Accord d'entreprise "COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE - ACCORD DE MISE EN PLACE ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DE LA BRED" chez BRED - BRED BANQUE POPULAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRED - BRED BANQUE POPULAIRE et le syndicat CFDT et UNSA et CFTC le 2018-07-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFTC
Numero : T07518003833
Date de signature : 2018-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : BRED BANQUE POPULAIRE
Etablissement : 55209179500492 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD DE RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) (2021-01-18)
AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 18 JUILLET 2018 RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE - ACCORD DE MISE EN PLACE ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DE LA BRED (2020-12-17)
AVENANT N° 2 À L'ACCORD DU 18 JUILLET 2018 RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE - ACCORD DE MISE EN PLACE ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DE LA BRED (2022-06-24)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-18
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Accord de Mise en Place et Modalités de Fonctionnement
au Sein de l’Unité Economique et Sociale de la BRED
Entre les soussignés :
La BRED Banque Populaire et ses filiales de l’Unité Economique et Sociale (UES) dont le siège social est situé 18 quai de la Rapée - 75604 Paris Cedex 12 - représentées par XXXX, mandaté à cet effet et agissant en qualité de Directeur Général, d’une part,
et les organisations syndicales représentatives dans l’ensemble de l’entreprise (BRED Banque Populaire et ses filiales de l’UES), représentées par leur délégué syndical central, d’autre part,
il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif au Comité Social et Economique.
Article 1 : Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la réforme du Code du travail réalisée par les ordonnances n° 2017-1386 et n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, complétées par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et la loi de ratification adoptée par le Sénat le 14 février 2018,
et dans le prolongement de la dénonciation, le 18 décembre 2017, de l’accord d’entreprise du 8 octobre 2010 sur le droit syndical et la représentation du personnel à la BRED et dans les filiales de l’UES.
La nouvelle législation opère une transformation majeure du paysage de la représentation du personnel.
Les instances CE, DP et CHSCT fusionnent à l’occasion du prochain renouvellement des mandats en une instance unique, le Comité Social Economique (dénommé "CSE" ci-après), dans lequel seuls les élus titulaires siègent.
Cette réforme vise à permettre aux représentants du personnel membres du CSE de bénéficier d’une meilleure appréhension globale des dossiers économiques et sociaux de l’entreprise.
Elle renforce ainsi la légitimité de la représentation du personnel dans un contexte bancaire complexe, lequel nécessite des adaptations régulières indispensables à la pérennité de l’entreprise elle aussi en recherche de la meilleure efficacité possible.
L’intégralité de ce dispositif repose sur une implication forte et régulière des élus titulaires du CSE.
A ce titre, la BRED veille à l’adaptation de la charge de travail et des objectifs des élus en fonction du temps disponible sur le poste de travail. Ceci implique notamment la possibilité pour les élus titulaires de participer de manière assidue aux séances plénières du CSE.
Article 2 : Champs d’application
Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord s’appliquent à la BRED et aux filiales de l’UES.
Article 3 : Nombre d’établissements distincts
Selon la règlementation du travail, le nombre et le périmètre des CSE d’établissement peuvent être définis librement, notamment par accord d’entreprise négocié avec les organisations syndicales représentatives dans l’ensemble de l’entreprise, ou le cas échéant par accord entre l’employeur et la délégation au CSE.
Dans le cadre du renouvellement des institutions représentatives du personnel à la BRED et dans les filiales de l’UES, la Direction et les organisations syndicales représentatives identifient, en dérogation à la loi, 4 établissements distincts.
Le critère ayant permis l’identification de ces 4 établissements repose sur une implantation géographique spécifique, qui peut justifier cette notion d’établissements distincts alors même que le degré d’autonomie de chacun n’est pas prédominant (notamment pas de comptabilité propre).
Ces 4 établissements sont les suivants :
Métropole,
Guadeloupe - Iles du Nord,
Martinique - Guyane,
Réunion - Mayotte.
A la mise en place de ces 4 établissements correspond la création de 4 CSE.
Ils sont complétés par un CSE central.
Article 4 : Composition et temps de réunion des plénières des CSE d’établissement
Le nombre d’élus titulaires au sein des CSE et leurs crédits d’heures, sont fixés conformément aux consignes de BPCE suite à l’échec de la négociation de Groupe, c’est-à-dire les niveaux fixés par l’article R.2314-1 du Code du travail.
