Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA COMPENSATION DES TEMPS D’HABILLAGE / DESHABILLAGE" chez TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE SAS et le syndicat CFTC et CGT le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T05319001553
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE
Etablissement : 55545007100041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2018-10-23) ACCORD RELATIVE A LA MISE EN PLACE D'UNE ASTREINTE (2018-10-23) AVENANT 1 ACCORD RELATIF AUX CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX (2021-01-05) REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4 JOURS (2022-12-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13

ACCORD RELATIF A LA COMPENSATION DES

TEMPS D’HABILLAGE / DESHABILLAGE

AU SEIN DE TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE SAS

Entre :

La société Tenneco Automotive France représentée par XXX, Directrice Ressources Humaines

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société Tenneco Automotive France, représentées respectivement par :

Monsieur XXX, délégué syndical C.G.T.

Monsieur XXX, délégué syndical C.F.T.C.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre des discussions relatives au temps et conditions de travail avec les Organisations Syndicales, le sujet du temps d’habillage et déshabillage a été évoqué.

C'est pourquoi, les parties ont négocié et conclu le présent accord qui vise à définir les modalités de compensation de ces temps.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de l’article 3, B) Temps d’habillage / déshabillage du chapitre 1 de l’accord collectif sur l’organisation et la durée du travail du 4 décembre 2008.

ARTICLE 1- OBJET

Le badgeage en tenue de travail implique que les opérations d’habillage et de déshabillage soient réalisées en dehors des temps de travail effectif.

Conformément à l’article L.3121-3 du code du travail, ces opérations hors temps de travail doivent faire l’objet de contreparties sous forme financière ou sous forme de repos.

L’objet du présent accord est de définir les conditions et les compensations associées et ainsi de mettre en place des règles précises et équitables pour l’ensemble des salariés concernés.

ARTICLE 2 – OPERATIONS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Définition

En application de l’article L3121-3 du code du travail, le temps d'habillage et de déshabillage donne lieu à une contrepartie lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • le port d'une tenue de travail est imposé en raison des normes de travail (hygiène, sécurité, qualité) ;

  • les opérations d'habillage et de déshabillage doivent se faire dans l'entreprise.

Il est rappelé que :

  • le temps consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage doit s’effectuer en dehors du temps de travail

  • le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue donc pas du temps de travail effectif et n’est donc pas pris en compte pour le calcul de la durée du travail effectif.

  • que les salariés doivent se trouver à leur poste de travail à l’heure et en tenue de travail

Bénéficiaires

Le port de la tenue de travail est obligatoire pour des raisons d’hygiène, de sécurité et de bonnes pratiques de fabrication.

Le personnel concerné est le personnel répondant aux critères cumulatifs suivants :

  • Personnel hourly

  • Personnel exerçant un travail salissant nécessitant de porter de façon permanente une tenue de travail adaptée

  • Personnel obligé à passer par le vestiaire pour revêtir sa tenue de travail

  • Personnel contraint de passer par la zone de production pour rejoindre son poste de travail

Il est distingué deux catégories de personnel, en fonction du métier exercé.

Personnel de catégorie 1 :

La tenue de travail obligatoire consiste en pantalon + veste / blouse ou combinaison, chaussures de sécurité, lunettes de sécurité, bouchons d’oreilles.

Les personnels concernés sont :

  • le personnel de production travaillant sur machine : Opérateur, Opérateur Soudeur, Opérateur Régleur, Régleur Opérateur, Moniteur Opérateur, Magasinier, team leader

  • le personnel occupé à des activité de logistique ou de préparation de commande, et conduisant des engins de levage / manutention : cariste, magasinier préparateur

  • le personnel du service maintenance

  • le personnel du service serrurerie

Personnel de catégorie 2 :

La tenue de travail obligatoire consiste en veste ou blouse, chaussures de sécurité, lunettes de sécurité, bouchons d’oreilles.

Les personnels concernés sont :

  • le personnel des services de planning de production dont le bureau est au centre de l’usine

  • le personnel du service qualité

Personnel exclu

A contrario, le personnel d’encadrement et administratif dit « salaried » n’est pas concerné. Il se change sur son temps de travail.

Il en est de même de tous les collaborateurs amenés à porter de façon occasionnelle et / ou temporaire la tenue de travail imposée lorsqu’ils se rendent dans les zones de production ou de logistique.

Par ailleurs, en raison de l’absence de pointeuse, le personnel du service Off-Highway est exclu du bénéfice de cette compensation.

Régime applicable

Il est rappelé l’obligation de respecter les horaires de travail en vigueur dans l’entreprise. A cet égard, le fait d’avoir rejoint son poste après l’horaire ou de l’avoir quitté avant la fin de poste est passible d’une sanction.

A l’arrivée dans l’établissement, les salariés se changent au vestiaire, chaussent leurs chaussures de sécurité et badgent à la pointeuse en tenue de travail à proximité de leur poste de travail.

En quittant leur poste en fin de journée de travail, les salariés badgent à la pointeuse en tenue de travail à proximité de leur poste de travail puis se changent et se déchaussent au vestiaire.

Tout salarié ne respectant pas ces règles se verra privé du droit à compensation.

Compensation

Il est convenu d’octroyer aux salariés concernés une contrepartie en temps.

Afin de prendre en considération les contraintes relatives aux opérations d’habillage et de déshabillage de chacune des catégories de personnel de façon équitable, cette contrepartie est fixée comme suit :

  • Personnel de catégorie 1 : 25 heures par an, pour un salarié travaillant à temps complet

  • Personnel de catégorie 2 : 8 heures par an, pour un salarié travaillant à temps complet

Ce temps sera calculé prorata du temps de présence, notamment en cas d’arrivée ou de départ dans l’année. Les absences pour lesquelles le salarié ne s’est pas habillé ne génèrent pas de compensation.

La durée de présence dans l’entreprise au cours de la période est composée des périodes de travail effectif et de périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, formation, exercice de mandats de représentation du personnel).

Il est entendu que cette compensation est liée à l’activité exercée. En cas de changement de catégorie de personnel (AB), la compensation sera calculée prorata temporis à la date de changement. En cas de changement de fonction ne justifiant plus de revêtir une tenue de travail, cette compensation ne sera plus due à compter de la date du changement.

Modalités de prise

Ces heures seront créditées dans le compteur RTT au 1er janvier de l’année.

L’ensemble des heures créditées dans ce compteur (incluant les heures RTT de l’année) devront être prises selon les modalités suivantes :

  • 50% de ces heures devront être prises entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année

  • Les 50% restantes devront être prises entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année

A défaut, à chaque échéance, le compteur sera remis à zéro.

Les heures devront être prises en accord avec le responsable de service, selon les modalités en vigueur.

ARTICLE 3 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 4 – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

ARTICLE 5 - DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L2232-12 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Laval.

Fait à Saint Berthevin, le 2 mars 2020.

Pour la société Tenneco Automotive France,

XXX, DRH

Pour les organisations syndicales représentatives,

XXX, délégué syndical CGT XXX, délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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