Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE 2019" chez TRANSPORTS BREGER ET COMPAGNIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BREGER ET COMPAGNIE et le syndicat CFDT et Autre le 2020-01-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les formations, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T05320001632
Date de signature : 2020-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BREGER ET COMPAGNIE
Etablissement : 55675012300375 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-28

Accord d’Entreprise 2019

Entre les soussignés :

  • TRANSPORTS BREGER SAS

  • FO, représenté aux présentes par, délégué syndical central dûment mandaté

  • CFDT, représentée aux présentes par, délégué syndical central dûment mandaté

La Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2019 a été engagée le 21 novembre 2019 par invitation des organisations syndicales aux réunions qui ont été tenues selon le calendrier ci-dessous :

- Mercredi 4 décembre 2019

- Jeudi 9 janvier 2020

- Mardi 28 janvier 2020

Préambule :

Conformément à l'article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail s’est déroulée au sein de la société Transports BREGER pour l’année 2019.

Au cours de la première réunion du 21 novembre 2019, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale de l’entreprise et sur les évolutions dans le secteur du Transport Routier de Marchandises.

La Direction Générale a rappelé le souci permanent de préserver, dans l’entreprise, un climat social apaisé et constructif dans un environnement extérieur en tension. L’entreprise s’inscrit dans un dialogue social fort en y associant les organisations syndicales qui y sont présentes dans un esprit de représentativité, de responsabilité assumée et de mandat constructif.

Lors de nos échanges, il a été évoqué la LOM et les possibilités de négocier sur la mobilité verte dans l’entreprise. Compte tenu du manque d’élément pour aborder ce thème à ce jour et de la complexité dans la situation des établissements, les parties ont convenu de laisser ce thème pour une négociation ultérieure.

La négociation annuelle 2019 a été réalisée en période d’élections professionnelles des Comités Sociaux et Economiques de l’entreprise et pendant un mouvement social national qui a débuté le lendemain de la 1ère réunion.

Le blocage au niveau national ne doit pas nous empêcher de continuer à avancer au sein de notre entreprise et d’assurer et assumer notre dialogue social constructif qui doit également permettre de préserver les équilibres économiques.

Ce préalable étant pris en compte par les parties, les conditions de négociation ont permis aux parties au présent accord de convenir et d’arrêter ce qui suit.

Article 1 : AUGMENTATION GENERALE

Il a été convenu entre les parties qu’une augmentation de x % sera appliquée aux taux horaires des personnels « Ouvriers », « Employés », « Techniciens et Agents de Maîtrise » relevant respectivement des annexes 1, 2 et 3 de la Convention Collective Nationale du Transport Routier de Marchandises et des activités auxiliaires de transports à compter du 1er janvier 2020.

Cette augmentation marque un effort significatif de l’entreprise, tant au regard de ses résultats que de son objectif de continuité dans la progression de ses performances au sein du secteur très concurrentiel sur lequel elle évolue.

Il est entendu que le personnel Cadre n’est pas concerné par ces dispositions.

Article 2 – Dispositions liées au Congé de fin d’activité

Depuis plusieurs années, nos échanges ont porté sur le sujet du Congé de Fin d’Activité (CFA). Dans le cadre de nos échanges cette année encore, nous avons abordé l’impact de l’article 8 de l’accord de 2002 et la majoration de salaire de x% sur les 12 derniers mois pour tout conducteur bénéficiant de 10 ans d’ancienneté minimum dans l’entreprise et exprimant le souhait de bénéficier d’un départ en CFA.

L’entreprise souhaite en effet mieux orienter la valorisation de ses salariés et récompenser la fidélité de ses salariés en primant l’ancienneté sans mettre fin de façon brutale à ce dispositif.

Les dispositions fixées par le présent article se substituent en totalité aux dispositions antérieures issues de l’accord d’entreprise de 2002 et son article 8.

C’est en ce sens qu’il a été convenu des conditions ci-dessous.

A compter du 1er janvier 2020, tout conducteur demandant à bénéficier d’un départ en CFA, sous conditions d’avoir acquis un minimum de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise à la date de départ en CFA et dans les conditions fixées par la CCNTR, pourra bénéficier d’une majoration de salaire sur les 12 mois précédents sont départ dans les conditions définies ci-dessous :

Entre 10 et 15 ans d’ancienneté à la date de départ, majoration de salaire de x%

Entre 15 et 20 ans d’ancienneté à la date de départ, majoration de salaire de x%

Plus de 20 ans d’ancienneté à la date de départ, majoration de salaire de x%.

Il est bien entendu que dans le cas où le dispositif de CFA venait à disparaître, cet article deviendrait alors caduque.

Article 3 – PRIME D’ANCIENNETE

Il a été convenu entre les signataires de bonifier, pour les personnels « Ouvriers », « Employés », « Techniciens et Agents de Maîtrise » relevant respectivement des annexes 1, 2 et 3 de la CCNTR, à compter du 1er janvier 2020 :

  • de x% supplémentaire le taux servant au calcul de la prime d’ancienneté pour les salariés atteignant 20 ans de présence dans l’entreprise

  • et de x% supplémentaire le taux servant au calcul de la prime d’ancienneté pour les salariés atteignant 30 ans de présence dans l’entreprise.

Il s’agit pour l’entreprise de valoriser l’ancienneté des salariés fidèles et de marquer plus fortement la reconnaissance vis-à-vis de ces collaborateurs.

