Accord d'entreprise "Convention collective" chez CFCM-MABN - CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CFCM-MABN - CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE et les représentants des salariés le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05322002929
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE
Etablissement : 55665020800060 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06
Convention Collective
La convention collective est un accord écrit qui résulte de la négociation entre les organisations syndicales représentatives et l’employeur afin de préciser les règles particulières du droit du travail applicables au sein de l’entreprise.
Au sein du CMMABN, ces règles sont définies comme suit :
Article 1 - Objet
Dans le cadre de l'Article L 2221-1 et suivants du Code du Travail, la présente convention collective règle les rapports entre :
d'une part
la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie
la Fédération du Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie
ci-après dénommées "l'Employeur"
et d'autre part :
l’ensemble des collaborateurs du Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie
Article 2 – Période d’essai
Les salariés recrutés en CDI effectueront tout d'abord un essai qui ne pourra excéder :
3 mois de présence effective pour un salarié « non cadre »
4 mois de présence effective pour un salarié « cadre »
La durée de la période d’essai pour les CDD est conforme aux dispositions légales. Au cours de la période d'essai, le contrat de travail peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, sous réserve du respect du délai de prévenance exposé ci-dessous.
Le salarié doit être prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
24 heures en deçà de 8 jours de présence
48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence
2 semaines après 1 mois de présence
1 mois après 3 mois de présence
Lorsque le salarié sous contrat de travail à durée indéterminée met fin à la période d’essai, l’employeur doit être prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
24 heures en deçà de 8 jours de présence
48 heures après 8 jours de présence.
Article 3 – Licenciement et rupture conventionnelle
3.1 Licenciement
La procédure de licenciement est soumise aux dispositions légales en vigueur.
Indemnité de licenciement
Sauf faute grave, il est alloué au salarié licencié, une indemnité distincte du préavis, dite indemnité de licenciement, calculée selon un salaire de référence conforme aux dispositions légales qui ne saurait être inférieure à :
45% de mois de salaire par année d’ancienneté
Pour les années incomplètes, le calcul de l’indemnité de licenciement est effectué au prorata temporis
l’indemnité maximum ne saurait dépasser 15 mois de salaire de référence
Dans le cas où l’indemnité conventionnelle de licenciement viendrait à être inférieure au montant de l’indemnité tel que défini par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, il serait fait application du dispositif le plus favorable pour le salarié.
En cas de mise à pied à titre conservatoire, le temps nécessaire à la procédure, le salaire est maintenu.
Préavis
Après la période d’essai, et sauf en cas de faute grave ou lourde, la durée du préavis est fixée à :
Deux mois pour le personnel « non cadre »
Trois mois pour le personnel « cadre »
3.2 Rupture conventionnelle
L’indemnité de rupture conventionnelle versée est calculée par référence aux dispositions R 1234-1 et suivants du code du travail.
Article 4 - Démission
La démission se caractérise comme un acte volontaire, clair et non équivoque du salarié intervenant après la période d’essai, lequel manifeste sa volonté de rompre son contrat de travail.
-
Préavis
Sauf accord de l'Employeur pour réduire cette durée, lorsqu’un salarié démissionne, il est tenu de respecter un préavis de :
deux mois pour le personnel « non cadre »
trois mois pour le personnel « cadre ».
Le délai du préavis se décompte à compter de la notification à l’employeur de la démission (à partir de la première présentation du courrier recommandé ou de la remise en main propre à l’employeur).
Recherche d’un nouvel emploi
En vue de rechercher un nouvel emploi, tout salarié démissionnaire pourra, pendant son préavis et sur accord de son responsable, s’absenter deux heures par jour, dans la limite de :
48 heures si le préavis est de deux mois
72 heures si le préavis est de trois mois
Ces absences sont positionnées en début ou fin de journée selon les besoins de la caisse ou du service.
Article 5 – Mutations
Les mutations intervenant dans l'intérêt de l’entreprise tiendront compte autant que possible de la situation familiale et matérielle du salarié et ne devront en aucun cas, se traduire par une diminution des avantages acquis, sauf mesure disciplinaire prononcée régulièrement.
