Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 MODIFIANT L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE DANS LE GROUPE EDF DU 12 DECEMBRE 2008" chez EDF - ELECTRICITE DE FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EDF - ELECTRICITE DE FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07522040729
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Avenant
Raison sociale : ELECTRICITE DE FRANCE
Etablissement : 55208131766522 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
AVENANT N° 3 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE D’ADHESION A L’ACCORD GROUPE EDF DU 12 DECEMBRE 2008 ET PERMETTANT DE DEFINIR LES MODALITES DE FINANCEMENT DU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE PROPRES A EDF SA (2022-04-08)
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-29
AVENANT N°2 MODIFIANT L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE DANS LE GROUPE EDF
EN DATE DU 12 DECEMBRE 2008
Préambule
Les partenaires sociaux de la branche des IEG ont conclu le 21 février 2008 deux accords-cadres de branche qui ont été déclinés au sein de chacune des entreprises :
L’un porte sur l’allongement des parcours professionnels dans la diversité des âges,
L’autre prévoit la mise en place, au 1er janvier 2009, d’un régime de retraite à cotisations définies pour les salariés statutaires, auquel chaque employeur doit consacrer une contribution financière au moins égale à 1% de la rémunération principale des salariés statutaires.
Par un accord du 12 décembre 2008 (et son avenant du 10 octobre 2011), EDF a fait le choix de décliner ce second accord de branche en mettant en place au niveau du Groupe un dispositif dit « article 83 » en faveur des salariés statutaires reposant sur des caractéristiques communes et des principes partagés, afin notamment de renforcer l’attractivité du Groupe et d’encourager la mobilité en son sein.
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « loi Pacte ») et l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 ont créé un cadre unique, le Plan d’Epargne Retraite (PER) qui vise à :
Simplifier les produits d’épargne retraite existants en France (Art.83, PERCO, PERP, Madelin),
Faciliter les transferts entre dispositifs de même nature,
Favoriser le développement de l’épargne retraite et le financement de l’économie,
Renforcer l’accompagnement et le suivi des salariés sur le sujet.
Depuis le 1er octobre 2020, le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) est venu se substituer au dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « article 83 ».
Ainsi, suite à la notification par les organismes assureurs de la résiliation, au 31 décembre 2022, du contrat d’assurance « article 83 », EDF et les partenaires sociaux ont décidé de continuer à faire bénéficier les salariés statutaires d’un régime de retraite supplémentaire en mettant en place un dispositif PERO, venant en substitution du dispositif « article 83 » en place depuis 2009.
A cette fin, les partenaires sociaux ont décidé de réviser l’accord collectif de Groupe du 12 décembre 2008.
Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord de Groupe précité. Conformément aux dispositions légales, cet avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord de Groupe qu’il modifie.
Article 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord de Groupe du 12 décembre 2008 relatif à la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire dans le Groupe EDF.
Pour des raisons de lisibilité, les dispositions du présent avenant sont intégrées au texte initial de l’accord collectif du 12 décembre 2008 relatif à la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire dans le Groupe EDF, ci-après désigné par « l’Accord », qu’il modifie et complète. Les dispositions modifiées ou ajoutées sont signalées en italique. Le texte de l’Accord ainsi modifié est repris dans son intégralité à l’annexe 1 du présent avenant.
Article 2 : Dispositions modifiées
Article 2.1
L’article 1er est intégralement rédigé de la manière suivante : « Le présent Accord a pour objet de définir :
Les caractéristiques communes et les principes partagés auxquels doit répondre le régime de retraite supplémentaire prenant la forme d’un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) de Groupe, dans chaque entreprise du Groupe EDF signataire ou adhérente au présent Accord et employant des salariés soumis au statut national du personnel des IEG,
Les caractéristiques des contrats servant de support au dispositif,
Les bénéficiaires de ce dispositif,
Les principes partagés par les entités du Groupe en matière de financement.
Dans le cadre de ces principes, et hormis les cas de financement facultatif prévus à l’article 7.2 du présent Accord, les modalités de financement propres à chaque entreprise adhérente seront précisées dans les accords d’entreprise conclus pour adhérer au dispositif et pour EDF SA, dans un accord conclu à ce seul effet ».
Article 2.2
L‘alinéa 3 de l’article 2.1 du présent Accord est modifié comme suit : Le présent Accord s’applique en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint Barthélémy et Saint Martin ».
L’article 2.2 sur les modalités d’adhésion est modifié comme suit : la phrase « l’accord d’adhésion précise la date de l’adhésion » est supprimée.
