Accord d'entreprise "Accord sur le temps partiel aménagé sur l'année" chez COTY FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COTY FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T07519011864
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : COTY FRANCE
Etablissement : 55201929100236 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20
ACCORD SUR LE TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE
Entre :
La société COTY France SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 019 291, dont le siège social est situé 14 rue Quatre Septembre – 75002 Paris, représentée par XXXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines, Lead France et dûment habilité aux fins des présentes,
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
La CFE-CGC représentée par XXXXXXX - Délégué Syndical CFE-CGC
La CFDT représentée par XXXXXXX – Délégué Syndical CFDT
d’autre part,
Ensemble dénommées les Parties,
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
TITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX SUR LA DUREE DU TRAVAIL 4
TITRE 3 : DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR - CONTROLE ET SUIVI DE L’ACCORD 9
TITRE 4 : DEPOT ET PUBLICITE 10
TITRE 2 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE 5
PREAMBULE
Pour répondre aux besoins liés à l’activité de la Société, les Parties ont convenu de conclure un accord relatif à l’organisation du temps de travail supérieure à la semaine pour les salariés à temps partiel qui vient compléter l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 21 janvier 2019.
L’objectif de cet accord est également de maintenir la souplesse dont la Société a besoin pour conserver sa capacité de réaction et d’adaptation à un environnement de plus en plus concurrentiel, de répondre aux aspirations des salariés relatives à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et de contribuer à l’amélioration des conditions de vie au travail.
C’est dans ce cadre que les organisations syndicales représentatives de la Société et la Direction de la Société se sont rencontrées lors des réunions de négociation des 19 avril et 20 mai 2019 et ont abouti à la conclusion du présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L.3121-44 du code du travail.
Le présent accord complète l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 21 janvier 2019.
Les Parties conviennent que tous les sujets qui ne sont pas traités, réglés ou encadrés par le présent accord, relèvent des dispositions légales et réglementaires applicables.
Titre 1 : PRINCIPES GENERAUX SUR LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail s’apprécie en temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition sert notamment de référence pour déterminer la durée de travail des salariés, le calcul des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires, le décompte et le paiement d’éventuelles heures complémentaires.
Il est rappelé que les temps consacrés aux repas et aux pauses pendant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur ne constituent pas du temps de travail effectif.
ARTICLE 2 – DROIT A LA DECONNECTION
Au regard du développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), les salariés disposent d’un droit de déconnection dont la Société veillera au respect.
Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie professionnelle et du téléphone le soir, le week-end et pendant les congés et jours de repos :
il sera rappelé au salarié de limiter l’envoi de mails ou les appels téléphoniques pendant ces périodes ;
le salarié n’a pas l’obligation de répondre pendant ces périodes aux mails et appels qui lui sont adressés ;
sauf urgence, les salariés ne devront pas contacter les autres salariés par téléphone ou courriel durant les weekends, jours fériés et congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail lorsque celles-ci sont connues.
En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et/ou de l’importance des sujets traités, des exceptions à ces règles pourront être mises en œuvre. Tel sera le cas en particulier des communications institutionnelles destinées à un large public interne et qui pourront le cas échéant être adressées aux salariés, étant rappelé en toute hypothèse que ces communications n’appellent pas de réponse ou d’action immédiates de la part des salariés.
Titre 2 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique aux salariés sous contrat de travail avec la Société travaillant à temps partiel quelle que soit la nature de leur contrat (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée) ainsi qu’aux travailleurs temporaires à temps partiel en mission au sein de la Société, à l’exception des salariés en forfaits jours et des cadres dirigeants.
ARTICLE 4 : DEFINITION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L 3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à :
1° la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
Dans le cadre du temps de travail à temps aménagé sur l’année tel que prévu par le présent accord, sont donc considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail, calculée sur une base annuelle, est inférieure à 1607 heures.
ARTICLE 5 : DUREE MINIMALE DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 3123-7 du Code du travail, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord, cette durée minimale est fixée à l'équivalent de 24 heures par semaine calculé sur l’année.
Il est rappelé qu’une durée de travail inférieure à celle visée ci-dessus peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée ci-dessus. Cette demande est écrite et motivée.
ARTICLE 6 – AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE ET PERIODE DE REFERENCE
Le présent accord relève des dispositions des articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail, et en particulier des dispositions relatives à l’article L. 3121-44 du Code du travail relatif à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée du travail des salariés à temps partiel soumis au présent titre est aménagée sur l’année.
La période de référence est fixée au 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.
ARTICLE 7 : COMMUNICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL
La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier mais restera égale, en moyenne, à la durée contractuelle de travail sur la période de référence (sous réserve d’heures complémentaires).
Au début de la période de référence, il sera communiqué à chaque salarié par écrit une programmation indicative avec la répartition de la durée du travail entre les semaines de la période de référence.
L'horaire d'un salarié à temps partiel ne pourra comporter au cours d'une même journée qu'une interruption qui ne peut être supérieure à deux heures.
Par ailleurs, pour compenser les éventuelles heures de travail prévues dans le cadre de la programmation indicative et effectivement réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen fixé au contrat, les salariés bénéficieront de jours dits de repos ou jours RTT. Les absences n’ouvrent pas droit à l’acquisition de ces jours de repos sauf lorsque ces périodes d’absence dont assimilées à du travail effectif.
