Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE 2018" chez TRANSPORTS BREGER ET COMPAGNIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BREGER ET COMPAGNIE et le syndicat Autre et CFDT et UNSA le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et UNSA

Numero : T05319000925
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BREGER ET CIE
Etablissement : 55675012300375 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-29

Accord d’Entreprise 2018

Entre les soussignés :

  • TRANSPORTS BREGER SAS

  • FO, délégué syndical central dûment mandaté

  • CFDT, délégué syndical central dûment mandaté

  • UNSA, délégué syndical central dûment mandaté

La Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2018 a été engagée le 19 novembre 2018 par invitation des organisations syndicales aux réunions qui ont été tenues selon le calendrier ci-dessous :

- Lundi 19 novembre 2018

- Mercredi 19 décembre 2018

- Mardi 8 janvier 2019

Préambule :

Conformément à l'article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail s’est déroulée au sein de la société Transports BREGER pour l’année 2018.

Au cours de la première réunion du 19 novembre 2018, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale de l’entreprise et sur les évolutions dans le secteur du Transport Routier de Marchandises.

La Direction Générale a rappelé le souci permanent de préserver, dans l’entreprise, un climat social apaisé et constructif dans un environnement extérieur en tension. Elle a également souligné l’action positive conjointe entre la direction et les organisations syndicales présentes dans l’entreprise, et notamment Force Ouvrière qui avait appelé à la Grève au niveau national, dans le but d’éviter l’incompréhension et clarifier les choses.

L’entreprise s’inscrit dans un dialogue social fort en y associant les organisations syndicales qui y sont présentes dans un esprit de représentativité, de responsabilité assumée et de mandat constructif.

La dynamique du début d’exercice a été freinée par un mouvement social national instable et bloquant pour la continuité de notre développement. Les annonces gouvernementales déstabilisent également les échanges et c’est grâce à nos relations de confiance réciproques que nous avons pu progresser et aboutir à un accord.

Ce préalable étant pris en compte par les parties, les conditions de négociation ont permis aux parties au présent accord de convenir et d’arrêter ce qui suit.

Article 1 : AUGMENTATION GENERALE

Il a été convenu entre les parties qu’une augmentation de x % sera appliquée aux taux horaires des personnels « Ouvriers », « Employés », « Techniciens et Agents de Maîtrise » relevant respectivement des annexes 1, 2 et 3 de la Convention Collective Nationale du Transport Routier de Marchandises et des activités auxiliaires de transports à compter du 1er janvier 2019.

Cette augmentation marque un effort significatif de l’entreprise, tant au regard de ses résultats que de son objectif de continuité dans la progression de ses performances au sein du secteur très concurrentiel sur lequel elle évolue.

Il est entendu que le personnel Cadre n’est pas concerné par ces dispositions.

Article 2 – AUGMENTATION DES INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLACEMENTS

Il a été convenu entre les signataires d’augmenter de x % les indemnités de frais de déplacements dits « de bouche » au 1er janvier 2019.

Précisément et exclusivement, les indemnités de frais de déplacement seront versées à hauteur de :

• Indemnité de repas = x €

• Indemnité de repas unique « nuit » = x €

• Indemnité spéciale = x €

L’indemnité spéciale passe de x € à x € soit une augmentation exceptionnelle de x %.

L’objectif de cette augmentation est de mettre cette indemnité au niveau du montant du panier « sédentaire ». Cependant, il doit permettre notamment de rémunérer à niveau équivalent les conducteurs en situation de travail à quai au même titre que leur collègue « ouvrier sédentaire » avec pour objectif de limiter les situations de travail des conducteurs à quai.

• Indemnité de casse-croûte (petit déjeuner) = x €

Article 3 – PRISE EN CHARGE EMPLOYEUR DU TICKET RESTAURANT

Il a été convenu entre les signataires d’augmenter le montant de prise en charge de l’entreprise pour les tickets restaurants. La valeur faciale du titre restaurant reste inchangée à hauteur de x € par jour.

La contribution patronale passera de x € à x € pour les tickets restaurants à partir du 1er janvier 2019.

Article 4 – INDEMNITE DE REPAS SUR LE LIEU DE TRAVAIL (Panier sédentaires)

Les parties au présent accord ont convenu d’une augmentation du montant de l’indemnité de repas sur le lieu de travail passant de x € à x € à partir du 1er janvier 2019.

