Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES" chez SIO - SOCIETE INDUSTRIELLE DES OLEAGINEUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIO - SOCIETE INDUSTRIELLE DES OLEAGINEUX et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06220003812
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE INDUSTRIELLE DES OLEAGINEUX
Etablissement : 55209462500027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

ACCORD ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES

La Société Industrielle des Oléagineux représentée par Monsieur ……… d'une part,

et

Le délégué syndical CGT Monsieur ……. de la S.I.O.

Le délégué syndical CFE/CGC Monsieur ……… de la S.I.O. d'autre part,

Ont conclu le présent accord d’entreprise qui prendra effet le 1er mai 2020.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de définir d’une part les modalités des astreintes maintenance et d’autre part celles des astreintes dites d’encadrement.

Le présent accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords, d’usages, ou de notes de services ayant trait à l’astreinte.

  1. ASTREINTE MAINTENANCE

CHAMP D’APPLICATION

L’astreinte maintenance a pour vocation de s’appliquer à l’ensemble du personnel affecté aux services techniques (maintenance, électrique).

Article 1 : Définition

L’astreinte maintenance est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles, fixées à une date précise.

Article 2 : Organisation des astreintes

Article 2.1 - Périodes d’astreinte :

Les périodes d’astreinte maintenance débutent du vendredi à 17h00 au samedi à 17h00, et ce uniquement lorsque la production travaille lors de samedis.

Pour les jours fériés travaillés, la période débute la veille du jour férié 17h00 au lendemain 6h00.


Article 2.2 – Mise en place des astreintes :

La planification des périodes d’astreinte fait l’objet d’une prévision qui doit être portée au plus tôt à la connaissance de chaque salarié concerné, et au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles ( par exemple remplacement d’un salarié pour une absence non prévue…) et sous réserve qu’il en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Article 3 : Compensation

L’indemnisation de l’astreinte est constituée de :

- une prime de base indemnisant la période d’astreinte.

Le montant de la prime d’astreinte est revu chaque année selon l’augmentation générale définie lors des négociations annuelles obligatoires.

- une prime exceptionnelle versée trimestriellement, ce montant est de 50 € par astreinte mais peut également évoluer. Si la période d’astreinte inclut un jour férié, l’indemnité forfaitaire brute sera augmentée de 50 €. Cette prime peut être revue par la Direction.

Le temps passé en intervention est considéré comme du temps de travail effectif et est traité comme tel, à savoir au taux horaire normal, éventuellement majoré des taux applicables aux heures supplémentaires, au travail de nuit, au travail de dimanche, ou jour férié. Il en va de même avec le déplacement correspondant au temps nécessaire au collaborateur pour se rendre sur le lieu d’intervention à partir de l’appel téléphonique et en revenir.

Article 4 : Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

La mise en place du dispositif d’astreinte respecte le temps de repos journalier entre deux périodes de travail effectif (11 heures de repos consécutives) et le temps de repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures de repos consécutives).

Le repos quotidien et hebdomadaire de 11 heures consécutives et de le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives démarrent à compter de la dernière intervention.

Toutefois, dans le cas où l’intervention réalisée dans le cadre de l’astreinte répond aux besoins de travaux dits urgents « dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement», le repos hebdomadaire peut être alors suspendu, et programmé ultérieurement. Il peut alors être dans ce cas dérogé à la règle du repos quotidien.

  1. ASTREINTE ENCADREMENT

CHAMP D’APPLICATION

Afin de coordonner les actions lors d’événements non prévisibles, la Direction de SIO a souhaité mettre en place une astreinte dite « d’encadrement » (hors technique voir « I. Astreinte Maintenance »).

Le présent accord a pour objet de définir un cadre global de l’astreinte auquel devra se soumettre tout le personnel d’encadrement habilité de la SIO.

L’astreinte encadrement a pour objectif la maîtrise des risques opérationnels et la mise en place d’une organisation formelle, fiable et efficace, capable de traiter un sinistre de toute nature, à tout moment, et en particulier, en dehors des heures de fonctionnement habituel.

C’est notamment le cas, en cas de situation grave et urgente comme définit dans le Plan d’Intervention Interne (exemples : blessure de personnes, déversement important, incendie…)

L’astreinte encadrement a pour vocation à s’appliquer au personnel « cadre » habilité ayant réalisé une formation adaptée.

Dans la mesure du possible, ce groupe de personnes habilitées concernera environ 10 salariés minimum.

Article 1 : Définition

L’astreinte est une période se situant en dehors de la période normale de travail pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Article 2 : Organisation des astreintes

Article 2.1 – Durée  et Périodicité :

Les astreintes s’effectuent en dehors de l’horaire habituel du salarié, sur une période de 7 jours consécutifs, à savoir sur une semaine calendaire du lundi 8h30 au lundi suivant 8h30.

Les personnels « cadre » d’astreinte sont tenus d’assurer, sauf en cas d’exception, la continuité du planning d’astreinte, en toute circonstance.

Le planning prévisionnel des astreintes est établi en commun par les personnels « cadre » d’astreinte sous le contrôle et l’autorité du Directeur Usine. Chaque « cadre » d’astreinte effectuera annuellement quatre astreintes maximum, des astreintes supplémentaires pourront être assignées sur la base du volontariat.