Article 4 – AUGMENTATION DES INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLACEMENTS

Il a été convenu entre les signataires d’augmenter de x % les indemnités de frais de déplacements dits « de bouche » au 1er janvier 2020.

Précisément et exclusivement, les indemnités de frais de déplacement seront versées à hauteur de :

• Indemnité de repas = x €

• Indemnité de repas unique « nuit » = x €

• Indemnité spéciale = x €

• Indemnité de casse-croûte (petit déjeuner) = x €

Article 5 – PRISE EN CHARGE EMPLOYEUR DU TICKET RESTAURANT

Il a été convenu entre les signataires d’augmenter le montant de prise en charge de l’entreprise pour les tickets restaurants. La valeur faciale du titre restaurant passe à hauteur de x € par jour.

La contribution patronale passera de x € à x € pour les tickets restaurants à partir du 1er janvier 2020.

Article 6 – INDEMNITE DE REPAS SUR LE LIEU DE TRAVAIL (Panier sédentaires)

Les parties au présent accord ont convenu d’une augmentation du montant de l’indemnité de repas sur le lieu de travail passant de x € à x € à partir du 1er janvier 2020.

Article 7 – CARENCE EN CAS D’HOSPITALISATION

Les parties au présent accord ont convenu d’améliorer le bénéfice du maintien de salaire en cas d’hospitalisation pour les catégories « OUVRIERS » et « EMPLOYES » et ont conclu à des dispositions plus favorables que celles prévues par la Convention Collective.

Il a été convenu qu’à partir du 1er février 2020, en cas d’absence « maladie » débutant par une période d’hospitalisation, les personnels des catégories « OUVRIERS » et « EMPLOYES » bénéficient d’un complément de rémunération dès le xème jour d’arrêt, sous réserve de remplir cumulativement les conditions suivantes :

  • justifier d’une ancienneté dans l’entreprise d’au minimum de 3 ans consécutifs (conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective) ;

L’ancienneté est prise en compte au 1er jour d’hospitalisation correspondant au 1er jour de l’absence.

  • justifier dans les 48 heures d’un bulletin de situation ou d’hospitalisation de cet arrêt de travail pour maladie, par l’envoi l’attestant à l’employeur ;

Seuls sont considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital avec facturation d’un forfait séjour ou les malades ayant subi un acte chirurgical suivi d'un arrêt de travail.

  • de bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale.

Article 8 – Abondement CPF

Les parties conviennent d’engager une négociation sur la possibilité d’abonder le CPF (Compte Personnel de Formation).

Les signataires au présent accord entendent promouvoir ce dispositif qui vise au développement des actions menées en faveur de l'évolution des compétences professionnelles et de l’amélioration de la performance de l’entreprise.

Le CPF s’alimente en fonction du temps de travail effectif effectué sur l’année (les absences considérées par loi comme du temps de travail effectif) et ce, depuis le 1er janvier 2015.

Pour un salarié à temps plein, ou à temps partiel, l'alimentation du compte se fait à hauteur de 500 € par année de travail, dans la limite d'un plafond de 5 000 €.

Ces montants s’appliquent aux salariés ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’ensemble de l’année.

Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’ensemble de l’année, l’alimentation correspond à une fraction du montant de 500 €, calculée à due proportion de la durée de travail.

La Caisse des Dépôts et Consignations gère le compteur CPF. Pour permettre au salarié de suivre l’état de ce compteur, le salarié peut se rendre sur le site d’un service dématérialisé gratuit, dédié à cet effet, géré par la Caisse des Dépôts et Consignations (moncompteformation.gouv.fr).

Le délai pour faire une demande de CPF pendant le temps de travail à l’employeur est de :

- 60 jours avant le début de la formation si celle-ci dure moins de 6 mois,

- 120 jours avant le début de la formation si celle-ci dure 6 mois ou plus.

Les thèmes de formation envisagés pour cette négociation portent sur des actions visant l’engagement durable et responsable de l’entreprise vis-à-vis de la santé et la sécurité des salariés ainsi que les mutations technologiques et écologiques qui nous attendent.

Il s’agira par exemple de favoriser la formation des salariés aux actions suivantes :

- gestes et postures

- premiers secours (PSC1)

- ADR

- etc.

Ces actions de formation ne sont listées qu’à titre d’exemple. Elles ne sont pas validées en l’état.

L’engagement réciproque entre les parties a pour objectif de valoriser nos relations et nos échanges dans le but de structurer les compétences de demain avec une vision qualitative et structurante pour les salariés de l’entreprise.

Les conditions réglementaires actuelles ne nous permettant pas d’aboutir sur ce thème dans l’immédiat, les parties ont convenu de se réunir avant chaque CSE central (avril – juin – septembre 2020) dans l’objectif de conclure un accord au plus tard fin septembre 2020.

Article 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Article 10 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Cet accord sera déposé par le représentant légal de la société dans les conditions nouvellement fixées par les articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.

Le dépôt de l’accord dématérialisé sera réalisé avec les pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte signé en format pdf

  • Version publiable anonymisée et occultée en format .docx

  • Acte d’occultation motivé

  • Copie du courrier de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives

  • Liste et adresses des établissements concernés

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

L’accord entre en vigueur le 1er janvier 2020

Fait à Saint Berthevin le 28 janvier 2020

Transports BREGER

Délégué Syndical Central FO

Délégué Syndical Central CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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