Accord d'entreprise "Accord collectif de substitution en vue de l'harmonisation du statut collectif des salariés anciennement de la Banque Marze, de la banque Dupuy de Parseval, du Crédit Maritime avec celui du personnel de la Banque Populaire du Sud" chez BPS - BANQUE POPULAIRE DU SUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BPS - BANQUE POPULAIRE DU SUD et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2019-06-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre
Numero : T06619000719
Date de signature : 2019-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE DU SUD
Etablissement : 55420080800018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif à la prime exceptionnelle loi d'urgence Covid-19 (2020-07-15)
Accord sur le périmètre, les représentants de proximité et les commissions du Comité Social et Economique (2022-04-25)
Accord instituant le vote électronique pour les élections au CSE (2022-04-25)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-13
ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION EN VUE DE l’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES SALARIES ANCIENNEMENT de la BANQUE MARZE, de la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, du CREDIT MARITIME,
AVEC CELUI DU PERSONNEL DE LA BANQUE POPULAIRE DU SUD
Entre
La Banque Populaire du Sud,
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Perpignan sous le numéro B 554 200 808, RCS
Dont le siège social est sis 38 Boulevard Clémenceau (66966) à Perpignan Cedex 09
Représentée par
Agissant en qualité de Directeur Général
D'une part,
Et
Les représentants des organisations syndicales signataires du présent avenant,
D’autre part,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE
Dans le cadre d’une opération de fusion-absorption, la Banque Populaire du Sud a absorbé ses deux filiales et affiliée,
La Banque Dupuy de Parseval ;
La Banque Marze ;
La Caisse Régionale Crédit Maritime Méditerranée ;
Ci-après dénommées les « Sociétés absorbées » :
Plusieurs facteurs internes et externes ont poussé les dirigeants de la Banque Populaire du Sud et des sociétés absorbées à réfléchir à leurs modes de fonctionnement actuels.
Les impératifs des normes et de la réglementation, notamment à travers la normalisation des données, rendent de plus en plus difficile l’existence au sein du Groupe BPCE de systèmes d’information bancaires différents.
L’accélération de la digitalisation implique de faire évoluer en profondeur les fonctionnalités proposées en mobilité et donc d’y consacrer des budgets importants : ouverture de compte, mise en place de crédits, Personal Finance Management (PFM), etc.
La migration de la Banque Palatine du système d’information SAB vers le système d’information i-BP commun aux Banques Populaires, expose désormais la Banque Dupuy De Parseval, la Banque Marze et la Caisse Régionale Crédit Maritime Méditerranée à un risque informatique plus grand puisqu’elle resterait isolée au sein du Groupe BPCE sur le système d’information SAB.
En outre, le réseau Crédit Maritime subit depuis quelques mois une évolution en profondeur due aux différentes fusions : celle du Crédit Maritime Outre-Mer avec la Bred Banque Populaire en 2016, celle du Crédit Maritime du Nord avec la Banque Populaire du Nord en 2016, celle du Crédit Maritime Bretagne-Normandie et du Crédit Maritime Atlantique avec la Banque Populaire Atlantique et la Banque Populaire Ouest en 2017, ainsi que celle du Crédit Maritime Littoral du Sud-Ouest avec la Banque Populaire Aquitaine Charente Atlantique en 2018.
Enfin, le coefficient d’exploitation de la Caisse Maritime Méditerranée se dégrade progressivement et se rapproche aujourd’hui des 80%.
Pour l’ensemble de ces raisons, les Conseils d’administration de la Banque Populaire du Sud et de la Caisse Maritime Méditerranée ont décidé respectivement les 17 et 18 mai 2018 de lancer une étude d’opportunité et de faisabilité visant une fusion entre les quatre banques.
Suite à la présentation des conclusions de cette étude qui leur a été faite le 19 octobre 2018, les Conseils d’administration ont approuvé la poursuite des opérations de fusions.