Article 2.3
L’alinéa 4 de l’article 3 est supprimé.
Article 2.4
L’article 4.1 sur les cas de suspension du contrat de travail est modifié comme suit :
Dans l’alinéa 1, après le mot « par », le mot « organisme collecteur de la contribution du congé individuel de formation (CIF) » est remplacé par le mot « organisme habilité » ;
Dans le dernier paragraphe de l’alinéa 1, après le mot « invalidité » est précisé « 1ère catégorie » ;
Dans l’alinéa 3, après le mot « PERCO », est ajouté « ou sur tout autre dispositif équivalent ».
L’article 4.2 sur les autres cas de suspension du contrat de travail, est modifié comme suit :
L’alinéa 1 est rédigé de la manière suivante : En cas de changement d’employeur vers une entreprise non-signataire ou non adhérente au dispositif mis en place par le présent Accord, ou en cas cessation du contrat de travail, les droits acquis sont conservés par le bénéficiaire au sein du régime de retraite supplémentaire mis en place par le présent Accord ou transféré à la demande du bénéficiaire vers un dispositif d’épargne retraite (PER), individuel ou collectif.
Le deuxième paragraphe de l’alinéa 1 qui stipule que : « dans le cas contraire, les droits acquis sont conservés par le bénéficiaire au sein du régime de retraite supplémentaire mis en place par le présent Accord, ou transférés à la demande du bénéficiaire vers un PERP » est supprimé.
Article 2.5
L’article 5 sur les cas de déblocage des droits acquis est rédigé comme suit :
« La contre-valeur en euros des droits acquis au titre du régime de retraite supplémentaire mis en place par le présent Accord ne peut être perçue par le bénéficiaire qu’à partir du moment où celui-ci fait liquider une pension d’un régime obligatoire de retraite de base, ou que celui-ci se retrouve dans un cas de déblocage anticipé prévu par la législation en vigueur.
Les droits acquis par les bénéficiaires peuvent faire l’objet d’un déblocage anticipé dans les cas limitativement énumérés par les dispositions législatives et règlementaires ».
Article 2.6
L’article 6 sur les caractéristiques communes des contrats d’assurance de groupe souscrits par les entreprises entrant dans le champ de l’accord est rédigé de la manière suivante :
«6.1. Chacune des entreprises du Groupe signataire ou adhérente au présent Accord faisant bénéficier ses salariés statutaires du PERO de Groupe devra souscrire un contrat d’assurance dont les caractéristiques seront conformes aux principes communs énoncés aux articles 6 et 7 du présent Accord.
6.2. Les prestations versées sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit en application du présent Accord.
Elles sont versées par l’organisme assureur dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance. Elles sont notamment fonction du montant du capital constitué à partir des cotisations versées sur le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.
Sauf cas de déblocage anticipés visés à l’article 5, le salarié peut obtenir la liquidation de ses droits à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à compter de l’âge mentionné à l’article L 161-17-2 du Code de la Sécurité sociale. La liquidation est réalisée dans les conditions suivantes :
Les droits constitués issus de versements obligatoires sont versés au salarié uniquement sous la forme d'une rente viagère.
Conformément aux conditions légales et réglementaires en vigueur, lorsque le montant de la rente est inférieur au seuil défini par la réglementation (soit 1 200 € par an à la date de signature du présent Accord), le bénéficiaire peut demander à recevoir un versement unique en capital.
A la demande du salarié, les droits constitués issus des versements volontaires, ou d’un transfert de sommes issues de l’épargne salariale, peuvent être versés sous forme de capital.
Les modalités de liquidation des droits sont indiquées dans la notice d’information du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire. Le versement des droits constitués est soumis à la fourniture de pièces justificatives par le bénéficiaire à l’assureur. Les prestations sont soumises aux précomptes sociaux et fiscaux en vigueur à la date de leur versement.
6.3. La rente est payable mensuellement à terme échu, sans proratisation d'arrérage à la date du décès du bénéficiaire.
6.4. Les rentes en cours de service sont revalorisables au 1" juillet de chaque année, dans la limite des résultats techniques et financiers des contrats souscrits.
6.5. Lors de la liquidation de ses droits sous forme de rente, le bénéficiaire aura le choix entre plusieurs types de rente prévues par le contrat d’assurance, notamment :
- une rente non réversible (rente viagère individuelle),
- une rente réversible au taux de réversion retenu par le bénéficiaire, parmi les choix proposés par l’assureur au profit de son conjoint survivant, et le cas échéant, son(ses) ex-conjoints survivant(s) non remarié(s).
