Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur le régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire de Vallourec France" chez VALLOUREC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VALLOUREC et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2017-11-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T09218003709
Date de signature : 2017-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : VALLOUREC
Etablissement : 55214220000773 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-14
Accord collectif portant sur le régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire de Vallourec France
Entre les soussignés :
La Société VALLOUREC, dont le Siège social se situe 27 avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne Billancourt
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives de salariés représentées par les représentants syndicaux au Comité de groupe dont les noms suivent, dûment mandatés pour la négociation et la signature du présent accord :
Pour l’organisation syndicale CFDT :
Pour l’organisation syndicale CFE /CGC :
Pour l’organisation syndicale CGT :
Pour l’organisation syndicale FO :
D’autre part,
Préambule :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale du groupe Vallourec en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables.
Conscients de l’importance de ce type de dispositifs et souhaitant proposer aux salariés une solution uniformisée au sein du Groupe, les partenaires sociaux ont mis en place, en 2009, un régime de frais de santé applicable au sein de la grande majorité des entités du Groupe Vallourec. Dans ce contexte, la participation des comités d’entreprise et/ou d’établissements au financement du régime était une condition sine qua non afin d’alléger la contribution des salariés au régime et de les inciter à se doter d’une meilleure couverture.
Au bilan dressé en 2016, ce régime apparaît tout à fait satisfaisant : efficience des protocoles de prise en charge, niveau de remboursement satisfaisant et objectif d’équilibre financier largement respecté.
Mais aujourd’hui, compte-tenu des évolutions de l’environnement réglementaire concernant les régimes complémentaires de frais de santé et notamment des contraintes nouvelles liées aux politiques de remboursement et au « contrat responsable », les parties considèrent qu’il est nécessaire de faire évoluer le régime, avec pour objectif de capitaliser sur le bilan et de simplifier le dispositif, dans le respect du nouvel environnement réglementaire.
Dans ce cadre, les parties ont convenu de modifier le régime qui sera désormais articulé autour :
d’un régime complémentaire de frais de santé, collectif et obligatoire, intégrant le panier minimal de soins tel que prévu à l’article L. 911-7 II du Code de la sécurité sociale,
et de deux régimes surcomplémentaires de frais de santé, à adhésion facultative, au choix du participant. Chacun de ces deux régimes surcomplémentaires intervient après le régime complémentaire, sous déduction des remboursements opérés par le régime d’assurance maladie obligatoire et le régime complémentaire, dans la limite des frais réels.
S’ils estiment devoir s’engager au profit de la couverture santé des salariés, les comités d’entreprise ou d’établissement conservent la possibilité, en tant que personne morale distincte, de prendre en charge une partie de la quote-part de cotisations à la charge des participants due au titre de leur affiliation au régime de frais de santé complémentaire à adhésion obligatoire. Conformément à la réglementation relative au fonctionnement des comités d’entreprise, cette décision devra être formalisée par le biais d’une délibération qu’il leur appartiendra de mettre à l’ordre du jour.
Afin notamment d’assurer une meilleure lisibilité du régime, le présent accord prévoit de substituer à la formalisation actuelle du régime le présent accord de groupe, d’application directe dans toutes les sociétés entrant dans le champ d’application défini par les parties.
Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect des dispositions du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation des institutions représentatives du personnel compétentes :
1ère partie :
DISPOSITIONS GENERALES
1.1. Objet
Afin de bénéficier de prestations complétant celles servies par le régime d’assurance maladie obligatoire, le régime frais de santé du Groupe Vallourec s’articule autour :
d’un régime complémentaire de frais de santé, collectif et obligatoire, intégrant le panier minimal de soins tel que prévu à l’article L. 911-7 II du Code de la sécurité sociale, dit « régime obligatoire »,
et de deux régimes surcomplémentaires de frais de santé, à adhésion facultative, offrant deux niveaux de garanties différents, au choix du participant. Chacun de ces deux régimes surcomplémentaires intervient après le régime complémentaire, sous déduction des remboursements opérés par le régime d’assurance maladie obligatoire et le régime obligatoire, dans la limite des frais réels, dits « régimes surcomplémentaires ».
1.2 – CHAMP D’APPLICATION
1.2.1 Sociétés entrant dans le champ d’application de l’accord de groupe
A la date de conclusion du présent accord, ce dernier s’applique dans les sociétés françaises du Groupe Vallourec qui sont mentionnées dans la liste figurant à l’annexe 1 du présent accord.
1.2.2 Adhésion ultérieure à l’accord de groupe
Toute adhésion au présent accord d’une société française du Groupe Vallourec donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord, modifiant la liste des sociétés figurant à l’annexe 1.
1.2.3 Sortie d’une société du champ d’application de l’accord de groupe
1.2.3.1 Sortie d’une société du périmètre du Groupe Vallourec
Lorsqu’une société française mentionnée à l’annexe 1 du présent accord sortira du périmètre du Groupe Vallourec, c’est-à-dire du périmètre du comité de groupe (tel que défini à l’article L. 2331-1 du Code du travail), elle sortira du champ d’application du présent accord de groupe.
Dans cette société, l’accord sera alors mis en cause, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Parallèlement, la sortie de la société devra être formalisée dans un avenant au présent accord de groupe, modifiant la liste des sociétés figurant à l’annexe 1.
1.2.3.2 Sortie d’une société à l’initiative de l’ensemble des signataires de l’accord de groupe
La sortie d’une société du champ d’application de l’accord de groupe pourra être décidée par l’ensemble des signataires du présent accord.
Cette sortie devra être formalisée dans un avenant au présent accord, modifiant la liste des sociétés figurant à l’annexe 1.
1.3 – ACCORD DE GROUPE
Les parties conviennent que le présent accord de groupe se substitue automatiquement et de plein droit :
au Relevé d’intention relatif à la mise en place d’un régime frais de santé au sein du groupe Vallourec du 7 octobre 2008,
à tous les accords collectifs et/ou accords référendaires et/ou décisions unilatérales et/ou usages pris en application du relevé d’intention précité,
et à tous accords collectifs et/ou accords référendaires et/ou décisions unilatérales et/ou usages qui auraient pour objet ou pour effet la mise en place de garanties frais de santé complétant les prestations servies par le régime d’assurance maladie obligatoire au sein de l’une quelconque des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord.
En cela, les dispositions auxquelles il se substitue cessent de s’appliquer définitivement à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
1.4 - ENTRéE EN VIGUEUR, DURéE, RéVISION, DéNONCIATION
1.4.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2017, comme suit :
Du 1er octobre au 31 décembre : Pendant cette périodes, les participants auront du 1er octobre au 15 décembre pour procéder à la mise à jour de la situation administrative des participants et notamment : les participants informeront la société de toute modification de leur situation de famille, notifieront leur choix d’adhésion à un régime facultatif et pourront le cas échéant faire valoir les demandes de dispense prévus par le présent accord. . Les régimes complémentaires de frais de santé prévus par le présent accord ne seront donc pas encore effectifs : Aucun participant ne pourra se prévaloir des dispositions de l’accord concernant les modalités de couverture et/ou les montants de cotisations.
A compter du 1er janvier 2018 : les régimes complémentaires de frais de santé prévus par le présent accord entreront en vigueur, sur la base de la situation administrative mise à jour par les participants.
1.4.2 Suivi et révision
En application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, et en raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties à la négociation conviennent que le Groupe réunira la Commission Prévoyance tous les ans afin de faire un point notamment sur l’application de l’accord et l’évolution éventuelle des cotisations et garanties et de déterminer s’il y a lieu ou non de réviser l’accord.