Les frais divers occasionnés par le déménagement sont remboursés sur justification, dans les conditions définies par note de service figurant dans l’intranet.
Article 6 – Entretien Annuel
Pour tous les salariés en contrat à durée indéterminée, un entretien global d’activité doit avoir lieu, à l'initiative du Responsable Hiérarchique, entre décembre et mi-mars de chaque année.
Il porte sur l’évaluation des compétences et des connaissances, des objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’année précédente. Il permet de définir les objectifs de l’année à venir en lien avec la stratégie et les valeurs du Crédit Mutuel.
L’entretien global d’activité nécessite une préparation aussi bien par le collaborateur dans l’application dédiée, que par le responsable.
Une fois le compte-rendu d’entretien validé par le responsable hiérarchique, l’intéressé dispose d’un délai de 15 jours pour valider à son tour l’entretien et faire part d’observations complémentaires. Il peut, s’il le souhaite, solliciter une nouvelle rencontre avec son responsable à une autre période de l'année.
Article 7 – Rémunération
La rémunération et la classification sont définies en tenant compte à minima de la grille figurant à l’annexe 1 de la présente convention.
Le salaire annuel brut prévu contractuellement est versé sur 13 mois. Ce versement sur 13 mois – à la date de signature du présent accord et à titre informatif, au mois de novembre - est valorisé prorata temporis selon la durée de présence dans l’entreprise et selon le temps de travail.
Article 8 – Primes
Les sommes prévues dans le cadre de cet article, indiquées en brut, sont revalorisées, le cas échéant, selon l’augmentation générale des salaires.
Formation certifiante / diplômante
Les niveaux de diplômes ou certifications équivalentes reconnues au niveau national énumérés ci-dessous, présentés sous l’égide et avec l’accord préalable du Crédit Mutuel MABN, et obtenus après l'embauche, donnent droit aux primes suivantes :
Bac + 3 : 1700 euros
Bac + 4 : 2000 euros
Bac + 5 : 2500 euros
L'employeur supporte les frais d'inscription aux cours dispensés par l’Ecole Supérieure de la Banque (ESB) ou l’Université ou l’Ecole partenaire, par salarié et par année d'enseignement.
Médaille du travail
Il est alloué à tout salarié qui se verra décerner la Médaille d’Honneur du Travail au cours des relations contractuelles, une gratification égale à 70 € par année de travail au sein de la Fédération.
En cas d’avancement d’échelon dans la Médaille d’Honneur du travail, la nouvelle prime ne sera calculée que sur la période séparant deux promotions.
-
Primes liées à la structure de remplacement
Cette prime est attribuée en cas d’affectation sur la structure de remplacement et est servie douze fois dans l'année. Elle n’est pas due en cas d'absence sur une durée consécutive supérieure à 1 mois (sauf congés annuels) et cesse si l'intéressé quitte la fonction concernée.
Structure de Remplacement : 80 euros
Article 9 – Indemnités de départ à la retraite
Il est alloué aux salariés faisant valoir leurs droits à la retraite, une indemnité de départ égale à :
0.15 mois de salaire entre 1 an et 10 ans d’ancienneté* dans la limite d’un plafond de 1.5 mois de salaire,
Au-delà des 10 premières années d’ancienneté : 0.1 mois de salaire par année jusqu’à 25 ans dans la limite d’un plafond de 3 mois de salaire,
Au-delà des 25 premières années d’ancienneté : 0.2 mois de salaire par année jusqu’à 35 ans dans la limite d’un plafond de 5 mois de salaire.
*L’ancienneté s’entend comme celle acquise au sein du CM MABN et/ou du Groupe CMCIC dans le cas d’une convention de transfert.
Article 10 – Congés Annuels
10.1 - Droit aux congés payés
Période de référence
La période de référence pour l’acquisition des droits aux congés payés au sein du Crédit Mutuel MABN s’étend du 1er janvier au 31 décembre (N).
Calcul des droits
Les congés sont calculés en jours ouvrés.