Article 4-1 : Nombre d’élus titulaires et d’élus suppléants du CSE
Le nombre d’élus titulaires et d’élus suppléants est ainsi celui fixé par l’article R.2314-1 du Code du travail. Il en sera de même lors de la conclusion du protocole électoral. Leur mandat est fixé à 4 ans.
Article 4-2 : Temps de réunion des plénières des CSE et crédits d’heures
Les élus suppléants ne siègent pas aux réunions plénières des CSE, sauf remplacement ou présentation d’un dossier dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord pour les commissions légales.
Le temps passé par les élus titulaires en réunion plénière d’un CSE à l’initiative de l’employeur est payé comme temps de travail effectif, sans limite de durée, et n’est pas déduit du crédit d’heures. Ce temps n’est donc pas décompté de la durée maximale globale fixée par le décret visé à l’article L.2315-11 du Code du travail.
Pour compléter ce temps en réunion et permettre la réalisation de leur mission, les élus titulaires disposent d’un crédit d’heures mensuel fixé par la règlementation du travail de la manière suivante :
pour le CSE de métropole 26 heures / mois,
pour les CSE des DOM 22 heures / mois.
Article 4-3 : Mutualisation et report
Les temps de délégation sont mutualisables et reportables : les membres titulaires des CSE (étendu aux représentants de proximité) peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants les temps de délégation dont ils disposent ou les reporter sur les mois suivants.
Le temps de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 (douze) mois glissants.
Cette répartition ne peut néanmoins conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus de deux fois le temps de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Avec l’ajout des heures du pool d’heures comme des mandats internes BRED, le représentant du personnel peut dès lors détenir au plus un crédit d’heures égal à un mi-temps.
Cette disposition ne s’applique pas pour les mandats extérieurs à la BRED. Elle ne s’applique pas, non plus, pour les collaborateurs à temps partiel.
Chaque membre titulaire concerné devra informer la DRH du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue pour leur utilisation.
Article 4-4 : Périodicité
Le CSE de métropole se réunit 9 fois par an aux mois de janvier, février, mars, avril, juin, juillet, septembre, octobre et novembre.
Les CSE des DOM se réunissent tous les 2 mois.
Article 4-5 : Représentants syndicaux
Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement désigne un représentant syndical qui assiste aux réunions du CSE à titre consultatif.
Le temps passé par les représentants syndicaux en réunion plénière d’un CSE à l’initiative de l’employeur est payé comme temps de travail effectif, sans limite de durée.
Selon la taille de l’établissement, des crédits d’heures sont prévus par la réglementation. Les représentants syndicaux peuvent participer aux travaux des commissions sur leur crédit d’heures.
Article 4-6 : Membres invités
Peuvent assister avec voix consultative aux réunions des CSE/CSSCT sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :
le médecin du travail ou son représentant,
le responsable du service sécurité,
les représentants de l’administration du travail et ses services de prévention des organismes de sécurité sociale conformément aux dispositions règlementaires.
Article 5 : Compétence des CSE
Les CSE ont pour vocation à présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives et à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail. En outre, ils sont chargés d’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion, l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation de travail et à la formation.
Article 6 : Traitement des réclamations individuelles et collectives
Dans le cadre de leur mission de présentation des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail, des dispositions concernant notamment la protection sociale, les conventions/accords applicables dans l’entreprise, les membres d’un CSE présenteront les réclamations selon la taille de l’établissement.
Ces réclamations ne peuvent porter sur les organisations de travail, les effectifs, les grilles de rémunération ou tous sujets à caractère économique.
Il convient donc de distinguer d’une part les CSE des DOM, et d’autre part le CSE de métropole.
Article 6-1 : Traitement bimestriel dans les CSE des DOM
Le CSE se réunit une fois tous les 2 mois. Les réclamations individuelles ou collectives sont traitées lors de chaque plénière du CSE. Elles sont portées à la connaissance de l’employeur au moment de la fixation de l’ordre du jour. Des réponses écrites sont annexées au procès-verbal de la réunion plénière.
Article 6-2 : Traitement des réclamations individuelles ou collectives par le CSE de métropole
Pendant la séance du CSE
Les réclamations sont traitées lors de certaines réunions du CSE (janvier, mars, juin, septembre et novembre) selon les modalités ci-dessous.