Par ailleurs, en application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, le Groupe pourra, dès lors qu’il le jugera opportun et/ou nécessaire, réunir les partenaires sociaux en vue d’engager la procédure de révision du présent accord de Groupe.
Par ailleurs, les organisations syndicales signataires, encore représentatives dans le périmètre de l'accord à la date de la demande, peuvent demander, à l’unanimité et par écrit, la révision du présent accord. Dans ce cas, la direction prendra l'initiative de convoquer l'ensemble de ces organisations syndicales.
Les dispositions de l'accord resteront applicables jusqu'à la date d’entrée en vigueur de l’avenant de révision. Les parties conviennent expressément que l'ouverture d'une négociation de révision ne sera pas nécessairement suivie de la conclusion d'un avenant. A défaut d’avenant, l’accord restera en vigueur dans toutes ses dispositions.
1.4.3 Dénonciation
L’accord pourra également être dénoncé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, soit par le Groupe, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.
1.5 - DéPôT ET PUBLICITé
En application de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Nanterre, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.
Par ailleurs, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Groupe et non-signataires de celui-ci.
2ème partie :
Régime Frais de santé COMPLEMENTAIRE à adhésion obligatoire
L’adhésion est obligatoire pour l’ensemble des bénéficiaires :
Elle s’impose dans les relations individuelles de travail : Les participants ne peuvent pas s’opposer à leur adhésion ni à celle de leurs ayants droit le cas échéant, hors les cas de dispense autorisés et récapitulés ci-dessous.
Les participants ne peuvent pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
2.1BéNéFICIAIRES
Participants
2.1.1.1 - Généralités
Sous réserve des cas de dispenses listés ci-dessous, l’adhésion est obligatoire en tant que participants pour les salariés présents et futurs des sociétés comprises dans le champ d’application du présent accord et ce :
Quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à la société (Contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc.),
sans condition d’ancienneté,
et sous réserve de relever du régime d’assurance maladie obligatoire de la Sécurité Sociale.
Les parties sont convenues de mettre en place une couverture obligatoire pour les participants, mais également pour leurs ayants droit. Aussi, les participants sont répartis en deux groupes :
Groupe « Isolé », qui concerne les participants remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Célibataires ou veufs ou divorcés ou séparés,
ne vivant pas maritalement,
et n’ayant pas d’ayants droit au sens de l’article 2.1.2.
Groupe « Famille » qui concerne :
Les participants célibataires ou veufs ou divorcés ou séparés, ne vivant pas maritalement et ayant au moins un ayant droit au sens de l’article 2.1.2,
Et les participants mariés ou vivant maritalement avec ou sans ayant droit au sens de l’article 2.1.2.
Le passage d’un groupe à l’autre est obligatoire en cas de modification de la situation matrimoniale ou familiale du participant. A ce titre, les salariés devront en informer la société dès la survenance de l’évènement. Le changement de situation prendra effet au jour de l’évènement sous réserve que le participant notifie le changement de situation au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’évènement.
2.1.1.2 - Suspension du contrat de travail
2.1.1.2.1 Suspension du contrat de travail avec maintien de ressource
L’adhésion des participants (et de leurs ayants droit le cas échéant) est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire, soit d’indemnités journalières complémentaires (ex. :ALD) financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers. Elle sera également maintenue en cas de suspension totale du contrat de travail suite à une notification d’invalidité par la CPAM.
Dans une telle hypothèse, la société continue de verser sa quote-part, calculée selon les règles fixées dans le présent accord pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter mensuellement sa propre part de cotisation. Pour ce faire, la cotisation salariale au financement du dispositif et les éventuelles taxes et/ou charges sociales afférentes à la contribution patronale sont soit directement précomptées sur la rémunération versée au participant soit, à défaut d’éléments de rémunération permettant le précompte par l’employeur, réglées directement par le salarié auprès de l’organisme assureur par chèque bancaire ou par virement bancaire.
2.1.1.2.2 Suspension du contrat sans maintien de ressource
L’adhésion du participant est maintenue, à sa demande, en cas de suspension de son contrat de travail sans maintien de la rémunération, quelle qu’en soit la cause (ex. congé parental, etc.).
Dans une telle hypothèse, l’employeur ne participe pas au financement ; le participant doit régler directement et mensuellement auprès de l’organisme assureur l’intégralité de la cotisation par chèque bancaire ou par virement bancaire. Le montant de la cotisation globale intégralement prise en charge par le participant est celui restant à charge après intervention éventuelle du taux d’appel.
Ayants droit
Bénéficient en tant qu’ayants droit du régime obligatoire toutes les personnes visées ci-dessous qui ont la qualité d’assuré d’un régime de base de la sécurité sociale française et qui remplissent les conditions propres à chacun telles que rappelées ci-dessous :
Le conjoint,
A défaut de conjoint, la personne liée au participant par un PACS ; à défaut, le concubin célibataire, divorcé ou veuf, sous réserve qu’il réside sous le même toit que le participant, l’adresse figurant sur le décompte de la Sécurité sociale faisant foi.
Les enfants célibataires à charge du participant (enfants légitimes, reconnus ou adoptés) à condition que le participant en ait la garde ou qu’il participe effectivement à leur entretien par le service d’une pension alimentaire, ainsi que les enfants célibataires de son conjoint ou de son concubin célibataire, divorcé ou veuf (enfants légitimes, reconnus ou adoptés), à condition que ce dernier en ait la garde :
De moins de 18 ans,
De plus de 18 ans et de moins de 25 ans, s’ils poursuivent leurs études secondaires ou supérieures ou s’ils sont placés sous contrat d’apprentissage, à condition que leurs ressources soient inférieures au SMIC.
Les enfants de plus de 25 ans et de moins de 28 ans, s’ils poursuivent leurs études supérieures et sont affiliés à la Sécurité sociale des étudiants ou s’ils sont placés sous contrat d’apprentissage, à condition que leurs ressources soient inférieures au SMIC.
Les enfants célibataires à charge du participant (enfants légitimes, reconnus ou adoptés) à condition que le participant en ait la garde ou qu’il participe effectivement à leur entretien par le service d’une pension alimentaire, ainsi que les enfants célibataires de son conjoint ou de son concubin célibataire, divorcé ou veuf (enfants légitimes, reconnus ou adoptés), à condition que ce dernier en ait la garde , quel que soit leur âge, s’ils perçoivent au titre des personnes handicapées une allocation prévue par la loi du 30 juin 1975, (ou seraient susceptibles de la percevoir si leurs ressources ne dépassaient pas le plafond prévu par la loi, à condition toutefois qu’elles restent inférieures au SMIC) sous réserve que leur incapacité ait été reconnue avant 18 ans (ou avant 28 ans pour ceux qui poursuivent des études ou sont placés sous contrat d’apprentissage).
Les enfants célibataires du participant, de son conjoint ou de son concubin célibataire, divorcé ou veuf de plus de 18 ans et de moins de 28 ans, à la recherche d’un premier emploi au terme de leurs études secondaires ou supérieures, ou au terme de leur contrat d’apprentissage, la période de garanties étant limitée à 12 mois à compter de la fin des études et, en tout état de cause à l’âge de 28 ans. La recherche d’un premier emploi est justifiée par l’inscription au pôle emploi.