En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné, et le cas échéant, de (des) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).
En application de l’article L.912-4 du Code de la Sécurité Sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficie(nt) obligatoirement d'une fraction de la pension de réversion.
En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. En cas de mariage ou de remariage du conjoint ou de l’ex-conjoint bénéficiaire postérieurement à la liquidation, la rente de réversion cessera d’être versée.
En cas d’absence de conjoint survivant et d’ex-conjoints non remariés au décès, la rente réversible est attribuée au profit du partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) ou du concubin déclaré par le bénéficiaire s’il a choisi une option avec réversion lors de la demande de liquidation de la rente de retraite supplémentaire.
En présence d’ex-conjoints non remariés, le partenaire de PACS ou le concubin ne pourra prétendre au bénéfice de la réversion.
6.6. Les sommes sont inscrites aux comptes individuels des bénéficiaires.
En cas de transfert du(es) contrat(s) vers un autre organisme assureur ou vers un actif dédié, la charge du versement des rentes est transférée au même titre que les droits en cours d'acquisition ».
Article 2.7
L’article 7.1, intitulé « financements obligatoires » est modifié comme suit :
Au troisième paragraphe de l’alinéa 2, la référence à « l'article 5 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 et 13 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 » est supprimée et remplacée par « l’article L111-71 du Code de l’Energie » ;
Le quatrième paragraphe de l’alinéa 2 qui stipule que : « Si l’accord d’entreprise prévoit l’instauration d’une cotisation salariale et la mise en place de plusieurs tranches de rémunération, le rapport entre la cotisation patronale et la cotisation salariale sera décroissant en fonction des tranches de rémunération : ainsi la contribution relative de l’employeur par rapport à celle du salarié sera d’autant plus importante que la tranche de rémunération est basse » est supprimé.
Les alinéas 4 et 5, qui stipulent que : « Il est rappelé que les cotisations versées, qu’elles soient versées par l’employeur ou par le salarié statutaire, bénéficient d’une déduction du revenu imposable dans une limite actuellement fixée par la législation en vigueur de 8% de la rémunération annuelle brute, à concurrence de 8 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur l’année du versement des cotisations. A titre indicatif, le plafond de déduction pour 2008 est égal à 8% x 8 x 33 276 € = 21 297 €.
Ce plafond est applicable à l’ensemble des versements effectués au titre de la retraite supplémentaire et ceux effectués par l’employeur au titre du PERCO. Ces montants interviennent d’autre part dans la limite globale de déduction des versements que le bénéficiaire ferait au titre d’un PERP qu’il aurait souscrit à titre personnel », sont supprimés.
L’article 7.2 intitulé « financements facultatifs » est rédigé de la manière suivante : « Conformément à l’article L224-25 du Code Monétaire et Financier, les bénéficiaires visés à l’article 3 de l’Accord ont la possibilité d’effectuer les versements individuels facultatifs numéraires suivants :
Les versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du Code Monétaire et Financier.
Les droits inscrits au CET ou, en l'absence de CET dans l'entreprise, de sommes correspondant à des jours de repos non pris.
Le plan peut également recevoir les sommes issues des versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 du Code Monétaire et Financier par transfert en provenance d'un autre Plan d'Epargne Retraite (PER).
Les modalités administratives de réalisation de ces versements facultatifs seront déterminées en collaboration avec l’assureur. Elles seront portées à la connaissance des salariés par la notice d’information ».
L’article 7.3 est supprimé et réécrit de la manière suivante :
Les frais de gestion relatifs au financement obligatoire (cotisations) ainsi que les frais de gestion relatifs aux versements à titre facultatif (transfert du CET vers le dispositif de retraite supplémentaire ou versements à titre individuel et facultatif) sont pris en charge par les entreprises adhérentes. Ces derniers sont calculés sur les montants des transferts et des versements à titre facultatif.
L’article 7.4 est supprimé et réécrit de la manière suivante. Il est intitulé « Transferts de droits de produits préexistants vers le PERO » et stipule : « Conformément aux dispositions légales en vigueur, sont transférables dans le PERO, les droits individuels en cours de constitution sur :
Un contrat mentionné à l'article L. 144-1 du Code des Assurances ayant pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ;
Un Plan d'Epargne Retraite Populaire mentionné à l'article L. 144-2 du Code des Assurances ;
Un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 du Code des Assurances ;
Une convention d'assurance de groupe dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionnée à l'article L. 132-23 du Code des Assurances ;
Les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l'Union mutualiste retraite ;
Un Plan d'Epargne pour la Retraite COllectif (PERCO) mentionné à l'article L. 3334-1 du Code du Travail ;
Un contrat souscrit dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mentionné au 2° de l'article 83 du Code Général des Impôts, lorsque le salarié n'est plus tenu d'y adhérer ».
