Accord d'entreprise "Accord en faveur du don de jours de repos au Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie" chez CFCM-MABN - CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFCM-MABN - CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2018-05-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T05318000181
Date de signature : 2018-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MA
Etablissement : 55665020800060 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Convention collective (2022-01-06) Accord collectif relatif à l'expérimentation d'une semaine de travail organisée sur 8 demi-journées (2023-10-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-16

Accord d'Entreprise en faveur du don de jours de repos

au Crédit Mutuel

Maine-Anjou, Basse-Normandie

 

Entre

  • Monsieur …, Directeur Général du Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie

  • Madame …, Directeur des Ressources Humaines du Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie

Représentant

  • La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie,

  • La Fédération du Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie,

  • et les Caisses adhérentes

D’une part,

et

  • Madame …, Déléguée Syndicale représentant le syndicat SNB-Cfe/CGC

  • Monsieur …, Délégué Syndical représentant le syndicat FO

  • Madame …, Déléguée Syndicale représentant le syndicat CFDT

D’autre part,


Sommaire

Sommaire 2

Préambule 3

Chapitre 1 : Champ d’application 4

Chapitre 2 : Principe du don de jours de repos 4

Chapitre 3 : Don de jours de repos 4

Chapitre 4 : Abondement de l’entreprise 6

Chapitre 5 : Salariés bénéficiaires du don de jours 6

Chapitre 6 : Modalités de gestion du fonds de solidarité 9

Chapitre 7 : Le suivi de l’accord 9

Chapitre 8 : Durée - date d'entrée en vigueur 9

Chapitre 9 : Modalités de dépôt 10


Préambule

La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 prévoit qu’un salarié peut, sur sa demande, et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un Compte Epargne Temps (CET), au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise :

  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité

  • rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Ce don de congés constitue pour le salarié bénéficiaire qui en remplit les conditions, en une autorisation d'absence, assortie d'un maintien de salaire. Cette période d’absence est considérée comme du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tire de son ancienneté.

En accord avec les valeurs du CMMABN, la Direction Générale a proposé en 2014, lors de la négociation relative à la refonte du CET, de s’inscrire dans un dispositif plus favorable que le cadre légal.

Le CMMABN a ainsi fait le choix d’élargir le dispositif au bénéfice d’un collaborateur ayant un conjoint gravement malade afin de lui permettre d’accompagner son proche dans les meilleures conditions possibles. Quant à la limite d’âge de l’enfant imposée par la loi, les partenaires sociaux l’ont supprimée afin de répondre plus favorablement aux besoins des collaborateurs. Ces dispositions sont prévues à l’article 5-3 de l’accord sur le CET du 18 décembre 2014.

Au CMMABN, de telles initiatives engagées spontanément par des salariés et accompagnées par la Direction ont permis à chaque fois d’apporter au collaborateur une aide et un soutien fort.

Au regard de ce constat, des situations concrètes vécues en entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité par le présent accord ancrer le don de jours de repos dans une démarche d’entreprise.

Aussi, le présent accord vise à fixer un cadre au don de jour – définition des modalités du don et gestion des jours - afin d’aider dans les meilleurs conditions un collaborateur devant faire face à un évènement familial particulièrement difficile. L’objectif étant d’assurer au collaborateur bénéficiaire le maintien d’une rémunération pendant son absence.

La création d’un fonds alimenté de manière anonyme par les dons des salariés et abondé par l’entreprise lors de campagnes dédiées, permettra d’assurer aux collaborateurs bénéficiaires un accès aux dons qui soit à la fois efficient, équitable et garant du respect de leur vie privée.

De la même façon, en fondant essentiellement sur le diagnostic médical établi par le médecin spécialiste, la décision des Ressources Humaines d’attribuer les jours de repos, les parties au présent accord permettent un accès aux dons qui soit simple, rapide, en adéquation avec la gravité et souvent l’urgence de la situation.

Les parties rappellent que le don de jours de repos vient compléter un ensemble de dispositifs existants.

Au jour de la signature du présent accord :

Le congé de présence parentale qui permet au salarié de s'occuper d'un enfant à charge dont l'état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. Le salarié bénéficie d'une réserve de jours de congés, qu'il utilise en fonction de ses besoins.

Le congé de solidarité familiale qui permet d'assister, sous conditions, un proche en fin de vie. Le congé est indemnisé, et peut être pris de manière continue ou fractionnée. Il peut aussi être transformé en période d'activité à temps partiel.

