Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE CONGES PAYES" chez COIFF'IDIS - COIFFIDIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COIFF'IDIS - COIFFIDIS et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07620003953
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : COIFFIDIS
Etablissement : 55050269400080 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
ACCORD d’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
•
Agissant au nom et pour le compte en sa qualité de Président des sociétés dites COIFF’Idis et FINEODIS, constituant l’Unité Economique et Sociale regroupant l’ensemble des salariés en relevant,
RCS ROUEN 550 502 694 – 505 082 149
Zone Artisanale des Violettes – Rue du Four à Chaux, 76160 DARNETAL,
D’une part,
•
Agissant en qualité de Déléguée Syndicale CFTC régulièrement désignée des suites des dernières élections au CSE de ladite Unité Economique et Sociale,
Au cours desquelles la liste présentée par la CFTC a recueilli plus de 50 % de suffrages valablement exprimés dès le 1er tour de scrutin,
D’autre part,
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
• L’article L 3141-16 du Code du travail définit les modalités de pose et de prise des congés payés sur initiative de l’employeur.
Ledit article dispose que sauf circonstances exceptionnelles, l’employeur ne peut modifier l’ordre et la date des départs moins d’un mois avant la date initialement programmée.
• La loi du 23 mars 2020 a autorisé le Gouvernement à statuer par voie d’ordonnances pendant la période d’état d’urgence sanitaire pour adapter momentanément le Code du travail aux contraintes liées au confinement.
• A cet effet, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, afin de faire face aux conséquences de la prorogation de la période de confinement, autorise par accord d’entreprise à modifier unilatéralement les dates de pose et de prise des congés payés, en dérogeant aux contraintes portées à l’article L 3141-16 précité.
• Le Comité Social et Economique a été dûment consulté en date du 30 mars 2020 sur de telles possibilités, et a émis un avis favorable à la négociation et à la conclusion d’un tel accord d’entreprise, d’autant que la Direction a pris l’engagement que les salariés placés en situation de chômage partiel durant la période de confinement et ne pouvant :
ni assurer leur prestation de travail en entreprise,
ni assurer leur prestation de travail par le biais du télé-travail,
(et donc astreints au confinement notamment pour les conseillers et conseillères de magasins et pour les commerciaux itinérants) se verront garantir l’attribution d’une rémunération à 100 % y compris pour ceux disposant d’un salaire habituel supérieur au SMIC, tant pour le mois de mars que pour le mois d’avril.
• Si le confinement devait être prolongé au-delà du 30 avril, cette garantie à 100 % pourrait être modifiée au regard de la situation financière de l’entreprise.
• Dans ces conditions, sont mises en œuvre à compter du 1er avril 2020 les dispositions suivantes en matière de congés payés :
1 – les demandes de congés payés qui ont d’ores et déjà été posées et acceptées pour des départs programmés avant le 15 avril 2020 ne sont pas remises en cause ; de tels congés seront donc pris et réglés comme tels.
2 – il en est de même des jours de RTT qui ont été posés et acceptés pour des prises avant le 15 avril. Les autres jours de RTT dont disposent les salariés pourront être fixés unilatéralement par la Direction après information individuelle de chaque salarié concerné.
3 – afin qu’au moins 6 (six) jours ouvrables de congés acquis au titre de la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 soient pris, ou aient été pris, entre le 15 mars et le 15 avril 2020, il est convenu que :
si un salarié a déjà posé selon le point 1 de tels congés, ceux-ci s’imputent à due concurrence sur les 6 jours de CP devant être soldés en cette période de confinement,
si un salarié n’a pas posé de tels congés de lui-même, ou n’en a posé qu’un nombre inférieur à 6, c’est la Direction qui fixera le nombre de jours résiduels devant être soldés avant le 15 avril.
Ces jours seront fixés soit d’affilée, soit de façon fractionnée pour les salariés pouvant assurer tout ou partie de leur prestation de travail en entreprise ou par le biais du télé-travail ; ces fractionnements n’ouvriront pas droit aux jours de CP supplémentaires visés à l’article L 3141-23 du Code du travail.
4 – les congés payés qui avaient été posés et acceptés pour un départ à compter du lundi 16 avril sont de fait annulés si la fixation des CP à concurrence des 6 jours selon le
point 3 ci-dessus entre le 3 et 15 avril 2020 a soldé les droits à CP acquis au titre de la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
5 – les dispositions habituelles selon lesquelles le solde des congés payés acquis sur l’année de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 doivent être posés et pris avant le 31 mai 2020 sont modifiées, en autorisant leur pose et leur prise jusqu’au 30 juin 2020, en fonction des conditions de reprise de l’activité à l’issue du confinement.
Le présent accord sera transmis par voie électronique à la DIRECCTE de la Seine-Maritime à l’initiative de la Direction, et copie en sera communiquée à chaque salarié via la messagerie interne allcoiffidis ou peopledoc.
Fait le 31/03/2020
A Darnétal
Le délégué syndical (*) Le Président (*)
(*) lu et approuvé + signature
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