A condition que leurs ressources soient inférieures au SMIC, les enfants célibataires du participant de moins de 18 ans (ou de moins de 25 ans s’ils poursuivent leurs études supérieures et sont affiliés à la Sécurité sociale des étudiants ou s’ils sont placés sous contrat d’apprentissage), auxquels le participant sert une pension alimentaire retenue sur son avis d’imposition comme charge déductible du revenu global à la condition d’une part que les frais aient été engagés durant la période pendant laquelle le participant a la garde des enfants et d’autre part, que ces mêmes frais aient été remboursés sous le numéro de Sécurité sociale du participant.
Les ascendants pris en compte par le fisc pour la détermination du quotient familial du participant.
2.2 DISPENSES D’ADHESION
Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, et en application de l’article L. 911-7 III du Code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application, certains salariés, et le cas échéant leurs ayants droit, peuvent être dispensés d’y adhérer. Les cas de dispense sont les suivants :
2.2.1 Faculté de dispense au profit des PARTICIPANTS
2.2.1.1 Facultés de dispense
2.2.1.1.1. Dispenses de plein droit
Conformément aux articles L. 911.7 III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les participants peuvent demander à être dispensés, de plein droit, d’adhésion au régime, dans les cas listés à l’annexe 2.
Les salariés remplissant les conditions d’un des cas de dispense visés à l’annexe 2 doivent en faire la demande par écrit à l’employeur, accompagnée des justificatifs nécessaires, dans les délais précisés à l’annexe 2.
Le maintien de la dispense est subordonné à la fourniture annuelle, à l’employeur, des justificatifs nécessaires : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
La demande de dispense devra comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.
2.2.1.1.2 Autres facultés de dispense
Dans le cadre de la possibilité laissée aux parties, par l’article D. 911-4 du Code de la sécurité sociale, de prévoir des cas de dispense supplémentaires, les parties entendent également permettre aux salariés de demander une dispense d’adhésion au régime dans les cas visés à l’annexe 3.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations visés à l’annexe 3 doivent en faire la demande par écrit à l’employeur, accompagnée des justificatifs nécessaires, dans les délais précisés à l’annexe 3.
Le maintien de la dispense est subordonné à la fourniture annuelle, à l’employeur, des justificatifs nécessaires : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
La demande de dispense devra comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.
2.2.2 Facultés de dispense au profit des ayants droit
2.2.2.1 Dispense d’affiliation des ayants droit
Conformément à l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale, le participant peut demander, de plein droit, une dispense d’adhésion au régime au profit de ses ayants droit dans les cas visés à l’annexe 4.
Dans tous les cas de dispense d’adhésion des ayants droit, le participant restera quant à lui affilié en qualité de participant « isolé ».
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations visées à l’annexe 4 doivent en faire la demande par écrit à l’employeur, accompagnée le cas échéant, des justificatifs nécessaires, dans les délais précisés à l’annexe 4.
Le maintien de la dispense est subordonné à la fourniture annuelle, à l’employeur, des justificatifs nécessaires : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
La demande de dispense devra comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.
2.2.2.2 Dispense d’affiliation du conjoint lorsque les deux membres du couples travaillent au sein du Groupe
En application des règles générales, lorsque deux salariés travaillant pour l’une quelconque des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord sont en couple et répondent de ce fait à la notion d’ayant droit au sens de l’article 2.1.2 du présent accord, ils devraient être tous les deux affiliés en groupe « famille ».
En application de l’article D. 911-2 du code la Sécurité sociale, ils bénéficient de la faculté de demander une dispense d’affiliation pour l’un des deux membres du couple.
La demande devra être présentée dans les conditions visées au 2.2.1.1.1. La demande de dispense doit être formulée dans un délai d’un mois suivant la date de prise d’effet de leur contrat de travail ou la date du fait générateur. Dans tous les cas, la demande de dispense, présentée dans les délais, ne sera effective qu’à compter du 1er du mois suivant la demande. Une demande de dispense ne pourra, en aucun cas, avoir d’effet rétroactif.
Pour mémoire, la déclaration du changement de situation est obligatoire pour les participants.
2.3 GARANTIES DU REGIME OBLIGATOIRE
A titre informatif, les garanties sont décrites au sein de l’annexe 6. Elles ne constituent pas un engagement pour le Groupe, qui n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Elles peuvent faire l’objet de modifications dans les conditions visées au point 2.4.
2.4 FINANCEMENT
2.4.1 Précompte obligatoire
Pour mémoire, le présent régime complémentaire de frais de santé est obligatoire. Les participants ne peuvent pas s’opposer au précompte mensuel de leur quote-part de cotisations, hors les cas de dispense mentionnés ci-dessus. Le précompte mensuel est effectué directement par l’employeur.
Hors les cas de dispense prévus ci-dessus, les participants doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
2.4.2 Montant des cotisations
Les cotisations sont déterminées dans une perspective d’équilibre technique du compte de résultats du régime. Leur montant est fixé en exécution du contrat d’assurance conclu entre le Groupe et l’organisme assureur. Il pourra évoluer dans les conditions prévues au paragraphe 2.4.3.
Dans le cadre du contrat conclu avec l’organisme assureur, il pourra éventuellement être fait application d’un taux d’appel sur décision unilatérale de ce dernier, en fonction de l’équilibre financier du régime. En conséquence, les cotisations appelées pourront s’avérer inférieures aux taux de cotisation définis dans le présent accord si l’équilibre financier du régime le permet. Le taux d’appel sera toujours consenti de manière uniforme et identique pour l’ensemble des participants.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article L. 911-7 III du Code de la sécurité sociale, l’employeur prend à sa charge le financement de la moitié de la cotisation effectivement appelée en vue du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Dans les cas de suspension du contrat de travail visés au paragraphe 2.1.1.2.1 (i.e. dans les cas de suspension du contrat de travail avec maintien de rémunération), cette obligation demeure.
A titre d’information, les montants des cotisations, issus des travaux de la Commission Prévoyance sont indiqués à l’annexe 5.
Enfin, il est rappelé que les comités d’entreprise ou d’établissement ont la possibilité, en tant que personne morale distincte, et s’ils estiment devoir s’engager au profit de la couverture santé des salariés, de prendre en charge une partie de la quote-part de cotisations à la charge des participants due au titre de leur affiliation au régime obligatoire. Conformément à la réglementation relative au fonctionnement des comités d’entreprise, cette décision devra être formalisée par le biais d’une délibération qu’il leur appartiendra de mettre à l’ordre du jour.
2.4.3 Evolution des cotisations et/ou des garanties
Les résultats techniques du régime, produits chaque année par l’organisme assureur, pourront imposer une évolution des cotisations et/ou une adaptation des garanties. Tant que l’augmentation de la cotisation ne dépassera pas 10% du montant appliqué au cours de l’exercice clos et/ou l’adaptation des garanties ne conduira pas à une diminution de plus de 10% de leur valeur actuarielle, l’adaptation de la cotisation et/ou des garanties matérialisera une exécution normale du présent accord, dès lors qu’elle aura été débattue en Commission Prévoyance du Groupe. Dans le cas contraire, un avenant de révision au présent accord devra être conclu.
En cas d’évolution ultérieure des cotisations, l’obligation de financement du régime par l’employeur prévue par l’article L. 911-7 III du Code de la sécurité sociale demeure.
2.5 – PORTABILITé
Conformément à l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).
2.6 - Régime frais de santé particulier aux inactifs
Conformément à l’article 4 de la loi n° 89-1009, le maintien des garanties est proposé aux populations suivantes, sous réserve de leur demande écrite :
Les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord (pour autant qu’ils aient été participants auprès de l’organisme assureur dans le cadre du contrat Frais de Santé) sous réserve de formuler leur demande dans un délai de six mois qui suit la rupture de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans un délai de six mois qui suit l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L’organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.