Pour le salarié au décompte horaire
Le salarié qui justifie avoir travaillé au moins 20 jours de travail effectif aura droit à 2,5 jours de congés. Chaque période supplémentaire de 20 jours de travail effectif donne droit à 2,5 jours supplémentaires dans la limite des droits annuels.
Pour un salarié comptant douze mois de travail effectif ou assimilé, pendant la période de référence, la durée des congés payés est égale à 31 jours ouvrés (journée de solidarité incluse).
De ce fait, les jours flottants de la profession bancaire, le jour d’ancienneté et le jour de fractionnement sont caducs.
Si l’accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail venait à être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, rétablissant ainsi la journée de fractionnement abandonnée au chapitre VIII, les droits précités seraient augmentés d’une journée.
Il est précisé que chaque semaine comporte cinq jours ouvrés. Les jours fériés qui sont chômés ne sont pas considérés comme des jours ouvrés.
Pour le salarié au FORFAIT JOURS
Le décompte du temps de travail se fait par référence à un nombre de jours à travailler sur un exercice.
Travail effectif
Le temps de travail pris en considération pour le calcul de la durée des congés annuels est déterminé conformément aux règles légales et jurisprudentielles. Sont prises en compte également, les absences pour accident du travail et maladie professionnelle sans limite de temps.
Les absences dues à la maladie sont également prises en compte à la condition qu'elles n'excèdent pas une durée de trois mois consécutifs ou non au cours de la période de référence. Aussi, en cas d'absence pour maladie d'une durée supérieure, les trois premiers mois d'arrêt ne donnent pas lieu à réduction des droits à congés.
10.2 – Période de prise des congés
Durée des congés
Le congé principal doit être de 10 jours ouvrés minimum, continu et compris entre le 1er mai et le 31 octobre.
Ce congé doit être pris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Le congé pris en une seule fois ne peut dépasser 20 jours ouvrés, sauf accord spécifique, dans les hypothèses visées à l’article L3141-17 du Code du travail.
La part de congés au-delà des 10 jours minimums peut être fractionnée soit pour convenance personnelle soit en fonction des nécessités de service. Si le salarié le désire, la fraction de congé prise en une seule fois ne pourra être inférieure à 15 jours ouvrés.
Le fractionnement suppose l’accord du salarié et de l’employeur.
Prise des congés
Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits (année N). Ils doivent obligatoirement avoir été pris à la fin de la période d’utilisation, soit au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’acquisition (année N+1).
Les congés peuvent également être partiellement affectés au Compte Épargne Temps dans les limites fixées par le règlement qui le régit.
A titre exceptionnel, en présence de difficultés de prise de congés pour raison de service, un report sur le mois de janvier (N+2) est toléré.
Le choix des congés annuels se fait selon les nécessités de services, et en cas de besoin, selon la situation de famille et l’ancienneté.
10.3 – Jours fériés et jours chômés
Les jours fériés légaux coïncidant avec un jour ouvré sont chômés et payés.
Chaque année, au mois de décembre au plus tard, l’Entreprise détermine le calendrier d’ouverture des points de vente pour l’exercice suivant. Dans le cadre du calendrier actuel des jours fériés et pour garantir l’équilibre des jours chômés entre les différents calendriers, l’Entreprise fixera 2 jours chômés pour les salariés travaillant du mardi au samedi. A défaut, chaque salarié travaillant du mardi au samedi bénéficiera de 2 jours de récupération.
Article 11 – Congés spéciaux
Des congés spéciaux «jour(s)ouvré(s)rémunéré(s)» sont accordés à l'occasion de certains événements. Les motifs pour lesquels ils sont accordés interdisent leur report s’ils n’ont pas pu être pris dans la période immédiate de l'événement auquel ils se rapportent.
Ces congés spéciaux sont non fractionnables, et doivent faire l’objet d’un justificatif. Le salarié est tenu de renseigner son absence dans le système de gestion des absences de l’entreprise.
