Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 18 JUILLET 2018 RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE - ACCORD DE MISE EN PLACE ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DE LA BRED" chez BRED - BRED BANQUE POPULAIRE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BRED - BRED BANQUE POPULAIRE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et UNSA le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et UNSA
Numero : T07521028884
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : BRED BANQUE POPULAIRE
Etablissement : 55209179500492 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE - ACCORD DE MISE EN PLACE ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DE LA BRED (2018-07-18)
ACCORD DE RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) (2021-01-18)
AVENANT N° 2 À L'ACCORD DU 18 JUILLET 2018 RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE - ACCORD DE MISE EN PLACE ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DE LA BRED (2022-06-24)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-17
AVENANT N°1 À L’ACCORD DU 18 JUILLET 2018 RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Accord de Mise en Place et Modalités de Fonctionnement
au Sein de l’Unité Economique et Sociale de la BRED
Entre les soussignés :
La BRED Banque Populaire et ses filiales de l’Unité Economique et Sociale (UES) dont le siège social est situé 18 quai de la Rapée - 75604 Paris Cedex 12 - représentées par, mandaté à cet effet et agissant en qualité de Directeur Général, d’une part,
et les organisations syndicales représentatives dans l’ensemble de l’entreprise (BRED Banque Populaire et ses filiales de l’UES), représentées par leur délégué syndical central, d’autre part,
il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif au Comité Social et Economique.
Article 1 : Préambule
Dans le cadre de la réforme du Code du travail réalisée par les ordonnances n° 2017-1386 et n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, complétées par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et la loi de ratification adoptée par le Sénat le 14 février 2018, un accord d’entreprise à durée indéterminée a été signé le 18 juillet 2018 par les partenaires sociaux pour fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement des Comités Sociaux Economiques des établissements et du Comité Social Economique Central.
Par une délibération en date du 29 octobre 2020, le CSE de métropole a acté sa décision de transférer la gestion de la restauration collective à l’employeur. Compte tenu du fait que le calcul retenu dans l’accord susvisé pour définir le montant de la subvention œuvres sociales dont bénéficie le CSE de métropole tient compte du financement de cette activité par cette institution représentative du personnel, les signataires s’accordent sur la nécessité de redéfinir les modalités de calcul de cette subvention. Par ailleurs, il est convenu de modifier la commission sociale.
En conséquence, le présent avenant a pour objet la révision des articles 9-2 et 11-2 de l’accord du 18 juillet 2018 relatif au Comité Social et Economique. Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.
Article 2 : Champs d’application
Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent avenant s’appliquent à la BRED et aux filiales de l’UES.
Article 3 : Modification de l’article 9-2 « Autres Commissions »
Le contenu de l’article 9-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le CSE de métropole comporte une commission formation.
A titre dérogatoire, il est convenu que les CSE des DOM disposent aussi d’une commission formation afin de pouvoir concrètement apprécier la politique de formation au plus près.
Des commissions facultatives peuvent être instituées, compétentes sur les sujets touchant aux activités culturelles et sociales.
Pour la métropole, une commission sociale est instituée qui traitera de la restauration et de l’entraide. Un ou plusieurs représentant(s) de l’employeur pourront assister aux réunions de cette commission sur les sujets consacrés à la restauration.
Une autre commission peut être instituée pour traiter des sujets culturels et les loisirs.
Pour chaque DOM, une commission peut être instituée, compétente sur l’ensemble des sujets touchant aux activités culturelles et sociales.
Les commissions de métropole sont composées de 5 membres, celles des DOM de 3 membres.
Le temps passé dans les commissions est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite annuelle
de 60 heures pour la métropole et de 30 heures pour les DOM. Il s’agit du temps de tenue des commissions et non de crédit d’heures personnel. Au-delà, le temps passé serait déduit du temps de délégation ».
Article 4 : Modification de l’article 11-2 « subventions »
Le contenu de l’article 11-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En vue de permettre un bon fonctionnement des CSE et de fournir les moyens à la mise en place d’activités sociales et culturelles destinées aux collaborateurs, la contribution de l’entreprise se décline comme suit :
Pour le CSE de métropole :
un budget de fonctionnement de 0,22 % de la masse salariale brute retenue pour cet établissement telle que définie à l’article L. 2315-61 du Code du travail, qui couvre le CSE et ses Commissions,
un budget des Activités Sociales et Culturelles fixé à 1,603 % de la masse salariale brute retenue pour cet établissement,
un budget CIE de 0,225 % de la masse salariale brute retenue pour cet établissement.
Pour les CSE des DOM :
un budget de fonctionnement de 0,22 % de la masse salariale brute retenue pour chaque établissement telle que définie à l’article L. 2315-61 du Code du travail, qui couvre chaque CSE et ses Commissions,
un budget des Activités Sociales et Culturelles fixé à 2,025 % de la masse salariale brute retenue pour chaque établissement,
un budget CIE de 0,225 % de la masse salariale brute pour chaque établissement ».
Article 5 : Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2021.
Article 6 : Révision et dénonciation
Le présent avenant peut faire l’objet d’une demande de révision conformément aux dispositions légales en vigueur.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, le présent avenant peut faire l’objet d’une procédure de révision engagée par une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes.
A l’issus du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, le présent avenant peut faire l’objet d’une procédure de révision engagée par une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent avenant, qu’elles en soient signataires ou non, adhérentes ou non, ou par la Direction.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique aux parties habilitées à participer aux négociations de l’avenant de révision. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard, dans un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande de révision.
Tout signataire de l’avenant peut dénoncer celui-ci dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est adressée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 7 : Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail et auprès de la Branche sur le site dédié.
En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail et de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives et publié sur l’intranet une fois en vigueur afin de le porter à la connaissance des salariés.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Un exemplaire papier sera communiqué au Conseil de Prud’hommes de Paris.
Paris, le 17/12/2020
Pour les organisations syndicales, Pour la Direction,
CFDT
CFTC
SNB
UNSA
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