Huit jours ouvrés avant la réunion fixée à l’initiative de l’employeur, les élus du CSE portent à la connaissance de l’employeur par écrit les questions pour lesquelles les représentants du personnel souhaitent avoir une réponse écrite. Lors de la fixation de l’ordre du jour, un point concernant les réclamations individuelles est spécifiquement arrêté.
Toutes les questions trouvent réponse par écrit ; elles sont adressées dans les 8 jours ouvrés par la DRH au secrétaire et annexées au procès-verbal de la séance plénière dans une rubrique dédiée.
Dans l’intervalle de 2 réunions du CSE
S’agissant des réclamations urgentes et non nouvelles nécessitant un traitement dans l’intervalle de ces 5 réunions, les élus du CSE peuvent adresser leurs réclamations à l’employeur par voie électronique. Elles doivent parvenir à la DRH au plus tard le 10 de chaque mois. Il y sera répondu par courriel le 3ème jeudi du mois.
Toutes les réclamations individuelles ou collectives, urgentes ou non, sont consignées dans un registre tenu à la disposition des représentants du personnel et sont regroupées par thème dans un espace dédié sur Canal Bred.
Article 7 : Octroi d’un pool d’heures annuel au CSE de métropole
Afin de permettre au CSE, compte tenu de son périmètre, de traiter dans de bonnes conditions les missions relevant des réclamations individuelles et collectives, ainsi que celles afférentes à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, un pool global annuel d’heures est attribué, en complément du dispositif légal.
Article 7-1 : Détermination du pool d’heures
Ce pool annuel d’heures est mis à disposition des élus du CSE. Il est de 750 heures.
L’année de mise en place ou de renouvellement du CSE, l’attribution des heures est effectuée au prorata temporis, avec un arrondi à l’heure supérieure.
Article 7-2 : Répartition et bénéficiaires du pool d’heures
Ce pool global d’heures annuel est réparti entre chaque organisation syndicale, en fonction du nombre de sièges d’élus titulaires obtenu, tous collèges confondus. Le nombre d’heures est arrondi à l’heure supérieure.
En cas de liste sans étiquette, ce pool est attribué à l’élu titulaire qui pourra s’il le souhaite en affecter tout ou partie à l’élu suppléant de sa liste et/ou à d’éventuels représentants de proximité mis en place en application de l’article
L.2313-7 du Code du travail.
En cas de liste commune, la répartition du pool d’heures annuel attribué à la liste a lieu sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d’indication, la répartition du pool d’heures annuel intervient à parts égales entre les organisations concernées et le ou les élu(s) du CSE titulaire(s) ou suppléant(s) de la liste, et/ou les éventuels représentants mis en place en application de l’article L.2313-7 du Code du travail.
Dans tous les cas visés ci-dessus :
l’octroi de ce pool d’heures, ajouté aux possibilités de mutualisation et de répartition entre les élus prévus à l’article L.2315-9 du Code du travail, ainsi qu’aux crédits d’heures issus de mandat(s) BRED, peut conduire le bénéficiaire à disposer au plus mensuellement d’un crédit d’heures égal à un mi-temps,
l’attribution de ce crédit d’heures supplémentaire à son bénéficiaire donne lieu, afin de prendre en compte l’organisation de l’entreprise, à une information préalable de l’employeur au minimum 8 jours calendaires à l’avance.
L’octroi de ce pool global d’heures est expressément visé dans le protocole préélectoral.
Article 8 : Bureau du CSE
Secrétaire et Trésorier des CSE
Au-delà du dispositif légal, des crédits d’heures complémentaires de délégation sont accordés aux Secrétaires et Trésoriers.
Pour les CSE des DOM :
Secrétaire 10 heures / mois,
Trésorier 5 heures / mois.
Pour le CSE de métropole :
Secrétaire en plus du dispositif légal (26 heures / mois), il dispose d’un crédit d’heures mensuel complémentaire qui lui permet d’être détaché à hauteur d’un mi-temps qui inclut les 26 heures mensuelles légales,
Trésorier 5 heures / mois.
Ces crédits d’heures s’ajoutent au crédit d’heures attribué en application de l’article 4-2 et de l’article 7-1 du présent accord.