La cotisation spécifique est à la charge de l’intéressé dans son intégralité et réglée auprès de l’organisme assureur directement.
Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité (pour autant qu’ils aient précédemment été garantis auprès de l’organisme assureur dans le cadre du contrat Frais de Santé).
La cotisation spécifique est à la charge de l’intéressé dans son intégralité et réglée auprès de l’organisme assureur directement.
Les ayants droit d’un salarié décédé en activité, ont la possibilité d’obtenir le maintien des garanties dont ils bénéficiaient pendant leur période d’activité dans des conditions définies par l’organisme assureur (12 mois de maintien sans contrepartie de cotisations). L’employeur informe l’organisme assureur du décès du participant. L’organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès et les ayants droit disposent d’un délai de six mois suivant le décès pour formuler leur demande de maintien des garanties.
2.7 - Relations avec l’organisme assureur
L’organisme assureur s’engage à établir la mutualisation du régime sur l’ensemble des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord et au profit de l’ensemble des bénéficiaires.
Il s’engage également à établir la notice d’information, et tout document d’information à destination des salariés. La notice d’information décrira, outre les garanties, exclusions et limitations, les modalités, notamment administratives, pour obtenir le service des remboursements.
Chaque année, l’organisme assureur établit un compte de résultats du contrat Frais de Santé qui est soumis pour examen à la Commission Prévoyance du Groupe.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le Groupe devra, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.
2.8 - INFORMATION DES SALARIéS
La notice d’information du contrat d’assurance conclu avec l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé et établie par l’organisme assureur, sera remise par l’employeur à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
3eme partie :
RégimeS Frais de santé SURCOMPLEMENTAIRES
à adhésion facultative
Les parties sont convenues d’offrir aux participants la possibilité d’adhérer, en sus de leur adhésion au régime obligatoire (voir partie 2), à l’un ou l’autre des deux régimes surcomplémentaires.
Chacun de ces deux régimes surcomplémentaires intervient après le régime obligatoire, sous déduction des remboursements opérés par le régime d’assurance maladie obligatoire et le régime obligatoire, dans la limite des frais réels.
Les deux régimes surcomplémentaires offrent des niveaux de garanties différents, au choix des salariés. Le salarié doit choisir, s’il souhaite bénéficier d’un niveau de garanties plus élevé que le régime obligatoire, à quel régime surcomplémentaire il adhère.
BéNéFICIAIRES
3.1.1 Participants
3.1.1.1 Généralités
L’adhésion à l’un ou l’autre des régimes surcomplémentaires est facultative.
Elle est ouverte, en tant que participants, pour les salariés présents et futurs des sociétés comprises dans le champ d’application du présent accord et ce :
Quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à la société (Contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc.),
sans condition d’ancienneté,
sous réserve de relever du régime d’assurance maladie obligatoire de la Sécurité Sociale,
et sous réserve d’être participant au régime complémentaire obligatoire par ailleurs mis en place par le présent accord.
Les parties sont convenues de mettre en place une couverture facultative pour les participants, mais également pour leurs ayants droit. Aussi, les participants sont répartis en deux groupes :
Groupe « Isolé », qui concerne les participants remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Célibataires ou veufs ou divorcés ou séparés,
ne vivant pas maritalement,
et n’ayant pas d’ayants droit au sens de l’article 3.1.2.
Groupe « Famille » qui concerne :
Les participants célibataires ou veufs ou divorcés ou séparés, ne vivant pas maritalement et ayant au moins un ayant droit au sens de l’article 3.1.2,
Et les participants mariés ou vivant maritalement avec ou sans ayant droit au sens de l’article 3.1.2.
Les régimes surcomplémentaires ayant vocation à compléter le régime obligatoire, le participant sera nécessairement placé dans le même groupe « Isolé » ou « Famille » dans le régime obligatoire et dans le régime surcomplémentaire auquel il aura choisi d’adhérer. Un salarié ne pourra donc pas être couvert en tant que « Isolé » par le régime obligatoire et en tant que « Famille » par le régime surcomplémentaire et vice et versa. Il ne pourra pas non plus adosser l’un des régimes surcomplémentaires à un régime complémentaire autre que celui prévu par la partie 2 du présent accord.
Le passage d’un groupe à l’autre est obligatoire en cas de modification de la situation matrimoniale ou familiale du participant. A ce titre, les salariés devront en informer la société dès de la survenance de l’évènement. Le changement de situation prendra effet au jour de l’évènement sous réserve que le participant notifie le changement de situation au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’évènement.
3.1.1.2 - Suspension du contrat de travail
3.1.1.2.1 Suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération
Adossé au maintien de l’adhésion au régime obligatoire, l’adhésion des participants (et de leurs ayants droit le cas échéant) au régime facultatif auquel ils ont choisi d’adhérer, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire, soit d’indemnités journalières complémentaires (ex. : ALD)) financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers. Elle sera également maintenue en cas de suspension totale du contrat de travail suite à une notification d’invalidité de la CPAM.
Dans une telle hypothèse, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter mensuellement sa cotisation. Pour ce faire, la cotisation est soit directement précomptée sur la rémunération versée au participant soit, à défaut d’éléments de rémunération permettant le précompte par l’employeur, réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur par chèque bancaire ou par virement bancaire.
3.1.1.2.1 Suspension du contrat sans maintien de la rémunération
Adossé à la possibilité que les participants ont de maintenir leur adhésion au régime obligatoire, l’adhésion du participant est maintenue, en cas de suspension de son contrat de travail sans maintien de la rémunération, quelle qu’en soit la cause, (ex. :congé parental, etc.), s’il a en parallèle fait une demande de maintien de son adhésion au régime obligatoire pendant cette période.
Dans une telle hypothèse, le participant doit régler directement et mensuellement auprès de l’organisme assureur l’intégralité de la cotisation par chèque bancaire ou par virement bancaire. Le montant de la cotisation globale intégralement prise en charge par le participant est celui restant à charge après intervention éventuelle du taux d’appel.
3.1.2 Ayants droit
Bénéficient en tant qu’ayants droit de la possibilité d’être affilié à l’un des deux régimes surcomplémentaires de frais de santé toutes les personnes visées ci-dessous qui ont la qualité d’assuré d’un régime de base de la sécurité sociale française et qui remplissent les conditions propres à chacun telles que rappelées ci-dessous :
Le conjoint,
A défaut de conjoint, la personne liée au participant par un PACS ; à défaut, le concubin célibataire, divorcé ou veuf, sous réserve qu’il réside sous le même toit que le participant, l’adresse figurant sur le décompte de la Sécurité sociale faisant foi.
Les enfants célibataires à charge du participant (enfants légitimes, reconnus ou adoptés) à condition que le participant en ait la garde ou qu’il participe effectivement à leur entretien par le service d’une pension alimentaire, ainsi que les enfants célibataires de son conjoint ou de son concubin célibataire, divorcé ou veuf (enfants légitimes, reconnus ou adoptés), à condition que ce dernier en ait la garde :
De moins de 18 ans,
De plus de 18 ans et de moins de 25 ans, s’ils poursuivent leurs études secondaires ou supérieures ou s’ils sont placés sous contrat d’apprentissage, à condition que leurs ressources soient inférieures au SMIC.