Les instances représentatives des quatre banques ont été régulièrement consulté et l’opération de fusion a été approuvé par les Conseils d’Administration, uniquement, pour BDP et BM (le régime de la fusion étant simplifié pour ces deux banques détenues à 100% par BPS), les Conseils d’Administration de BPS et de CMM prévu le 08 février 2019, et les Assemblées Générales Extraordinaires de ces deux dernières sociétés, des 16 mai 2019 et 15 mai 2019.
Cette opération de fusion-absorption a pris effet le 1ier juin 2019.
Cette fusion-absorption a entrainé, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le transfert à la Banque populaire du sud des contrats de travail de 419 collaborateurs (dont 68 collaborateurs en contrat à durée déterminée) le 1ier juin 2019, après reprise intégrale de leur ancienneté (ci-après dénommés « les Salariés transférés »).
L’opération de fusion-absorption a mis en cause l’application des accords collectifs d’entreprise ou d’établissement en vigueur au sein des Sociétés absorbées, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, mais cet article organise une période transitoire de 15 mois au total à compter de la date de mise en cause (soit jusqu’au 31 août 2020) durant laquelle les accords collectifs continuent de produire effet.
Il peut toutefois être mis fin à cette survie temporaire au moyen de la conclusion d’un accord de substitution.
C’est dans ce contexte que la Banque Populaire du Sud et les organisations syndicales représentatives ont engagé une négociation en vue de la substitution du statut collectif applicable aux Salariés Transférés (convention collective nationale, accords collectifs d’entreprise, usages et engagements unilatéraux) par un nouveau statut collectif, dans un souci d’homogénéité des règles pour l’ensemble des collaborateurs.
Cette négociation est intervenue lors de la réunion du 12 juin 2019 et a donné lieu à la conclusion du présent accord.
Préalablement, le contenu du présent accord a également fait l’objet de nombreux échanges en Commission régionale de concertation composée des représentants du personnel des quatre sociétés. Huit réunions de la commission régionale de concertation se sont tenues du 17 septembre 2018 au 17 mai 2019.
Une présentation des trois jalons de l’harmonisation du cadre social, constitutif de la période transitoire allant de la fusion juridique jusqu’à la fusion informatique et organisationnelle, repris dans le présent accord a été réalisée en Comité social et économique.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique sur le périmètre de la Banque populaire du Sud à l’ensemble des salariés issus des sociétés absorbées, transférés à la Banque Populaire du Sud, à la suite de l’opération de fusion-absorption (ci-après dénommés « les Salariés transférés »).
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
A l’exception des dispositions dont le maintien est temporairement et expressément prévu par le présent accord, celui-ci a pour objet de se substituer à terme, en tous points, aux dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein des Sociétés absorbées applicables aux Salariés transférés.
Les accords collectifs d’entreprise des Sociétés absorbées et la convention collective applicable en leur sein ont été automatiquement remis en cause par l’opération juridique effective le 1ier juin 2019.
L’objectif de cet accord portant adoption d’un socle commun est de déterminer les règles applicables aux Salariés transférés intégrant la Banque Populaire du Sud.
Dans une perspective de mise en place d’un régime unique pour tous les salariés de la Banque populaire du Sud, et dans un souci d’homogénéité des règles pour l’ensemble des collaborateurs, le présent accord se substitue à l’ensemble des avantages et dispositions résultant :
de la convention collective nationale applicable au sein de chaque Société absorbées,
des accords collectifs applicables au sein des Sociétés absorbées (d’entreprise et d’établissement) mis en cause ;
des usages ou des engagements unilatéraux applicables au sein des Sociétés absorbées.
Par le présent accord, les parties conviennent que les dispositions du statut collectif de la Banque populaire du Sud s’appliqueront aux salariés transférés, à compter de la date de prise d’effet du présent accord, à l’exception des dispositions pour lesquelles il est expressément prévu un régime transitoire. Le statut collectif de la Banque populaire du Sud est composé des avantages et dispositions résultant de :
La convention collective nationale de la banque populaire du 15 juin 2015 en vigueur au 1ier juillet 2015 ;
Des accords collectifs de la branche banque populaire ;
Des accords de Groupe BPCE ;
Des accords d’entreprise de la Banque populaire du sud ;
Des usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Banque populaire du sud.