Le congé de proche aidant qui permet à toute personne, sous certaines conditions, de cesser son activité professionnelle afin de s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé est accessible sous conditions (ancienneté, lien familial ou étroit avec la personne aidée, résidence en France de la personne aidée) et pour une durée limitée.

La convention collective du CMMABN prévoit en outre, des congés exceptionnels rémunérés pour enfant malade.

Enfin, l’accord relatif au CET du 18 décembre 2014 définit en son article 5-1 la possibilité d’utiliser les droits épargnés au CET dans le cadre d’un congé pour convenance personnelle.

Chapitre 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés du Crédit Mutuel MABN.

Chapitre 2 : Principe du don de jours de repos

Les parties rappellent que l’objectif du don de jours de repos est de permettre à un collaborateur qui ne dispose plus suffisamment de jours de repos – cf chapitre 5-1 du présent accord - de pouvoir s’absenter de l’entreprise dans le cadre d’un congé dédié sans perdre ses ressources afin d’être présent aux côtés d’un proche gravement malade ou accidenté, sur justificatif.

Il est également rappelé que le don est :

  • anonyme. L’entreprise s’engage à anonymiser le don dans le traitement RH et Paie.

  • sans contrepartie

  • définitif : aucun jour ayant été donné ne sera restitué au donateur.

Les dons et leur attribution sont traités au travers d’un fonds de solidarité dédié, créé et géré par l’entreprise.

Le bénéfice du don de jours requiert l’accord de l’employeur.

Chapitre 3 : Don de jours de repos

  1. Salariés donateurs

Tout salarié sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don de congés ou de repos acquis non pris, à un collaborateur du CMMABN.

Le donateur ne doit pas faire mention du bénéficiaire lorsqu’il fait son don au fonds de solidarité.

Les jours donnés sont décomptés des compteurs du salarié auteur du don.

  1. Recueil des dons

Après validation par la Direction des Ressources Humaines de la demande du collaborateur, de pouvoir bénéficier d’un don de jours de repos, un appel au don est réalisé dans l’entreprise via les moyens de communication à disposition.

L’appel aux dons expose la situation de manière anonymisée. Le lien avec la personne aidée est précisé.

Une période de recueil de dons d’une durée de deux semaines s’ouvre pendant laquelle les salariés, sur la base du volontariat, peuvent faire un don via un formulaire dédié, mis à disposition dans l’outil.

Dès que le fonds atteint 200 jours, une information est faite par l’entreprise via les moyens de communication à sa disposition afin d’informer que la campagne est terminée, et que les dons ne seront plus acceptés.

D’autres salariés remplissant les conditions peuvent également bénéficier de ce même fonds de solidarité.

Lorsque la DRH donne son accord à une demande d’utilisation du fonds, si celui-ci dispose des ressources suffisantes, des droits théoriques conditionnés sont accordés, dans la limite de 60 jours*.

En cas de ressources insuffisantes, une nouvelle campagne est engagée sans délai.

Une seule campagne peut être ouverte au bénéfice d’un même salarié pour une même situation.

Une seconde campagne peut être ouverte dès lors que le salarié a utilisé les jours issus des dons précédents.

Toute nouvelle campagne suppose que la campagne précédente soit terminée.

  1. Nature et quantité des repos cessibles

Les salariés donateurs peuvent effectuer un don sur les jours réellement acquis et rémunérés suivants :

  • Jours de repos RTT tels que définis dans l’accord cadre sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail au Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie du 18 novembre 1998

  • Les jours de congés payés annuels excédant la 4ème semaine de congés payés (soit à partir du 21ème jour de congés ouvrés, soit les 5ème et 6ème semaines)

  • Les jours de repos forfait jours

  • Les jours affectés au CET

Quel que soit le régime du temps de travail du donateur (forfait jour ou décompte horaire), le don se réalise en journée entière.

Afin de préserver le droit au repos du salarié donateur et de garantir sa santé et sa sécurité, le don est limité à 5 jours par année civile (tous droits confondus), hors droits CET, tous appels aux dons confondus.

  1. Modalités de versement des dons de jours de congés et de repos

Les dons de jours de congés ou de repos sont déduits des soldes de congés payés, de RTT, de repos forfait ou du CET des salariés donateurs.

