Accord d'entreprise "AVENANT N° 11 DU 27 AVRIL 2020 A L'ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS DU GROUPE CASINO DU 20 MAI 2008" chez CASINO GEANT PRODUITS CASINO ... - CASINO, GUICHARD-PERRACHON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CASINO GEANT PRODUITS CASINO ... - CASINO, GUICHARD-PERRACHON et le syndicat CFE-CGC et Autre et UNSA et CFDT le 2020-04-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et UNSA et CFDT

Numero : T04220003031
Date de signature : 2020-04-27
Nature : Avenant
Raison sociale : CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Etablissement : 55450117132465 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT N°8 DU 14 DECEMBRE 2017 A L'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DU 20 MAI 2008 (2017-12-14) AVENANT N° 9 DU 29 MARS 2018 A L'ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS DU GROUPE CASINO DU 20 MAI 2018 (2018-03-29) AVENANT N°10 DU 21.3.2019 A L ACCORD DU COMPTE EPARGNE TEMPS DU GROUPE CASINO DU 20.5.2008 (2019-03-21) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS GROUPE CASINO DU 17 NOVEMBRE 2020 (2020-11-17) AVENANT N°1 DU 16 MARS 2021 A L ACCORD DE CET AU SEIN DU GROUPE CASINO DU 17 NOVEMBRE 2020 (2020-03-16)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-27

AVENANT N°11 DU 27 AVRIL 2020

A L’ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

DU GROUPE CASINO DU 20 MAI 2008

Entre les soussignés :

Les sociétés visées à l’article 1 de l’avenant du 21 mars 2019 à l’accord du 20 mai 2008, constituant le groupe Casino au sens de cet accord, représenté par M………, Directeur des Ressources Humaines France et M………, Directeur des Relations et de l’Innovation Sociales, dûment mandatés à l’effet des présentes,

Ci-après désignés « la Direction » ou « le groupe Casino » ou «le Groupe »

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’ensemble des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord et représentées par les Délégués Syndicaux de Groupe dûment désignés et habilités suivants :

  • Pour la Fédération des Services CFDT, représentée par M……………, agissant en qualité de Délégué Syndical de Groupe ;

  • Pour le Syndicat CFE-CGC, représenté par M………………, agissant en qualité de Délégué Syndical de Groupe ;

  • Pour le Syndicat CGT, représenté par M…………, agissant en qualité de Délégué Syndical de Groupe ;

  • Pour le SNTA-FO Casino, affilié à la FGTA-FO, représenté par M…………….., agissant en qualité de Déléguée Syndicale de Groupe ;

  • Pour l’UNSA Syndicat Autonome, représenté par M……………… agissant en qualité de Délégué Syndical de Groupe ;

Ci-après désignées « les organisations syndicales représentatives »

D’autre part,

Ci-après ensemble désignés « les Parties »

Il a été arrete et convenu ce qui suit :

Préambule

A titre expérimental jusqu’au 1er octobre 2016, la loi relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014 et le décret du 17 décembre 2014 prévoyaient la possibilité pour les salariés de transformer les droits accumulés sur leur compte épargne temps (« CET ») pour financer des prestations de services à la personne au moyen d'un chèque emploi-service universel (« CESU »). Ce dispositif n’a pas été reconduit par le législateur.

Le groupe Casino a été le seul groupe d’entreprise à prévoir ce dispositif, dans le cadre de ce dispositif légal.

Néanmoins, dans le cadre des négociations salariales de 2017, 2018, 2019, puis 2020 les Parties ont convenu de poursuivre ce dispositif, à durée déterminée.

C’est dans ce contexte que les Parties ont conclu le présent avenant à l’accord de Compte Epargne Temps du Groupe Casino du 20 mai 2008 (l’ « Accord CET »).

Les dispositions de l’Accord CET et de ses précédents avenants, non-modifiées dans le cadre du présent avenant, demeurent inchangées.


ARTICLE 1 – Champ d’application

Le champ d’application du CET, tel que fixé par l’avenant N°10 du 21 mars 2019 est inchangé.

ARTICLE 2 – « OBJET »

A la fin de l’article 1 – Objet de l’Accord CET, qui dispose actuellement :

« Le CET donne la possibilité aux salariés d’accumuler annuellement des jours de congés et/ou de RTT.