Le présent accord vient préciser ce principe et, pour certains avantages et dispositions, a pour objet d’aménager une période transitoire permettant à tous de s’adapter progressivement aux changements issus de la fusion.
En effet, les parties ont convenu d’une application échelonnée dans le temps de ce principe, pour certains avantages et dispositions du statut collectif, telle que définie au présent accord.
ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
La convention collective applicable au sein de chaque Société absorbée était la suivante :
Pour la Banque Marze : la convention collective nationale du personnel des banques du 10 janvier 2000 IDCC 2120 Brochure JO 3161.
Pour la Banque Dupuy de Parseval : la convention collective nationale du personnel des banques du 10 janvier 2000 IDCC 2120 Brochure JO n°3161.
Pour le Crédit maritime : la convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002 IDCC 2622 Brochure JO n°3342
La Banque Populaire du Sud fait application de la convention collective nationale de la banque populaire du 15 juin 2015 en vigueur au 1ier juillet 2015.
Les parties signataires sont convenues d’appliquer l’intégralité des dispositions de la Convention collective nationale de la banque populaire du 15 juin 2015, applicable au sein de la Banque Populaire du Sud, en lieu et place de l’intégralité des dispositions de la convention collective nationale antérieurement applicable au sein de chaque Société absorbée, et ce dès la prise d’effet du présent accord.
ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL et HORAIRES
Les dispositions des accords d’entreprise suivants, applicables aux Salariés transférés en fonction de leur société d’origine, portant sur la durée du travail et les horaires continueront temporairement de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2019 :
Pour la Banque Marze : l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 29 février 2000 ;
Pour la Banque Dupuy de Parseval : l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 13 décembre 2000 ;
Pour le Crédit maritime : l’accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail en date du 25 janvier 2006.
Ces accords d’entreprise portent notamment sur la durée du travail et les modalités de décompte du temps de travail, le forfait annuel en jours, l’aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de RTT, les horaires hebdomadaires.
Les dispositions des accords précités cesseront dans leur ensemble de produire effet à l’égard des salariés transférés à compter du 1ier janvier 2020.
Durant la période courant du 1ier juin 2019 au 31 décembre 2019, les salariés transférés ne pourront pas revendiquer les dispositions du statut collectif de la Banque populaire du sud en matière de durée du travail et d’horaires.
A compter du 1ier janvier 2020, les dispositions applicables aux salariés transférés résulteront alors de :
L’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction de la durée du travail de la BPS en date du 3 février 2006 applicable au sein de la Banque populaire du sud
L’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail par jour ouvré des femmes enceintes à partir du cinquième mois de grossesse en date du 3 février 2006 applicable au sein de la Banque populaire du sud
L’accord d’entreprise sur les modalités de récupération et de paiement des jours de repos hebdomadaire travaillés et des interventions exceptionnelles de nuit en date du 4 juin 2008 applicable à la Banque populaire du sud
L’accord sur la journée de solidarité en date du 2 avril 2009 applicable à la Banque populaire du sud
L’accord d’entreprise sur le télétravail en date du 30 janvier 2015 applicable à la Banque populaire du sud
Et le cas échéant, des accords existants au 1er janvier 2020, des dispositions de la convention collective nationale de la banque populaire et usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Banque populaire du sud.
S’agissant du forfait annuel en jours, pour acter de l’application d’un nombre de jours travaillés applicable au sein de la Banque populaire du Sud inférieur au nombre de jours travaillés issus des dispositions conventionnelles des Sociétés absorbées, un avenant contractuel sera formalisé avec les salariés transférés à effet du 1ier janvier 2020.
ARTICLE 5 – CONGES
1. CONGES PAYES
Les dispositions des accords d’entreprise suivants, ainsi que celles issues d’usages, d’engagements unilatéraux ou de la convention collective applicables aux Salariés transférés en fonction de leur société d’origine, portant sur les congés payés, continueront temporairement de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2019 :
Pour la Banque Marze : l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 29 février 2000 ;
Pour la Banque Dupuy de Parseval : l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 13 décembre 2000 ;
Pour le Crédit maritime : l’accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail en date du 25 janvier 2006.
