Accord d'entreprise "Accord NAO 2023" chez SOCIETE BRODARD ET TAUPIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE BRODARD ET TAUPIN et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-06-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07223005324
Date de signature : 2023-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE BRODARD ET TAUPIN
Etablissement : 55209583800074 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-16

ACCORD 2023

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

CDimprimerie BRODARD & TAUPIN

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société BRODARD & TAUPIN, 72200 La Flèche, représentée par Madame (…), en qualité de Directrice,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales :

  • FILPAC-CGT, représentée par Monsieur (…), en qualité de Délégué syndical ;

  • CFE-CGC IP, représentée par Monsieur (…), en qualité de Délégué syndical ;

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues aux articles L.2242-15 et suivants du Code du Travail.

A l’issue des réunions qui ont eu lieu les 4 et 16 mai, 5, 12, 14 et 15 juin 2023, les parties après avoir évoqué les thèmes relatifs à la rémunération, la durée du travail, le partage de la valeur ajoutée, conviennent des dispositions ci-après.

Sauf disposition particulière précisée dans le texte, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Brodard & Taupin.

Le contexte de crise mondiale depuis deux ans, avec une inflation exceptionnelle, notamment des prix des matières premières et des énergies, ont influencé largement les négociations 2023.

En effet, la Direction est bien consciente qu’à fin mars 2023, les prix à la consommation sur les 12 derniers mois ont augmenté de 5,7%. Cependant, les charges d’exploitation de l’entreprise sont devenues très conséquentes (+XX% d’électricité, +XX% de papier, +XX% de colles…etc.) alors que le marché du livre est en recul de 5 % depuis un an et que les prévisions annoncent un nouveau recul de 6% en 2023 par rapport à 2022.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, des résultats et performances de l’entreprise, de sa situation sur le marché et de son positionnement prix auprès des clients, la Direction a malgré tout souhaité préserver la paix sociale et la motivation de ses salariés. C’est avec cette volonté forte que les parties ont pu négocier de manière constructive, raisonnée et raisonnable, et aboutir au présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

I. MESURES SALARIALES

  1. Augmentations générales

Augmentation générale pour la catégorie Ouvriers/Employés

Pour les catégories ouvriers (échelons VI B à IV inclus), il sera fait application d’une augmentation générale de 4,2 % du salaire brut de base d’avril 2023 selon les modalités suivantes :

  • 3,5% au 1er juillet 2023 ;

  • 0,7% au 1er novembre 2023.

Augmentation générale pour la catégorie AM

Pour les catégories ouvriers (échelons IIIA - IIIB), il sera fait application d’une augmentation générale de 4,2 % du salaire brut de base d’avril 2023 selon les modalités suivantes :

  • 3,5% au 1er juillet 2023 ;

  • 0,7% au 1er novembre 2023.

Augmentation générale pour la catégorie Cadres

Il est entendu que les cadres sont en principe uniquement traités par le biais de mesures individuelles tenant compte de leur performance et implication.

Cependant, à titre tout à fait exceptionnel cette année en raison du contexte inflationniste persistant, pour les catégories cadres (échelons II à IB inclus), il sera fait application d’une augmentation générale de 3 % du salaire brut de base d’avril 2023 au 1er juillet 2023.

  1. Rémunérations minimales

Dans le cadre de la présente négociation annuelle obligatoire pour 2023, la Direction, appliquera au titre de l’année 2023 la mesure suivante : « +5% des salaires de base par rapport à la grille conventionnelle 2022 » soit : les salaires de base mensuels bruts des salariés seront au moins supérieurs à 5% des salaires de base mensuels bruts minima définis au niveau de la branche pour l’année 2022.

Cette mesure s’appliquera à toutes les catégories de salariés hors cadres.

  1. Prime d’ancienneté

Les parties conviennent de mettre en place une prime d’ancienneté pour l’ensemble des salariés à temps complet quel que soit le statut à compter du 1er juillet 2023, et pour une durée indéterminée, selon les modalités et montants forfaitaires suivants :

  • A partir de 10 ans d’ancienneté : 10 €/mois bruts ;

  • A partir de 20 ans d’ancienneté : 15 €/mois bruts ;

  • A partir de 30 ans d’ancienneté : 20€/mois bruts.

Le montant sera réévalué automatiquement à la « date anniversaire » en fonction de la date d’ancienneté des salariés, et pris en compte pour un mois complet le mois suivant la date d’entrée (par exemple, un salarié dont l’ancienneté est au 15 juin 2014 percevra une prime d’ancienneté de 10 € à compter du 1er juillet 2024, soit avec la paye dudit mois).

La date d’ancienneté retenue est celle qui figure sur le bulletin de paie, reprenant le cas échéant l’ancienneté acquise au sein d’autres sociétés du groupe CPI.

Pour les personnels à temps partiel, la prime d’ancienneté est proratisée en fonction de la durée contractuelle du travail.

  1. Prime formateur

La prime dite « formateur » est reconduite pour l’année 2023 selon les modalités suivantes : Montant forfaitaire brut de 11 euros par jour, dès le premier jour de formation.

