Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance" chez SELECTA
Cet avenant signé entre la direction de SELECTA et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T09318001259
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : SELECTA
Etablissement : 55201420101188
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Avenant n°4 à l'accord d'entreprise relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance (2019-12-12)
Avenant n°3 à l’accord d’entreprise relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance (2019-07-10)
Avenant n°5 à l'accord Frais de santé et Prévoyance (2020-11-12)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-13
Avenant n° 2 à l’accord collectif d’entreprise
relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société SELECTA, dont le siège social est situé 43-45 avenue Victor Hugo 93300 AUBERVILLIERS, immatriculée au RCS sous le n° 552 014 201, représentée par Monsieur…, agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
Le syndicat CFDT, représenté par Messieurs … et …, délégués syndicaux,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur …, délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par Messieurs … et …, délégués syndicaux,
Le syndicat FO, représenté par Madame … et Monsieur …, délégués syndicaux,
D’autre part,
Ci-après ensemble les « Parties »
Après avoir rappelé que :
A effet du 1er février 2005, la Société et les organisations syndicales représentatives ont mis en place un régime collectif en matière de Prévoyance et remboursement de frais de santé.
Par un avenant du 30 juin 2015, le régime a été mis en conformité avec les dispositions du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, entraînant la modification sur la forme de la définition des catégories de personnel visées et la modification des régimes Prévoyance « Cadres » et « Agent de maîtrise » mis en place.
Le contrat conclu avec l’organisme assureur a également été mis en conformité avec le cahier des charges du « contrat responsable » au 1er janvier 2016.
Au 1er janvier 2018, la société a souscrit un contrat collectif d’assurance auprès du GAN, par l’intermédiaire du courtier VERLINGUE.
Par ailleurs, au 1er octobre 2018, la société PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS (PRCS) a fusionné avec la société SELECTA.
A cette date, les contrats de travail des salariés de la société PRCS ont été transférés à la société SELECTA, par l’effet des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail.
Depuis le 1er octobre 2018, coexistent donc des régimes frais de santé et prévoyance différents entre les salariés de la société SELECTA et les salariés de la société PRCS, à la fois dans leur structure de taux, dans leurs cotisations et dans leurs garanties.
C’est dans ce contexte que la Société et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de faire évoluer les modalités des régimes de protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel.
L'objectif de ces travaux a été :
> Proposer des régimes harmonisés en Frais de santé et en Prévoyance pour l’ensemble du personnel ;
> Maîtriser le budget employeur et la cotisation salariale.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique
Article 1
Objet
Le présent accord a pour objet la mise en place, à effet du 1er janvier 2019, d’un régime collectif de remboursement des Frais de santé et de Prévoyance (incapacité, invalidité et décès) harmonisé pour l’ensemble du personnel par adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur ainsi que le choix de l'intermédiaire désignés ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Le présent accord modifie ainsi, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 1er février 2005 et de l’avenant du 30 juin 2015 relatives aux régimes frais de santé et prévoyance et emporte, à compter du 1er janvier 2019, la disparition des dispositions antérieures issues des décisions unilatérales, des usages ou toute autre pratique en vigueur dans la Société PRCS et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
A ce titre, les régimes de frais de santé et de prévoyance dont bénéficiaient les salariés de la société PRCS avant le 1er octobre 2018 ont été régulièrement dénoncées avec prise d’effet au 1er janvier 2019.
Article 2
Frais de santé
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société ainsi qu’à leurs ayants-droit tels que mentionnés dans le contrat d’assurance et rappelés dans la notice d’information.
2.2
Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2019.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :
Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;
dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au présent régime qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.
Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ni, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
2.3
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
2.4
Cotisations
2.4-1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / famille (hors conjoint non à charge) » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Concernant le régime de base obligatoire, ces cotisations sont assises sur un % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et sont fixées dans les conditions suivantes :
Cotisation patronale | Cotisation salariale | Cotisation globale | |
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1,35% PMSS (100%) |
0% PMSS (0%) |
1,35% PMSS (100%) |
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1,60% PMSS (80%) |
0,40% PMSS (20%) |
2% PMSS (100%) |
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est estimé, pour l’année 2019, à 3.377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations seront indexées à effet de chaque 1er janvier, en fonction de l’évolution annuelle de la consommation médicale totale (CMT), et éventuellement en fonction des résultats techniques observés. Cette indexation s’ajoute à toute augmentation du montant des cotisations liée à l’augmentation du plafond de la sécurité sociale.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation définie ci-dessus.
Les salariés ont la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant à une surcomplémentaire facultative, sous réserve qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation additionnelle afférente à ces couvertures.
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Ils ont également la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint qui exerce une activité professionnelle rémunérée et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
Cotisation conjoint qui exerce une activité professionnelle rémunérée au titre du régime de base : + 0,92% du plafond mensuel de la Sécurité sociale
Cotisation conjoint qui exerce une activité professionnelle rémunérée au titre de la Surcomplémentaire : + 0,43% du plafond mensuel de la Sécurité sociale
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis de la manière suivante :
Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Toutefois, les salariés pourront, quelle que soit leur date d’embauche et à tout moment, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront demander, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, à cotiser au tarif « isolé » et produire chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle.
2.4-2
Evolution ultérieure de la cotisation
Les cotisations peuvent être modifiées à tout moment en cas de changement règlementaire ou législatif.
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions suivantes dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 2.4-1 du présent accord.
Article 3
Prévoyance Cadres
3.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.
3.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 3.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2019.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.
3.3
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
3.4
Cotisations
3.4-1
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à un % du salaire.
Le salaire est calculé dans la limite de tranches de salaires déterminées de la façon suivante :
Tranche de salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (T1 – anciennement Tranche A)
Tranche de salaire comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (T2 plafonnée à 4 PSS - anciennement Tranche B)
Tranche de salaire comprise entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (T2 plafonnée à 8 PSS - anciennement Tranche C)
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est estimé, pour l’année 2019, à 3.377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
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0,21% (part : 11%) |
1,68% (part : 89%) |
1,89% |
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1,32% (part : 49%) |
1,38% (part :51%) |
2,70% |
3.4-2
Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 3.4-1 du présent accord
3.4-3
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 4
Prévoyance non cadres
4.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.
4.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 4.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2019.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.
4.3
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
4.4
Cotisations
4.4-1
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à un % du salaire.
Le salaire est calculé dans la limite de tranches de salaires déterminées de la façon suivante :
Tranche de salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (T1 – anciennement Tranche A)
Tranche de salaire comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (T2 plafonnée à 4 PSS - anciennement Tranche B)
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est estimé, pour l’année 2019, à 3.377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
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0,44% | 0,44% | 0,88% |
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0,44% | 0,44% | 0,88% |
4.4-2
Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.4-1 du présent accord.
4.4-3
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 5
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés aux régimes de frais de santé et régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, et qu’ils bénéficient ou non, pendant cette période, d’un maintien de salaire.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 6
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » et du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 7
Information
7.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2.
Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission mutuelle et prévoyance », est constituée au sein du comité social et économique. Elle se réunira une fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, afin d’assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d’agir préventivement.
Article 8
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de l’accord collectif du 1er février 2005 et de l’avenant du 30 juin 2015 ou toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord et emporte, à compter du 1er janvier 2019, la disparition des dispositions antérieures issues des décisions unilatérales relatives aux régimes de frais de santé et de prévoyance en place au sein de la société PRCS.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
Article 9
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Pantin, le 13 décembre 2018
Fait en 10 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société :
…, Directeur des Relations Sociales,
Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
… CFDT |
… CFDT |
… CFE-CGC |
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… CGT |
… CGT |
… FO |
… FO |
Annexe à titre informatif : Résumé des garanties.
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