Les salariés peuvent utiliser ces jours épargnés en les liquidant partiellement ou totalement, afin de :

  • bénéficier d’un congé rémunéré tel que défini à l’article 5.1 ou anticiper un départ en retraite (cessation totale ou progressive d’activité).

ET/OU

  • s’en servir comme complément d’épargne par un versement sur le PEG et/ou sur le PERCO dans les conditions précisées dans l’article 5.2. et 5.3.

ET/OU

  • Faire un don de jours afin de financer le maintien de la rémunération d’un ou plusieurs salariés absents au titre d’un congé de l’aidant familial par un versement sur le « Plan Congé de l’Aidant Familial » dans les conditions précisées dans l’avenant du 7 décembre 2012 au Compte épargne temps relatif à la mise en place du congé de l’aidant familial. » 

Est ajouté le paragraphe suivant pour 2020 :

« ET/OU pour l’année 2020

  • financer l’une des prestations de services à la personne prévues à l’article L.1271-1 du Code du travail au moyen d’un chèque emploi-service universel « CESU », selon les modalités et conditions reprises ci-après. »

ARTICLE 3 - UTILISATION DU CET

Le préambule de l’article 5 de l’Accord CET est intégralement remplacé comme suit au titre de l'année 2020 :

« Le CET peut être utilisé par le Salarié :

  • Soit pour se financer en tout ou partie un congé sabbatique, passage à temps partiel, congé de création d’entreprise, une période de formation en dehors du temps de travail, une cessation progressive ou totale de l’activité dans le cadre d’un futur départ à la retraite ;

  • Soit pour alimenter le PEG ;

  • Soit pour alimenter le PERCO ;

  • Soit pour alimenter le Plan congé de l’Aidant Familial.

Ces dispositions s’appliquent également aux jours épargnés dans les précédents CET.

Conformément aux engagements pris dans le cadre des accords de négociations salariales 2020, le CET pourra également être utilisé pour financer l’une des prestations de services à la personne prévues à l’article L.1271-1 du Code du travail au moyen d’un CESU.

Ce dernier dispositif ne s’appliquera pas aux jours épargnés sur les CET antérieurs à l’entrée en vigueur de l’Accord CET du 20 mai 2008, ni aux jours épargnés issus de la 5e semaine de congés payés, conformément à l’article L.3151-2 du Code du travail, selon lequel la 5ème semaine de congés payés épargnée sur le CET ne peut pas être monétisée.

Les jours épargnés au titre des congés conventionnels et supplémentaires d’ancienneté, les jours supplémentaires pour fractionnement de congés, les jours de RTT épargnés, ainsi que les jours de la 5e semaine de congés payés peuvent être pris sous forme de congés et/ou être transférés vers le PEG et/ou PERCO.

Les jours épargnés au titre des congés conventionnels et supplémentaires d’ancienneté, les jours supplémentaires épargnés au titre du fractionnement, et les jours de RTT pourront être monétisés sous forme de CESU. Sont exclus de par la loi les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Si le salarié a moins de 50 ans et que le plafond de 40 jours est atteint, ce dernier pourra :

  • Soit le laisser en l’état (plafonnement à 40 jours) sans pouvoir le créditer de jours supplémentaires ;

  • Soit utiliser totalement ou partiellement ses droits sous forme de congés et/ou sous forme de transfert vers le PEG et/ou sous forme de transfert vers le PERCO ;

  • Soit, utiliser partiellement ses droits sous forme de CESU pour financer une prestation de services à la personne.

Ce plafond ne s’applique pas aux salariés de 50 ans et plus car aucun plafond ne leur est opposable. »

En outre, un article 5.5 est inséré comme suit :

« Article 5.5 - Utilisation du CET pour financer des prestations de services à la personne

Conformément aux engagements pris dans le cadre des accords de négociations salariales 2020, chaque salarié peut demander la conversion en CESU : des jours épargnés au titre des congés conventionnels et supplémentaires d’ancienneté ; des jours supplémentaires pour fractionnement de congés ; et des jours de RTT, figurant au CET au moment du déblocage des droits par le CSP Paie, sans pouvoir excéder 50 % des droits acquis à cette date.

Cette possibilité concerne uniquement les jours placés dans le cadre du CET mis en place par l’Accord CET du 20 mai 2008.

