Accord d'entreprise "AVENANT N° 3 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE D’ADHESION A L’ACCORD GROUPE EDF DU 12 DECEMBRE 2008 ET PERMETTANT DE DEFINIR LES MODALITES DE FINANCEMENT DU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE PROPRES A EDF SA" chez EDF - ELECTRICITE DE FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EDF - ELECTRICITE DE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T07522041120
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Avenant
Raison sociale : ELECTRICITE DE FRANCE
Etablissement : 55208131766522 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
AVENANT N° 2 MODIFIANT L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE DANS LE GROUPE EDF DU 12 DECEMBRE 2008 (2022-03-29)
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-08
Avenant n°3 à l’accord collectif d’entreprise d’adhésion à l’accord Groupe EDF du 12 décembre 2008 et permettant de définir les modalités de financement du régime de retraite supplémentaire propres à EDF SA
Préambule
Par accord en date du 12 décembre 2008, le Groupe EDF a mis en place un régime de retraite supplémentaire commun à toutes les entreprises du Groupe employant des salariés soumis au statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières.
Dans le cadre de cet accord, EDF SA a conclu le 12 décembre 2008 un accord ayant pour objet de définir les modalités de financement de ce régime à EDF SA, notamment les catégories objectives de salariés concernées, I‘assiette de calcul des cotisations et les taux de cotisation applicables.
L’accord EDF SA a été modifié par un premier avenant le 2 décembre 2011, afin d’intégrer dans l'assiette de calcul des cotisations au régime de retraite supplémentaire l'indemnité Spéciale DOM prévue au § 2 12 de la circulaire Pers. 684, afin que cette indemnité soit prise en compte dans le calcul de la rente versée aux salariés.
Un deuxième avenant a été conclu le 18 mai 2016 afin de tenir compte de l’accord catégoriel du 22 février 2016 portant sur l’organisation du temps de travail des cadres à EDF SA, et de l’intégration de la prime d’autonomie et de la prime d’engagement dans l’assiette de calcul des cotisations de la retraite supplémentaire.
Les signataires de l’accord EDF SA souhaitent le modifier à nouveau, afin de prendre en compte cette fois-ci les évolutions apportées à l’accord de Groupe du 12 décembre 2008, lui-même modifié à la suite de la résiliation des contrats par les assureurs.
Chapitre 1 : Objet du présent avenant
Les signataires du présent avenant conviennent que l’accord relatif aux modalités de financement à EDF SA du régime de retraite supplémentaire du Groupe EDF du 12 décembre 2008 est modifié selon les dispositions suivantes.
Pour des raisons de lisibilité, les dispositions du présent avenant sont intégrées au texte initial de l’accord collectif d’entreprise relatif aux modalités de financement à EDF SA du régime de retraite supplémentaire en date du 12 décembre 2008, ci-après désigné par « l’Accord », qu’il modifie et complète. Les dispositions modifiées ou ajoutées sont signalées en italique. Le texte de l’Accord ainsi modifié est repris dans son intégralité à l’annexe 1 du présent avenant.
Chapitre 2 : Dispositions modifiées
Article 2.1
Le titre de l’Accord est rédigé de la manière suivante : « Accord collectif d’adhésion à l’accord Groupe EDF du 12 décembre 2008 et permettant de définir les modalités de financement du régime de retraite supplémentaire propres à EDF SA ».
Article 2.2
L’alinéa 2 du Préambule est désormais rédigé de la manière suivante : « Les caractéristiques techniques du contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies sont ainsi précisées dans l’Accord de Groupe signé le 12 décembre 2008 ».
L’alinéa 4 du Préambule est rédigé de la manière suivante : « Il est rappelé que, en complément du régime de retraite supplémentaire, EDF a mis en place en septembre 2009 un Plan d’Épargne Collectif pour la Retraite (PERCO) qui permet à chaque salarié de faire des choix adaptés à sa situation, pour préparer au mieux sa retraite ».
Sont ajoutés des alinéas 5 et 6, qui stipulent que : « La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « loi Pacte ») et l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 ont créé un cadre unique, le Plan d’Epargne Retraite (PER) qui vise à :
Simplifier les produits d’épargne retraite existants en France (Art.83, PERCO, PERP, Madelin)
Faciliter les transferts entre dispositifs d’une même nature
Favoriser le développement de l’épargne retraite et le financement de l’économie
Renforcer l’accompagnement et le suivi des salariés sur le sujet.
