Accord d'entreprise "ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2018 SUR LE RÉGIME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE EN MATIÈRE DE FRAIS DE SANTE" chez CASINO GEANT PRODUITS CASINO ... - CASINO, GUICHARD-PERRACHON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CASINO GEANT PRODUITS CASINO ... - CASINO, GUICHARD-PERRACHON et le syndicat UNSA et Autre et CFE-CGC et CFDT le 2018-11-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CFE-CGC et CFDT
Numero : T04218001068
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO GUICHARD PERRACHON
Etablissement : 55450117132465 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
ACCORD GROUPE DU 10 OCTOBRE 2018 SUR LE VOTE ELECTRONIQUE (2018-10-10)
Accord Groupe du 12 juillet 2022 sur le Vote électronique (2022-07-12)
AVENANT N°1 DU 9 NOVEMBRE 2022 A L’ACCORD GROUPE DU 12 JUILLET 2022 SUR LE VOTE ELECTRONIQUE (2022-11-09)
Avenant N°2 à l'Accord Groupe du 12 juillet 2022 sur le Vote électronique (2023-03-01)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-27
ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2018
SUR LE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE
OBLIGATOIRE EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE
AU SEIN DU GROUPE CASINO
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Groupe casino, représenté par Monsieur ……………Directeur des Ressources Humaines et Monsieur ……………………., Directeur des Relations et de l’Innovation Sociales.
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’ensemble des entreprises concernées par le champ d’application du présent accord et représentées par les délégués syndicaux de groupe dûment désignés et habilités suivants :
Pour la Fédération des Services CFDT,
Pour le syndicat CFE-CGC,
Pour le SNTA FO Casino, affilié à la FGTA-FO,
Pour la Fédération CGT du commerce et des Services,
Pour l’UNSA Syndicat Autonome,
Ci-après désignées « organisations syndicales représentatives » ou « organisations syndicales »
PREAMBULE
Le Groupe casino a engagé un nouvel appel d’offres portant sur les assureurs de notre dispositif actuel.
Dans ce contexte et à titre conservatoire, le Groupe casino a procédé à la dénonciation de notre accord actuel, ainsi qu’à ses avenants.
Les parties se sont donc réunies les 30 octobre, 14 et 27 novembre 2018 afin de négocier un nouvel accord conformément à l’article L.2261-11 du Code du travail et qui s’inscrit dans la continuité des engagements sociaux du Groupe casino.
En particulier, les partenaires sociaux souhaitent confirmer, par un nouvel accord, le bénéfice d’un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé aux salariés du Groupe, conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, dans le prolongement du présent accord conclu à droit constant pour les salariés, le Groupe casino s’engage à ouvrir de nouveaux échanges au cours de l’année 2019 pour étudier les conditions d’un rapprochement des régimes et des garanties des salariés des sociétés couvertes par le présent accord.
Pour ce faire, les partenaires sociaux sont convenus des dispositions du présent accord :
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION
Il est convenu que les modalités du présent accord s’appliquent aux sociétés définies ci-après :
Aloedis
AMC (antérieurement EMC Distribution)
Casino, Guichard-Perrachon
Casino Restauration
Casino Services
C Chez Vous
Distribution Casino France
Easydis
Green Yellow
Green Yellow B2C
Green Yellow Effenergie Réunion,
Green Yellow vente d’énergie
Holding de Gestion de Projets Energétiques 1 (HGPE 1)
IGC Services
IGC Promotion
Maxit
Olenydis
Restauration Collective Casino (R2C)
Serca
Sudéco
Le terme « Groupe casino » ou « Groupe » employé dans le présent accord correspond au périmètre défini ci-dessus.
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités relatives au régime complémentaire obligatoire et collectif de frais de santé du Groupe casino.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein du sein du périmètre de l’accord.
En particulier, en application de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet, issues des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises et établissements compris dans le périmètre du présent accord tel que défini dans l’article 1 ci-dessus.
Dans l’hypothèse où l’une des sociétés visées à l’article 1 sort du périmètre du présent accord, l’application de celui-ci est remise en cause pour cette société et ses salariés conformément aux dispositions des articles L 2261-14 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 3 –BENEFICIAIRES
3.1 Personnel bénéficiaire
L’affiliation à la couverture complémentaire s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés listées à l’article 1.
Elle est obligatoire sous réserve des dérogations prévues à l’article 3 .2.