Article 2.8
L’article 8 sur le comité de suivi et pilotage de l’Accord est modifié comme suit ;
A l’article 8.2, les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés.
A l’article 8.4, le terme « les organismes assureurs » est remplacé par « l’assureur ». Les alinéa 3 et 4 qui stipulent que : « Pour l’exercice de leurs missions, des actions de formation et/ou d’information pourront être organisées à l’intention des membres du comité, le cas échéant avec le concours des organismes co-assureurs. En cas de besoin, une réunion technique pourra également être organisée avec les organismes co-assureurs et les membres du comité en préparation d’une réunion du comité » sont supprimés.
Article 2.9
L’article 9 est désormais rédigé de la manière suivante : « La notice d’information établie par l’organisme assureur sera remise à chaque salarié statutaire affilié au régime de retraite supplémentaire.
Chaque année, l’organisme gestionnaire informera les bénéficiaires :
de l'évolution de l'épargne,
de la performance financière des investissements,
du montant des frais prélevés,
et des conditions de transfert du plan ».
Article 2.10
L’article 11 sur la révision est rédigé de la manière suivante : « L’Accord peut être révisé conformément aux dispositions du Code du travail. Chaque entreprise ayant conclu un accord d’adhésion peut décider d’engager une négociation de révision de celui-ci. La révision obéit aux règles posées par le Code du Travail et, le cas échéant, par l’accord d’adhésion. Le champ de la négociation est limité aux thèmes prévus par le troisième alinéa de l’article 2.2 de l’Accord ».
Article 3
Article 3.1 : Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Dès Iors que l'Accord cesserait de produire effet, le présent avenant cesserait également de produire tout effet à la même date.
Article 3.2 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Article 3.3 : Révision et dénonciation de l’avenant
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’Accord.
Article 3.4 : Publicité et dépôt de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet de modalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Fait à Paris, le 29 mars 2022
Pour EDF :
Pour les représentants des organisations syndicales :
CFDT CFE-CGC CGT FO
Annexe 1 – Version consolidée de l’Accord collectif relatif à la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire dans le Groupe EDF
en date du 12 décembre 2008.
Préambule
La réforme du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières (IEG) mise en œuvre depuis le 1er juillet 2008 vise, notamment, un allongement de l’activité professionnelle pour tenir compte, comme dans tous les régimes de retraite, de l’allongement de l’espérance de vie. Elle consacre également le principe de libre choix du salarié concernant sa date de départ en inactivité à partir du moment où ses droits à pension au régime spécial des IEG sont ouverts.
Afin que les salariés statutaires puissent exercer leur liberté de choix quant à la date de leur départ en inactivité, les partenaires sociaux de la branche des IEG ont conclu le 21 février 2008 deux accords cadres de branche qui doivent être déclinés au sein de chacune des entreprises de la branche :
L’un porte sur l’allongement des parcours professionnels dans la diversité des âges,
L’autre prévoit la mise en place, au 1er janvier 2009, d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies pour les salariés statutaires, auquel chaque employeur doit consacrer une contribution financière au moins égale à 1% de la rémunération principale de ses salariés statutaires.
EDF a fait le choix de décliner ce second accord de branche en mettant en place au niveau du Groupe au 1er janvier 2009, un dispositif reposant sur des caractéristiques communes et des principes partagés définis par le présent accord, afin notamment de renforcer l’attractivité du Groupe et d’encourager la mobilité en son sein. Les principes partagés sur lesquels reposent le dispositif sont le reflet de la volonté des partenaires sociaux du Groupe de traduire la responsabilité de l’employeur et des salariés dans la préparation et la constitution de la retraite dans un souci d’efficacité, d’équité et de lisibilité.
La mise en place de ce dispositif obligatoire de retraite supplémentaire est conçue en cohérence et en complémentarité avec la création, début 2009 du Plan d’Epargne pour la Retraite collectif (PERCO) par lequel les salariés du Groupe pourront, s’ils le souhaitent, se constituer, avec l’aide de l’employeur, un complément de revenus, principalement en perspective de la retraite.
Chaque filiale concernée au sein du Groupe par le dispositif de retraite supplémentaire devra adhérer individuellement et formellement au dispositif prévu par le présent accord pour que celui-ci lui soit applicable.