Depuis le 1er octobre 2020, le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) est venu se substituer au dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « article 83 ».
Ainsi, suite à la résiliation par les assureurs au 31 décembre 2022 des contrats d’assurance « article 83 », EDF et les partenaires sociaux ont décidé de continuer à faire bénéficier les salariés statutaires d’un régime de retraite supplémentaire en mettant en place un dispositif PERO, en substitution du régime en place depuis 2009.
Article 2.3
L’alinéa 3 de l’article 3 est désormais rédigé de la manière suivante : « N'entrent dans l’assiette de calcul des cotisations que les sommes effectivement perçues avant la rupture du contrat de travail, ou avant les cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de la rémunération dans les cas cités à l’article 4.1 de l’Accord de Groupe ».
L’alinéa 4 de l’article 3 est désormais rédigé de la manière suivante : « Entrent ainsi dans l’assiette de calcul des cotisations au régime de retraite supplémentaire : le salaire fixe, la rémunération variable, les heures supplémentaires et complémentaires, les sujétions de service, l’intéressement et la participation (si elle est mise en place, le cas échéant), les congés de fin de carrière, l’ARTT, l’indemnité spécifique DOM et les versements CET ».
Les alinéas 5 et 6 de l’article 3 sont supprimés.
Article 2.4
L’article 4 est ainsi rédigé : « Les tranches de rémunération auxquelles sont appliqués les taux de cotisation employeur et salariés sont définies par rapport au plafond de la sécurité sociale. A titre indicatif, pour l’année 2022, le plafond annuel de la sécurité sociale s‘élève à 41 136 €.
Il est convenu que le premier mois de l’ouverture du PERO, les taux de cotisations sont les suivants :
Collèges exécution et maîtrise
Tranche 1 (jusqu‘à un plafond de la sécurité sociale - PSS) :
cotisation employeur = 202 € + 1,30 % de la rémunération définie à l’article 3
cotisation salarié = 0,45 % de la rémunération définie à l’article 3
Tranche 2 (entre 1 et 2 fois le plafond de la sécurité sociale)
cotisation employeur = 1,25 % de la rémunération définie à l’article 3
cotisation salarié = 1,25 % de la rémunération définie à l'article 3
Tranche 3 (entre 2 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale)
cotisation employeur = 1,25 % de la rémunération définie à l'article 3 dans la limite de 3
PSS
cotisation salarié = 1 ,35 % de la rémunération définie à l'article 3 dans la limite de 3 PSS
Collège cadres
Tranche 1 (jusqu’à un plafond de la sécurité sociale):
cotisation employeur = 202 € + 1,55 % de la rémunération définie à l’article 3
cotisation salarié = 0,55 % de la rémunération définie à I'article 3
Tranche 2 (entre 1 et 2 fois le plafond de la sécurité sociale)
cotisation employeur = 1,80 % de la rémunération définie à I’article 3
cotisation salarié = 0,70 % de la rémunération définie à l'article 3
Tranche 3 (entre 2 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale):
cotisation employeur = 1,75 % de la rémunération définie à l'article 3
cotisation salarié = 1,15 % de la rémunération définie à l'article 3
A compter du deuxième mois suivant l’ouverture du PERO, les taux de cotisation sont les suivants :
Collèges exécution et maîtrise
Tranche 1 (jusqu‘à un plafond de la sécurité sociale - PSS) :
cotisation employeur = 102 € + 1,30 % de la rémunération définie à l’article 3
cotisation salarié = 0,45 % de la rémunération définie à l’article 3
Tranche 2 (entre 1 et 2 fois le plafond de la sécurité sociale)
cotisation employeur = 1,25 % de la rémunération définie à l’article 3
cotisation salarié = 1,25 % de la rémunération définie à l'article 3
Tranche 3 (entre 2 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale)
cotisation employeur = 1,25 % de la rémunération définie à l'article 3 dans la limite de 3
PSS
cotisation salarié = 1 ,35 % de la rémunération définie à l'article 3 dans la limite de 3 PSS
Collège cadres
Tranche 1 (jusqu’à un plafond de la sécurité sociale):
cotisation employeur = 102 € + 1,55 % de la rémunération définie à l’article 3
cotisation salarié = 0,55 % de la rémunération définie à I'article 3
Tranche 2 (entre 1 et 2 fois le plafond de la sécurité sociale)
cotisation employeur = 1,80 % de la rémunération définie à I’article 3
cotisation salarié = 0,70 % de la rémunération définie à l'article 3
Tranche 3 (entre 2 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale) :
cotisation employeur = 1,75 % de la rémunération définie à l'article 3
cotisation salarié = 1,15 % de la rémunération définie à l'article 3 ».