Elle prend effet au 1er jour de travail.
Les salariés peuvent demander à titre facultatif l’adhésion de leur conjoint, concubin, partenaire d’un PACS, et/ou leurs ayants droit. La cotisation afférente sera exclusivement à la charge du salarié et figurera sur le bulletin de salaire.
3.2 Dérogations possibles à l’adhésion
Sans que soit remis en cause le caractère responsable du contrat, les dispenses d’affiliation suivantes sont permises :
Pour les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif similaire et conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012. Lorsqu’un salarié couvert à titre obligatoire par le régime de son conjoint, au moment de la mise en place du régime du présent accord, perd le bénéfice de cette couverture obligatoire, il sera obligatoirement affilié au régime du Groupe casino ;
Jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du CSS (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L.863-1 du CSS (ACS) ;
Pour les salariés sous Contrat à Durée Déterminée dans les conditions suivantes :
Les salariés titulaires d’un CDD d’une durée inférieure ou égale à 3 mois sous réserve de la justification d’une couverture frais de santé respectant les obligations du « contrat responsable », résultant soit de la souscription d’une assurance individuelle ou soit d’une couverture obligatoire et collective en tant qu’ayant droit ;
Les salariés titulaires d’un CDD de plus de trois mois s’ils justifient par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Pour les salariés à l’égard desquels la cotisation salariale excède 10% de leur rémunération brute.
Dans le cas où la réglementation sur les dispenses d’affiliation évoluerait, les présentes dispositions pourraient être adaptées.
Les salariés concernés par ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès de leur Responsable des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de frais de santé du Groupe casino et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée au moment de l’embauche. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime du Groupe casino.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs nécessaires : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime de frais de santé.
Le salarié demandant une dispense d’adhésion, conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :
Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit ;
Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale de ce régime ;
Bénéficier de la portabilité ;
Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés,…).
Lorsque les deux membres d’un couple (mariés, pacsés, concubins) sont salariés d’une entreprise du Groupe casino à laquelle le présent accord est applicable en vertu de l’article 1, tous les deux doivent adhérer chacun en propre au régime mis en place. Toutefois, si l’un des deux membres du couple se trouve dans un cas d’adhésion facultative (salarié sous contrat à durée déterminée, salarié à employeurs multiples déjà couvert à un autre titre et sous réserve de justifier cette situation), il peut ne pas être affilié au régime.
3.3 Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables aux salariés pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent bénéficier du maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).
ARTICLE 4 – GARANTIES
4.1 Régime
Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties et reprise dans le contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime de frais de santé prévoit plusieurs niveaux, dont les modalités de couverture sont décrites sur la notice d’information annexée au présent accord. Le niveau 1 est obligatoire pour le salarié, et les autres niveaux sont facultatifs.
4.2 Modalités de changement de niveau
4.2.1 Principe
Le salarié a la possibilité de demander à l’organisme de bénéficier d’un niveau supérieur. Le changement de niveau sera alors effectif au 1er jour du mois civil suivant la demande.
La demande tendant à bénéficier d’un niveau inférieur sera effective à compter de la fin de la durée d’affiliation minimale correspondant au niveau souscrit soit :
Niveau 2 : durée d’affiliation minimale de 2 ans
Niveau 3 : durée d’affiliation minimale de 3 ans
Niveau 4 : durée d’affiliation minimale de 4 ans
4.2.2 Dérogations
A titre dérogatoire, le changement de niveau vers un niveau inférieur peut s’effectuer à tout moment dans les cas suivants :
- Naissance ou adoption d’un enfant à la charge du salarié ;
- Mariage ou divorce du salarié, début ou fin de concubinage du salarié ;
- Conclusion ou dissolution d’un Pacte Civil de Solidarité ;
- Décès du salarié, de son conjoint, de l’un de ses ayants droit ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;
- Invalidité de l’affilié, de son conjoint, de ses enfants ou de la personne qui lui est liée par un PACS. L’invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes en situation de handicap prévue aux articles R.5213-7 du Code du travail à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
- Obligation faite au conjoint d’adhérer à un régime collectif de groupe frais de santé souscrit par son propre employeur, sur justificatif ;
- Passage pour le salarié d’un emploi temps plein à un emploi temps partiel ;
- Pour les salariés à temps partiel, réduction de l’horaire contractuel de 25% et plus ;
- Recevabilité d’un dossier de surendettement des particuliers déposé auprès de la Banque de France, en application de l’article L.331-2 du Code de la consommation ;
- Acquisition, agrandissement, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou remise en l’état à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel, de la résidence principale du salarié ;
- Rupture du contrat de travail.