Ces accords d’entreprise portent notamment sur :
Le nombre de jours de congés payés ;
Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés ;
Les modalités de décompte des jours de congés payés.
Les dispositions des accords précités ainsi que celles issues d’usages, d’engagements unilatéraux ou de la convention collective applicables aux Salariés transférés en fonction de leur société d’origine, portant sur les congés payés, cesseront dans leur ensemble de produire effet à l’égard des salariés transférés à compter du 1ier janvier 2020.
Durant la période courant du 1ier juin 2019 au 31 décembre 2019, les salariés transférés ne pourront pas revendiquer les dispositions du statut collectif de la Banque populaire du sud en matière de congés payés.
A compter du 1ier janvier 2020, les dispositions portant sur les congés payés applicables aux salariés transférés résulteront des dispositions de la convention collective nationale de la banque populaire, des accords collectifs et usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Banque populaire du sud.
2. CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Les jours de congés pour évènements familiaux, notamment mariage, PACS, naissance, décès, déménagement, enfants malades, issus des dispositions de la Convention collective nationale applicable au sein des Sociétés absorbées ou d’usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de celles-ci, continueront temporairement de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2019.
A compter du 1ier janvier 2020, les dispositions applicables aux salariés transférés s’agissant des jours de congés pour évènements familiaux résultent de l’application des dispositions de la Convention collective nationale de la banque populaire en date du 15 juin 2015 et usages ou engagements unilatéraux en vigueur applicables au sein de la Banque populaire du sud.
3. JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE
L’engagement unilatéral consistant à accorder un jour de congé supplémentaire par trimestre au sein de la filiale absorbée, la Banque Dupuy de Parseval, aux salariés de plus de 55 ans, soit 4 jours par an, auxquels s’ajoute un jour par an pour les salariés de 58 ans et plus, cessera définitivement d’être appliqué aux salariés à compter du 1er janvier 2020.
ARTICLE 6 – REMUNERATION VARIABLE
Les dispositifs de rémunération variable applicables aux salariés transférés issus d’accords d’entreprise, d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de chacun des Sociétés absorbées, continueront temporairement de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2019.
Durant la période courant du 1ier juin 2019 au 31 décembre 2019, les salariés transférés ne pourront pas revendiquer les dispositions du statut collectif de la Banque populaire du sud en matière de rémunération variable.
Au cours de cette période transitoire, la définition de dispositifs de rémunération variable harmonisés pour tous les salariés au sein de la Banque populaire du Sud, sera étudiée.
A compter du 1ier janvier 2020, les dispositifs de rémunération variable issus d’accords d’entreprise, d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de chacun des Sociétés absorbées, cesseront de s’appliquer et leur seront substitués les dispositifs de rémunération variable issus d’accords d’entreprise, d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Banque populaire du Sud.
ARTICLE 7 – PRIMES
1. PRIME MEDAILLE DU TRAVAIL et PRIME d’ANCIENNETE
La prime médaille du travail issue d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Banque Dupuy de Parseval et de la Banque Marze, et la prime d’ancienneté issue des dispositions de la convention collective nationale du Crédit maritime mutuel, continueront temporairement de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2019.
Elles cesseront de s’appliquer aux salariés transférés à compter du 1er janvier 2020 et seront substituées à compter de cette date par la prime médaille du travail selon les règles issues de l’engagement unilatéral applicable au sein de la Banque populaire du sud.
2. PRIME DE CRECHE
La prime de crèche issue d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Société absorbée Banque Dupuy de Parseval continuera temporairement de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2019.
La prime de crèche, dans les conditions définies au sein de la Société absorbée Banque Dupuy de Parseval, cessera de produire effet à l’égard des salariés transférés à compter du 1ier janvier 2020.
Durant la période courant du 1ier juin 2019 au 31 décembre 2019, les salariés transférés ne pourront pas revendiquer les dispositions du statut collectif de la Banque populaire du sud en matière de prime de crèche.