Article 2.5
L’article 5 sur la prise en charge des frais est supprimé.
Les articles 6 et suivants sont renumérotés en conséquence.
Article 2.6
A l’alinéa 2, après le mot « besoin » est intégré une nouvelle phrase qui précise que : « Chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, siégeant au Comité de suivi, a la possibilité, lors de la première réunion du comité de suivi, de désigner un suppléant. Celui-ci ne siégera que dans le cas où le membre titulaire ne pourra lui-même pas siéger ».
A l’alinéa 3 de l’article 6, sont ajoutées les mentions suivantes : « Le Comité de suivi sera également chargé de :
Examiner les comptes du régime présentés chaque année par l’assureur ;
Se prononcer sur le niveau de revalorisation des rentes en cours de service, sur proposition de l’assureur, fixé dans la limite des résultats techniques et financiers du contrat souscrit ;
Se prononcer sur les options de rente à proposer aux bénéficiaires, en accord avec l’assureur, au moment de la demande de liquidation de la rente supplémentaire.
Examiner les éléments d’information communiqués aux bénéficiaires par l’assureur.
Pour l’exercice de leurs missions, des actions de formation et/ou d’information pourront être organisées à l’intention des membres du comité, le cas échéant avec le concours de l’assureur. En cas de besoin, une réunion technique pourra également être organisée avec l’organisme assureur et les membres du comité en préparation d’une réunion du comité ».
Est également ajouté un alinéa 4, stipulant que : « L’assureur et le gestionnaire du contrat pourront être conviés en tant que de besoin à participer aux réunions du comité de suivi et de pilotage et à fournir tout document permettant d’apprécier la qualité de la gestion du régime, d’examiner les comptes du régime, de suivre l'évolution des encours et les modalités de gestion de ceux-ci, ainsi que de se prononcer sur le niveau de revalorisation des rentes et les options à proposer aux bénéficiaires ».
Est également ajouté un alinéa 5, stipulant que : « Si les représentants de la Direction et des organisations syndicales siégeant au sein du Comité de suivi en conviennent, il pourra être fait appel, en cas de besoin, aux services d’un consultant externe, dans des conditions à convenir le cas échéant ».
Article 2.7
L’article 7 est rédigé de la manière suivante : « Une information des bénéficiaires est réalisée conformément aux dispositions de l’article 9 de l’Accord de Groupe ».
Article 2.8
L’article 10 de l’Accord est rédigé de la manière suivante : « La révision du présent Accord pourra être réalisée dans les conditions prévues par le Code du Travail ».
Article 2.9
L’article 11 de l’Accord est rédigé de la manière suivante : « Le présent accord peut, à tout moment, faire I'objet d'une dénonciation par la direction d’EDF SA ou par les organisations syndicales représentatives signataires, dans les conditions prévues par le Code du Travail (en respectant un préavis de 6 mois).
Le présent Accord d’adhésion cesse également de produire effet en cas de dénonciation de l’Accord de Groupe, à la même date que celui-ci ».
Article 2.10
L’article 12 de l’Accord est rédigé de la manière suivante : « L'entrée en vigueur du présent Accord est subordonnée à l’entrée en vigueur effective de l'Accord de Groupe « mettant en place un régime de retraite supplémentaire dans le Groupe EDF, au bénéfice des salariés statutaires.
Dès Iors que cette condition sera satisfaite, le présent Accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt ».
