Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS" chez SOCIETE GENERALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE GENERALE et le syndicat CFTC et CGT et Autre et CFDT le 2019-11-07 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et Autre et CFDT
Numero : T07519016415
Date de signature : 2019-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE GENERALE
Etablissement : 55212022200013 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Avenant N°1 à l’accord sur le don de jours du 07 novembre 2019 (2020-04-14)
AVENANT A L'ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE PARENT D'UN ENFANT GRAVEMENT MALADE (2018-07-10)
Avenant N° 2 à l’accord sur le don de jours du 07 novembre 2019 (2021-12-07)
ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS (2022-12-12)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-07
ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS
Entre, d’une part,
SOCIETE GENERALE représentée par la Directrice des Ressources Humaines du Groupe,
Et, d’autre part, les Organisations Syndicales représentatives au niveau national,
C.F.D.T. représentée par
C.F.T.C. représentée par
C.G.T. représentée par
S.N.B. représentée par
Il est convenu ce qui suit.
Fait à Paris La Défense, le 7 novembre 2019
PREAMBULE
Le don de jours de repos pour permettre à un collègue devant rester auprès de son enfant gravement malade est une manifestation d’entraide qui a été plébiscitée par les salariés qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur appui auprès de leur collègue.
Au regard de ce constat, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont ancré le don de jours de repos pour enfant malade, dès 2016, dans une démarche d’entreprise.
La création d’un fonds alimenté de façon anonyme par les dons des salariés, et abondé par l’Entreprise lors de campagnes annuelles, a permis d’assurer aux salariés confrontés à une telle épreuve un accès aux dons qui est à la fois efficient, équitable et garant du respect de leur vie privée.
De la même façon, en se fondant essentiellement sur le diagnostic médical établi par le médecin spécialiste, les parties ont permis un accès aux dons qui est simple et rapide, en adéquation avec la gravité et souvent l’urgence de la situation.
Depuis juillet 2018, les parties ont élargi le dispositif à l’enfant du conjoint, concubin, partenaire de PACS gravement malade, ainsi qu’au conjoint, concubin, partenaire de PACS.
Le renouvellement de cet accord vise à réaffirmer la volonté des parties de poursuivre la démarche d’accompagnement des salariés confrontés à la maladie grave d’un proche tout en conservant l’objectif initial d’aider les parents d’un enfant gravement malade.
Il a été ainsi décidé d’élargir le dispositif aux ascendants 1er degré du salarié souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.
Cette extension du dispositif actuel, donnera lieu à un bilan à l’issue d’une période de 18 mois après son entrée en vigueur, afin notamment d’examiner la nécessité d’apporter d’éventuels ajustements.
I - Champ d’application
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en CDI de
SOCIETE GENERALE en France.
II - Objet
Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés, sous réserve de remplir les conditions définies ci-après, de pouvoir bénéficier de jours d’absences rémunérées pour s’occuper :
de leur enfant gravement malade ;
de l’enfant gravement malade de leur conjoint, partenaire de PACS, concubin ;
de leur conjoint, partenaire de PACS, concubin gravement malade ;
de leurs parents (ascendants au 1er degré) souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.
Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’un fonds de solidarité dédié, créé et géré par l’Entreprise.
III - Don de jours de repos
1 - Salariés donateurs
Tout salarié en CDI qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris a la possibilité de faire un don d’au maximum 7 jours de congés ou de repos par année civile, sous forme de demi-journée ou de journée complète.
Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.
Chaque jour de congés ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.
2 - Recueil des dons
Les dons de jours de congés ou de repos acquis sont effectués lors d’une campagne annuelle réalisée simultanément et sur la même durée que la campagne relative à l’alimentation du compte épargne temps.
Dans l’éventualité où le fonds de solidarité n’aurait plus de réserves suffisantes pour faire face à une nouvelle demande, une campagne ponctuelle sera organisée en priorité au sein de l’entité à laquelle le salarié appartient, avec son accord. Afin de préserver la confidentialité du salarié, et d’éviter les chaînes de mails au sein de l’Entreprise, les salariés de l’entité concernée veilleront à ne pas solliciter d’autres collègues par mail ou via les réseaux sociaux de l’Entreprise. Les jours non utilisés ou excédant le plafond de 60 jours ouvrés mentionné ci-après, seront versés dans le fonds de solidarité.
3 - Nature des jours de congés et de repos cessibles
Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :
jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) tels que définis dans l’accord d’Entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail du 12 octobre 2000 ;
jours de congés payés annuels excédant le 20ème jour de congé ouvré ;
jours de congés de fractionnement ;
jours affectés en compte épargne temps, dès lors que cette faculté sera précisée dans l’accord sur le compte épargne temps.