A - Evènements familiaux
Mariage/PACS
Mariage ou PACS du salarié * | 4 jours ouvrés |
Mariage d’un enfant du salarié | 3 jours ouvrés |
Mariage du père et/ou de la mère du salarié | 1 jour ouvré |
Mariage du frère ou de la sœur du salarié | 1 jour ouvré |
Mariage du frère ou de la sœur du conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS | 1 jour ouvré |
*Le congé conventionnel de mariage/pacs du salarié n’est utilisable qu’une fois, les salariés ayant utilisé leur congé conventionnel de mariage/pacs bénéficient du congé légal pour les unions postérieures (4 jours ouvrables).
Décès
Décès des descendants
Descendant du 1er degré : l’enfant
En cas de décès de l’enfant du salarié ou de son conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, le salarié a droit à un congé de 5 jours ouvrés.
Ce congé est porté à 7 jours ouvrés dans les cas suivants :
L’enfant est âgé de moins de 25 ans
L’enfant, quel que soit son âge était lui-même parent
Sans être l’enfant du salarié, la personne décédée de moins de 25 ans était à la charge effective et permanente du salarié
En cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans, le salarié a également droit à un congé supplémentaire, dit congé de deuil d’une durée de 8 jours calendaires. Pendant le congé de deuil, le salaire est maintenu par l'employeur, compte tenu, le cas échéant, des indemnités versées par la Sécurité sociale. Ce congé de deuil s’applique également en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. Le congé de deuil peut être pris en 2 périodes maximum. Le salarié doit prendre le congé de deuil dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.
Descendant du 2nd degré : petit enfant
Décès du petit enfant | 1 jour ouvré |
Décès des autres proches
Décès d’un conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS | 6 jours ouvrés |
Décès des ascendants du 1er degré : parents du salarié | 3 jours ouvrés |
Décès du frère ou de la sœur du salarié | 3 jours ouvrés |
Décès des ascendants du 2nd degré : grands-parents du salarié | 1 jour ouvré |
Décès des ascendants du 3ème degré : arrières grands-parents du salarié | 1 jour ouvré |
Décès des beaux-parents du salarié** | 3 jours ouvrés |
Décès d’un beau-frère ou d’une belle sœur du salarié*** | 1 jour ouvré |
** Les beaux-parents sont entendus comme :
les parents du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un PACS du salarié
*** Les beaux-frères et belles-sœurs sont entendus comme :
les conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS des frères et sœurs du salarié
ou les frères et sœurs du conjoint, du concubin, ou du partenaire lié par un PACS du salarié
Autorisations d’absences pour enfants malades
Les congés enfants malades sont attribués à la personne qui assume la charge effective de l’enfant.
Chaque absence est autorisée et rémunérée sous réserve de la production soit d’un certificat médical attestant la nécessité de la présence parentale soit d’un certificat d’hospitalisation.
Si les deux parents sont salariés de l’Entreprise, leurs droits ne se cumulent pas mais peuvent faire l’objet d’une répartition.
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Autres autorisations d’absences
Déménagement | 2 jours ouvrés |
Veille d’examen La journée pour veille d’examen s’entend pour l’ensemble de l’examen présenté sous l’égide et avec l’accord du Crédit Mutuel et non en fonction du nombre de modules/partiels que peut comporter le dit-examen. La certification AMF n’est pas concernée. |
1 jour ouvré |
Article 12 – Maternité – Naissance – Adoption
Les salariées enceintes peuvent bénéficier, à partir du sixième mois, d'une réduction journalière du temps de travail rémunérée d'une demi-heure. Le congé postnatal des salariées enceintes est prolongé de 15 jours ouvrés à l’issue du congé légal.
Les salariées en congé maternité conservent leur plein traitement (déduction faite des indemnités journalières résultant de la législation sociale).
Le salarié conjoint* de la femme bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation et de la femme enceinte peut bénéficier d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois examens médicaux, en sus de celle déjà prévue par les dispositions en vigueur au jour de la conclusion du présent accord (3 autorisations d’absence légales à ce jour + 3 autorisations d’absence conventionnelles).
En cas de naissance ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, le salarié bénéficie de trois jours ouvrés de congés.