Chapitre 3 : Dispositions finales
Article 3.1 : Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Dès Iors que l'Accord cesserait de produire effet, le présent avenant cesserait également de produire tout effet à la même date.
Article 3.2 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt ou si cette date lui est postérieure, à la date de l’entrée en vigueur de l’avenant n°2 à l’Accord de Groupe.
Article 3.3 : Révision et dénonciation de l’avenant
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’Accord.
Article 3.4 : Publicité et dépôt de l’avenant.
Le présent avenant fera l’objet de modalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Fait à Paris, le
Pour EDF SA :
Pour les représentants des organisations syndicales :
CFDT CFE-CGC CGT FO
ANNEXE : Version consolidée de I’accord collectif d’adhésion à l’accord Groupe EDF du 12 décembre 2008 et permettant de définir les modalités de financement du régime de retraite supplémentaire propres à EDF SA
Préambule
Le Groupe EDF a fait le choix de mettre en place un dispositif de retraite supplémentaire commun à toutes les entreprises du Groupe employant des salariés soumis au statut national du personnel des IEG pour accompagner la réforme du régime spécial de retraite des IEG.
Les caractéristiques techniques du contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies sont ainsi précisées dans l’accord de Groupe signé le 12 décembre 2008.
Compte tenu des caractéristiques particulières à chaque entreprise du Groupe concernant la composition de la population de ses salariés statutaires ou de la structure de ses rémunérations, les modalités précises de financement du dispositif de retraite supplémentaire sont définies au niveau de chaque entreprise, dans le cadre des principes communs précisés dans l’accord de Groupe précité.
Il est rappelé que, en complément du régime de retraite supplémentaire, EDF a mis en place en septembre 2009 un Plan d’Eparqne Collectif pour la Retraite (PERCO) qui permet à chaque salarié de faire des choix adaptés à sa situation, pour préparer au mieux sa retraite.
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « loi Pacte ») et l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 ont créé un cadre unique, le Plan d’Epargne Retraite (PER) qui vise à :
Simplifier les produits d’épargne retraite existants en France (Art.83, PERCO, PERP, Madelin)
Faciliter les transferts entre dispositifs d’une même nature
Favoriser le développement de l’épargne retraite et le financement de l’économie
Renforcer l’accompagnement et le suivi des salariés sur le sujet.
Depuis le 1er octobre 2020, le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) est venu se substituer au dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « article 83 ».
Ainsi, suite à la résiliation par les assureurs au 31 décembre 2022 des contrats d’assurance « article 83 », EDF et les partenaires sociaux ont décidé de continuer à faire bénéficier les salariés statutaires d’un régime de retraite supplémentaire en mettant en place un dispositif PERO, en substitution du régime en place depuis 2009.
Article premier : Objet de l'Accord
Le présent Accord s‘inscrit dans le cadre du dernier alinéa de l’article 1 er de I'Accord de Groupe du 1 2 décembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de retraite supplémentaire. ll a pour objet de préciser les modalités de financement de ce régime à EDF SA :
définition des catégories objectives de salariés concernées,
définition de l’assiette de calcul des cotisations,
définition des taux de cotisation applicables.
Article 2 : Catégories objectives de salariés
L’ensemble des salariés statutaires d'EDF SA, affiliés au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières (IEG), adhère à titre obligatoire au régime de retraite supplémentaire mis en place par l'Accord de Groupe précité.
Au-delà du « socle commun de Groupe » prévu par l'Accord de Groupe sous forme d'une contribution forfaitaire de l’employeur, des modalités de financement distinctes sont définies pour le collège des cadres, d’une part, et pour les collèges exécution et maîtrise, d'autre part. En effet, en raison de la durée des études supérieures, la réforme du régime spécial de retraite des IEG conduira progressivement la plupart des cadres à choisir de repousser l’âge de leur départ en retraite au-delà de 60 ans.
Le présent Accord accompagne les effets particuliers de la réforme du régime de retraite pour les cadres, tout en concentrant l’essentiel de la contribution de l’employeur sur le « socle commun de Groupe » et la première tranche de rémunération, afin de mettre en œuvre un financement équitable. En effet, le « socle commun de Groupe » assure une contribution uniforme (en euros) de l'employeur à chaque salarié, quel que soit son collège ou son entreprise d'appartenance au sein du Groupe.