Les enfants de plus de 25 ans et de moins de 28 ans, s’ils poursuivent leurs études supérieures et sont affiliés à la Sécurité sociale des étudiants ou s’ils sont placés sous contrat d’apprentissage, à condition que leurs ressources soient inférieures au SMIC.
Les enfants célibataires à charge du participant (enfants légitimes, reconnus ou adoptés) à condition que le participant en ait la garde ou qu’il participe effectivement à leur entretien par le service d’une pension alimentaire, ainsi que les enfants célibataires de son conjoint ou de son concubin célibataire, divorcé ou veuf (enfants légitimes, reconnus ou adoptés), à condition que ce dernier en ait la garde , quel que soit leur âge, s’ils perçoivent au titre des personnes handicapées une allocation prévue par la loi du 30 juin 1975, (ou seraient susceptibles de la percevoir si leurs ressources ne dépassaient pas le plafond prévu par la loi, à condition toutefois qu’elles restent inférieures au SMIC) sous réserve que leur incapacité ait été reconnue avant 18 ans (ou avant 28 ans pour ceux qui poursuivent des études ou sont placés sous contrat d’apprentissage).
Les enfants célibataires du participant, de son conjoint ou de son concubin célibataire, divorcé ou veuf de plus de 18 ans et de moins de 28 ans, à la recherche d’un premier emploi au terme de leurs études secondaires ou supérieures, ou au terme de leur contrat d’apprentissage, la période de garanties étant limitée à 12 mois à compter de la fin des études et, en tout état de cause à l’âge de 28 ans. La recherche d’un premier emploi est justifiée par l’inscription au pôle emploi.
A condition que leurs ressources soient inférieures au SMIC, les enfants célibataires du participant de moins de 18 ans (ou de moins de 25 ans s’ils poursuivent leurs études supérieures et sont affiliés à la Sécurité sociale des étudiants ou s’ils sont placés sous contrat d’apprentissage), auxquels le participant sert une pension alimentaire retenue sur son avis d’imposition comme charge déductible du revenu global à la condition d’une part que les frais aient été engagés durant la période pendant laquelle le participant a la garde des enfants et d’autre part, que ces mêmes frais aient été remboursés sous le numéro de Sécurité sociale du participant.
Les ascendants pris en compte par le fisc pour la détermination du quotient familial du participant.
3.2 GARANTIES DU REGIME FACULTATIF
3.2.1 Deux régimes facultatifs, au choix du salarié
Deux régimes surcomplémentaires facultatifs de couverture des frais de santé, sont proposés au choix du participant, dits « régime surcomplémentaire 1 » et « régime surcomplémentaire 2 »
Dans l’un comme dans l’autre des cas, le régime surcomplémentaire retenu par le participant intervient sous déduction des remboursements opérés par le régime d’assurance maladie obligatoire de la Sécurité sociale et par l’organisme assureur en charge de la couverture du régime complémentaire obligatoire mis en place au sein de la partie 2 du présent accord, dans la limite des frais réels.
3.2.2 Description des garanties
A titre informatif, les garanties sont décrites au sein de l’annexe 6. Elles ne constituent pas un engagement pour le Groupe et peuvent faire l’objet de modifications dans les conditions visées au point 3.3.3.
3.2.3 Modalités d’affiliation et de désaffiliation
Les modalités de changement d’affiliation et de désaffiliation en cours d’exécution du contrat de travail du participant, à l’un des régimes surcomplémentaires mis en place par le présent accord sont les suivantes :
Pour s’affilier à un régime surcomplémentaire ou pour passer d’une affiliation au régime surcomplémentaire 1 à une affiliation au régime surcomplémentaire 2 : le changement est effectif le 1er jour du mois qui suit la demande du salarié ;
Pour se désaffilier des régimes surcomplémentaires 1 ou 2 et n’être donc plus couvert que par le régime obligatoire, le participant devra respecter les modalités de désaffiliation prévues par le contrat d’assurance.
Pour passer d’une affiliation au régime surcomplémentaire 2 à une affiliation au régime surcomplémentaire 1 : Si le participant était préalablement affilié au régime surcomplémentaire 2, la demande d’affiliation au régime surcomplémentaire 1 ne sera possible qu’à la condition que le participant ait été affilié au régime surcomplémentaire 2 pendant au moins 12 mois. En cas de changement de la situation de famille, le salarié pourra toutefois demander son changement d’affiliation, sans que lui soit opposée la condition de durée d’affiliation préalable au régime surcomplémentaire 1.
La demande de modification ne sera effective qu’à compter du 1er jour du mois suivant la demande de modification du participant.
3.3 FINANCEMENT
3.3.1 Précompte
Le précompte mensuel est effectué directement par l’employeur.
Les participants doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
3.3.2 Montant des cotisations
Les cotisations sont déterminées dans une perspective d’équilibre technique du compte de résultats du régime. Leur montant est fixé en exécution du contrat d’assurance conclu entre le Groupe et l’organisme assureur, dans les limites ci-dessous exposées.
Dans le cadre du contrat conclu avec l’organisme assureur, il pourra éventuellement être fait application d’un taux d’appel sur décision unilatérale de ce dernier, en fonction de l’équilibre financier du régime. En conséquence, les cotisations appelées pourront s’avérer inférieures aux taux de cotisation définis dans le présent accord si l’équilibre financier du régime le permet. Le taux d’appel sera toujours consenti de manière uniforme et identique pour l’ensemble des participants.
Ces cotisations sont entièrement à la charge du participant, et s’ajoutent à celles du régime obligatoire.
A titre d’information, le montant des cotisations pour l’année 2017 est indiqué à l’annexe 5.
3.3.3 Evolution des cotisations et/ou des garanties
Les résultats techniques du régime, produits chaque année par l’organisme assureur, pourront imposer une évolution des cotisations et/ou une adaptation des garanties. Tant que l’augmentation de la cotisation ne dépassera pas 10% du montant appliqué au cours de l’exercice clos et/ou l’adaptation des garanties ne conduira pas à une diminution de plus de 10% de leur valeur actuarielle, l’adaptation de la cotisation et/ou des garanties matérialisera une exécution normale du présent accord, dès lors qu’elle aura été débattue en Commission Prévoyance du Groupe. Dans le cas contraire, un avenant de révision au présent accord devra être conclu.
3.4 – PORTABILITé
Conformément à l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).
3.5 - Régime frais de santé particulier aux inactifs
Conformément à l’article 4 de la loi n° 89-1009, le maintien des garanties est proposé aux populations suivantes, sous réserve de leur demande écrite :
Les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite à compter de l’entrée en vigueur du présent accord (pour autant qu’ils aient été participants auprès de l’organisme assureur dans le cadre du contrat Frais de Santé) sous réserve de formuler leur demande dans un délai de six mois qui suit la rupture de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans un délai de six mois qui suit l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L’organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.
La cotisation spécifique est à la charge de l’intéressé dans son intégralité et réglée auprès de l’organisme assureur directement.
Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité (pour autant qu’ils aient précédemment été garantis auprès de l’organisme assureur dans le cadre du contrat Frais de Santé).
La cotisation spécifique est à la charge de l’intéressé dans son intégralité et réglée auprès de l’organisme assureur directement.
Les ayants droit d’un salarié décédé en activité, ont la possibilité d’obtenir le maintien des garanties dont ils bénéficiaient pendant leur période d’activité dans des conditions définies par l’organisme assureur (12 mois de maintien sans contrepartie de cotisations). L’employeur informe l’organisme assureur du décès du participant. L’organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès et les ayants droit disposent d’un délai de six mois suivant le décès pour formuler leur demande de maintien des garanties.
