heures sera considérée comme autorisée et rémunérée comme temps de travail effectif.

Les dispositions de l’article 15 relatives aux congés exceptionnels sont ainsi modifiées :

Afin d’organiser son déménagement et conformément à l’accord collectif relatif à la GPEC, le collaborateur bénéficiera d’une journée de congé rémunéré dans la limite d’un déménagement par année civile et sans pouvoir dépasser 10 journées de congé rémunéré tout au long de la carrière professionnelle au sein du Groupe. Les mobilités, à la demande de l’employeur ou initiées dans le cadre d’un motif économique, ne seront pas décomptées de ce crédit de 10 journées.

En cas de décès d’un oncle ou d’une tante, une journée ouvrable de congé exceptionnel sera accordée au salarié, sur présentation des justificatifs recevables.

ARTICLE 4 - DUREE ET DATE DE PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès le 1er novembre 2018 pour une première application au 30 novembre 2018.

ARTICLE 5 – ADHESION A L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités.


ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une, ou plusieurs, organisations syndicales signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail. La partie qui aura dénoncé l'accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au DIRECCTE compétent.

ARTICLE 7 – PUBLICITE DE L’ACCORD

La partie la plus diligente procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6, D. 2231-2 et L2231-5-1 du code du travail.

Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R. 2262-2 du Code du Travail.

A l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L 2232-13 du Code du Travail s’il y a lieu, le présent accord est déposé en deux exemplaires (une version signée des parties, une version anonyme et/ou partiellement occultée) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à Grand-Quevilly, le 19 octobre 2017,

En 5 exemplaires originaux, dont un est conservé par chacune des parties signataires.

SIGNATURES :

Pour le Groupe :

LES COOPERATEURS DE NORMANDIE - PICARDIE

Pour Force Ouvrière (FO FGTA)

Pour la Confédération générale du travail (CGT)

Pour la Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com