Article 3 : Assiette de calcul des cotisations
Pour les salariés statutaires d’EDF SA, la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations, quel que soit le collège d'appartenance, est constituée de la rémunération principale prise en compte pour le calcul des cotisations au régime spécial de retraite des IEG, ainsi que d’une partie des rémunérations complémentaires.
S’agissant des cadres au forfait, la prime d’autonomie et la prime d’engagement, associées au forfait jours, mises en place par l’accord catégoriel du 22 février 2016 portant sur l’organisation du temps de travail des cadres à EDF SA, entrent dans l’assiette de calcul des cotisations au régime de retraite supplémentaire. Cette disposition s’applique aux conventions individuelles de forfait annuel en jours valablement signées et entrées en vigueur à compter du 1er mai 2016.
N'entrent dans l’assiette de calcul des cotisations que les sommes effectivement perçues avant la rupture du contrat de travail, ou avant les cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de la rémunération dans les cas cités à l’article 4.1 de l’Accord de Groupe
Entrent ainsi dans l’assiette de calcul des cotisations au régime de retraite supplémentaire : le salaire fixe, la rémunération variable, les heures supplémentaires et complémentaires, les sujétions de service, l’intéressement et la participation (si elle est mise en place, le cas échéant), les congés de fin de carrière, l’ARTT, l’indemnité spécifique DOM et les versements CET.
Article 4 : Taux de cotisation
Les tranches de rémunération auxquelles sont appliqués les taux de cotisation employeur et salariés sont définies par rapport au plafond de la sécurité sociale. A titre indicatif, pour l’année 2022, le plafond annuel de la sécurité sociale s‘élève à 41 136 €.
Il est convenu que le premier mois de l’ouverture du PERO, les taux de cotisations sont les suivants :
Collèges exécution et maîtrise
Tranche 1 (jusqu‘à un plafond de la sécurité sociale - PSS) :
cotisation employeur = 202 € + 1,30 % de la rémunération définie à l’article 3
cotisation salarié = 0,45 % de la rémunération définie à l’article 3
Tranche 2 (entre 1 et 2 fois le plafond de la sécurité sociale)
cotisation employeur = 1,25 % de la rémunération définie à l’article 3
cotisation salarié = 1,25 % de la rémunération définie à l'article 3
Tranche 3 (entre 2 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale)
cotisation employeur = 1,25 % de la rémunération définie à l'article 3 dans la limite de 3
PSS
cotisation salarié = 1 ,35 % de la rémunération définie à l'article 3 dans la limite de 3 PSS
Collège cadres
Tranche 1 (jusqu’à un plafond de la sécurité sociale):
cotisation employeur = 202 € + 1,55 % de la rémunération définie à l’article 3
cotisation salarié = 0,55 % de la rémunération définie à I'article 3
Tranche 2 (entre 1 et 2 fois le plafond de la sécurité sociale)
cotisation employeur = 1,80 % de la rémunération définie à I’article 3
cotisation salarié = 0,70 % de la rémunération définie à l'article 3
Tranche 3 (entre 2 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale):
cotisation employeur = 1,75 % de la rémunération définie à l'article 3
cotisation salarié = 1,15 % de la rémunération définie à l'article 3
A compter du deuxième mois suivant l’ouverture du PERO, les taux de cotisation sont les suivants :
Collèges exécution et maîtrise
Tranche 1 (jusqu‘à un plafond de la sécurité sociale - PSS) :
cotisation employeur = 102 € + 1,30 % de la rémunération définie à l’article 3
cotisation salarié = 0,45 % de la rémunération définie à l’article 3
Tranche 2 (entre 1 et 2 fois le plafond de la sécurité sociale)
cotisation employeur = 1,25 % de la rémunération définie à l’article 3
cotisation salarié = 1,25 % de la rémunération définie à l'article 3
Tranche 3 (entre 2 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale)
cotisation employeur = 1,25 % de la rémunération définie à l'article 3 dans la limite de 3
PSS
cotisation salarié = 1 ,35 % de la rémunération définie à l'article 3 dans la limite de 3 PSS
Collège cadres
Tranche 1 (jusqu’à un plafond de la sécurité sociale):
cotisation employeur = 102 € + 1,55 % de la rémunération définie à l’article 3
cotisation salarié = 0,55 % de la rémunération définie à I'article 3
Tranche 2 (entre 1 et 2 fois le plafond de la sécurité sociale)
cotisation employeur = 1,80 % de la rémunération définie à I’article 3
cotisation salarié = 0,70 % de la rémunération définie à l'article 3
Tranche 3 (entre 2 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale) :
cotisation employeur = 1,75 % de la rémunération définie à l'article 3
cotisation salarié = 1,15 % de la rémunération définie à l'article 3 ».
