Accord d'entreprise "NAO 2022" chez USP NETTOYAGE
Cet accord signé entre la direction de USP NETTOYAGE et le syndicat CFDT et CGT-FO et SOLIDAIRES le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et SOLIDAIRES
Numero : T09323011235
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : USP NETTOYAGE
Etablissement : 55206264800696
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07
PROTOCOLE D’ACCORD CONCLUANT LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES
OBLIGATOIRES DE 2022 __________
Entre la Société _____, dont le siège social est situé 10, rue Waldeck Rochet – 93 300 Aubervilliers sous le n° RCS B552 062 648, représentée par Monsieur _________,
D’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
La CGT, représentée par Monsieur
La CFDT, représentée par Monsieur
SUD RAIL, représentée par Monsieur
FO, représentée par Monsieur
D’autre part,
Il est conclu le présent protocole d’accord à l’issue de trois réunions de négociation du 31 octobre 2022, 22 novembre 2022 et 7 décembre 2022 et au cours desquelles les organisations syndicales ont fait valoir leurs revendications et l’employeur, ses propositions :
Cadre juridique :
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment les articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L 2242-1 à L. 2242-3 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Objet
L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires, la durée effective du travail, de l’organisation du temps de travail, de l’égalité professionnelle hommes/femmes, de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis en contrepartie des autres.
Un document de synthèse présentant la situation économique et sociale de l’entreprise a été remis à l’ensemble des représentants invités. Il reprend notamment :
La présentation de la structure et l’effectif de l’entreprise par catégorie socio-professionnelle, par sexe, par nationalité, par ancienneté professionnelle. Les mouvements de personnel au cours des douze derniers mois, regroupés par motif
La pyramide des âges
Des indicateurs sur : les jours et raisons des absences (AT, maladie)
Les formations dispensées …
Chaque organisation syndicale a présenté ses revendications.
Dernier état des propositions des organisations syndicales représentatives :
Les propositions de la délégation syndicale CFDT :
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Les propositions de la délégation syndicale CGT :
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Les propositions de la délégation FO :
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Les propositions de la délégation syndicale SUD :
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Concernant la négociation portant sur les salaires effectifs, la Direction rappelle que, compte tenu du contexte conjoncturel extrêmement concurrentiel auquel l’entreprise est exposée, tant sur les marchés privés que publics, il est indispensable – afin de pérenniser les marchés actuels et, a minima, de maintenir notre compétitivité sur les nouveaux – de maîtriser l’évolution des rémunérations et des coûts salariaux.
C’est la raison pour laquelle, il n’est pas possible d’envisager de satisfaire toutes les demandes salariales allant au-delà des obligations légales en vigueur ou nouvelles, et des négociations annuelles au niveau de la branche, dont l’impact « salarial », ajouté à celui d’une augmentation de charges pesant sur les entreprises, accroît « mécaniquement » la masse salariale.
La Direction a étudié l’impact – d’un point de vue financier et de leur incidence sociale – de l’ensemble de ces demandes. Les conclusions ont été présentées aux délégations syndicales présentes à la négociation.
Compte tenu du coût et de l’incidence des revendications salariales, la Direction n’a pas pu y répondre favorablement, s’agissant principalement de celles portant sur la création ou l’augmentation de prime(s), ou encore sur la revalorisation de coefficient(s).
IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :
Article 1 : Revalorisation conventionnelle « Manutention ferroviaire et travaux connexes »
La Direction appliquera, dès sa publication, aux salariés concernés, l’avenant conventionnel relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l’année 2023.
Article 2 : Garde d’un enfant malade
La Direction octroie, pour l’année 2023, deux journées supplémentaires pour la garde d’un enfant malade dans les conditions suivantes :
Chaque année civile, les mères ou les pères de famille bénéficieront de cinq journées d’absence rémunérées, pour garder son enfant malade de moins de 14 ans.
Ces journées seront octroyées et rémunérées sous condition de transmettre un justificatif médical « enfant malade ».
Il est à préciser que le nombre d’enfants ne modifie par le nombre de jours.
Le salarié devra transmettre au plus vite le certificat (ou une copie) à son employeur.