Article 5 – CARENCE EN CAS D’HOSPITALISATION

Les parties au présent accord ont convenu d’améliorer le bénéfice du maintien de salaire en cas d’hospitalisation pour les catégories « OUVRIERS » et « EMPLOYES » et ont conclu à des dispositions plus favorables que celles prévues par la Convention Collective.

Actuellement, au terme des articles 10 ter de l’annexe 1 et 17 bis de l’annexe 2 de la Convention Collective Nationale, les « OUVRIERS » et les « EMPLOYES » bénéficient d’un complément employeur au-delà du 5ème jour d’arrêt maladie après 3 ans d’ancienneté en cas d’hospitalisation.

Il a été convenu qu’à partir du 1er février 2019, en cas d’absence « maladie » débutant par une période d’hospitalisation, les personnels des catégories « OUVRIERS » et « EMPLOYES » bénéficient d’un complément de rémunération dès le 4ème jour d’arrêt, sous réserve de remplir cumulativement les conditions suivantes :

  • justifier d’une ancienneté dans l’entreprise d’au minimum de 3 ans consécutifs (conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective) ;

L’ancienneté est prise en compte au 1er jour d’hospitalisation correspondant au 1er jour de l’absence.

  • justifier dans les 48 heures d’un bulletin de situation ou d’hospitalisation de cet arrêt de travail pour maladie, par l’envoi l’attestant à l’employeur ;

Seuls sont considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital avec facturation d’un forfait séjour ou les malades ayant subi un acte chirurgical suivi d'un arrêt de travail.

  • de bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale.

Article 6 – DECOMPTE ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Cet article s’applique à tous les salariés travaillant au sein des équipes de logistique, de quai et de l’atelier mécanique / carrosserie à partir du 1er février 2019.

Il est important de souligner que sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, à la demande expresse de l’employeur ou exécutées à l’initiative du salarié sous réserve d’avoir été validées expressément par la hiérarchie.

Pour rappel, les heures supplémentaires sont réalisées et acquises à l’issue de chaque semaine échue.

La règle de rémunération des heures supplémentaires est le paiement tenant compte de la majoration selon les taux en vigueur.

Cependant, conformément à nos échanges, il a été décidé de permettre aux salariés qui le souhaiteraient de remplacer le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail et le cas échéant au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire par un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent.

Ce RCR a été défini afin de maintenir dans l’entreprise, au profit des salariés, une souplesse et favoriser la récupération régulière par une planification et par la mise en place d’un délai de prise de repos.

Ce RCR pourra être pris à raison de 0.5 jour ou 1 journée complète de repos afin de ne pas pénaliser les plannings hebdomadaires des équipes. Le droit à ce RCR est ouvert dès 7 heures de repos acquis.

Afin d’homogénéiser sur l’ensemble des établissements de l’entreprise et de faciliter la récupération des temps, le modèle de relevé d’heure hebdomadaire, présenté en annexe 1 à cet accord, est généralisé et mis en place à compter du 1er février 2019 pour les équipes concernées.

Il s’agit de contrôler et valider les heures réellement effectuées chaque semaine. Ce relevé permettra d’identifier les heures supplémentaires réalisées et de notifier le choix du paiement ou de la récupération de ces heures. Il sera co-signé par le salarié et le supérieur hiérarchique.

Les conditions de récupération sont définies de la façon suivante :

- sur demande du salarié,

- dans le respect d’un délai de prévenance d’une semaine,

- et sur acceptation expresse du supérieur hiérarchique,

- dans un délai maximal de 2 mois suivant l’ouverture du droit soit 7 heures,

- à défaut de récupération le mois M+2, les heures seront payées. Il ne sera pas possible de continuer à alimenter ce compteur de repos.

Chaque fin de mois sera établi une annexe au bulletin de salaire mentionnant les heures supplémentaires payées, le solde de RCR du mois précédent, les heures supplémentaires du mois transformées en RCR, les heures de RCR utilisées ou payées à défaut de récupération à M +2, le solde de RCR à reporter sur le mois suivant.

Article 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Article 8 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Cet accord sera déposé par le représentant légal de la société dans les conditions nouvellement fixées par les articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.

Le dépôt de l’accord dématérialisé sera réalisé avec les pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte signé en format pdf

  • Version publiable anonymisée et occultée en format .docx

  • Acte d’occultation motivé

  • Copie du courrier de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives

  • Liste et adresses des établissements concernés

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

L’accord entre en vigueur le 1er janvier 2019

Fait à Saint Berthevin le 29 janvier 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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