Secrétaire adjoint pour le CSE de métropole
Au-delà du dispositif légal, il est créé un poste de secrétaire adjoint pour le CSE de métropole. En complément du dispositif légal (26 heures / mois), il dispose d’un crédit d’heures mensuel complémentaire lui permettant d’être détaché à hauteur d’un mi-temps qui inclut les 26 heures mensuelles légales pour lui permettre d’assister le secrétaire dans ses fonctions.
Article 9 : Mise en place et moyens des commissions des CSE
Les commissions ont pour mission principale d’instruire, puis de préparer les délibérations du CSE sur des questions de la compétence de chacune des commissions. Cela permet au CSE de traiter dans de bonnes conditions l’ensemble de ses missions.
A titre dérogatoire, un élu suppléant d’un CSE membre d’une commission obligatoire peut participer en sa qualité de suppléant à la plénière du CSE afin d’y présenter le dossier sur la base duquel une consultation du CSE est effectuée. Le temps passé à la plénière d’un CSE par l’élu suppléant est payé comme temps de travail effectif.
Lorsqu’ils sont attribués à des élus titulaires d’un CSE pour l’exercice de missions au sein des commissions, les moyens en temps s’ajoutent au crédit d’heures qui leur est attribué en application de l’article 4-2 et du pool d’heures prévu par l’article 7-1 du présent accord.
Article 9-1 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Compte tenu de son dimensionnement, le CSE de métropole est doté d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) pour examiner les questions de santé et de sécurité au travail.
Cette commission par délégation du comité se voit octroyer toutes les attributions reconnues au CSE en matière de santé et sécurité, à l’exception du recours à une expertise et des attributions consultatives du CSE.
En dérogation à la règlementation, il est créé une CSSCT dans chacun des 3 établissements des DOM.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres (titulaires ou suppléants) pour une durée prenant fin avec celle des mandats des membres du CSE.
La CSSCT de métropole est composée de 7 membres, dont 2 issus du collège cadre. Ils disposent pour leur mission d’un crédit de 20 heures / mois. Cette commission, présidée par l’employeur ou son représentant, se réunit une fois par trimestre selon la périodicité d’examen par le CSE des questions liées à la santé et à la sécurité.
Les CSSCT des DOM sont composées de 3 membres. Ils disposent d’un crédit d’heure de 7 heures / mois pour assurer leur mission.
En cas de missions votées par le CSE, les temps de déplacement des membres de la commission SSCT sont payés comme du temps de travail effectif et ne sont pas déduits de leur crédit d’heures.
Dans ce cadre, les frais de déplacement des membres de la commission SSCT sont à la charge de la BRED. Pour les déplacements en Guyane ou à Mayotte, la mission sera composée d’un seul membre et se déroulera en principe au plus une fois par an.
A l’issue de la commission, un compte rendu est établi et transmis aux membres du CSE ainsi qu’à la DRH, 72 heures avant le CSE concerné. Ce compte rendu n’a pas la forme d’un procès-verbal ; il a pour finalité de lister les interrogations de la commission sur la ou les question(s) présentée(s) par la banque.
Article 9-2 : Autres Commissions
Le CSE de métropole comporte une commission formation.
A titre dérogatoire, il est convenu que les CSE des DOM disposent aussi d’une commission formation afin de pouvoir concrètement apprécier la politique de formation au plus près.
Des commissions facultatives peuvent être instituées, compétentes sur les sujets touchant aux activités culturelles et sociales.
Pour la métropole, une commission sociale est instituée qui traitera de la restauration et de l’entraide. Un collaborateur responsable de cette commission disposera d’un crédit d’heures mensuel de 30 heures.
Une autre commission peut être instituée pour traiter des sujets culturels et les loisirs.
Pour chaque DOM, une commission peut être instituée, compétente sur l’ensemble des sujets touchant aux activités culturelles et sociales.
Les commissions de métropole sont composées de 5 membres, celles des DOM de 3 membres.
Le temps passé dans les commissions est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite annuelle
de 60 heures pour la métropole et de 30 heures pour les DOM. Il s’agit du temps de tenue des commissions et non de crédit d’heures personnel. Au-delà, le temps passé serait déduit du temps de délégation.
Article 10 : Comité Social et Economique Central
Article 10-1 : Mise en place
Le CSE central est composé, en plus de l’employeur ou de ses représentants, d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants élus, pour chaque établissement, par les CSE d’établissement parmi leurs membres.