4 - Modalités de versement des dons de jours de congés et de repos
Les dons de jours de congés ou de repos seront réalisés par les salariés volontaires via le
SELF SERVICE RH.
Les jours donnés sont déduits des soldes de congés payés, de jours RTT ou du compte épargne temps des salariés donateurs. Leur contrepartie financière en euros incluant les charges sociales salariales et patronales est versée dans le fonds de solidarité.
En cas de campagne ponctuelle, la Direction des Ressources Humaines fixera les modalités pratiques de recueil des dons.
5 - Modalités de gestion du fonds de solidarité
Les dons de jours sont exclusivement affectés au fonds dédié qui est géré par la Direction des Ressources Humaines. Lors des campagnes ponctuelles, seuls les jours non utilisés ou excédant le plafond de
60 jours sont versés dans le fonds de solidarité.
Ce fonds valorisé en euros ne peut être déficitaire. Il ne produit aucun intérêt et ne peut être placé.
Afin de ne pas accumuler des sommes trop importantes, sera examinée avec les Organisations Syndicales signataires lors de la rencontre qui se tiendra 18 mois après l’entrée en vigueur de l’accord, la possibilité de procéder à des dons auprès d’associations loi 1901 reconnues d’utilité publique, dédiées à la recherche médicale dans le respect des dispositions relatives au mécénat au sein de
SOCIETE GENERALE.
IV - Conditions relatives aux salariés bénéficiaires dU don de jours
1 - Salarié bénéficiaire
1.1 – Enfant et conjoint, partenaire de PACS ou concubin
a) Situation de l’enfant
Peut bénéficier d’un don de jours dans la limite de 60 jours ouvrés, tout salarié en CDI dont l’enfant âgé de moins de 25 ans ou âgé de 25 ans ou plus mais n’ayant pas de conjoint, de concubin ou de partenaire de PACS pour le soutenir, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident, d’une particulière gravité, non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Il s’agit de l’enfant du salarié déclaré comme tel à l’état civil, ainsi que de l’enfant du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin du salarié dont il s’occupe.
Le salarié devra produire tout document attestant du lien existant avec la personne dont l’enfant est gravement malade. Le salarié devra produire également tout document attestant du lien de filiation entre l’enfant et le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin du salarié. Pour les enfants âgés de 25 ans ou plus, le salarié devra produire une attestation sur l’honneur concernant la situation de l’enfant.
Lorsque l’enfant est en situation de handicap, aucune limite d’âge n’est retenue.
Situation des deux parents travaillant à SOCIETE GENERALE :
Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant. Aussi, lorsque les parents travaillent tous les deux au sein de SOCIETE GENERALE, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 60 jours défini. Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l’enfant devra mentionner les noms des deux parents concernés.
Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents, sauf demande conjointe d’une répartition différente.
b) Situation du conjoint, partenaire de PACS ou concubin
Peut bénéficier d’un don de jours dans la limite de 60 jours ouvrés, tout salarié en CDI dont le conjoint, partenaire de PACS, ou concubin est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident, d’une particulière gravité non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Le salarié devra produire tout document attestant du lien existant avec la personne pour laquelle le don est sollicité.
c) Dispositions communes
- Nombre de jours d’absences rémunérées pouvant être conservés et plafond des jours attribués
Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié ait utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées y compris les jours de son compte épargne temps.
Toutefois, le salarié peut disposer d’un nombre de jours de congés limités à la date de l’attribution du don, à savoir :
20 jours ouvrés de congés ou de repos (y compris les jours issus du CET) lorsque l’attribution du
don a lieu sur la période du 1er janvier au 31 juillet ;
10 jours ouvrés de congés ou de repos (y compris les jours issus du CET) lorsque l’attribution du
don a lieu sur la période du 1er août au 31 décembre.
Les 60 jours maximum de dons de jours de congés sont attribués pour une seule et même pathologie, sauf rechute.
Ce dispositif concerne l’enfant ou le conjoint, le partenaire de PACS, ou le concubin atteint d’une pathologie grave évolutive. L’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière du fait d’une situation d’invalidité ou de handicap consolidé n’ouvre pas le droit au don de jours de congés.
- Certificat médical
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidés, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, doivent être indiqués par un certificat médical dûment établi par le médecin de l’hôpital, spécialiste, qui suit l’enfant ou le conjoint,
le partenaire de PACS ou le concubin au titre de sa pathologie.
Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire, le nom de la personne concernée, et la durée prévisible de la présence du salarié auprès de l’enfant ou de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin. Il précisera également si l’absence peut être prise de façon discontinue. Le certificat pourra être renouvelé, en tant que de besoin, dans la limite du plafond de 60 jours.