A compter du 1ier janvier 2020, les dispositions portant la prime de crèche applicables aux salariés transférés résulteront des dispositions des engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Banque populaire du sud. La prime de crèche sera versée dans ces conditions par l’employeur, la Banque populaire du Sud.
3. PRIME DE SCOLARITE
La prime de scolarité issue d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Société absorbée Banque Dupuy de Parseval continuera temporairement de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2019.
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Elle cessera de s’appliquer aux salariés transférés à compter du 1er janvier 2020 et sera substituée à compter de cette date par la prime de scolarité selon les règles issues des engagements unilatéraux et usages applicables au sein de la Banque populaire du sud.
4. CESU / CHEQUES VACANCES
Les CESU accordés selon les dispositions applicables au sein de la Société absorbée Banque Dupuy de Parseval cesseront de s’appliquer à compter de la date de prise d’effet du présent accord.
A la date de prise d’effet du présent accord, les dispositions applicables aux salariés transférés s’agissant des CESU résultent de l’application des dispositions de l’accord collectif pour l’attribution de CESU préfinancés du 1er juillet 2009 et usages ou engagements unilatéraux en vigueur applicables au sein de la Banque populaire du sud. Pour l’exercice 2019, les modalités de la Banque populaire du sud s’appliqueront en prenant en compte les CESU éventuellement attribués antérieurement à la fusion pour l’application du plafond.
Il en sera de même s’agissant des chèques vacances accordés selon les dispositions applicables au sein des Sociétés absorbées Banque Dupuy de Parseval et banque Marze.
Ils cesseront de s’appliquer à compter de la date de prise d’effet du présent accord.
A la date de prise d’effet du présent accord, les dispositions applicables aux salariés transférés s’agissant des chèques vacances résultent de l’application des usages ou engagements unilatéraux en vigueur applicables au sein de la Banque populaire du sud.
ARTICLE 7 – CONDITIONS BANCAIRES PROPRES AUX COLLABORATEURS
L’ensemble des conditions bancaires applicables aux salariés transférés issues d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Société absorbée d’origine (notamment conditions de prêts, autorisation de découvert, produits et services dont cartes …) cesseront de s’appliquer dès le rattachement des collaborateurs à l’e-agence du personnel m@pop et au plus tard au 31/12/2020.
Ces conditions bancaires seront substituées à compter de ce rattachement par celles applicables au sein de la Banque populaire du Sud selon ses usages et engagements unilatéraux en la matière.
ARTICLE 8 – INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE
L’indemnité de fin de carrière issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ou de la convention collective applicable au sein des Sociétés absorbées cessera de s’appliquer à la date de prise d’effet du présent accord.
Elle sera substituée à compter de cette date par l’indemnité de fin de carrière selon les règles issues de l’accord d’entreprise du 3 février 2006 et de son avenant du 20 décembre 2007, applicable au sein de la Banque populaire du sud.
ARTICLE 9 – MOBILITE INTERNE
La prime de déménagement en cas de mutation supérieure à 25 kms par rapport au lieu de travail précédent, issue d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Banque Dupuy de Parseval, cessera de s’appliquer à compter de la date de prise d’effet du présent accord.
Elle sera substituée à compter de cette date par les règles relatives à la mobilité, en vigueur au sein de la Banque populaire du sud, issues de la Convention collective nationale de la banque populaire, de l’accord de groupe relatif à la GPEC en date du 22 décembre 2017, de l’accord d’entreprise à effet du 3 avril 2006, et de tout usage ou engagement unilatéral.
ARTICLE 10 – FRAIS DE DEPLACEMENT
Les règles de remboursement de frais de déplacement, de repas et d’hébergements issus d’engagements unilatéraux applicables au sein des Sociétés absorbées cesseront de s’appliquer à compter de la date de prise d’effet du présent accord.
Elles seront substituées, à compter de cette date, par les règles de remboursement de frais de déplacement, de repas et d’hébergement en vigueur au sein de la Banque populaire du sud.