Un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence ouvré pour le collaborateur bénéficiaire, quel que soit son salaire.

Chapitre 4 : Abondement de l’entreprise

Dans un esprit de solidarité et d’entraide, lors de chaque campagne d’appel aux dons, le Crédit Mutuel MABN abondera chaque don réalisé de 10%.

Cet abondement sera directement versé sur le fonds de solidarité.

Chapitre 5 : Salariés bénéficiaires du don de jours

  1. Salariés bénéficiaires

Le bénéficiaire du don peut-être tout salarié de l’entreprise.

Le bénéfice de ce dispositif ne pourra en aucun cas prolonger le terme du contrat de travail à durée déterminée, ni générer le paiement des jours octroyés sous condition et non utilisés sur le solde de tout compte.

Par application de la loi 2018-84 du 13 février 2018 entrée en vigueur le 15 février 2018, le dispositif du don de jours de repos est ouvert aux collaborateurs s’occupant d’un proche souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ; la liste des proches étant fixée par le Code du travail (au jour de la signature du présent accord l’article L 3142-16 du Code du travail) :

  • la personne avec qui le salarié vit en couple (son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un PACS),

  • son ascendant, son descendant, l'enfant dont elle assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...),

  • l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs,

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

La Perte d’autonomie ou le handicap devra être appréciée comme pour le congé de proche aidant (article D3142-8 du Code du travail au jour de la signature de l’accord).

Le potentiel bénéficiaire doit faire une demande à la DRH en précisant lorsque cela est possible, le nombre de jours d’absence. Il accompagne sa demande du certificat médical mentionnant dans la mesure du possible la durée de l’absence.

  1. Conditions d’octroi

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié a épuisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées y compris les droits épargnés sur le CET ; à l’exception des congés payés pour lesquels l’entreprise tolère que le salarié bénéficiaire puisse conserver 3 semaines de congés payés, c’est-à-dire l’équivalent de 15 jours ouvrés.

  1. Certificat médical

Le bénéficiaire doit accompagner sa demande d’un certificat médical justifiant de la particulière gravité de la maladie ou de l’accident de la personne aidée, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

Le certificat mentionne le nom du salarié bénéficiaire et dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son proche.

  1. Situation des deux proches travaillant au CMMABN

Le bénéfice du don est accordé au titre du proche en difficulté.

Par exemple, lorsque les deux parents travaillent au CMMABN, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond des 60 jours*. Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l’enfant devra mentionner les noms des deux parents concernés.

Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents sauf demande conjointe d’une répartition différente.

  1. Procédure de demande

Tout salarié se trouvant dans les conditions fixées et souhaitant bénéficier du dispositif du don de jours, adresse sa demande par mail auprès du Directeur des Ressources Humaines en l’accompagnant du certificat médical dûment complété (cf. chapitre 5-3).

Dès réception de ce document, la DRH, en fonction de la situation et des éléments reçus, valide ou non la demande d’absence, par écrit et en informe le Responsable du collaborateur.

Le Gestionnaire des ressources humaines - GRH - et/ou le Responsable reçoit le salarié afin d’échanger sur les modalités de prise des jours.

Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée auprès de la Direction des Ressources Humaines.

La DRH, comme elle l’a toujours fait, accompagne les situations. Aussi, les demandes sont, compte tenu des possibilités, accompagnées dans les meilleures conditions.

Le salarié bénéficiaire n’a pas connaissance de la provenance du don.

  1. Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

Lorsque le salarié bénéficiaire accompagne un enfant malade, il doit au préalable avoir bénéficié de ses autorisations d’absence pour enfants malade, avant de pouvoir bénéficier d’un don de jours.

La prise de jours d’absence se fait dans la limite de 60 jours ouvrés* pour un même évènement.

*Toutefois, il est posé un droit dégressif en fonction du lien existant entre le bénéficiaire et le proche aidé, comme suit :

Lien entre le collaborateur et le proche aidé Nombre de jours maximum conditionné
  • la personne avec qui le salarié vit en couple (son conjoint ; son concubin ; son partenaire lié par un PACS inscrit au fichier du personnel)

  • 60 jours

  • L’ascendant,

  • le descendant,

  • l'enfant dont le salarié assume la charge (au sens des prestations familiales)

  • 60 jours

Le collatéral du salarié jusqu'au 4e degré :

  • frère, sœur,

  • tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...

