Accord d'entreprise "Avenant n°5 à l'accord Frais de santé et Prévoyance" chez SELECTA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SELECTA et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T09321006159
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Avenant
Raison sociale : SELECTA
Etablissement : 55201420101303 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-12
Avenant n° 5 à l’accord collectif d’entreprise
relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société SELECTA, dont le siège social est situé Immeuble de Mermoz - 53, avenue Jean Jaurès – 93350 LE BOURGET, immatriculée au RCS sous le n° 552 014 201, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
Le syndicat CFDT, représenté par Messieurs et , délégués syndicaux,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Messieurs et , délégués syndicaux,
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur , délégué syndical,
Le syndicat FO, représenté par Madame et Monsieur , délégués syndicaux,
D’autre part,
Ci-après ensemble les « Parties »
Après avoir rappelé que :
Les Parties se sont réunies afin de mettre à jour par le présent avenant, l’accord collectif relatif aux régimes Frais de santé et Prévoyance, et notamment ses avenants du 13 décembre 2018 et du 10 juillet 2019.
En effet, afin de rééquilibrer les régimes Frais de santé et Prévoyance déficitaires, il a été décidé :
En frais de santé : de modifier la structure de cotisation en retirant le conjoint à charge de la cotisation « famille » (l’ensemble des conjoints peuvent être couverts à titre facultatif) et de majorer les taux de cotisation ;
En prévoyance : de majorer les taux de cotisation.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique
Article 1
Cotisations frais de santé
L’article 2.4-1 « Taux, répartition, assiette des cotisations » de l’avenant n°3 à l’accord collectif d’entreprise relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance du 10 juillet 2019 est modifié comme suit :
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Isolé + enfant(s) » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Concernant le régime de base obligatoire, ces cotisations sont assises sur un % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et sont fixées dans les conditions suivantes :
Pour le régime général :
Cotisation patronale | Cotisation salariale | Cotisation globale | |
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1,55% PMSS (100%) |
0% PMSS (0%) |
1,55% PMSS (100%) |
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1,832% PMSS (80%) |
0,458% PMSS (20%) |
2,29% PMSS (100%) |
Pour le régime local d’Alsace- Moselle :
Cotisation patronale | Cotisation salariale | Cotisation globale | |
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1,16% PMSS (100%) |
0% PMSS (0%) |
1,16% PMSS (100%) |
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1,376% PMSS (80%) |
0,344% PMSS (20%) |
1,72% PMSS (100%) |
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est estimé, pour l’année 2021, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations seront indexées à effet de chaque 1er janvier, en fonction de l’évolution annuelle de la consommation médicale totale (CMT), et éventuellement en fonction des résultats techniques observés. Cette indexation s’ajoute à toute augmentation du montant des cotisations liée à l’augmentation du plafond de la sécurité sociale.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation définie ci-dessus.
Les salariés ont la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant à une surcomplémentaire facultative, sous réserve qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation additionnelle afférente à ces couvertures.
Pour le régime général :
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Pour le régime local d’Alsace- Moselle :
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Ils ont également la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint qui est défini dans la notice d’information et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
Cotisation conjoint au titre du régime de base :
Régime général : + 1,55% du plafond mensuel de la Sécurité sociale
Régime local : + 1,16% du plafond mensuel de la Sécurité sociale
Cotisation conjoint au titre de la surcomplémentaire :
Régime général : + 0,57% du plafond mensuel de la Sécurité sociale
Régime local : + 0,43% du plafond mensuel de la Sécurité sociale
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « isolé + enfant(s) » sont définis dans la notice d’information.
Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale.
Toutefois, les salariés pourront, quelle que soit leur date d’embauche et à tout moment, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
Par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
Par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront demander, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, à cotiser au tarif « isolé » et produire chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle.
Article 2
Cotisations prévoyance Cadres
L’article 3.4-1 « Taux, répartition, assiette des cotisations » de l’avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance du 13 décembre 2018 est modifié comme suit :
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à un % du salaire.
Le salaire est calculé dans la limite de tranches de salaires déterminées de la façon suivante :
Tranche de salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (T1 – anciennement tranche A)
Tranche de salaire comprise entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (T2 – anciennement tranche B pour les tranches de salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale et anciennement tranche C pour les tranches de salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale)
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est estimé, pour l’année 2021, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
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0,218% (part : 11%) |
1,762% (part : 89%) |
1,98% |
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1,382% (part : 49%) |
1,438% (part :51%) |
2,82% |
Article 3
Cotisations prévoyance non Cadres
L’article 4.4-1 « Taux, répartition, assiette des cotisations » de l’avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance du 13 décembre 2018 est modifié comme suit :
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à un % du salaire.
Le salaire est calculé dans la limite de tranches de salaires déterminées de la façon suivante :
Tranche de salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (T1 – anciennement Tranche A)
Tranche de salaire comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (T2 plafonnée à 4 PSS - anciennement Tranche B)
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est estimé, pour l’année 2019, à 3.377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
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0,46% | 0,46% | 0,92% |
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0,46% | 0,46% | 0,92% |
Article 4
Autres dispositions
Les autres dispositions des avenants n°2 et 3 à l’accord collectif d’entreprise relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance du 13 décembre 2018 et 10 juillet 2019, et notamment les garanties frais de santé et prévoyance, demeurent inchangées.
Article 5
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès le lendemain de sa signature et portera sur les cotisations dues à compter du 1er janvier 2021.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Article 6
Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de télé-procédure, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Pantin, le 12 novembre 2020
Fait en 10 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société :
, Directeur des Ressources Humaines,
Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDT | CFDT |
CFE-CGC | CFE-CGC |
CGT | CGT |
FO | FO |
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