Cette prime sera octroyée aux salariés amenés à former des collègues de travail ou des salariés intérimaires dans la limite des plafonds suivants :

  • 250 euros bruts par an et par personne formée pour les formations concernant des postes du groupe IV et les groupes III de la catégorie Agent de Maîtrise ;

  • 200 euros bruts par an et par personne formée pour les formations concernant les postes du groupe V, échelon C ;

  • 150 euros bruts par an et par personne formée pour les formations concernant les postes du groupe V échelons A et B et du groupe VI échelons A et B.

Pour bénéficier de cette prime, le salarié formateur devra remplir les conditions suivantes :

  • L’ensemble des points de formation listés dans le programme de formation préalablement établi devront avoir été transmis par le salarié formateur (validation par le salarié formé et par la hiérarchie) ;

  • Sur les points du programme de formation, le salarié formé devra avoir assimilé et être en mesure de reproduire ce qu’il a appris en autonomie sur au moins 80% des points (validation par la hiérarchie) ;

  • En cas d’abandon de la formation par le salarié formé en cours de semaine, la prime sera versée au formateur au prorata du nombre de jours de formation, à condition que cet abandon ne soit pas du fait du salarié formateur.

  1. Prime de polyvalence verticale

Pour les ouvriers/employés/AM/cadre (à l’exception des cadres amenés à remplacer un autre cadre) qui occupent temporairement pour une durée minimale d’une journée sur une période d’un mois calendaire, un poste d’un échelon supérieur, il sera procédé à la majoration du taux horaire de base du salarié de 8 % pendant la durée du remplacement, plafonné :

  • au taux horaire moyen du poste occupé par le titulaire du poste ;

OU

  • à 200 € par mois.

S’il s’avère que, dans le cadre de la polyvalence verticale, un salarié affecté à une équipe de nuit en application des horaires affichés est repositionné sur une équipe de matin ou d’après-midi, celui-ci ne doit pas subir de perte de rémunération liée à ce changement de cycle. Il sera donc fait application concurrente de la prime de polyvalence avec les variables de nuit (majoration de nuit, prime de panier de nuit, prime de nuit) et le calcul le plus favorable sera retenu.

  1. Forfait mobilité durable

Il est mis en place un « forfait mobilité durable » (FMD) d’un montant de 23 euros par mois dans les conditions suivantes :

  • Venir au travail en utilisant l’une des modalités suivantes de déplacement :

    • Le vélo personnel du salarié, avec ou sans assistance électrique, ou son engin de déplacement personnel motorisé (trottinette électrique, gyropode, mono-roue, hoverboard…) ;

    • Le covoiturage (comme conducteur ou passager) ;

    • Les transports publics (à l’exclusion des abonnements, remboursés à 50 % par ailleurs) ;

    • Les services de mobilité partagée : auto-partage (si ≤ 60g/km de CO2), location ou mise à disposition de scooter électrique, trottinette avec ou sans assistance électrique, ou autre engin de déplacement personnel motorisé, vélo avec ou sans assistance électrique ;

  • Utiliser ce mode de déplacement alternatif au véhicule pendant au moins 9 mois de l’année, consécutifs ou non, entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 ;

  • Compléter le justificatif d’auto déclaration mensuel qui sera mis en place et le faire valider par sa hiérarchie avant transmission au service RH.

Le forfait n’est pas cumulable avec la prime de transport.

II. AUTRES MESURES

Au cours des réunions des 4 et 16 mai, 5, 12, 14 et 15 juin 2023, les parties ont évoqué les thèmes de négociation obligatoire relatifs aux rémunérations, à la durée du travail et au partage de la valeur ajoutée.

A l’issue des échanges avec les organisations syndicales dans les autres domaines que celui des rémunérations, la Direction constate une absence d’accord des parties sur les thèmes de négociation suivants :

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. En tout état de cause, au vu des résultats prévisibles de l’entreprise pour l’année, aucune participation ne pourra être dégagée et il est fort peu probable qu’une prime d’intéressement puisse l’être également (résultat net négatif).

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

III. DUREE – DEPOT - REVISION PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et n’est pas susceptible de renouvellement. Il entrera en vigueur conformément à la Loi à compter du lendemain de son dépôt décrites ci-après. Il cessera de produire tout effet à la date du 30 juin 2024, excepté pour les dispositions spécifiques à durée indéterminées.

Il pourra être révisé par voie d’avenant conclu dans les conditions et formes qui sont requises par les dispositions législatives et réglementaires.

Il peut être dénoncé par l’une des parties signataires, selon les dispositions législatives et réglementaires (article 2261-7 et suivants du code du travail), sous réserve de respecter un préavis de 3 mois sur notification écrite mentionnant les motifs de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception à l’intégralité des autres parties signataires.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Il est établi en 5 exemplaires originaux, dont un sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, deux déposés à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités dont une version sur support électronique via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », et un au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans.

La Flèche, le 16 juin 2023,

Pour la Direction : (…)

Pour la Filpac-CGT : (…)

Pour la CFE – CGC IP : (…)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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