ARTICLE 1er – Objet de l’accord
Le présent Accord a pour objet de définir :
Les caractéristiques communes et les principes partagés auxquels doit répondre le régime de retraite supplémentaire prenant la forme d’un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) de Groupe, dans chaque entreprise du Groupe EDF signataire ou adhérente au présent Accord et employant des salariés soumis au statut national du personnel des IEG,
Les caractéristiques des contrats servant de support au dispositif,
Les bénéficiaires de ce dispositif,
Les principes partagés par les entités du Groupe en matière de financement.
Dans le cadre de ces principes, et hormis les cas de financement facultatif prévus à l’article 7.2 du présent Accord, les modalités de financement propres à chaque entreprise adhérente seront précisées dans les accords d’entreprise conclus pour adhérer au dispositif et pour EDF SA, dans un accord conclu à ce seul effet.
Article 2 - Champ d’application et modalités d’adhésion
2-1 Champ d’application
Le présent Accord s’applique à EDF SA.
Il concerne également, sous réserve de leur adhésion dans les conditions prévues à l’article suivant l’ensemble des entreprises ou groupements dont tout ou partie des salariés relève du statut national du personnel des IEG, dont le siège social est établi en France et dont EDF SA détient directement ou indirectement la majorité du capital ou qu’elle contrôle.
Le présent Accord s’applique en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint Barthélémy et Saint Martin.
2.2. Modalités d’adhésion
L’adhésion par une entreprise est possible à tout moment pendant la période de validité du présent Accord. Elle vaut acceptation de l’ensemble des dispositions, y compris des annexes éventuelles dudit Accord.
L’adhésion d’une entreprise emporte l’acceptation d’EDF SA et des entreprises déjà adhérentes.
Les entreprises qui souhaitent adhérer à l'Accord doivent engager une négociation qui portera exclusivement sur le principe d’une telle adhésion ainsi que sur les modalités de financement du régime de retraite supplémentaire.
L’adhésion est notifiée par la direction de l’entreprise concernée à EDF SA. La liste des entreprises adhérentes est régulièrement actualisée par EDF SA et transmise aux membres du comité de suivi et de pilotage du présent Accord visé à l'article 8.
Article 3 - Bénéficiaires
Le dispositif de retraite supplémentaire à mettre en place dans chacune des entreprises du Groupe visées à l'article 2 concerne à titre obligatoire l'ensemble des salariés soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières et affiliés au régime spécial de retraite des IEG.
Aucune condition liée à l'âge, à l’ancienneté dans une ou plusieurs entreprises du Groupe ou à la date de départ en retraite n'est requise pour bénéficier du régime de retraite supplémentaire.
Bénéficient du régime de retraite supplémentaire les salariés qui sont employés par l’une des entreprises du Groupe visées â l’article 2 à la date d'entrée en vigueur du présent Accord pour EDF SA ou de l’accord d’adhésion pour les autres entreprises concernées, ou qui seront embauchés par l’une de ces entreprises à compter de cette date.
Article 4 - Incidences de la rupture ou de la suspension du contrat de travail
4.1. Cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail, les cotisations patronales et salariales sont maintenues pour les périodes faisant l'objet :
d'un maintien de salaire (par exemple, en cas de congés maternité ou paternité, congé pour longue maladie ou congé épargne temps),
d'un congé sans solde exceptionnel de trois mois au plus.
d’un conge d'une durée de trois mois au plus, quel qu'il soit, pris pour l’éducation des enfants.
d'un congé de soutien familial,
d’un congé de solidarité familiale,
du versement d'une prestation ou d’une indemnité financée par l’employeur (invalidité 1ère catégorie, congé individuel de formation lorsqu’il est pris en charge par l’organisme habilité).
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à suspension totale ou partielle du versement de la rémunération par l'employeur ou en cas de mise en invalidité de catégorie 1, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération perçue par le salarié dans les douze mois précédent la suspension du contrat de travail ou la mise en invalidité de catégorie 1. L'assiette de rémunération à prendre en compte pour le calcul des cotisations est celle précisée dans chaque accord collectif d’entreprise déterminant les modalités de financement du dispositif.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour un autre motif que ceux cités ci-dessus aura, comme tout autre salarié, la possibilité d'effectuer des versements sur le PERCO, ou tout autre dispositif équivalent que le Groupe EDF mettra à disposition de ses salariés en France, dans les conditions propres à chacun des dispositifs.
