Accord d'entreprise "Accord NAO 2022 sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez V. LOUISON & CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de V. LOUISON & CIE et les représentants des salariés le 2022-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222005959
Date de signature : 2022-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : LOUISON INDUSTRIES
Etablissement : 55450091800038 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-27

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LOUISON INDUSTRIES - (SAS) au capital de 595.200 €uros

Dont le siège social est situé : ZI du Coin – 5, rue des Echarneaux – 42400 Saint-Chamond

N° SIRET : 554 500 918 00038

RCS : B 554 500 918

Représentée aux présentes par XXXXXXXXX, agissant en qualité de Président

D’une part,

ET :

L'organisation syndicale C.F.D.T. représentée par son délégué syndical XXXXXXXXX

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1 du Code du travail, la direction de l’entreprise LOUISON INDUSTRIES a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 4 avril 2022 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

- les modalités de déroulement de la négociation.

La direction de l’entreprise et la délégation syndicale CFDT se sont rencontrées au cours d’une nouvelle réunion le 13 avril 2022.

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Au cours de cette rencontre, XXXXXXXXX, délégué syndical C.F.D.T a fait part des revendications suivantes :

1/ Augmentation générale des salaires de 3% calculée sur l’ensemble de la masse salariale divisée par le nombre de salarié (soit environ 87€ brut soit 46000€ annuel)

2/ Mise en place d’une prime d’ancienneté de :

  • 20 euros brut mensuel après 10 ans d’ancienneté

  • 30 euros brut mensuel après 15 ans d’ancienneté

  • 40 euros brut mensuel après 20 ans d’ancienneté

  • 50 euros brut mensuel après 25 ans d’ancienneté

3/ Mise en place d’une prime carburant calculée en fonction du lieu du domicile du salarié

4/ Augmentation des primes de panier jour de 10 centimes (6,80€ pour St Chamond et 3,20€ pour St Just St Rambert).

5/ Versement d’une prime « macron » ou prime exceptionnelle de 500€ annuel pour l’ensemble des salariés

XXXXXXXXX estime que ses demandes représentent environ 80 000€ brut (sans les charges)

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Lors de cette réunion, XXXXXXXXX a reconnu que certaines propositions étaient intéressantes.

XXXXXXXXX a tenu à rappeler que la situation économique de la société devrait pour la première fois depuis longtemps être positive. Le résultat 2021 devrait être entre 40 et 65 000€. Ce résultat doit être utilisé par la société pour réaliser des investissements, faire des essais, développer la communication, mais également pour récompenser les salariés.

En même temps, XXXXXXXXX a indiqué que ce résultat restait fragile et qu’il devrait être confirmé sur 2022.

XXXXXXXXX, a ensuite présenté les propositions suivantes :

1/ XXXXXXXXX a proposé une prime exceptionnelle de 500 euros brut afin de récompenser les résultats 2021.

Suite aux élections présidentielles, la prime « macron » ne sera peut-être pas reconduite, c’est pourquoi cette prime sera surement versée sous forme de prime exceptionnelle et donc soumise à charges.

Cette prime représente, pour les salariés, en moyenne 2% d’augmentation.

2/ Concernant l’augmentation générale des salaires, XXXXXXXXX a souhaité récompenser les petits salaires mais également l’ancienneté des salariés, il a ainsi été proposé :

  • Pour les salariés de la catégorie « Ouvrier » qui ont un salaire brut total (salaire + heure supplémentaires + primes diverses) inférieur à 2000€ brut par mois et :

  • moins de 10 ans d’ancienneté : 1% d’augmentation générale de leur salaire brut de base

  • plus de 10 ans d’ancienneté : 2% d’augmentation générale de leur salaire brut de base

  • Pour les salariés de la catégorie « Ouvrier » qui ont un salaire brut total (salaire + heure supplémentaires + primes diverses) supérieur à 2000€ brut par mois et les salariés de la catégorie « ETAM » : 1% d’augmentation générale de leur salaire brut de base

  • Pour les cadres : aucun augmentation générale

3/ Concernant la prime d’assiduité qui est actuellement de 60€ brut par mois maximum pour un salarié à temps plein présent tout le mois (et au prorata pour un temps partiel), il est proposé d’intégrer la moitié cette prime dans le salaire de base brut.

