Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'Accord de Réduction et d'Aménagement du Temps de Travail" chez ESKA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ESKA et les représentants des salariés le 2020-10-12 est le résultat de la négociation sur le PERCO, le travail de nuit, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05720003907
Date de signature : 2020-10-12
Nature : Avenant
Raison sociale : DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT - ESKA
Etablissement : 55850281100182 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-12
AVENANT N°1
A
L’ACCORD DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société ESKA, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général,
d’une part
Et :
L’organisation syndicale «C.F.D.T.», représentée par Monsieur (Délégué Syndical), seule organisation reconnue représentative au vu des dernières élections professionnelles d’avril 2019,
d’autre part,
Préambule :
L’Entreprise dispose d’un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 30 décembre 1999, lequel institue, à son Titre VIII un Compte Epargne Temps.
L’Entreprise dispose par ailleurs d’un Plan Epargne Retraite d’Entreprise pour certaines catégories de personnel.
Les Parties ont souhaité :
intégrer les dispositions d’ordre public de l’article L. 3151-2 du Code du travail qui interdit d'alimenter le Compte Epargne Temps par les 24 premiers jours ouvrables de congés payés ;
clarifier les règles permettant l’affectation des jours de repos des personnels en forfait jours et des cadres dirigeants ;
permettre aux salariés d’alimenter le Compte Epargne Temps avec tout ou partie des jours de congé d’ancienneté ;
permettre aux salariés de bénéficier de la faculté, prévue par les articles L.3152-4 et L.3334-8 du Code du travail, de transférer l’épargne acquise sur le Compte Epargne Temps vers le Plan Epargne Retraite d’Entreprise (pour les salariés concernés par ce dernier dispositif : agents de maitrise et cadres).
C’est dans ces conditions que les parties se sont réunies le 22 janvier 2020 pour une première réunion de négociation.
Le Titre VIII de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 30 décembre 1999 est modifié comme suit :
ARTICLE 1 – MODIFICATIONS DU TITRE VIII DE L’ACCORD DU 30 DECEMBRE 1999
alimentation du Compte Epargne Temps
Le paragraphe :
« Le CET est alimenté par :
le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires
tout ou partie des jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail, et notamment les jours de repos complémentaires affectés obligatoirement au CET dans le cadre d’un dépassement du forfait horaire tel de défini au Titre VII-a.
le report formulé entre le 1er juin et le 31 août d’une fraction des congés payés au 1er juin de l’année en cours pour l’année à venir, dans la limite de 10 jours ouvrables, dès lors que ces jours ne sont pas affectés à la fermeture de l’entreprise pour congés.
Le nombre de jours portés au CET ne peut excéder 22 jours par an. »
est remplacé par le paragraphe suivant :
« Le CET est alimenté par :
le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires,
tout ou partie des jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail, et notamment les jours de repos compensateur affectés obligatoirement au CET dans le cadre d’un dépassement du forfait horaire tel de défini au Titre VII-a,
tout ou partie des jours de repos accordés aux salariés en forfait jours et aux cadres dirigeants,
tout ou partie du congé annuel légal excédant 24 jours ouvrables de congés, soit jusqu’à 6 jours ouvrables.
tout ou partie des jours de congé d’ancienneté.
Le nombre de jours portés au CET ne peut excéder 22 jours par an. »
Entre le b) utilisation du Compte Epargne Temps et le c) renonciation et déblocage anticipé du CET, il est inséré un paragraphe rédigé comme suit :
« b BIS) alimentation du Plan Epargne Retraite d’Entreprise
En plus de l’utilisation du CET sous la forme de congés telle que prévue au b), le collaborateur peut, sans qu’il soit exigé qu’une épargne minimale soit constituée, demander à ce que ses droits épargnés sur le CET soient utilisés pour effectuer des versements sur le Plan Epargne Retraite d’Entreprise.
Cette demande est formulée par le salarié auprès du service RH avec le formulaire dédié au CET.
Cette faculté peut être utilisée une fois par an et est limitée à 10 jours par an, incluant les jours déjà épargnés et ceux placés dans l’année.
Les jours ainsi transférés sont affectés sur le Plan Epargne Retraite d’Entreprise pour leur valeur au jour du transfert. »
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES
Les dispositions de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 30 décembre 1999 non visées par le présent avenant demeurent applicables en l’état (sous réserve de l’actualisation automatique des références au Code du Travail).
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature.
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur support électronique en deux versions (dont une version anonymisée) sur la plateforme « Téléaccord » du Ministère du Travail.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes de Metz.
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de l’Employeur.
Fait à Jouy aux Arches, le 16 septembre 2020
En trois exemplaires originaux,
Délégué syndical CFDT Directeur Général
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