4.2. Autre cas
En cas de changement d’employeur vers une entreprise non-signataire ou non adhérente au dispositif mis en place par le présent Accord ou en cas de cessation du contrat de travail, les droits acquis sont conservés par le bénéficiaire au sein du régime de retraite supplémentaire mis en place par le présent Accord ou transféré à la demande du bénéficiaire vers un dispositif d’épargne retraite (PER), individuel ou collectif.
Le montant transféré est déterminé par les dispositions des contrats de retraite supplémentaire souscrits pour la mise en place du dispositif défini par le présent Accord.
En cas de changement d'employeur vers une entreprise signataire ou adhérente au dispositif mis en place par le présent Accord, le bénéficiaire conserve des droits acquis au sein du compte individuel unique de retraite « Groupe EDF » institué à son nom. Les modalités de financement applicables après changement d’employeur sont alors celles prévues par l’accord d’entreprise conclu par le nouvel employeur du bénéficiaire pour le financement du régime institué par le présent Accord.
Article 5 – Cas de déblocage des droits acquis
La contre-valeur en euros des droits acquis au titre du régime de retraite supplémentaire mis en place par le présent Accord ne peut être perçue par le bénéficiaire qu’à partir du moment où celui-ci fait liquider une pension d’un régime obligatoire de retraite de base, ou que celui-ci se retrouve dans un cas de déblocage anticipé prévu par la législation en vigueur.
Les droits acquis par les bénéficiaires peuvent faire l’objet d’un déblocage anticipé dans les cas limitativement énumérés par les dispositions législatives et règlementaires.
Article 6 – Caractéristiques communes des contrats d’assurance de groupe souscrits par les entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord
6.1. Chacune des entreprises du Groupe signataire ou adhérente au présent Accord faisant bénéficier ses salariés statutaires du PERO de Groupe devra souscrire un contrat d’assurance dont les caractéristiques seront conformes aux principes communs énoncés aux articles 6 et 7 du présent Accord.
6.2. Les prestations versées sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit en application du présent Accord.
Elles sont versées par l’organisme assureur dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance. Elles sont notamment fonction du montant du capital constitué à partir des cotisations versées sur le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.
Sauf cas de déblocage anticipés visés à l’article 5, le salarié peut obtenir la liquidation de ses droits à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à compter de l’âge mentionné à l’article L 161-17-2 du Code de la Sécurité sociale. La liquidation est réalisée dans les conditions suivantes :
Les droits constitués issus de versements obligatoires sont versés au salarié uniquement sous la forme d'une rente viagère.
Conformément aux conditions légales et réglementaires en vigueur, lorsque le montant de la rente est inférieur au seuil défini par la réglementation (soit 1 200 € par an à la date de signature du présent Accord), le bénéficiaire peut demander à recevoir un versement unique en capital.
A la demande du salarié, les droits constitués issus des versements volontaires, ou d’un transfert de sommes issues de l’épargne salariale, peuvent être versés sous forme de capital.
Les modalités de liquidation des droits sont indiquées dans la notice d’information du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire. Le versement des droits constitués est soumis à la fourniture de pièces justificatives par le bénéficiaire à l’assureur. Les prestations sont soumises aux précomptes sociaux et fiscaux en vigueur à la date de leur versement.
6.3. La rente est payable mensuellement à terme échu, sans proratisation d'arrérage à la date du décès du bénéficiaire.
6.4. Les rentes en cours de service sont revalorisables au 1" juillet de chaque année, dans la limite des résultats techniques et financiers des contrats souscrits.
6.5. Lors de la liquidation de ses droits sous forme de rente, le bénéficiaire aura le choix entre plusieurs types de rente prévues par le contrat d’assurance, notamment :
- une rente non réversible (rente viagère individuelle),
- une rente réversible au taux de réversion retenu par le bénéficiaire, parmi les choix proposés par l’assureur au profit de son conjoint survivant, et le cas échéant, son(ses) ex-conjoints survivant(s) non remarié(s).
En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné, et le cas échéant, de (des) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).
En application de l’article L.912-4 du Code de la Sécurité Sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficie(nt) obligatoirement d'une fraction de la pension de réversion.
En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. En cas de mariage ou de remariage du conjoint ou de l’ex-conjoint bénéficiaire postérieurement à la liquidation, la rente de réversion cessera d’être versée.
En cas d’absence de conjoint survivant et d’ex-conjoints non remariés au décès, la rente réversible est attribuée au profit du partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) ou du concubin déclaré par le bénéficiaire s’il a choisi une option avec réversion lors de la demande de liquidation de la rente de retraite supplémentaire.
En présence d’ex-conjoints non remariés, le partenaire de PACS ou le concubin ne pourra prétendre au bénéfice de la réversion.