L’autre moitié, soit 30€ brut par mois pour un salarié à temps plein serait conservée en prime d’assiduité.

L’augmentation générale proposée au point 2, serait alors appliquée après intégration de la moitié de la prime d’assiduité dans le salaire de base.

XXXXXXXXX souhaite ainsi prendre en compte les remontées de certains salariés qui se plaignent d’avoir malgré leur ancienneté, un taux horaire au smic. Par cette augmentation du salaire de base de 30 euros pour un salarié à temps plein, XXXXXXXXX souhaite permettre à chaque salarié d’avoir un taux horaire supérieur au smic.

Cette augmentation impactera également le calcul des heures supplémentaires.

Les cadres n’étant pas concernés par la prime d’assiduité, ils ne bénéficieront pas de cette augmentation.

4/ Suite aux dernières élections, le CSE ayant été élu avec moins de 50 salariés, il ne dispose plus de budget pour les œuvres sociales.

XXXXXXXXX propose de conserver des chèques cadeaux à Noël d’une valeur de 140 euros pour chaque salarié présent au 31 décembre.

Les parties ont échangé de manières constructives sur leurs différentes propositions.

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A la suite de ces échanges, XXXXXXXXX n’a pas répondu favorablement :

  • Aux demandes de la CFDT de mettre en place une prime d’ancienneté, car celle-ci existe déjà,

historiquement, pour certains salariés.

  • Aux demandes de la CFDT de mettre en place une prime carburant, il estime que le choix du lieu

du domicile et son éloignement géographique reste un choix personnel du salarié. De plus il existe déjà une prime transport et le télétravail a également été mis en place, pour les salariés qui le peuvent.

A la suite de nouveaux échanges, XXXXXXXXX a répondu favorablement aux demandes de la CFDT sur :

  • L’augmentation des primes paniers de 10 centimes sur le site de St Chamond et St Just St Rambert.

  • L’augmentation des chèques cadeaux à l’occasion de Noël de 140€ à 170€ (sous réserve du plafond maximal d’exonération 2022)

  • L’augmentation de la prime d’assiduité, pour la partie non intégrée au salaire, de 30€ à 40€ pour un temps plein et au prorata pour un temps partiel.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, se sont de nouveau réunies le 27 avril 2022 pour signer l’accord suivant.

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Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise LOUISON INDUSTRIES.

Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1 Intégration au salaire de base de la moitié de la prime d’assiduité

Les Cadres ne sont pas concernés par ces dispositions puisqu’ils ne bénéficient pas de la prime d’assiduité.

Le 1er mai 2022, la prime d’assiduité versée aux salariés non cadre sera intégrée pour 50% dans le salaire de base brut mensuel des salariés.

Le salaire brut de base sera augmenté, par intégration d’une partie de la prime d’assiduité de :

  • 30€ brut pour un salarié à temps plein

  • Au prorata pour un salarié à temps partiel soit 15€ brut pour un temps partiel à 50%

Article 2.2 : Augmentation générale des salaires au 1er mai 2022

Les « Ouvriers » qui ont un salaire brut total mensuel (salaire + heures supplémentaires + primes diverses) inférieur à 2000€ brut et moins de 10 ans d’ancienneté bénéficieront d’une augmentation générale de leur salaire brut de base de : 1%

Les « Ouvriers » qui ont un salaire brut total mensuel (salaire + heures supplémentaires + primes diverses) inférieur à 2000€ brut et plus de 10 ans d’ancienneté bénéficieront d’une d’augmentation générale de leur salaire brut de base de : 2%

Les « Ouvriers » qui ont un salaire brut total mensuel (salaire + heures supplémentaires + primes diverses) supérieur à 2000€ brut par mois et les salariés « ETAM » bénéficieront d’une d’augmentation générale de leur salaire brut de base de : 1%

Ces augmentations générales seront appliquées sur le salaire de base déjà augmenté dans les conditions prévues à l’article 2.1 (soit après intégration d’une partie de la prime d’assiduité).

Les « Cadres » : ne bénéficieront d’aucune augmentation générale

Dans le cadre d’une volonté de récompenser la performance et le mérite, des augmentations individuelles pourraient être envisagées.

