Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA PRIME D'ASSIDUITE" chez V. LOUISON & CIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de V. LOUISON & CIE et les représentants des salariés le 2022-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222005962
Date de signature : 2022-04-27
Nature : Avenant
Raison sociale : LOUISON INDUSTRIES
Etablissement : 55450091800038 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-27

AVENANT N°2 - A L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA PRIME D’ASSIDUITE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LOUISON INDUSTRIES - (SAS) au capital de 595.200 €uros

Dont le siège social est situé : ZI du Coin – 5, rue des Echarneaux – 42400 – Saint-Chamond

N° SIRET : 554 500 91800038

RCS : B 554 500 918

Représentée aux présentes par XXXXXX, agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET :

L'organisation syndicale C.F.D.T. représentée par son délégué syndical XXXXXX,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Suite à l’accord sur la négociation annuelle obligatoire 2022 signé entre les parties le 27 avril 2022, il était expressément convenu de conclure un avenant à l’accord relatif à la prime d’assiduité.

La prime d’assiduité, qui a pour vocation d’encourager et de valoriser la présence effective du salarié, contribue en outre à la diminution de l'absentéisme dans l'entreprise qui engendre une désorganisation au sein des services nuisant au bon fonctionnement de l’activité.

Les Parties ont convenu de remplacer les dispositions de l’article 1.2 « montant » de l’accord d’entreprise sur la prime d’assiduité signée le 27 juin 2019 par les dispositions suivantes.

ARTICLE 1 : MONTANT DE LA PRIME D’ASSIDUITE

Lors des négociations annuelles obligatoires 2022, il a été décidé d’intégrer 50% du montant brut de la prime d’assiduité mensuelle dans le salaire de base brut des salariés.

Les Parties conviennent donc de fixer le nouveau montant maximal de la prime d’assiduité à la somme brute annuelle de 480€, soit la somme brute mensuelle de 40€ pour un salarié non cadre à temps plein.

Cette prime est versée au prorata temporis du temps de travail du salarié.

Il n’est apporté aucune autre modification à l’accord sur la prime d’assiduité signée le 27 juin 2019, qui continuera à s’appliquer dans toutes ses dispositions, à l’exception de celles contraires aux présentes.

ARTICLE 2 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er mai 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximal de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 4 : Suivi de l’accord

Toutes les années, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

ARTICLE 5 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer toutes les années suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 6 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les autres parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 8 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

ARTICLE 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Loire et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de St Etienne.

Fait à Saint-Chamond, le 27 avril 2022,

En 3 exemplaires originaux,

Pour la société LOUISON INDUSTRIES - XXXXXX *

Pour la CFDT - XXXXXX

*

(*Parapher chaque page du contrat et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé")

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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