Si le salarié est, compte tenu de ses horaires de travail, éligible à 6 jours au plus de jours de repos, ceux-ci seront fixés par l’employeur et communiqués au salarié avec la programmation indicative susvisée.
Si le salarié est éligible à plus de 6 jours de repos, le nombre de jours au-delà de 6 sera alors posé à la convenance du salarié soit par demi-journée, soit par journée complète. Les dates posées devront faire l’objet d’une acceptation expresse du Responsable.
Le salarié devra lors de sa demande respecter les délais de prévenance suivants :
3 jours minimum si le salarié désire prendre une demi-journée ou une 1 à 2 journée(s) de repos,
2 semaines si le salarié désire prendre 3 jours ou plus de repos consécutifs.
Il est encore précisé que tous les jours fériés légalement définis sont chômés et rémunérés au sein de la Société (y compris le lundi de Pentecôte) et que les salariés bénéficient en outre de trois jours de ponts. Si un jour de pont tombe le même jour qu’un jour de repos, il n’est pas accordé un jour de repos supplémentaire au salarié.
ARTICLE 8 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES MODIFICATIONS DE LA REPARTITION ET DE LA DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL
La répartition de la durée ou des horaires de travail seront susceptibles d’être modifiés notamment pour assurer la continuité de l’activité ou en raison de nécessités impérieuses liées au bon fonctionnement de l’équipe concernée.
Ces changements de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois seront communiqués au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Cette modification pourra consister en un décalage de quelques heures de l’horaire de travail programmé sur une journée donnée ou un changement du nombre d’heures programmées d’une journée sur une autre.
Ces changements feront l’objet d’une notification écrite auprès du salarié concerné.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-12 du Code du travail, lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
ARTICLE 9 : HEURES COMPLEMENTAIRES
Les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année pourront effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période de référence visée à l’article 6 du présent accord.
Les heures complémentaires correspondent aux heures accomplies en moyenne au-delà de la durée contractuelle de travail sur la période de référence susvisée.
Les heures complémentaires seront décomptées à la fin de la période de référence susvisée.
Le nombre maximum d'heures complémentaires est fixé à 1/10e de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié à temps partiel et calculée sur la période de référence.
La réalisation des heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée du travail légale sur la période de référence, soit 1607 heures.
Les heures complémentaires seront rémunérées au taux majoré de 10%.
Enfin, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 3123-13 du Code du travail, lorsque, pendant la période de référence, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
ARTICLE 10 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin que les salariés ne subissent pas de fluctuations de la rémunération en fonction du temps de travail réellement effectué chaque mois, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur l’année sur la base de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle fixée à leur contrat.
ARTICLE 11 : ARRIVEE ET DEPART AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, un calcul individuel précisant la durée théorique du temps de travail sur la période de référence et le nombre de jours de repos sera établi.
La régularisation sera opérée pour établir, le cas échéant, la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et celui correspondant à l’horaire contractuel de référence sur la période considérée.
Si le nombre d’heures réellement travaillées est supérieur à l’horaire contractuel de référence, la différence donnera lieu à la rémunération d’heures complémentaires.
Si les rémunérations versées sont supérieures au nombre d’heures réellement accomplies, la rémunération trop perçue ferait l’objet d’une régularisation dans les conditions légales.
ARTICLE 12 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Pour les absences non rémunérées : la retenue est strictement proportionnelle à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé dans le calendrier prévisionnel.
ARTICLE 13 : SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Le suivi et l’enregistrement du temps de travail s’effectue par le biais du badgeage enregistré par le système informatique en place ou par le relevé des heures via un système auto déclaratif suivi par le Responsable Hiérarchique.
ARTICLE 14 : EGALITE DE TRAITEMENT
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par lesdits accords collectifs.
TITRE 3 : DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR - CONTROLE ET SUIVI DE L’ACCORD
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application le 1ER juin 2019
Information des représentants du personnel
Le CE et le CHSCT, puis le CSE, seront informés chaque année sur le suivi de cet accord dans le cadre de leurs attributions respectives.
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Pour la mise en œuvre et le suivi de l’accord, il est créé une commission de suivi composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l’accord et de deux représentants de la direction.
Elle a pour objet de vérifier les conditions d’application du présent accord, d'examiner les dysfonctionnements éventuels et, le cas échéant, de proposer des mesures d'ajustement ou d'adaptation, et résoudre les éventuelles difficultés d'interprétation de l'accord.
La commission de suivi se réunit triennalement.
Dans le cas où les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles seraient modifiées et nécessiteraient une adaptation du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour adapter le présent accord par voie d’avenant.
Révision et Dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail.
Il est rappelé que, dans le cas où les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles seraient modifiées et nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent de se réunir pour adapter le présent accord par voie d’avenant.
La révision de l’accord fera l’objet d’un avenant de révision se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité définies par les dispositions légales et réglementaires.
Cet avenant fera l’objet des formalités de notification et de dépôt fixées par les dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
L’ensemble des dispositions légales relatives aux effets d’une dénonciation d’un accord collectif s’appliqueront alors de plein droit.
TITRE 4 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du Travail.
La partie la plus diligente en notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords par le représentant légal de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail.
Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le Siège Social.
Enfin, la partie la plus diligente transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et informera les autres signataires à l’accord de cette transmission.
Fait à PARIS, le 20 mai 2019
En cinq exemplaires
Pour Coty France | Pour la CFE-CGC | Pour la CFDT |
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XXXXX | XXXXX | XXXXX |
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