Compte tenu de son dimensionnement, le CSE de métropole peut y désigner 3 titulaires et 3 suppléants, dont 2 cadres titulaires et 2 cadres suppléants.
Au total, le CSE Central est constitué de 6 membres titulaires et de 6 membres suppléants.
Les élus suppléants ne siègent pas aux réunions plénières du CSE central, sauf remplacement ou présentation d’un dossier dans les conditions prévues à l’article 10-2 du présent accord pour les commissions légales.
Le CSE Central pourra fonctionner par visio-conférence, notamment pour les séances extraordinaires.
Article 10-2 : Commissions
Une Commission Economique, une Commission Information et Aide au Logement, une commission Santé Sécurité et Condition de Travail, ainsi qu’une Commission Egalité Professionnelle sont instituées au niveau du CSE Central.
Chaque commission est composée de 3 membres.
Article 10-3 : Représentants syndicaux
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise désigne un représentant syndical qui assiste aux réunions du CSE central à titre consultatif.
Le temps passé par les représentants syndicaux en réunion plénière d’un CSE central à l’initiative de l’employeur est payé comme temps de travail effectif, sans limite de durée, et n’est pas déduit du crédit d’heures.
Article 11 : Moyens alloués
Article 11-1 : Matériel mis à disposition
Pour le CSE de métropole, l’entreprise met à disposition dans l’immeuble de Paris-Joinville des locaux constitués de bureaux de secrétariat et d'une salle de réunion adaptée disposant du matériel nécessaire dont elle assure l’entretien (tables, chaises, armoires, téléphones, ordinateurs, imprimantes, logiciels…).
Par ailleurs il est ouvert sur l'intranet de la BRED un lien avec le site internet des CSE destiné à lui permettre de présenter au personnel les activités culturelles et sociales qu'il développe.
La messagerie professionnelle, ainsi que des panneaux d'affichages et des présentoirs, sont à la disposition des CSE à Paris-Joinville comme à Paris-la Rapée.
Le CSE de métropole dispose de 2 bibliothèques dans les immeubles de Paris-Joinville et Paris-La Rapée.
Pour chaque CSE des établissements des DOM, l’entreprise met à disposition un local constitué d’un bureau disposant
du matériel nécessaire dont elle assure l’entretien (tables, chaises, armoires, téléphones, ordinateurs, imprimantes, logiciels…).
Article 11-2 : Subventions
En vue de permettre un bon fonctionnement des CSE et de fournir les moyens à la mise en place d’activités sociales et culturelles destinées aux collaborateurs, la contribution de l’entreprise se décline comme suit :
un budget de fonctionnement de 0,22 % de la masse salariale brute telle que définie à l’article L. 2315-61 du Code du travail, qui couvre le CSE et ses Commissions,
un budget des Activités Sociales et Culturelles fixé à 2,025 % de la masse salariale brute,
un budget CIE de 0,225 % de la masse salariale brute.
Article 12 : Formation
Article 12-1 : Formation économique
Les membres titulaires du CSE bénéficient d’une formation économique conformément à la règlementation.
Article 12-2 : Formation SSCT
Les membres titulaires des CSE et les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants.
Article 13 : La base de données économiques et sociales
Conformément à l’article L. 2312-36, une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition des membres des CSE.
Article 14 : Droit d'alerte
Les CSE et CSEC ont la possibilité d’actionner le droit d’alerte dans les conditions suivantes :
alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes,
alerte en cas de danger grave et imminent,
alerte en cas d'utilisation non conforme du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi,
droit d'alerte économique,
droit d'alerte sociale.
Article 15 : Participation aux conseils d'administration
Un représentant titulaire et un suppléant, désignés par le CSEC, participent à titre consultatif à tous les conseils d’administration de la Bred et de ses filiales de l’UES.
Article 16 : Règlements intérieurs
Chaque Comité Social et Economique, ainsi que le Comité Social et Economique Central, détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées conformément à l’article L.2315-24 du Code du travail.
Article 17 : Consultations obligatoires et adaptation de la périodicité
Article 17.1 : Mise en place
Les consultations suivantes sont mises en œuvre dans le cadre du CSEC :
consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise ;
consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;
consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
La consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue par la réglementation est organisée tous les 3 ans ; néanmoins, chaque année, l’actualisation de la stratégie est examinée au moment de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Article 17.2 : Expertise
Le comité social et économique peut le cas échéant, sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité.