6.6. Les sommes sont inscrites aux comptes individuels des bénéficiaires.
En cas de transfert du(es) contrat(s) vers un autre organisme assureur ou vers un actif dédié, la charge du versement des rentes est transférée au même titre que les droits en cours d'acquisition.
Article 7 — Financement : principes partagés pour la mise en place du dispositif de retraite supplémentaire au sein des entreprises concernées
7.1. Financement obligatoire
Compte tenu des caractéristiques propres à la population des salaries de chaque entreprise du Groupe concernée, notamment des écarts dans la structure de la rémunération, et de la politique menée par chaque entreprise en matière de rémunération globale, le financement à titre obligatoire du dispositif de retraite supplémentaire sera négocié au niveau de l’entreprise dans le cadre des principes partagés suivants :
Pour la définition des tranches de rémunération et des taux de cotisation applicables, il ne sera pas défini plus de deux catégories objectives de salariés ; celles-ci seront définies par référence aux catégories socio-professionnelles habituelles (exécution-maitrise et cadres).
Une seule assiette de rémunération sera appliquée à l'ensemble des catégories objectives de salariés pour le calcul des cotisations. Cette assiette pourra être constituée :
Soit des seules rémunérations principales (gratification de fin d’année)
Soit des rémunérations principales (gratification de fin d'année comprise) et d’une partie des rémunérations complémentaires à l’exception de celles ayant pour objet une indemnisation (ex : aide â la mobilité ou au logement).
La première ou unique tranche de rémunération comprendra une contribution forfaitaire de l’employeur égale à 102 €. Celle-ci évoluera au 1er janvier chaque année en fonction de l’évolution du plafond de la sécurité sociale. Cette contribution forfaitaire est uniforme pour l’ensemble des salariés statutaires du Groupe EDF. Ce « socle commun » de Groupe s’ajoute à la contribution de l’employeur proportionnelle à la rémunération et, si l’accord d’entreprise le prévoit, à la cotisation salariale, elle aussi proportionnelle à la rémunération. Ce socle commun de Groupe pourra être converti en cotisation patronale proportionnelle à la rémunération pour la première ou unique tranche de rémunération pour la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire dans une entreprise du Groupe disposant d’un service commun, créé en application de l’article L 111-71 du Code de l’Energie, avec une autre entreprise n’entrant pas dans le champ d’application du présent Accord.
Les éléments de rémunération pris en compte dans l'assiette et les taux de cotisation applicables aux salariés statutaires et â l’employeur seront définis par accord d’entreprise.
7.2. Financement facultatif
Conformément à l’article L224-25 du Code Monétaire et Financier, les bénéficiaires visés à l’article 3 de l’Accord ont la possibilité d’effectuer les versements individuels facultatifs numéraires suivants :
Les versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du Code Monétaire et Financier.
Les droits inscrits au CET ou, en l'absence de CET dans l'entreprise, de sommes correspondant à des jours de repos non pris.
Le plan peut également recevoir les sommes issues des versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 du Code Monétaire et Financier par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite (PER).
Les modalités administratives de réalisation de ces versements facultatifs seront déterminées en collaboration avec l’assureur. Elles seront portées à la connaissance des salariés par la notice d’information.
7.3. Frais de gestion
Les frais de gestion relatifs au financement obligatoire (cotisations) ainsi que les frais de gestion relatifs aux versements à titre facultatif (transfert du CET vers le dispositif de retraite supplémentaire ou versements à titre individuel et facultatif) sont pris en charge par les entreprises adhérentes. Ces derniers sont calculés sur les montants des transferts et des versements à titre facultatif.
7.4. Transferts de droits de produits préexistants vers le PERO
Conformément aux dispositions légales en vigueur, sont transférables dans le PERO, les droits individuels en cours de constitution sur :
Un contrat mentionné à l'article L. 144-1 du Code des Assurances ayant pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ;
Un Plan d'Epargne Retraite Populaire mentionné à l'article L. 144-2 du Code des Assurances ;
Un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 du Code des Assurances ;
Une convention d'assurance de groupe dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionnée à l'article L. 132-23 du code des assurances ;
Les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l'Union mutualiste retraite ;
Un Plan d'Epargne pour la Retraite COllectif (PERCO) mentionné à l'article L. 3334-1 du Code du Travail ;
Un contrat souscrit dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mentionné au 2° de l'article 83 du Code Général des Impôts, lorsque le salarié n'est plus tenu d'y adhérer.