Article 2.3 : Prime

            2.3.1 Prime d’assiduité

Il est convenu entre les parties que la prime d’assiduité sera intégrée pour partie dans le salaire de base brut. (cf article 2.1).

La prime d’assiduité (non intégrée) sera désormais de 40€ brut mensuel maximum pour un salarié à temps plein et au prorata pour un salarié à temps partiel.

Les conditions de versement de cette prime, restent les mêmes que celles prévues dans « l’avenant à l’accord d’entreprise sur la prime d’assiduité » signé le 27 juin 2019. Un nouvel avenant sera proposé à la signature afin de préciser le nouveau montant de la prime.

2.3.2 Prime de panier de jour

Les Parties conviennent d’augmenter la prime de panier de jour du site de Saint Chamond actuellement d’un montant net de 6,70€ à 6,80€ net.

Les Parties conviennent d’augmenter la prime de panier du site de Saint Just Saint Rambert actuellement d’un montant net de 3,10€ à la somme de 3,20€ net.

2.3.3 Prime de panier de nuit

La prime de panier de nuit est revalorisée de 6€70 à 6€80 net

            2.3.4 Prime exceptionnelle

Afin de récompenser les résultats de l’année 2021, une prime exceptionnelle de 500€ sera versée sur la paye de juin à l’ensemble des salariés présent au 30 juin 2022.

  • Si la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (ex prime macron) venait à être renouvelée avant le 30

juin 2022, la prime de 500€ serait versée à l’ensemble des salariés présents à la date de versement soit le 30 juin sauf :  

  • aux salariés dont le salaire serait supérieur au plafond fixé par les textes

  • aux salariés qui n’auraient perçus aucune rémunération au cours de l’année 2021

La prime serait proratisée en fonction de la date d'entrée dans l'entreprise du salarié au cours de l’année 2021. Un salarié embauché à partir du 1er janvier 2022, ne pourrait pas bénéficier de cette prime.

Ces conditions seront applicables sous réserve des futures dispositions légales et règlementaires applicables au nouveau dispositif de la prime Macron. 

  • A défaut de pouvoir être versée dans ces conditions, la prime serait versée sous la forme d’une prime

exceptionnelle soumise à charges, pour un montant de 500€ brut le 30 juin 2022.

La prime exceptionnelle serait versée à l’ensemble des salariés présents, à la date de versement soit le 30 juin 2022 sauf aux salariés qui n’auraient perçus aucune rémunération au cours de l’année 2021

La prime serait proratisée en fonction de la date d'entrée dans l'entreprise du salarié au cours de l’année 2021. Un salarié embauché à partir du 1er janvier 2022, ne pourrait pas bénéficier de cette prime.   

Article 2.4 : Chèques Cadeaux

L’effectif de la société étant inférieur à 50 salariés, le CSE nouvellement élu ne disposant plus de budget œuvre sociales, sous réserve de respecter le plafond d'exonération 2022, la direction s’engage à distribuer des bons cadeaux pour Noël d’une valeur de 170 euros à l’ensemble des salariés présents au 31 décembre de l’année et au prorata en fonction de la date d'entrée dans l'entreprise du salarié au cours de l’année 2022.   

Article 3 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée aux mêmes conditions que celles des années précédentes suivant les différentes divisions de l’entreprise.

Article 4 : Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.

Article 5 : Epargne salariale

Concernant la participation, le bilan n’étant pas encore clôturé, il n’est pas possible de connaitre à ce jour le résultat d’exploitation, mais en fonction de celui-ci, si une répartition devait avoir lieu elle se ferait selon les modalités prévues par l’accord.

Article 6 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er mai 2022.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques et cessera donc de produire effet de plein droit le 30 avril 2023.

Il n’est pas tacitement reconductible et à cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Révision de l’accord

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 11 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Article 13 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 14 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 15 : Publication de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Saint-Chamond, le 27 avril 2022, en 3 exemplaires originaux,

Pour la société LOUISON INDUSTRIES

XXXXXXXXX

Pour la CFDT

XXXXXXXXX

(*Parapher chaque page du contrat et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé")

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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