ARTICLE 11 – REGIME D’INDEMNISATION PENDANT LES PERIODES D’ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE, ACCIDENT, MATERNITE, ADOPTION, PATERNITE
A la date de prise d’effet du présent accord, les dispositions applicables aux salariés transférés s’agissant du régime d’indemnisation pendant les périodes d’arrêt de travail pour maladie, accident, maternité, adoption, paternité, seront celles définies par les dispositions de la Convention collective nationale de la banque populaire et usages ou engagements unilatéraux en vigueur applicables au sein de la Banque populaire du sud.
ARTICLE 12 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
1. FRAIS DE SANTE
Les salariés transférés resteront couverts jusqu’au 31 décembre 2019 inclus au régime frais de santé applicable au sein de la Société absorbée d’origine :
Pour la Banque Marze : par la Mutuelle PREVIFRANCE dans le cadre d’un contrat collectif santé référencé CS6900425 ;
Pour la Banque Dupuy de Parseval : selon décision unilatérale en date du 11 mars 2016 par la Mutuelle EOVI-MCD MUTUELLE dans le cadre du contrat collectif santé référencé H34COL227 ;
Pour le Crédit maritime méditerranée : par la Mutuelle ALLIANZ dans le cadre des contrats collectifs santé référencés PI4095919189 et PI4095919190.
Par conséquent, jusqu’au 31 décembre 2019, les salariés transférés ne pourront pas revendiquer les dispositions du régime de frais de santé de la Banque populaire du sud.
Les salariés transférés seront intégrés au régime de frais de santé Banque Populaire Mutualité, à compter du 1er janvier 2020, défini par l’accord en date du 23 juin 2006 et ses avenants successifs et financé au travers du contrat collectif santé à adhésion obligatoire souscrit auprès de la Mutuelle du Personnel de la Banque Populaire du Sud.
2. REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE
Les salariés transférés resteront couverts jusqu’au 31 décembre 2019 inclus au régime complémentaire de prévoyance applicable au sein de la Société absorbée d’origine :
Pour la Banque Marze : dans le cadre d’un contrat collectif référencé A.4368.000100 souscrit auprès de SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE ;
Pour la Banque Dupuy de Parseval : dans le cadre du contrat collectif référencé PI834062/000 souscrit auprès de ALLIANZ ;
Pour le Crédit maritime méditerranée : dans le cadre des contrats collectifs référencés PI4090919189, PI409091990, et PI4090919238 souscrit auprès de ALLIANZ.
Par conséquent, jusqu’au 31 décembre 2019, les salariés transférés ne pourront pas revendiquer les dispositions du régime complémentaire de prévoyance de la Banque populaire du sud.
Les salariés transférés seront intégrés à compter du 1er janvier 2020, au régime complémentaire de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire de l’Institution de Prévoyance des Banques Populaires institué par l’accord Branche Populaire du 13 mars 2012 modifié par avenant n°1 du 20 mai 2014 et mis en œuvre dans le cadre des Règlements de l’Institution.
3. REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE AGIRC ARRCO
3.1. Les salariés transférés continueront jusqu’au 31 décembre 2019 inclus à bénéficier exclusivement des du régime complémentaire de retraite AGIRC ARRCO applicable au sein de la Société absorbée d’origine :
Pour la Banque Marze : selon le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO financé auprès de KLESIA dont les taux de cotisations sont à titre indicatif :
T1 | T2 | |
---|---|---|
Taux de cotisation salariale | 3,15% | 8,64% |
Taux de cotisation patronale | 4,72% | 12,95% |
Pour la Banque Dupuy de Parseval : selon le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO financé auprès de KLESIA dont les taux de cotisations sont à titre indicatif:
T1 | T2 | |
---|---|---|
Taux de cotisation salariale | 6,80% | 12,29% |
Taux de cotisation patronale | 10,82% | 19,05% |
Pour le Crédit Maritime Méditerranée : selon le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO financé auprès d’HUMANIS MALAKOFF MEDERIC dont les taux de cotisations sont à titre indicatif :
T1 | T2 | |
---|---|---|
Taux de cotisation salariale | 4,06% | 8,64% |
Taux de cotisation patronale | 6,10% | 12,95% |
3.2. Concernant les salariés inscrits à l’effectif de la Banque Populaire du sud, avant la date de prise d’effet de la fusion ainsi que ceux embauchés ultérieurement à la fusion par la Banque Populaire du sud, continueront à bénéficier et ce, jusqu’au 31 décembre 2019, des dispositions du régime de Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO financé auprès d’HUMANIS devenu MALAKOFF MEDERIC HUMANIS ci-après dénommée MMH et dont les taux de cotisations sont à titre indicatif :
T1 | T2 | |
---|---|---|
Taux de cotisation salariale | 3,15% | 8,64% |
Taux de cotisation patronale | 4,72% | 12,95% |
3.3 A compter du 1er janvier 2020, l’ensemble des salariés de la Banque populaire du Sud, y compris les salariés transférés bénéficieront d’un régime de retraite complémentaire harmonisé.