Demande de conversion :

Au titre de l’année 2020, les demandes de convertibilité des droits CET en CESU peuvent être déposées tout au long de l’année.

Modalités de traitement des demandes

La demande devra être adressée au CSP Paie :

  • Par le biais du formulaire disponible sur l’intranet ; ou pour les salariés n’ayant pas accès à l’intranet, le formulaire pourra être demandé à leur responsable hiérarchique sous format papier, qui devra le transmettre au CSP Paie.

En cas de demande supérieure aux droits disponibles, le CSP Paie appliquera la conversion maximale de conversion de 50% du total des droits convertibles épargnés dans le CET.

Le CSP Paie priorisera la conversion du solde CET selon l’ordre suivant :

  • Les jours épargnés au titre des congés conventionnels, jusqu’à épuisement de ceux-ci ;

  • Les jours supplémentaires d’ancienneté, les jours supplémentaires pour fractionnement, jusqu’à épuisement de ceux-ci ;

  • Les jours épargnés au titre des jours de réduction du temps de travail.

Le CSP Paie transmettra ensuite les demandes au prestataire émetteur des CESU, afin que ce-dernier adresse les CESU aux salariés.

Selon le souhait exprimé par le salarié au moment de sa demande via le bulletin de transfert, ce prestataire leur adressera les CESU :

  • Soit par voie postale en courrier simple au domicile du salarié et aux frais de l’employeur ;

  • Soit par voie dématérialisée sur l’espace personnel mis à disposition sur internet par le prestataire.

Il est précisé que toute demande de conversion en CESU est définitive et irrévocable. En aucun cas les droits ainsi convertis ne pourront être réaffectés au CET.

Régime fiscal et social :

Comptabilisation de l'opération sur le bulletin de salaire

Les jours transférés seront valorisés selon la règle appliquée prévue par l’Accord CET du 20 mai 2008.

Le décompte des cotisations salariales sera effectué sur la valorisation brute des jours placés.

Le transfert de la valorisation nette des jours placés sera effectué par le CSP Paie.

Les valeurs faciales des CESU sont prédéfinies par le prestataire. En conséquence, la valorisation nette des jours convertis en CESU sera arrondie à l’entier supérieur et affectée au dispositif. 

Les sommes du CET débloquées pour financer l'achat de CESU constituent une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et seront à ce titre soumises à cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu. Elles seront reprises sous une ligne spécifique du bulletin de salaire des mois correspondants.

Modalités d’utilisation de CESU :

Les CESU obtenus sont utilisables jusqu'au 31 janvier de l'année, suivant le millésime indiqué sur chaque chèque (année d'émission).

Dans le cas présent, si les CESU n’ont pas été utilisés au 31 Janvier 2021, il sera possible de proroger d’une année supplémentaire les titres issus du millésime 2020, et ce pour les demandes formulées jusqu'au 28 février 2021. 

Les frais d’émission et d’envoi des CESU initiaux ou de ceux renouvelés seront pris en charge par l’entreprise. »

ARTICLE 4 : INFORMATION

Chaque salarié sera informé de ce dispositif par une note d’information, selon le moyen d’information approprié.

ARTICLE 5 : SUIVI

Les Parties conviennent de présenter un bilan de ce dispositif à la commission en charge du suivi de l’accord CET au cours du 1er semestre 2021, afin de faire un point sur les demandes d’utilisation du CET en CESU formulées par les salariés au titre de l’année 2020.

ARTICLE 6 – DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, conformément aux engagements pris par les Parties dans le cadre des négociations salariales 2020. Il sera applicable à compter du 27 avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, sauf durées spécifiques d’application expressément indiquées dans les articles concernés.

ARTICLE 7 - OPPOSITION, PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétents.

Il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables.

Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, après anonymisation, dans sa version destinée à la publication.

Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés du Groupe par affichage sur les lieux de travail ainsi que par intranet.

Fait à St-Etienne, le 27 avril 2020

Pour les organisations syndicales Pour la Direction :

Pour la Fédération des Services CFDT :

Pour le syndicat CFE-CGC :

Pour le syndicat CGT :

Pour le syndicat SNTA-FO Casino affilié à la FGTA-FO :

Pour l’UNSA Syndicat Autonome :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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