3.6 - Relations avec l’organisme assureur
L’organisme assureur s’engage à établir la mutualisation de chaque régime surcomplémentaire sur l’ensemble des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord et au profit de l’ensemble des bénéficiaires.
Il s’engage également à établir la notice d’information, et tout document d’information à destination des salariés. La notice d’information décrira, outre les garanties, exclusions et limitations, les modalités, notamment administratives, pour obtenir le service des remboursements.
Chaque année, l’organisme assureur établit un compte de résultats du contrat Frais de Santé qui est soumis pour examen à la Commission Prévoyance du Groupe.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’entreprise devra, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.
3.7 - INFORMATION DES SALARIéS
La notice d’information du contrat d’assurance conclu avec l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé et établie par l’organisme assureur, sera remise par l’employeur à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
Pour la CFDT
Pour la CFE CGC
Pour la CGT
Pour FO
Pour la Direction des Ressources Humaines France du Groupe VALLOUREC
Fait à Boulogne, le 4 Juillet 2017
ANNEXE 1
LISTE DES SOCIETES ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD DE GROUPE
VALINOX NUCLEAIRE, société par actions simplifiée, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 388 353 765, et dont le siège social est situé 5 avenue du Maréchal Leclerc – 21 500 Montbard
VALLOUREC TUBES, société par actions simplifiée, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 411 373 525, et dont le siège social est situé 27, avenue du Général Leclerc – 92 100 Boulogne Billancourt
VALLOUREC TUBES FRANCE, société par actions simplifiée, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 652 044 991, et dont le siège social est situé 27, avenue du Général Leclerc – 92 100 Boulogne Billancourt
VALLOUREC OIL & GAS FRANCE, société par actions simplifiée, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes sous le numéro 384 627 170, et dont le siège social est situé 54, rue Anatole France – 59 620 Aulnoye Aymeries
VALLOUREC DRILL PRODUCTS FRANCE, société par actions simplifiée, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nevers sous le numéro 390 053 411, et dont le siège social est situé 5 rue des Guérins, 58200 Cosne Cours sur Loire
VALLOUREC FITTINGS, société par actions simplifiée à associé unique, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes sous le numéro 331 408 591, et dont le siège social est situé avenue Joseph Cugnot, ZI Grevau – 59 600 Maubeuge
VALLOUREC BEARING TUBES, société par actions simplifiée à associé unique, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 652 052 531, et dont le siège social est situé rue de Courtangis – 21 500 Montbard
VALLOUREC UMBILICALS, société par actions simplifiée à associé unique, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 414 947 796, et dont le siège social est situé rue de l'Oze - 21 150 Venarey-les-Laumes
ASSURVAL, société anonyme à responsabilité limitée, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 311 427 132, et dont le siège social est situé 27, avenue du Général Leclerc – 92 100 Boulogne Billancourt
VALLOUREC, société par actions, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 552 142 200, et dont le siège social est situé 27, avenue du Général Leclerc – 92 100 Boulogne Billancourt
ANNEXE 2 –
CAS DE DISPENSE D’ADHESION DE PLEIN DROIT AU PROFIT DES SALARIES
En l’état actuel de la rédaction de l’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les participants peuvent demander à être dispensé d’adhésion de plein droit, dans les cas suivants :
Les salariés bénéficiant :
d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C),
ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la Sécurité sociale (ACS).
La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
La demande de dispense doit être formulée dans un délai d’un mois suivant la date de prise d’effet de leur contrat de travail ou, si elle est postérieure, suivant la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessus.
Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de l’embauche et ce, jusqu’à l’échéance de l’assurance individuelle de frais de santé.
La dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
La demande de dispense doit être formulée dans un délai d’un mois suivant l’embauche.
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous :
un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l'employeur) ;
le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;
le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;
Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
les contrats d'assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (Contrats dits « Madelin ») ;
La demande de dispense doit être formulée dans un délai d’un mois suivant la date de prise d’effet de leur contrat de travail ou, si elle est postérieure, suivant la date à laquelle prend effet la couverture mentionnée.
Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé « responsable » conforme à l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail.
La demande de dispense doit être formulée dans un délai d’un mois suivant la date de prise d’effet de leur contrat de travail.
---
Dans tous les cas, la demande de dispense, présentée dans les délais, ne sera effective qu’à compter du 1er du mois suivant la demande. Une demande de dispense ne pourra, en aucun cas, avoir d’effet rétroactif.
ANNEXE 3 –
CAS DE DISPENSE D’ADHESION PREVUS PAR LE PRESENT ACCORD AU PROFIT DES SALARIES
Dans le cadre de la possibilité laissée aux parties, par l’article D. 911-4 du Code de la sécurité sociale, de prévoir des cas de dispense supplémentaires, les parties entendent également permettre aux salariés de demander une dispense d’adhésion au régime dans les cas suivants :
Les salariés peuvent présenter une demande de dispense pour l’un des motifs prévus dans le cadre des dispenses de plein droit exposés aux 1, 2 et 3 de l’annexe 2 à condition que le fait générateur soit survenu entre le 1er janvier 2016 et le 15 décembre 2017.
Cette faculté de dispense doit permettre aux salariés, qui n’auraient pas pu utiliser les possibilités offertes par la réforme du 29 décembre 2015, de réévaluer leur situation dans le cadre de la modification du régime, sans possibilité de rétroactivité.
Pour raisons opérationnelle et de gestion, Les partenaires sociaux ont néanmoins tenu à encadrer cette faculté de dispense dans le temps : La demande devra être présentée impérativement entre le 1er octobre 2017 et le 15 décembre 2017. A défaut, elle ne sera pas prise en compte.
En application des règles générales, lorsque deux salariés travaillant pour l’une quelconque des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord sont en couple et répondent de ce fait à la notion d’ayant droit au sens de l’article 2.1.2 du présent accord, ils devraient être tous les deux affiliés en groupe « famille ».
Pour les couples dont les deux membres travaillent au sein d’une des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord et dont la situation est établie avant le 15 décembre 2017, ils bénéficient de la possibilité de demander la dispense d’un deux membres du couple afin de ne se voir appliquer qu'une seule affiliation et donc qu’une seule cotisation « famille ».
La demande devra être présentée impérativement entre le 1er octobre 2017 et le 15 décembre 2017. A défaut, elle ne sera pas prise en compte.
Comme initialement prévu dans le relevé d’intention du 7 octobre 2008, les parties maintiennent la possibilité, de dispense pour les salariés en activité au 31 décembre 2008 qui ont justifié au 1er janvier 2009 d’être couverts , en tant qu’ayant droit, par la garantie frais de santé obligatoire de leur conjoint et qui ont de ce fait depuis lors été dispensés d’adhésion au présent régime sans discontinuité.
Les salariés devront confirmer leur souhait d’être dispensés d’adhésion dans le bulletin de confirmation de leur statut qui leur sera remis lors de l’entrée en vigueur du présent accord. A défaut, ils seront considérés comme participants du régime obligatoire et ne pourront plus bénéficier de ce cas de dispense.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
La demande de dispense doit être formulée dans un délai d’un mois suivant la date de prise d’effet de leur contrat de travail.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
La demande de dispense doit être formulée dans un délai d’un mois suivant la date de prise d’effet de leur contrat de travail.
---
Dans tous les cas, la demande de dispense ne sera effective qu’à compter du 1er du mois suivant la demande. Une demande de dispense ne pourra, en aucun cas, avoir d’effet rétroactif.