Du fait de la mise en place d’un statut commun par une harmonisation des taux de cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et compte tenu des niveaux de taux antérieurement applicables au sein de chacune des entités, il a été décidé de retenir la règle du taux moyen pondéré.
Il s’ensuit que ces taux qui ne seront connus qu’à l’issue d’une étude de tarification effectuée par l’organisme de retraite complémentaire MMH donneront lieu à la signature d’un nouvel accord collectif avant le 1er janvier 2020 qui précisera également la clé de répartition des cotisations entre l’employeur et le salarié.
ARTICLE 13 – PARTICIPATION
En application des articles L.3323-8 et L.3313-4 du Code du travail, les accords collectifs d’entreprise relatifs à la participation en vigueur au sein des Sociétés absorbées ont cessé de produire effet à l’égard des salariés transférés du fait de leur transfert au sein de la Banque populaire du Sud, il s’agit des accords suivants :
Pour la Banque Marze : l’accord de participation en date du 29 novembre 1978
Pour la Banque Dupuy de Parseval : l’accord de participation en date du 4 décembre 1969
Pour le Crédit maritime : l’accord de participation en date du 14 octobre 2004
Par conséquent, les salariés transférés, en intégrant la Banque populaire du Sud, se voient désormais appliquer le dispositif de participation applicable au sein de celle-ci et issu de l’accord d’entreprise relatif à la participation en date du 10 avril 2018.
En conséquence, les droits à participation au titre de l’année 2019 (du 1er janvier au 31 décembre 2019), seront donc calculés, pour les salariés transférés, en application de l’accord d'en vigueur au sein de la Banque populaire du Sud.
ARTICLE 14 – INTERESSEMENT
Les parties conviennent que les éléments comptables et financiers nécessaires au calcul de l’intéressement par application des accords collectifs des sociétés absorbées continuent d’être matériellement identifiables jusqu’à la fusion organisationnelle au 1ier janvier 2020.
Par conséquent, les parties conviennent que les accords d’intéressement des Sociétés absorbées :
Pour la Banque Marze : l’accord d’intéressement en date du 30 juin 2017 ;
Pour la Banque Dupuy de Parseval : l’accord d’intéressement en date du 21 juin 2017 ;
Pour le Crédit maritime : l’accord d’intéressement en date du 26 avril 2017 ;
continueront à s’appliquer aux salariés transférés pour l’exercice 2019, pour un versement de l’intéressement sur ce fondement en 2020.
Par conséquent, pour l’exercice 2019, les salariés transférés n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’accord d’intéressement en vigueur au sein de la Banque populaire du Sud.
Les partenaires sociaux se réuniront au 1ier semestre 2020 dans la perspective de négocier un intéressement unifié au sein de la Banque populaire du sud à compter de l’exercice 2020 pour un premier versement en 2021.
ARTICLE 15 – PEE
Les accords collectifs applicables au sein de chaque société absorbée, portant mise en œuvre d’un plan d’épargne entreprise (PEE) et ses modalités d’application, cessent de s’appliquer à compter de la date de prise d’effet du présent accord.