Article 8 – Comité de suivi et de pilotage de l’Accord
8.1. Un comité de suivi et de pilotage de l'Accord de Groupe sera mis en place par les signataires du présent Accord.
Il sera composé de deux représentants par organisation syndicale représentative signataire de l’Accord (ou adhérente) et de représentants du Groupe. Chaque représentant des organisations syndicales dispose d'une voix. Les représentants du Groupe disposant ensemble d'un nombre de voix égal au total des voix des représentants des organisations syndicales présents ou représentés.
Les décisions se prennent la majorité des voix des membres du comité présents ou représentés.
Le comité de suivi et de pilotage est doté d'un président et d'un vice-président nommés, en alternance tous les deux ans, au sein, pour l’un, des représentants du Groupe et pour l’autre, des représentants des organisations syndicales. A la mise en place du comité de suivi, la présidence est exercée par un représentant du Groupe et la vice-présidence par un représentant des organisations syndicales.
En cas de partage des voix, une solution est recherchée par le Président et le Vice-Président.
Le Président et le Vice-Président se concertent sur l'ordre du jour des réunions du comité.
Le comité de suivi et de pilotage sa réunira au moins une fois par an sur convocation du Président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
8.2. Le comité de suivi et de pilotage sera chargé de :
- Suivre la mise en place et le fonctionnement du régime de retraite supplémentaire,
- Examiner les différends éventuels concernant l'application du présent Accord,
- Proposer, si nécessaire, l'ouverture d'une négociation de révision de l’accord collectif et/ou une modification des contrats souscrits, notamment au vu des évolutions législatives et réglementaires éventuelles.
8.3. Dès lors qu'une entreprise adhérente au présent Accord de Groupe disposerait d'un service commun avec une autre entreprise n’entrant pas dans le champ d’application du présent Accord, il est convenu que les décisions visées au présent article ne sont pas applicables au contrat souscrit par ladite entreprise. Cette dernière devra mettre en place un dispositif adapté à la situation du service commun.
8.4. L’assureur et le gestionnaire des contrats pourront être conviés en tant que de besoin à participer aux réunions du comité de suivi et de pilotage et à fournir tout document permettant d’apprécier la qualité de la gestion du régime, d’examiner les comptes du régime, de suivre l'évolution des encours et les modalités de gestion de ceux-ci, ainsi que de se prononcer sur le niveau de revalorisation des rentes et les options à proposer aux bénéficiaires.
Article 9 : Information des salariés
La notice d’information établie par l’organisme assureur sera remise à chaque salarié statutaire affilié au régime de retraite supplémentaire.
Chaque année, l’organisme gestionnaire informera les bénéficiaires :
de l'évolution de l'épargne,
de la performance financière des investissements,
du montant des frais prélevés,
et des conditions de transfert du plan.
Article 10 : Durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 : Révision
L’Accord peut être révisé conformément aux dispositions du Code du Travail. Chaque entreprise ayant conclu un accord d’adhésion peut décider d’engager une négociation de révision de celui-ci. La révision obéit aux règles posées par le Code du Travail et, le cas échéant, par l’accord d’adhésion. Le champ de la négociation est limité aux thèmes prévus par le troisième alinéa de l’article 2.2 de l’Accord.
Article 12 : Dénonciation
La dénonciation du présent Accord par la direction d'EDF SA ou par I ‘ensemble des organisations syndicales représentatives signataires emporte, au terme d’un délai de préavis de 6 mois, la cessation de l’ensemble des actes d’adhésion au présent Accord. Les comptes individuels subsistent mais ne sont plus alimentés.
La dénonciation d’un accord d'adhésion par la direction de l’entreprise concernée ou par l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires de cet Accord emporte, au terme d'un délai de préavis de 6 mois, cessation des effets de l’accord d'adhésion et, par voie de conséquence, cessation des effets du présent Accord à l’égard de cette seule entreprise.
Lorsque par l'effet d’une dénonciation, une entreprise ne relève plus des dispositions du présent Accord, les salariés de cette entreprise conservent les droits acquis. La dénonciation intervient dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Article 13 - Sortie d’une entreprise du périmètre de
I ’Accord
Lorsqu'une entreprise cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à I’article 2.1 du présent Accord, ledit accord cesse immédiatement et de plein droit d’y être applicable.
Les bénéficiaires relevant de cette entreprise conservent les droits acquis.
Article 14 - Entrée en vigueur de l’Accord
Le présent Accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt et au plus tôt XXX
Article 15 - Notification, dépôt et publicité de l’Accord
Après notification, le présent Accord fera l’objet, à la diligence de la direction d’EDF SA des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le Code du travail.
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