  • 25 jours

  • 5 jours

  • L'ascendant, le descendant du (de la) conjoint (e), le (la) concubin(e) ou le (la) partenaire de Pacs du salarié

  • 5 jours

  • Le collatéral jusqu'au 4e degré du (de la) conjoint (e), le (la) concubin(e) ou le (la) partenaire de Pacs du salarié

  • 3 jours

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

  • 3 jours

Après utilisation du fonds tel que défini ci-dessus, en fonction des circonstances, l’Entreprise peut être amenée à accepter le renouvellement du bénéfice d’un don de jours de repos, dans la limite du plafond de la catégorie définie, pour un même évènement.

La prise des jours se fait de manière consécutive ou non. Dans ce dernier cas, à chaque utilisation, le salarié positionne ses absences dans l’outil, qui sont validées par son Responsable, en respectant dans la mesure du possible, un délai de 48 heures.

La prise des jours se fait par demi-journée ou journée entière.

Dans la mesure du possible, le salarié bénéficiaire transmet à son Responsable un calendrier prévisionnel de ses absences.

Lorsque l’état de santé du proche ne nécessite plus la prise de jours, le salarié informe son Responsable et la Direction des Ressources Humaines; les jours d’absence théoriques qui avaient été alloués sous condition, sont donc maintenus dans le fonds de solidarité.

Chapitre 6 : Modalités de gestion du fonds de solidarité

La DRH crée un fonds mutualisé, et en assure la gestion.

La DRH étudie la situation du demandeur, valide sa demande.

La DRH réalise l’appel aux dons par une communication interne, sur 2 semaines, en ouvrant ainsi le formulaire dédié pour chaque campagne d’appel aux dons.

Les partenaires à la négociation du présent accord ont entendu limiter le fonds à 200 jours maximum, hors abondement de l’employeur. Lorsque le plafond de 200 jours est atteint, une information est transmise par la DRH aux salariés. Les éventuelles propositions de dons arrivant à partir du 201ème jour sont refusées par la DRH et le salarié à l’initiative du don en est informé.

Le bénéficiaire se voit attribuer un nombre de jours d’absences « théoriques » débloqués selon le réel besoin. Ainsi, au fur et à mesure des besoins, les absences sont posées dans l’outil dédié, dans la limite des exigences de ventilation du fonds.

En fonction des situations et des demandes successives pouvant survenir, la DRH se réserve le droit de ré arbitrer les droits théoriques.

Lorsque le salarié a atteint le plafond individuel (60 jours ouvrés maximum par évènement*), ou si le salarié n’a plus besoin de jours, les droits sont maintenus dans le fonds de solidarité.

L’absence dans l’outil dédié sera enregistrée dans le motif « Don de jour ».

L’unité de gestion du fonds de solidarité est le jour.

Le don d’un salarié qui quitte l’entreprise reste dans le fonds de solidarité.

Chapitre 7 : Le suivi de l’accord

Un bilan annuel sur le don de jours sera présenté aux délégués syndicaux.

Ce rapport fera état du nombre de demandes et de jours demandés, du solde du fonds, et du nombre de jours donnés et de jours utilisés. Le bilan présentera également le nombre de campagnes réalisées sur l’année.

L’anonymat des donateurs et des bénéficiaires sera respecté.

Chapitre 8 : Durée - date d'entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain du dépôt.

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur l’intranet de l’entreprise.

Il pourra également être révisé, modifié ou dénoncé à tout moment en application des dispositions légales en vigueur.

Chapitre 9 : Modalités de dépôt

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure : Télé@ccords.

En outre, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, transmis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval.

Il sera également déposé à la DIRECCTE des Pays de la Loire – Unité Territoriale Mayenne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un exemplaire sera également transmis par messagerie électronique à dd-53.accord-entreprise@travail.gouv.fr.

En application des dispositions transitoires prévues par l’article 2 du décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif aux nouvelles modalités de dépôt des accords d’entreprise, le présent avenant sera par ailleurs transmis dans une version anonyme.

Fait à Laval, le 16 mai 2018

Pour l'Employeur

Le Directeur Général

Le Directeur des Ressources Humaines,

Pour les Organisations Syndicales

Pour le Syndicat SNB-Cfe/CGC :

Pour le Syndicat Force Ouvrière :

Pour le Syndicat CFDT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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