Article 5 : Comité de suivi de l‘Accord
Un comité de suivi du présent Accord sera mis en place par les signataires de l’Accord.
Il sera composé d'un représentant par organisation syndicale représentative signataire ou adhérente au présent Accord et, en nombre égal, de représentants de la Direction. Le comité de suivi se réunira en tant que de besoin.
Chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, siégeant au Comité de suivi, a la possibilité, lors de la première réunion du comité de suivi, de désigner un suppléant. Celui-ci ne siégera que dans le cas où le membre titulaire ne pourra lui-même pas siéger.
Le Comité de suivi sera également chargé de :
Examiner les comptes du régime présentés chaque année par l’Assureur ;
Se prononcer sur le niveau de revalorisation des rentes en cours de service, sur proposition de l’assureur, fixé dans la limite des résultats techniques et financiers du contrat souscrit ;
Se prononcer sur les options de rente à proposer aux bénéficiaires, en accord avec l’assureur, au moment de la demande de liquidation de la rente supplémentaire.
Examiner les éléments d’information communiqués aux bénéficiaires par l’assureur.
Pour l’exercice de leurs missions, des actions de formation et/ou d’information pourront être organisées à l’intention des membres du comité, le cas échéant avec le concours de l’assureur. En cas de besoin, une réunion technique pourra également être organisée avec l’organisme assureur et les membres du comité en préparation d’une réunion du comité.
L’assureur et le gestionnaire du contrat pourront être conviés en tant que de besoin à participer aux réunions du comité de suivi et de pilotage et à fournir tout document permettant d’apprécier la qualité de la gestion du régime, d’examiner les comptes du régime, de suivre l'évolution des encours et les modalités de gestion de ceux-ci, ainsi que de se prononcer sur le niveau de revalorisation des rentes et les options à proposer aux bénéficiaires.
Si les représentants de la Direction et des organisations syndicales siégeant au sein du Comité de suivi en conviennent, il pourra être fait appel, en cas de besoin, aux services d’un consultant externe, dans des conditions à convenir le cas échéant.
Article 6 : Information individuelle
Une information des bénéficiaires est réalisée conformément aux dispositions de l’article 9 de l’Accord de Groupe.
Article 7 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à EDF SA, dans l’ensemble de ses établissements de France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint Barthélémy, de Saint Martin et de Saint- Pierre-et-Miquelon.
Article 8 : Durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 : Révision
La révision du présent Accord pourra être réalisée dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 10 : Fin de l’Accord
Le présent accord peut, à tout moment, faire I'objet d'une dénonciation par la direction d’EDF SA ou par les organisations syndicales représentatives signataires dans les conditions prévues par le code du travail (en respectant un préavis de 6 mois).
En tout état de cause, il cesse de produire effet au plus tard à la date à laquelle l’accord de Groupe du 12 décembre 2008 « mettant en place un régime de retraite supplémentaire dans le groupe EDF cesse de produire tout effet.
Article 11 : Entrée en vigueur de l’Accord
L'entrée en vigueur du présent Accord est subordonnée à l’entrée en vigueur effective de l'Accord de Groupe « mettant en place un régime de retraite supplémentaire dans le Groupe EDF au bénéfice des salariés statutaires ».
Dès Iors que cette condition sera satisfaite, le présent Accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Article 12 : Notification, dépôt et publicité de l’Accord
A l’issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet, à la diligence de la Direction, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Fait à Paris, le 8/04/2022
Pour EDF SA :
Pour les représentants des organisations syndicales :
CFDT CFE-CGC CGT FO
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