ANNEXE 4 –
CAS DE DISPENSE D’ADHESION AU PROFIT DES AYANTS DROIT
Conformément à l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale, le participant peut demander, de plein droit, une dispense d’adhésion au régime au profit de ses ayants droit dans les cas suivants :
un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale : il s’agit des cas où les ayants droit du salarié peuvent justifier être couverts par ailleurs à titre collectif et obligatoire ;
le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace/Moselle) ;
le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;
les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
les contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrats dits « Madelin »).
---
Dans tous les cas, la demande de dispense, présentée dans les délais, ne sera effective qu’à compter du 1er du mois suivant la demande. Une demande de dispense ne pourra, en aucun cas, avoir d’effet rétroactif.
ANNEXE 5
RECAPITULATIF DES MONTANTS DE COTISATIONS SUR L’ANNEE 2017
A titre d’information, les montants des cotisations mensuelles appelés pour l’exercice 2017, avant éventuelle prise en charge d’une partie de la contribution salariale par le Comité d’entreprise ou d’établissement, sont les suivants, en fonction du choix exprimé par le participant :
Régime complémentaire :
Montant des cotisations pour l’exercice 2017 :
Quote-part employeur | Quote-part participant | Total | |
---|---|---|---|
Isolé | 15.26 € | 15.26 € | 30.52 € |
Famille | 36.11 € | 36.11 € | 72.22 € |
La cotisation réellement appelée, en intégrant le taux d’appel à 70% consenti par l’organisme assureur pour l’exercice 2017 est la suivante :
Quote-part employeur | Quote-part participant | Total | |
---|---|---|---|
Isolé | 10.68 € | 10.68 € | 21.36 € |
Famille | 25.28 € | 25.28 € | 50.56 € |
Régime complémentaire + régime surcomplémentaire 1 :
Montant des cotisations pour l’exercice 2017 :
Quote part employeur régime complémentaire | Quote part participant Régime complémentaire |
Quote part participant Régime surcomplémentaire 1 |
Total quote-part participant | TOTAL employeur + participant | |
---|---|---|---|---|---|
Isolé | 15.26 € | 15.26 € | 8.10 € | 23.36€ | 38.62€ |
Famille | 36.11 € | 36.11 € | 59.66€ | 95.77€ | 131.88€ |
La cotisation réellement appelée, en intégrant le taux d’appel à 70% consenti par l’organisme assureur pour l’exercice 2017 est la suivante :
Quote part employeur Régime complémentaire |
Quote part participant Régime complémentaire |
Quote part participant Régime surcomplémentaire 1 |
Total quote-part participant | TOTAL employeur + participant | |
---|---|---|---|---|---|
Isolé | 10.68€ | 10.68€ | 5.67€ | 16.35€ | 27.03€ |
Famille | 25.28€ | 25.28€ | 41.76€ | 67.04€ | 92.32€ |
Régime complémentaire + régime surcomplémentaire 2 :
Montant des cotisations pour l’exercice 2017 :
Quote part employeur Régime complémentaire |
Quote part participant Régime complémentaire |
Quote part participant Régime surcomplémentaire 2 |
Total quote-part participant | TOTAL employeur + participant | |
---|---|---|---|---|---|
Isolé | 15.26 € | 15.26 € | 29.14€ | 44.40€ | 59.66€ |
Famille | 36.11 € | 36.11 € | 115.09€ | 151.20€ | 187.31€ |
La cotisation réellement appelée, en intégrant le taux d’appel à 70% consenti par l’organisme assureur pour l’exercice 2017 est la suivante :
Quote part employeur Régime complémentaire |
Quote part participant Régime complémentaire |
Quote part participant Régime surcomplémentaire 2 |
Total quote-part participant | TOTAL employeur + participant | |
---|---|---|---|---|---|
Isolé | 10.68€ | 10.68€ | 20.40€ | 31.08€ | 41.76€ |
Famille | 25.28€ | 25.28€ | 80.56€ | 105.84€ | 131.12€ |
Au 1er janvier 2018, ces cotisations devront prendre en compte, l’indexation retenue par l’organisme assureur, pour maintenir l’équilibre financier du régime.
ANNEXE 6 -
RECAPITULATIF DES GARANTIES au 1er janvier 2018
GARANTIES AU 1ER JANVIER 2018
REMBOURSEMENTS : Dans la limite des frais engagés en complément de la Sécurité sociale (sauf indication contraire) |
|||
---|---|---|---|
NATURE DES ACTES INDEMNISÉS | PANIER MINIMAL DE SOINS (BASE OBLIGATOIRE) |
OPTION 1 Y COMPRIS BASE OBLIGATOIRE |
OPTION 2 Y COMPRIS BASE OBLIGATOIRE |
HOSPITALISATION (MÉDECINE - CHIRURGIE- OBSTÉTRIQUE - PSYCHIATRIE) Hors chirurgie esthétique | |||
Frais de Séjour (conventionné) | TM | TM | 100% DE |
Frais de Séjour (non conventionné) | TM | TM | TM |
Honoraires déclarés à la Sécurité sociale dans le cadre de l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM) (conventionné) (1) | TM | TM + 200% BRSS | TM + 610% BRSS |
Honoraires déclarés à la Sécurité sociale hors de l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (conventionné et non conventionné) (1) | TM | TM + 100% BRSS | |
Actes d'obstétriques déclarés à la Sécurité sociale dans le cadre de l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (conventionné) (1) | TM | TM + 230% BRSS | TM + 530% BRSS |
Actes d'obstétriques déclarés à la Sécurité sociale hors de l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (conventionné et non conventionné) (1) | TM | TM + 100% BRSS | |
Forfait journalier hospitalier | 100% DE sans limitation de durée | 100% DE sans limitation de durée | 100% DE sans limitation de durée |
Participation forfaitaire de l'assuré sur les actes techniques (y compris médecine de ville) | 100% de la participation forfaitaire | 100% de la participation forfaitaire | 100% de la participation forfaitaire |
Chambre particulière de nuit (conventionné) (2) | 1,5% PMSS / jour | 3% PMSS / jour | 6% PMSS / Jour |
Chambre particulière de jour (conventionné) (2) | 0,60% PMSS / jour | 1,20% PMSS dans la limite de 40€/jour | 40€ / jour |
Lit d'accompagnant (moins de 16 ans) (conventionné) (2) | Néant | 100% DE | 100% DE |
Lit d'accompagnant (plus de 16 ans) (conventionné) (2) | Néant | 100€ / séjour | 100€ / séjour |
Fécondation in vitro, effectuée en France | Néant | 100€ / an / bénéficiaire | 100€ / an / bénéficiaire |
DENTAIRES | |||
Soins dentaires | TM | TM | TM + 330% BRSS |
Inlay / onlay | TM | TM + 25% BRSS | TM + 385% BRSS |
Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale sur la base d'un TO 90 (4) | TM + 25% BRSS | TM + 100% BRSS | TM + 430% BRSS |
Orthodontie non remboursée par la Sécurité sociale, sur avis du chirurgien-dentiste consultant (4) | Néant | 250€ / an / bénéficiaire | 350% BRR + forfait de 250€ / an / bénéficiaire |
Prothèses dentaires remboursées par la Sécurité sociale hors inlay core, sur la base d'une prothèse de type couronne) (4) | 130% BRSS | 260% BRSS | 435% BRSS |
Couronnes et prothèse |
Néant | 250€ / an / bénéficiaire | 250€ / an / bénéficiaire |
Inlay core | 130% BRSS | 260% BRSS | 435% BRSS |
Implantologie forfait par implant, limité à 3 implants / an / bénéficiaire (scanner, pose de l'implant, pilier implantaire) | Néant | 300€ / implant | 500€ / implant |
OPTIQUE : Un équipement (1 monture + 2 verres) tous les deux ans (5) | |||
Monture de lunettes | 100€ | 100€ + TM | 150€ + TM |