1.2 – Situation de l’ascendant au 1er degré du salarié
Peut bénéficier d’un don de jours dans la limite de 30 jours ouvrés maximum avec possibilité d’aller jusqu’à 60 jours ouvrés sur présentation de nouveaux justificatifs médicaux, tout salarié en CDI dont l’ascendant au 1er degré (parent du salarié) souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.
Le salarié devra produire tout document attestant du lien de filiation avec son parent pour lequel le don est sollicité.
Le salarié peut bénéficier du don de jours dans la limite maximale de 60 jours ouvrés pour l’un et l’autre de ses parents (ascendant 1er degré).
Le bénéfice du don de jours est accordé au titre du parent malade. Aussi lorsque plusieurs salariés travaillant au sein de SOCIETE GENERALE ont des ascendants au 1er degré communs, et qu’ils sollicitent un don, ils peuvent bénéficier des jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 60 jours défini. Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste devra mentionner les noms des salariés concernés. Le nombre de jours est partagé à part égale entre eux sauf demande conjointe d’une répartition différente.
- Plafond des jours attribués
Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié ait utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées, y compris les jours de son compte épargne temps.
Les 60 jours maximum de dons de jours de congés sont attribués pour une seule et même pathologie, sauf rechute.
Ce dispositif concerne l’ascendant atteint d’une pathologie grave évolutive. L’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière du fait d’une situation d’invalidité ou de handicap consolidé n’ouvre pas le droit au don de jours de congés.
- Certificat médical
Le certificat médical est établi par le médecin traitant de l’ascendant que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.
Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire, le nom de la personne concernée et la durée prévisible de la présence du salarié auprès de l’ascendant dans la limite de 30 jours ouvrés maximum pour le premier don de jours. Il précisera également si l’absence peut être prise de façon discontinue. Le certificat pourra être renouvelé, en tant que de besoin, dans la limite du plafond de
60 jours.
2 - Procédure de demande
Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande auprès du gestionnaire RH dont il relève en l’accompagnant du certificat médical dûment complété.
Dès lors que la demande est acceptée, et sous réserve que les sommes recueillies dans le fonds dédié soient suffisantes, le gestionnaire RH reçoit le salarié afin d’échanger sur des modalités de prise de ces jours. Le manager est également informé. Si le fonds ne dispose pas des ressources suffisantes, une campagne ponctuelle, telle que visée à l’Article III - 5, est engagée sans délai.
Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée auprès du gestionnaire RH du salarié.
En cas de rechute, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.
3 - Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire
La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même événement. Il est toutefois possible de prendre l’absence de façon discontinue dès lors que le certificat médical le prévoit.
Il conviendra, lorsque cela est possible d’établir, en lien avec le manager, un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.
A chaque utilisation de jours, le salarié devra informer par mail, le service RH en charge de la gestion des jours qui en assure le suivi.
Le salarié s’engage à informer son gestionnaire RH lorsque l’état de santé de l’enfant, du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin, de l’ascendant ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours restants seront alors reversés dans le fonds de solidarité.
Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération (RAGB) pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus.
La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.
4 - Abondement de l’Entreprise
Pour tout salarié qui bénéficiera d’un don de jours, l’employeur prendra en charge les 3 premiers jours sans que cela impacte le plafond de 60 jours. Ces 3 jours sont assimilés à du temps de travail effectif.
V - Bilan
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé une fois par an à l’occasion de la Commission de suivi de l’accord ARTT du 12 octobre 2000.
Ce bilan présentera :
le nombre de jours donnés ;
le nombre de jours effectivement pris ;
le nombre de salariés ayant effectué un don ;
le nombre de demandes d’attribution d’un don ;
le nombre de salariés ayant bénéficié de dons ;
le solde en euros du fonds de solidarité ;
le nombre de campagnes ponctuelles.
VI - Communication
Les salariés sont informés de l’existence de ce dispositif par le biais de différents outils de communication interne à Société Générale et lors des campagnes annuelles et/ou ponctuelles qu’elle organisera.
Une action de sensibilisation sera effectuée auprès des gestionnaires RH.
Une information sur le dispositif, le montant du fonds et son utilisation sera disponible sur RH ONLINE.
VII - Dispositions générales
1 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet à compter du
1er janvier 2020.
Le présent accord prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme, soit le 31 décembre 2022, et cessera de produire tout effet à cette date.
Les parties conviennent de se rencontrer 18 mois après son entrée en vigueur afin de faire un point sur la période écoulée. Des éventuels aménagements de l’accord pourront alors être envisagés notamment relatifs aux modalités de gestion du fonds de solidarité si ce dernier devenait trop important.
Par ailleurs, les parties conviennent de se réunir dans les 3 mois précédant le terme de l’accord afin d’examiner son renouvellement.
2 - Notification et dépôt de l’accord
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge), le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau national dans l'Entreprise.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.
3 - Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans un délai de 3 mois à réception de la demande.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision de toute ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
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