ARTICLE 5 - PORTABILITE
Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale et celles de la notice d’information jointe en annexe au présent accord.
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail.
Le maintien de garanties s’applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l’entreprise, appréciée en mois entier, dans la limite de 12 mois et dans les limites fixées par l’Accord National Interprofessionnel en vigueur.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque :
L’ancien salarié reprend un autre emploi ;
L’ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l’entreprise de son statut de demandeur d’emploi indemnisé par le régime obligatoire d’assurance chômage ;
En cas de décès de l’ancien salarié.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Le maintien des garanties est assuré à titre gratuit pour le salarié, dans la limite de la durée légale applicable.
ARTICLE 6 - COTISATIONS
6.1 Montant et financement des cotisations
Le financement du régime est réalisé par le versement des cotisations dont les montants sont fixés, à la date de prise d’effet du présent accord, à hauteur de 12,85€ pour l’employeur et de 12,84€ pour le salarié. Les montants visés sont adaptés en fonction de l’équilibre technique du régime. L’augmentation de la cotisation n’excédant pas 10 % de la cotisation précédente ne constitue pas une modification du présent accord.
La cotisation est prise en charge à raison de 50 % de son montant applicable aux garanties de niveau 1 (pour les salariés hors ayant droit) quel que soit le niveau sélectionné par le salarié.
6.2 Evolution des cotisations
Les modifications du montant des cotisations et des garanties couvertes seront déterminées, le cas échéant, par la commission paritaire « prévoyance – frais de santé », en accord avec l’organisme d’assurance.
En cas d’augmentation de la cotisation de niveau 1 de plus de 10%, cette augmentation fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
ARTICLE 7 - INFORMATION DES SALARIES
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par tout moyen.
Tout nouvel embauché se verra remettre une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les niveaux de garantie et leurs modalités d’application, ainsi que des cas de dispense d’affiliation.
Les salariés concernés par le présent accord seront informés individuellement de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 8 - COMMISSION PARITAIRE
Compte tenu de la volonté des partenaires sociaux d’avoir une vision globale sur l’ensemble des sujets Prévoyance et Frais de Santé, il est institué au niveau du Groupe casino une commission paritaire dénommée « Commission de Prévoyance / Frais de Santé ».
Elle a pour mission le suivi du présent accord, ainsi que celui de l’accord « Prévoyance » du 27 novembre 2018.
La commission est composée de façon paritaire avec :
Un membre titulaire et un membre suppléant par organisation syndicale représentative
Un nombre équivalent de titulaires et de suppléants représentant de la Direction afin que le nombre total de titulaire représentant de la Direction soit égal au nombre total de titulaire des organisations syndicales représentatives et que le nombre total de suppléant représentant de la Direction soit égal au nombre total de suppléant des organisations syndicales représentatives.
Sur le régime frais de santé, la commission se réunira au minimum 2 fois par an à l'initiative de l'entreprise afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’année, d’assurer un suivi de la consommation médicale et de proposer d’éventuelles évolutions et actions préventives.
ARTICLE 9 - Durée, révision et dépôt
9.1. Durée de l'accord
Le présent accord annule et remplace ou se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement au sein de toutes les sociétés visées à l’article 1 ou dispositions de tels accords et usages ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.
9.2. Révision
Jusqu’à la fin du cycle électoral, le présent accord peut être révisé à la demande de la direction et/ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires ou adhérents. A l’issue de ce cycle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou au plus tard jusqu’à son terme.
Un accord de substitution pourra prendre effet avant même l’expiration du délai de préavis.
9.3. Dépôt de l’Accord
La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-34 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes, compétents dans les conditions de l’article L. 2232-35 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait à St-Etienne, le 27 novembre 2018
Pour les Organisations syndicales : Pour la Direction :
Fédération des Services CFDT,
Syndicat CFE-CGC,
Syndicat National des Travailleurs
de l’Alimentaire FO Casino
affilié à la FGTA-FO
Fédération CGT du commerce et des Services,
UNSA Syndicat Autonome,
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