Verres simples (par paire) | 100€ | 150€ + TM | 200€ + TM |
Verres complexes et très complexes (par paire) | 200€ | 350€ + TM | 500€ + TM |
Lentilles unifocales prescrites remboursées par la Sécurité sociale | TM + 100€ / an / bénéficiaire | TM + 150€ / an / bénéficiaire | TM + 200€ / an / bénéficiaire |
Lentilles multifocales prescrites remboursées par la Sécurité sociale | TM + 100€ / an / bénéficiaire | TM + 350€ / an / bénéficiaire | TM + 500€ / an / bénéficiaire |
Lentilles prescrites non remboursées par la Sécurité sociale (y compris lentilles jetables) | 100€ / an / bénéficiaire | 250€ / an / bénéficiaire | 350€ / an / bénéficiaire |
Chirurgie optique réfractive | Néant | 700€ / œil / an / bénéficiaire | 700€ / œil / an / bénéficiaire |
GARANTIES AU 1ER JANVIER 2018
REMBOURSEMENTS : Dans la limite des frais engagés en complément de la Sécurité sociale (sauf indication contraire) |
|||
---|---|---|---|
NATURE DES ACTES INDEMNISÉS | PANIER MINIMAL DE SOINS (BASE OBLIGATOIRE) |
OPTION 1 Y COMPRIS BASE OBLIGATOIRE |
OPTION 2 Y COMPRIS BASE OBLIGATOIRE |
AUTRES PROTHESES | |||
Appareillage et prothèses médicales remboursées par la Sécurité sociale (dont perruques, implants mammaires suite à maladie et prescription) | TM | TM + 20% BRSS | TM + 20% BRSS |
Appareil auditif remboursé par la Sécurité Sociale | TM | TM + 1500€ par oreille / an / bénéficiaire | TM + 1500€ par oreille / an / bénéficiaire |
CONSULTATIONS - FRAIS MÉDICAUX | |||
Consultations / visites de généralistes dans le cadre de l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (1) | TM | TM + 110% BRSS | TM + 330% BRSS |
Consultations / visites de généralistes hors de l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (conventionnés ou non conventionnés) (1) |
TM | TM + 90% BRSS | |
Consultation / visites de spécialistes dans le cadre de l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (1) | TM | TM + 110% BRSS | TM + 330% BRSS |
Consultations / visites de spécialistes hors de l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (conventionnés ou non conventionnés) (1) | TM | TM + 90% BRSS | |
Actes Techniques Médicaux (effectués en externat) dans le cadre de l’Option Pratique Tarifaire (1) | TM | TM + 110% BRSS | TM + 330% BRSS |
Actes Techniques Médicaux (effectués en externat) hors de l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (conventionnés et non conventionnés) (1) | TM | TM + 90% BRSS | |
Imagerie médicale dans le cadre de l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (1) | TM | TM | TM + 330% BRSS |
Imagerie médicale hors de l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (conventionnés ou non) (1) | TM | TM | |
Auxiliaires médicaux remboursés par la Sécurité sociale (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophoniste, orthoptiste) | TM | TM | TM + 130% BR |
Analyses - actes de biologie | TM | TM | TM + 130% BR |
Médecine additionnelle non remboursées par la Sécurité sociale Ostéopathie et Chiropratique (6) | Néant | Forfait 60€ / an / bénéficiaire | Forfait 60€ / an / bénéficiaire |
PHARMACIE | |||
Pharmacie remboursée à 65% par la Sécurité sociale | TM | TM | TM |
Pharmacie remboursée à 30% et à 15 % par la Sécurité sociale | Néant | TM | TM |
Vaccins préventifs anti-grippe non remboursés par la Sécurité sociale (6) | Néant | 100% DE | 100% DE |
Forfait contraception non remboursée par la Sécurité sociale (7) | Néant | 50€ / an / bénéficiaire | 50€ / an / bénéficiaire |
CURE THERMALE | |||
Cure thermale en France remboursée par la Sécurité sociale. Forfait global annuel : honoraires, traitement thermal, hébergement et transport | Néant | 150€ / an / bénéficiaire | 400€ / an / bénéficiaire |
FRAIS DE TRANSPORT | |||
Frais de transport remboursés par la Sécurité sociale | 35% BRSS | 35% BRSS | 165% BRSS |
ACTES DE PRÉVENTION | |||
Tout acte de prévention remboursé par la Sécurité sociale (8) | TM | TM | TM |
GARANTIES AU 1ER JANVIER 2018
LEXIQUE
DE Dépense engagée par l’assuré
BRSS Base de remboursement de la Sécurité sociale
PMSS Plafond mensuel de la Sécurité sociale (3 269 € au 1er janvier 2017)
TM Ticket modérateur : différence entre la base de remboursement de la Sécurité sociale et le remboursement effectif de cet organisme à l’exclusion des pénalités financières, de la contribution forfaitaire et des franchises médicales
RENVOI
Les professionnels de santé signataires de l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM) sont référencés sur le site ameli-direct.fr.
Limitation de la prise en charge à 90 jours par an et par bénéficiaire en établissements spécialisés (psychiatrie). La chambre particulière de jour concerne la chirurgie et/ou anesthésie ambulatoire avec admission et sortie le même jour.
Concerne l’ensemble des garanties : Pour les contrats complémentaires santé collectifs obligatoires, les garanties couvrent a minima le TM sur les actes concernés, avec en complément une prise en charge minimale de 25 % des dépassements sur les frais de soins dentaires prothétiques et de soins d’orthopédie dento-faciale.
DENTAIRE : Les forfaits sont calculés et proratisés sur la base des codifications de la Sécurité Sociale indiquées entre parenthèses pour l'orthodontie et sur la base de remboursement de l'acte indiqué sur la ligne pour les soins et les prothèses. En ce qui concerne les prothèses dentaires, si plusieurs dents sont remplacées par une même prothèse conjointe, un seul forfait proratisé est remboursé.
OPTIQUE : Nous participons à la prise en charge d’un équipement optique, composé d’une monture et deux verres, tous les deux ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. La périodicité de deux ans ou d’un an s’apprécie à compter de la date d’acquisition du précédent équipement optique pris en charge par votre contrat. En cas de demande de remboursement en deux temps, d’une part la monture et d’autre part les verres, le point de départ de la période correspond à la date d’acquisition du 1er élément de l’équipement (monture ou verres). L’évolution de la vue permettant de renouveler l’équipement selon une fréquence annuelle s’apprécie, soit sur la présentation d’une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l’opticien en application de l’article R.165-1 du Code de la sécurité sociale. Les types de verres sont segmentés entre verres simples, complexes et très complexes selon le niveau de sphère et cylindre comme précisé dans le tableau ci-dessous.
Sur présentation de la facture détaillée.
Remboursement sur facture des achats effectués en pharmacie et faisant partie de la liste suivante : pilule contraceptive, patch contraceptif, anneau vaginal, cape cervicale, diaphragme, préservatif masculin et féminin.
La prise en charge porte sur tout acte de prévention remboursé par la Sécurité sociale (liste disponible sur ameli.fr).
VERRES Les numéros de verres qui ne sont pas cités dans les encadrés ci-dessous sont classifiés en verres simples
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com