Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DON DE JOUR (S) DE REPOS" chez CHARVET LA MURE BIANCO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHARVET LA MURE BIANCO et le syndicat CFDT et UNSA et Autre le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et Autre
Numero : T06918002311
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : CHARVET LA MURE BIANCO
Etablissement : 55450019904391 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Accord relatif aux dons de jours de repos (2023-03-01)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DON DE JOUR (S) DE REPOS
Entre les soussignées :
La Société CHARVET LA MURE BIANCO, dont le siège social est situé à LYON (69002) – 42 Cours Suchet - représentée par , en sa qualité de Président,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives signataires de l’entreprise, à savoir :
Préambule :
La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 « permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade » a instauré un dispositif d’entraide reposant sur le volontariat des salariés et l’accord de l’employeur.
Par ailleurs, la loi n°2018-84 du 13 février 2018 « créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap » a élargi le don de jours de repos aux personnes venant en aide à une personne ayant une perte d’autonomie importante ou présentant un handicap.
Ces deux lois prévoient la faculté pour un salarié de renoncer à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de son entreprise.
Les parties au présent accord ont décidé d’inscrire le don de jours de repos dans le cadre d’un accord collectif notamment pour élargir les possibilités offertes par la loi et prévoir les modalités d’organisation de ce dispositif.
Au terme d’une réunion en date du 9 mars 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Les dispositions qui suivent ne se cumulent en aucun cas avec celles ayant le même objet qui pourraient être accordées par voie législative, réglementaire ou conventionnelle.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 2 – SITUATIONS OUVRANT DROIT AU DON DE JOURS DE REPOS NON PRIS
Peuvent bénéficier des dons de jours de repos :
Les salariés qui assument la charge d'un enfant (âgé de moins de 20 ans ou âgé de 20 ans ou plus mais n’ayant pas de conjoint, concubin ou partenaire pacsé pour le soutenir), atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Les salariés s’occupant de l’enfant (âgé de moins de 20 ans ou âgé de 20 ans ou plus mais n’ayant pas de conjoint, concubin ou partenaire pacsé pour le soutenir), de leur conjoint concubin ou partenaire pacsé, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants
Les salariés ayant un conjoint, un concubin, un partenaire pacsé, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Les salariés venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap. Sont visées les personnes suivantes :
conjoint ;
concubin ;
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
ascendant ;
descendant ;
enfant dont le salarié assume la charge au sens de l’article L512-1 du Code de la sécurité sociale ;
collatéral jusqu’au quatrième degré ;
ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
ARTICLE 3 – AUTEUR DU DON
Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée a la faculté, dans les conditions définies ci-dessous, de renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis au bénéfice d’un autre salarié dans une ses situations visées à l’article 2.
3.1. Validation préalable de la hiérarchie
Le don de jour(s) de repos s’effectue via le formulaire prévu à cet effet. La hiérarchie doit préalablement valider la renonciation par le salarié aux jours correspondants.
3.2. Jours de repos cessibles
Le salarié peut renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis non pris.
Sont considérés comme des jours de repos cessibles les congés payés annuels, à l’exclusion des quatre premières semaines de congés, les JNT (jours non travaillés) pour les salariés en forfait jour, et les congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté.
Le don de jours de repos s’effectue en jours entiers.
Il n’ouvre droit à aucune contrepartie, quelle qu’elle soit, et est définitif. Par ailleurs, les heures de travail effectuées du fait d’un don de jours de repos, n’ouvriront droit à aucune majoration.
Au cours d’une période de référence d’un an, fixée du 1/06/ année n au 31/05/ année n+1, le nombre maximum de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don est fixé à 5 jours par salarié. Cette limitation du don de jours de repos se justifie par la nécessité de préserver le droit au repos des salariés.
3.3. Situation du salarié auteur du don
En cas de refus du don de jours par le bénéficiaire, la Société informe le salarié auteur du don qui conserve ses droits.
En cas d’acceptation du don de jours par le bénéficiaire, ces jours sont décomptés des compteurs du salarié auteur du don.
ARTICLE 4 – BENEFICIAIRE DU DON
Le bénéficiaire du don de jours a la faculté d’accepter ou de refuser le bénéfice des jours.
4.1 Certificat médical attestant de la maladie, du handicap, de l’accident d’une gravité particulière et de la perte d’autonomie importante
En cas d’acceptation, le salarié bénéficiaire d’un don de jours de repos devra fournir un certificat médical établi par le médecin qui suit la personne présentant la maladie, le handicap, la perte d’autonomie importante ou ayant fait l’objet d’un accident d’une gravité particulière.
Le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par le certificat médical lorsque le don de jours de repos est utilisé en cas de maladie ou d’accident d’une particulière gravité, d’un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire pacsé.
Le salarié fournit également, à la demande de l’employeur, tout document attestant du lien de parenté et/ou de situation des personnes mentionnées à l’article 2 de l’accord.
4.2 Situation du salarié bénéficiaire
La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant la période d’absence au titre d’un don de jours.
Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice des avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Les jours d’absence au titre de dons de jours peuvent être exercés par jours entiers de manière consécutive ou non dans une période maximale de 3 ans à compter du premier don alimentant le compteur du salarié bénéficiaire.
Les jours éventuellement non exercés ne peuvent donner lieu à paiement.
ARTICLE 5 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU DON DE JOURS DE REPOS
Le don de jour(s) de repos s’inscrit dans le cadre de campagne anonyme d’appel aux dons
Une campagne anonyme d’appel aux dons sera ouverte avec l’accord du salarié concerné, dès lors de que la Direction est informée d’une situation relevant de l’article 1.
En tout état de cause, la campagne est anonyme. A cet égard, l’identité du bénéficiaire n’est pas communiquée. De la même manière, le bénéficiaire de la campagne n’est pas informé de l’identité des donateurs.
Une information sur l’intranet et par sms pour les chauffeurs organise la campagne et marque l’ouverture de la période de recueil des dons qui dure 20 jours calendaires. Durant cette période, les salariés qui le souhaitent peuvent renoncer à des jours de repos acquis, non pris en remplissant le formulaire établi à cet effet.
Toute nouvelle campagne suppose que la campagne précédente soit terminée.
Une seule campagne peut être ouverte au bénéfice d’un même salarié pour une même situation. Il en va de même pour la situation d’un couple de salariés pour un enfant gravement malade.
En cas de nouvelle situation, une seconde campagne peut être ouverte dès lors que le salarié a exercé l’intégralité des jours issus des dons précédents.
ARTICLE 6 – MODALITE DE SUIVI DU PRESENT DISPOSITIF
Un bilan de l’application des dispositions de l’accord sera présenté annuellement au comité d’entreprise.
ARTICLE 7 - RENDEZ VOUS
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du Président de la Société ou de son représentant, chaque année. Un reporting sera établi par le service RH sur le nombre de bénéficiaires et les parties discuteront de l’opportunité ou non de réviser cet accord.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.
Il entre en vigueur le 1er juin 2018.
Cet accord s’achèvera au terme de la cinquième année, soit le 31 mai 2023, sans pouvoir être transformé, y compris par tacite reconduction, en accord à durée indéterminée.
Les parties conviennent de se réunir 3 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.
ARTICLE 9 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord a été notifié aux organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions légales.
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes, une version signée de la présente convention sur support papier et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Lyon.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Lyon, le 29 mars 2018
En Sept exemplaires originaux
Pour La Société CHARVET LA MURE BIANCO,
Président
Pour les organisations syndicales,
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