Ces expertises sont financées selon la règlementation en vigueur pour partie par l’entreprise et pour partie par le CSE sur son budget.
Article 18 : Représentants de proximité pour la métropole
En complément de la représentation du personnel au travers des CSE, les parties conviennent de créer des représentants de proximité (RP) pour l’établissement de métropole compte tenu de son dimensionnement.
Le CSE veillera à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, ainsi que des catégories professionnelles. Il sera vigilant sur leur localisation géographique au sein de l’établissement.
Article 18.1 : Attributions
Les représentants de proximité ont vocation à identifier au plus près du terrain les problématiques liées aux conditions de travail, d’emploi, de formation, de santé et de sécurité au travail. Pour ce faire, ils peuvent circuler librement dans l'entreprise et prendre les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès de salariés à leur poste de travail, dans la limite toutefois des dispositions légales en vigueur.
Ils alimentent le CSE et ses commissions de leurs observations du terrain et ont accès à la BDES.
Les représentants de proximité peuvent également être sollicités par les coordinateurs de Commissions pour préparer les sujets relevant du champ de compétence de ladite Commission.
Si un représentant de proximité constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte au droit des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il pourra déclencher un droit d’alerte conformément à l’Article L.2312-59 du Code du travail.
Article 18.2 : Nombre et désignation
Le nombre de représentants de proximité est fixé à 16 membres. Ils peuvent être membres du CSE ou extérieurs à cette instance.
Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus des CSE.
Cette désignation intervient lors de la 1ère réunion du CSE par les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de l’établissement.
Elle s’effectuera à proportion de leur audience au sein du CSE, selon la règle de la plus forte moyenne (plus fort reste).
En cas de cessation de fonction, un représentant de proximité est remplacé dès la réunion suivante du CSE.
Article 18.3 : Durée du temps de délégation allouée aux membres
Les représentants de proximité peuvent bénéficier d’un temps de délégation s’ils sont membres du CSE ou des heures fixées dans le cadre du pool d’heures (article 7 du présent accord).
Article 18.4 : Mutualisation
La mutualisation et le report des temps de délégation des représentants de proximité s’effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 4-3 du présent accord.
Article 19 : Accompagnement des représentants du personnel dans leur parcours professionnel
Il est convenu que l'anticipation, lorsque c'est possible, et la préparation d'une reprise d'activité constituent un facteur clé pour permettre au représentant du personnel concerné de disposer de conditions favorables à la reprise de son activité professionnelle.
Des moyens adaptés seront mis en place pour favoriser le retour à l’activité professionnelle des représentants du personnel lors de la fin de mandat. Pour cela, l’entreprise s’appuiera sur les dispositions conventionnelles en vigueur, à la date de signature du présent accord, sur l’article 5.1.4 de l’accord GPEC Groupe du 22 décembre 2017.
Article 20 : Moyens syndicaux
Il est convenu de maintenir les dispositions du titre I de l’Accord sur le Droit Syndical et la Représentation du Personnel à la BRED du 8 octobre 2010 qui feront l’objet d’un accord spécifique par ailleurs.
Article 21 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 22 : Adhésion à l’accord
Toute Organisation Syndicale Représentative dans l’ensemble de l’entreprise, non signataire, peut décider d'adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues aux articles L.2261-3 et suivants du Code du Travail.
Cette adhésion doit être notifiée à la Direction, ainsi qu’aux autres Organisations Syndicales Représentatives dans l’ensemble de l’entreprise signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Conformément à la loi, l’adhésion fait l'objet d'un dépôt en 2 exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail (dont une version sur support papier et une version sur support électronique), ainsi qu’un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du Code du travail.
La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.
Article 23 : Révision de l’accord
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’ensemble de l’entreprise.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai
de 2 mois, à compter de la réception de la demande, avec l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’ensemble de l’entreprise.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules Organisations Syndicales Représentatives signataires de l’accord d’origine ou celle(s) qui y auront alors préalablement adhéré.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substituent de plein droit aux dispositions de la convention qu’il modifie.
Il est fait application des règles de majorité telles que prévues par le Code du travail.
Paris, le 18 juillet 2018
Pour les organisations syndicales, Pour la Direction,
CFDT
CFTC
UNSA
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