Article 3 : Revalorisation de la ‘prime de froid NAO 2021’ de 10 euros
A compter du 01er janvier 2023, les ouvriers et agents de maitrise, ayant un an d’ancienneté à la date du 1er janvier 2023 et qui sont affectés sur les marchés bénéficieront de la ‘prime de froid NAO 2021’ revalorisée de 15%.
Cette prime passera donc d’un montant de 10 euros à un montant de 11,50 euros au 1er janvier 2023.
Cette prime sera versée sur les mois de janvier, février et décembre 2023 et sera proratisée en fonction des absences.
Article 4 : Revalorisation de l’indemnité de panier
Pour l’année 2023, il est prévu de revaloriser l’indemnité de panier de 40 centimes pour les salariés éligibles à ladite indemnité et ayant 1 an d’ancienneté.
Article 5 : Égalité Hommes-Femmes
L’analyse de la situation comparée des rémunérations des hommes et des femmes au sein d’USP Nettoyage, ne laisse apparaitre aucune distorsion représentative. Les conditions de rémunération sont régies au sein d’USP Nettoyage par la voie conventionnelle et par les accords collectifs en vigueur, indépendamment de toute considération liée au sexe.
La Direction d’USP Nettoyage s’engage à maintenir cette politique de rémunération en 2023.
Par ailleurs, un Accord d’Entreprise en faveur de la diversité et de l’égalité professionnelle Femmes/ Hommes et de al qualité de vie au travail a été signé le 20 novembre 2020.
Article 6 : Emploi de travailleurs handicapés
USP Nettoyage participe activement, depuis plusieurs années à l’emploi des handicapés par des campagnes répétées de sensibilisation au sein de ses équipes. Compte tenu des contraintes liées à l’environnement de travail et au problème d’accessibilité des chantiers, USP Nettoyage privilégie le maintien dans l’emploi de salariés déjà en poste et reconnus handicapés par les organismes habilités.
La Direction s’engage à maintenir sa politique d’identification et de maintien dans l’emploi des handicapés en 2023.
Article 7 : Epargne salariale - Participation
La Direction rappelle l’application d’un accord de participation dont bénéficient les salariés et précise que cet accord entre dans le champ de l’épargne salariale.
Article 8 : Durée du travail
La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail ne seront pas modifiés par rapport aux 12 mois précédents.
La contrepartie obligatoire en repos
Une contrepartie en repos est due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent d’heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions légales, la contrepartie obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, c'est-à-dire à compter de l'acquisition de 7 heures de repos.
Si le salarié ne formule pas de demande de prise du repos dans le délai de 2 mois à compter de l'ouverture du droit, il ne perd pas ce dernier. Il dispose d’un délai d’un an maximum pour prendre ces repos.
Le compteur de repos est mentionné sur le bulletin de salaire et constitue une information de prise pour le salarié.
Il est impératif que les salariés prennent les repos auxquels ils ont droit.
Les compteurs seront donc remis à 0 au 1er janvier de chaque nouvelle année. Pour laisser le temps aux salariés de s’organiser, la remise à zéro des compteurs prendra effet qu’au 31 décembre 2023.
Les repos compensateurs de nuit
Pour les seuls salariés ayant le statut de travailleur de nuit, il bénéficie d’un repos égal à 2 % du travail effectif accompli entre 21 h et 6 h dans le mois.
Ce droit au repos constitue une contrepartie obligatoire au travailleur de nuit. Ce droit au repos est impératif et doit être impérativement pris par les salariés.
En conséquence et, afin de faciliter cette prise de repos, les repos compensateurs de nuit qui ne seront pas soldés au 31 décembre de chaque année seront perdus.
Pour laisser le temps aux salariés de s’organiser, la remise à zéro des compteurs prendra effet qu’au 31 décembre 2023.
Article 9 : Durée et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu, à compter de sa date de dépôt, pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera notifié par l’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Sa validité sera subordonnée à l’absence d’opposition sous huit jours dans les conditions prévues par l’article L 2232-12 du code du travail.
Le présent protocole d’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (article D2231-4 du Code du travail), selon les modalités prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.
Fait à Aubervilliers, le 7 décembre 2022
En 5 exemplaires
Pour la Société
Monsieur
Pour la CGT
Monsieur
Pour la CFDT
Monsieur
Pour SUD RAIL
Monsieur
Pour FO
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