Accord d'entreprise "Accord relatif aux dons de jours de repos" chez CHARVET LA MURE BIANCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHARVET LA MURE BIANCO et le syndicat CFDT et Autre le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T06923025289
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : TOTALENERGIES PROXI SUD EST
Etablissement : 55450019904391 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DON DE JOUR (S) DE REPOS (2018-03-29)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DON DE JOUR (S) DE REPOS

Entre :

La Société TotalEnergies Proxi Sud Est, dont le siège social est situé à LYON (69002) – 42 Cours Suchet - représentée par Madame X, en sa qualité de Présidente, immatriculée au RCS de LYON sous le n°554 500 199,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives signataires de l’entreprise, à savoir :

  • La Confédération Autonome Du Travail (CAT) représentée par Mesdames X agissant en qualité de Déléguées Syndicales ;  

  • La Confédération Française Démocratique Du Travail (CFDT) représentée par Messieurs X, agissant en qualité de Délégués Syndicaux ;  

  • Le Syndicat Des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents De Maitrise, Employés (SICTAME-UNSA), représenté par Madame X et Monsieur X, agissant en qualité de Délégués Syndicaux ;  

D’autre part.

PREAMBULE :

Les parties au présent accord ont décidé de renouveler l’accord concernant le don de jours de repos signé le 29 mars 2018, qui arrive à échéance le 31 mai 2023.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise.

ARTICLE 2 – SITUATIONS OUVRANT DROIT AU DON DE JOURS DE REPOS NON PRIS

Peuvent bénéficier des dons de jours de repos :

  • Les salariés qui assument la charge d'un enfant (âgé de moins de 20 ans ou âgé de 20 ans ou plus mais n’ayant pas de conjoint, concubin ou partenaire pacsé pour le soutenir), atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Les salariés s’occupant de l’enfant (âgé de moins de 20 ans ou âgé de 20 ans ou plus mais n’ayant pas de conjoint, concubin ou partenaire pacsé pour le soutenir), de leur conjoint concubin ou partenaire pacsé, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

  • Les salariés ayant un conjoint, un concubin, un partenaire pacsé, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Les salariés venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap. Sont visées les personnes suivantes :

  • conjoint ;

  • concubin ;

  • partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • ascendant ;

  • descendant ;

  • enfant dont le salarié assume la charge au sens de l’article L512-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • collatéral jusqu’au quatrième degré ;

  • ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

ARTICLE 3 – AUTEUR DU DON

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée a la faculté, dans les conditions définies ci-dessous, de renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis au bénéfice d’un autre salarié dans une des situations visées à l’article 2.

3.1. Validation préalable de la hiérarchie

Le don de jour(s) de repos s’effectue via le formulaire prévu à cet effet. La hiérarchie doit préalablement valider la renonciation par le salarié aux jours correspondants.

3.2. Jours de repos cessibles

Le salarié peut renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis non pris.

Sont considérés comme des jours de repos cessibles les congés payés annuels, à l’exclusion des quatre premières semaines de congés, les JNT (jours non travaillés) pour les salariés annualisés et ceux en forfait jour, et les congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté.

Le don de jours de repos s’effectue en jours entiers.

Il n’ouvre droit à aucune contrepartie, quelle qu’elle soit, et est définitif. Par ailleurs, les heures de travail effectuées du fait d’un don de jours de repos, n’ouvriront droit à aucune majoration.

Au cours d’une période de référence d’un an, fixée du 1/06 année N au 31/05 année N+1, le nombre maximum de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don est fixé à 5 jours par salarié. Cette limitation du don de jours de repos se justifie par la nécessité de préserver le droit au repos des salariés.

3.3. Situation du salarié auteur du don

En cas de refus du don de jours par le bénéficiaire, la Société informe le salarié auteur du don qui conserve ses droits.

En cas d’acceptation du don de jours par le bénéficiaire, ces jours sont décomptés des compteurs du salarié auteur du don.

ARTICLE 4 – BENEFICIAIRE DU DON

Le bénéficiaire du don de jours a la faculté d’accepter ou de refuser le bénéfice des jours dans l’ordre d’arrivée des dons.

4.1 Certificat médical attestant de la maladie, du handicap, de l’accident d’une gravité particulière et de la perte d’autonomie importante

En cas d’acceptation, le salarié bénéficiaire d’un don de jours de repos devra fournir un certificat médical établi par le médecin qui suit la personne présentant la maladie, le handicap, la perte d’autonomie importante ou ayant fait l’objet d’un accident d’une gravité particulière.

Le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par le certificat médical lorsque le don de jours de repos est utilisé en cas de maladie ou d’accident d’une particulière gravité, d’un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire pacsé.

Le salarié fournit également, à la demande de l’employeur, tout document attestant du lien de parenté et/ou de situation des personnes mentionnées à l’article 2 de l’accord.

4.2 Situation du salarié bénéficiaire

La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant la période d’absence au titre d’un don de jours.

Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice des avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Les jours d’absence au titre de dons de jours peuvent être exercés par jours entiers de manière consécutive ou non dans une période maximale de 3 ans à compter du premier don alimentant le compteur du salarié bénéficiaire.

Les jours éventuellement non exercés ne peuvent donner lieu à paiement.

ARTICLE 5 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU DON DE JOURS DE REPOS

Le don de jours de repos s’inscrit dans le cadre de campagne anonyme d’appel aux dons.

Une campagne anonyme d’appel aux dons sera ouverte avec l’accord du salarié concerné, dès lors que la Direction est informée d’une situation relevant de l’article 1.

En tout état de cause, la campagne est anonyme. A cet égard, l’identité du bénéficiaire n’est pas communiquée. De la même manière, le bénéficiaire de la campagne n’est pas informé de l’identité des donateurs.

Une information par mail et sur l’intranet est organisée et marque l’ouverture de la période de recueil des dons qui dure 20 jours calendaires. Durant cette période, les salariés qui le souhaitent peuvent renoncer à des jours de repos acquis, non pris, en remplissant le formulaire établi à cet effet.

Toute nouvelle campagne suppose que la campagne précédente soit terminée.

Une seule campagne peut être ouverte au bénéfice d’un même salarié pour une même situation. Il en va de même pour la situation d’un couple de salariés pour un enfant gravement malade.

En cas de nouvelle situation, une seconde campagne peut être ouverte dès lors que le salarié a exercé l’intégralité des jours issus des dons précédents.

ARTICLE 6 – MODALITE DE SUIVI DU PRESENT DISPOSITIF

Un bilan de l’application des dispositions de l’accord sera présenté annuellement au comité d’entreprise.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er juin 2023.

ARTICLE 8 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Une version numérique du présent accord sera déposée sur la plateforme TéléAccords.

Un exemplaire original sera remis aux organisations syndicales parties au présent accord.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

L’accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

L’accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Lyon, le 1er mars 2023

Accord conclu via signature électronique

Pour La Société TotalEnergies Proxi Sud Est,

Madame X

Présidente

Pour les organisations syndicales,

Madame X

Madame X

Déléguées Syndicales CAT

Monsieur X,

Monsieur X

Délégués Syndicaux CFDT

Madame X

Monsieur X

Délégués Syndicaux SICTAME-

UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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