*Le conjoint marié ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle
Article 13 – Maladie et accident du travail
L’information et la justification de l’absence
Lorsqu'un salarié ne peut venir à son travail pour cause de maladie, il doit en aviser l'Employeur, dès que possible, et au plus tard, dans un délai de vingt-quatre heures. Le salarié doit justifier dans un délai de 48 heures de cette absence en faisant parvenir un certificat de maladie dans lequel il est indiqué la durée prévisible d’absence.
De manière exceptionnelle, l’entreprise tolère une absence de deux jours ouvrés rémunérés au maximum, sans production d’un avis d’arrêt de travail. Les absences doivent obligatoirement être déclarées dans l’outil informatique de gestion des absences à la rubrique prévue à cet effet, aujourd’hui nommée « maladie sans certificat médical ».
L’indemnisation de la maladie
Pour pouvoir prétendre au versement des indemnités journalières, les salariés doivent adresser leur arrêt de travail à leur caisse d’assurance maladie dans le délai de 48 heures.
Le salarié conserve son plein traitement pendant douze mois en cas de maladie et pendant dix-huit mois en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle (déduction faite des indemnités journalières auxquelles il peut prétendre au titre de la Sécurité Sociale et des Organismes de Prévoyance).
Le bénéfice du plein traitement est subordonné au versement d’indemnités journalières par la Sécurité Sociale.
Le plein traitement tel que maintenu ne saurait être supérieur à la rémunération nette perçue par le salarié s’il avait été en activité.
En cas d’une prise en charge partielle par la Sécurité Sociale, le salarié ne peut prétendre qu’à un maintien partiel de son salaire (déduction faite de la totalité des Indemnités Journalières) auxquelles il aurait dû prétendre au titre de la Sécurité Sociale et des Organismes de Prévoyance).
Pour le calcul de la durée d'indemnisation ainsi définie (12 ou 18 mois selon le cas), les arrêts de travail successifs consentis au même salarié s'additionnent lorsqu'ils ne sont pas séparés par une reprise de travail d'au moins six mois. A contrario, lorsque les arrêts de travail sont séparés d’une période d’activité de six mois, une nouvelle période de maintien de salaire (de 12 ou 18 mois selon le cas) débute.
Le régime de prévoyance complète les dispositions prévues par le présent article selon les garanties en vigueur.
Article 14 - Durée de l’accord
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées à l’article L2261-7-1 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment selon les dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 15 – Date d’entrée en vigueur
Il est expressément convenu que le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2022.
Article 16 – Modalités de dépôt
Conformément aux dispositions du Code du travail, la présente convention sera déposée en ligne sur la plateforme de téléprocédure à l’adresse : teleaccords.emploi-gouv.fr.
Un exemplaire sera par ailleurs transmis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’Hommes de Laval.
Fait à Laval, le 6 janvier 2022
Pour l'Employeur | |
Le Directeur Général … |
|
Le Directeur des Ressources Humaines … |
Pour les Organisations Syndicales | |
Pour le Syndicat SNB-Cfe/CGC : … |
|
Pour le Syndicat Force Ouvrière : … |
Annexe 1
Grille de classification*
Qualification | Salaire MINI | Salaire MAXI |
G1 | 1 745.38 € | 2 517.38 € |
G2 | 1 913.21 € | 2 819.46 € |
G3 | 2 081.03 € | 3 255.81 € |
G4 | 2 315.99 € | 3 625.02 € |
C1 | 2 584.51 € | 4 061.37 € |
C2 | 2 920.16 € | 4 699.10 € |
C3 | 3 289.37 € | 5 471.10 € |
C4 | 3 759.28 € | 6 410.92 € |
*transformation des points en € avec une valeur du point au 01/01/2021 (6.713€)
En cas de changement de qualification, il est garanti une augmentation minimale du salaire de base initial de 3 %.
Si pendant une période de cinq années consécutives un salarié n'obtient aucune révision de son salaire de base liée à une augmentation individuelle, il bénéficiera d'un examen approfondi de sa situation.
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