Le planning pourra être révisé par les salariés « cadre » concernés en fonction des circonstances exceptionnelles.

Pendant les plages horaires d’astreinte et hors temps d‘intervention, les salariés « cadre » resteront toutefois libres de vaquer à leurs occupations personnelles.


Article 2.2 – Information du salarié et délai de prévenance

Les astreintes sont effectuées dans le cadre d’un planning fixé par la Direction Usine.

Un planning révisable, « glissant » sur 12 mois, définira la période, en tenant compte, notamment, des prévisions de congés payés et sera porté à la connaissance des salariés intéressés.

Lors de la semaine d’astreinte le salarié «  cadre » ne pourra pas prétendre à ses congés, et dans la mesure du possible présent sur le site.

Toute modification de ce planning sera communiquée aux salariés « cadre » concernés dans un délai minimum de 15 jours avant le début de l’astreinte.

En cas de circonstance exceptionnelle (remplacement d’un salarié pour une absence non prévue…), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Article 2.3 – Document récapitulatif

Il est remis en fin de mois, via la feuille de présence, à chaque salarié « cadre » concerné, un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci, ainsi que la compensation correspondante.

Ces informations seront communiquées sur le bulletin de paie du mois suivant.

Article 3 : Obligations et moyens mis à la disposition du salarié en astreinte

Article 3.1 – Obligations du salarié en astreinte

Le cadre d’astreinte :

- interviendra dans les meilleurs délais soit, à distance, soit, sur le site, selon le cas,

- pourra faire appel à d’autres salariés dont la compétence permettra de gérer le problème rencontré,

- sera la première personne à être contactée dans le cadre du PII (Plan d’Intervention Interne) et se chargera d’appliquer les consignes de celui-ci, que ce soit pendant les heures ouvrées ou lors de son astreinte,

- réalisera une inspection « Sécurité » durant sa semaine d’astreinte.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié « cadre » se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir, dans les plus brefs délais le Directeur Usine.

Toute intervention lors de l’astreinte donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié « cadre » et remis à la Direction Usine.

Ce document devra notamment indiquer :

- la date et l’heure d’intervention,

- la durée de l’intervention,

- la nature de l’intervention,

- les décisions prises lors de l’intervention.


Article 3.2- Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte

Les moyens d’interventions à distance suivants seront mis à la disposition du salarié « cadre » sous astreinte :

  • téléphone portable avec le répertoire des personnes à contacter,

  • ordinateur portable professionnel affecté au salarié,

  • un cahier d’astreinte avec les consignes nécessaires.

Lorsque le salarié « cadre » est d’astreinte, il doit s’assurer que les matériels mis à sa disposition pour le joindre sont en état de fonctionner et actifs.

Il devra, par ailleurs, prendre toute précaution pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié ainsi que la confidentialité des données.

Article 4 : Compensation

Les temps d’astreinte étant des situations étrangères à l’activité habituelle des salariés « cadre » ne rentrent pas dans le décompte du temps du travail.

Pour la période d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire brute de 200 € par période d’astreinte de 7 jours consécutifs. Si la période d’astreinte inclut un jour férié, l’indemnité forfaitaire brute sera augmentée de 50 €  ou 100 € pour la semaine de noël.

Cette prime pourra être réévaluée par la Direction à l’occasion des négociations annuelles.

Le temps d’intervention pendant l’astreinte sera récupéré selon la règle suivante :

- en dessous de 4h cumulées d’intervention, une demi-journée de travail sera décomptée sur le nombre total annuel de jours de travail, le salarié prendra une demi-journée de repos en compensation.

- au-dessus de 4h cumulées d’intervention, une journée de travail sera décomptée sur le nombre total annuel de jours de travail, le salarié prendra une journée de repos en compensation.

Le temps de déplacement (aller-retour) pour le trajet entre le domicile et la SIO est du temps de travail effectif.

Les indemnités kilométriques pour le trajet entre le domicile et la SIO sont indemnisées selon les taux et barèmes en vigueur.

Article 5 : Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Les repos quotidiens et hebdomadaires suivent la convention collective en vigueur, à savoir celle des Industries Chimiques.

La mise en place du dispositif d’astreinte respecte le temps de repos journalier entre deux périodes de travail effectif (11 heures de repos consécutives) et le temps de repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures de repos consécutives).

Le repos quotidien et hebdomadaire de 11 heures consécutives et de le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives démarrent à compter de la dernière intervention.

Article 6 : Rôle des IRP et modalités de suivi de l’accord

Un bilan annuel sur le nombre de cadres habilités et le nombre d’astreintes effectuées par salarié « cadre » sera réalisé et communiqué.

  1. MODALITES DE L’ACCORD

Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et entre en vigueur le 1er mai 2020.

Article 2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à tous les signataires.

Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Article 3 : Formalité de publicité et de dépôt

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Les modalités de l'enregistrement et de la publicité des avenants éventuels du présent contrat seront identiques à celles du contrat même.

A Saint Laurent Blangy, le 17 avril 2020

Pour la Société Industrielle des Oléagineux

Monsieur ………

Directeur Usine

Pour la CGT Pour la CFE-CGC

Monsieur……………. Monsieur …………..

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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