Il s’agit de :
Pour la Banque Marze : l’accord sur le plan d’épargne entreprise en date du 23 mars 2011 ;
Pour la Banque Dupuy de Parseval : l’accord sur le plan d’épargne entreprise en date du 31 mars 2011 ;
Pour le Crédit maritime : l’accord sur le plan d’épargne entreprise en date du 14 octobre 2004.
Les PEE des sociétés absorbées seront substitués par le PEE en vigueur au sein de la Banque populaire du Sud et ses modalités d’application.
Un avenant au PEE du 12 janvier 2006 applicable au sein de la Banque populaire du Sud sera conclu à cet effet.
Ainsi pour l’intéressement versé en 2020 au titre de l’exercice 2019 selon les règles définies à l’article 14 du présent accord, le PEE et ses modalités d’applications dont l’abondement, seront issus de l’accord d’entreprise du 12 janvier 2006 et ses avenants applicables au sein de la Banque populaire du sud.
Les salariés transférés conserveront leurs avoirs issus du PEE d’origine, qui seront transférés sur le PEE de la Banque populaire du Sud.
ARTICLE 16 – COMPTE COURANT BLOQUE
Le compte courant bloqué applicable au sein des sociétés absorbées la Banque Dupuy de Parseval et la Banque Marze, en vertu d’accords
Pour la Banque Marze : du 29 novembre 1978
Pour la Banque Dupuy de Parseval : du 4 décembre 1969
cessent de s’appliquer à compter de la date de prise d’effet du présent accord.
Les avoirs placés en compte courant bloqué seront conservés 5 ans jusqu’au 31/05/2024. Le compte courant bloqué ne pourra plus être alimenté à compter de la date de prise d’effet du présent accord.
ARTICLE 17 – PERCO
Le PERCO et ses modalités d’application, applicable au sein du Crédit maritime en vertu de l’accord collectif du 18 juin 2007, cessera de s’appliquer à compter de la date de prise d’effet du présent accord.
Le PERCO des sociétés absorbées sera substitué par le PERCO en vigueur au sein de la Banque populaire du Sud et ses modalités d’application.
Un avenant à l’accord d’entreprise du 3 mars 2008 applicable au sein de la Banque populaire du Sud sera conclu à cet effet.
Ainsi pour l’intéressement versé en 2020 au titre de l’exercice 2019 selon les règles définies à l’article 14 du présent accord, le PEE et ses modalités d’applications dont l’abondement, seront issus de l’accord d’entreprise du 3 mars 2008 et ses avenants applicables au sein de la Banque populaire du sud.
Les salariés transférés conserveront leurs avoirs issus du PERCO d’origine, qui seront transférés sur le PERCO de la Banque populaire du Sud.
ARTICLE 18 – COMPTE EPARGNE TEMPS
L’épargne constituée au sein du compte épargne temps applicable à la Banque Dupuy de Parseval conformément à l’accord d’entreprise du 13 décembre 2000 est transférée vers le compte épargne temps de la Banque populaire du sud au 1er janvier 2020.
A compter de cette date, cette épargne sera alors régie par les règles du compte épargne temps applicables au sein de la Banque populaire du sud issues de l’accord d’entreprise en date du 18 mai 2006.
Par conséquent, les Salariés transférés ne pourront plus alimenter le compte épargne temps de la Banque Dupuy de Parseval qui cessera de produire effet.
ARTICLE 19 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1ier juin 2019.
Les parties conviennent que le délai de préavis de trois mois auquel il est fait référence à l’article L.2261-14 du code du travail ne s’appliquent pas au présent accord.
ARTICLE 20 – SUIVI et CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par les parties signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion de la consultation récurrente sur la politique sociale et les conditions de travail.
Par ailleurs, en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 21 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de deux mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 22 - DEPOT DE L’ACCORD et PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
ARTICLE 23 - PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
ARTICLE 24 - ACTION EN NULLITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à PERPIGNAN, en quatre exemplaires le 13 juin 2019.
Les Organisations Syndicales Le Directeur Général
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