Accord d'entreprise "accord de substitution suite à l'absorption de la société Octopepper par la société SPF" chez SPF - SPECIALITES PET FOOD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPF - SPECIALITES PET FOOD et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T05621004184
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SPECIALITES PET FOOD
Etablissement : 56050049800095 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD SUR LES PAUSES (2018-04-17)
AVENANT A L'ACCORD PAUSES (2020-10-01)
Protocole d'accord de fin de conflit NAO 2022 (2022-03-31)
ACCORD RELATIF A LA DETERMINATION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DU CSE (2022-11-10)
Accord d'entreprise relatif aux négociations obligatoires pour l'année 2023 (2023-04-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01
ACCORD DE SUBSTITUTION
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société :
La Société SPECIALITES PET FOOD (SPF), au capital de 2 198 730 euros, immatriculée au R.C.S. de Vannes sous le n° 560 500 498, dont le siège est situé ZA Le Gohélis 56 250 ELVEN, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté pour négocier et conclure au nom et pour le compte de la Société.
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
Organisation Syndicale CFDT, représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical,
Organisation Syndicale CGT, représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Ci-après ensemble « les Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de la fusion-absorption de la Société OCTOPEPPER par la Société SPF, au 30 novembre 2021, toutes deux appartenant au GROUPE SYMRISE NUTRITION.
C’est dans ce contexte que le 1er décembre 2021, la Société SPF a intégré 10 salariés de la Société OCTOPEPPER, tous transférés dans les conditions de l’article L1224-1 du Code du travail.
Ainsi, afin de pérenniser la stabilité et le bon fonctionnement de l’organisation, il a été décidé par les parties au présent accord, d’harmoniser et de mettre en place un statut collectif commun entre les salariés intégrés de la Société OCTOPEPPER et ceux de la Société SPF.
Le projet d’accord a été évoqué lors des réunions d’information-consultation du CSE de la Société SPF sur le projet de fusion-absorption. Il a également été évoqué lors de la réunion d’information sur le projet faite par la Direction de la Société SPF à l’ensemble des salariés de la Société d’OCTOPEPPER.
La Direction de la société SPF et les partenaires sociaux ont souhaité engager des négociations portant sur un accord de substitution avant le terme du délai de survie de 15 mois de la convention collective applicable au sein de la Société OCTOPEPPER.
L’objectif du présent accord a pour objet de régler les conditions de l’intégration des salariés transférés sur les points où il existe des différences entre le régime de droit social de la Société SPF et le régime actuellement applicable au sein de la Société OCTOPEPPER et, pour des raisons de sécurisation et d’harmonisation, de trouver des modalités de fonctionnement communes et de garantir l’équité entre les salariés transférés de la Société d’OCTOPEPPER et les salariés de la Société SPF.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu entre les partenaires sociaux les termes du présent accord de substitution, à l’issue de réunions de négociation.
Chaque salarié sera informé des dispositions du présent accord au cours d’une réunion avec la Direction et ce, dans le courant du mois de décembre 2021. Un entretien individuel sera mené pour chaque salarié par son manager. Le service Ressources Humaines sera également à disposition pour répondre aux questions individuelles des salariés.
Le présent accord de substitution a été négocié conformément aux dispositions légales et après invitation des organisations syndicales représentatives.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés de la Société OCTOPEPPER.
Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution.
Il vient en substitution de tous les accords, dispositions conventionnelles, usages, engagements unilatéraux ou pratiques en vigueur pour les anciens salariés de la Société OCTOPEPPER.
Le présent accord de substitution met donc fin à l’application, aux salariés transférés, de l’ensemble des dispositions qui étaient applicables au sein de la Société OCTOPEPPER.
L’ensemble des accords conventionnels et collectifs conclus au sein de la Société SPF et du Groupe SYMRISE NUTRITION, dont la Société SPF fait partie, sera applicable aux anciens salariés de la Société OCTOPEPPER, selon les conditions d’application et d’éligibilité définies dans lesdits accords.
Ils s’appliqueront à l’ensemble des salariés de la Société OCTOPEPPER qui sont transférés.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION
Article 2.1 – Fin des dispositions appliquées au sein de la Société OCTOPEPPER
La convention collective nationale des Ingénieurs Bureaux d’études Technique (IDCC 1486) qui était applicable au sein de la Société OCTOPEPPER cesse de s’appliquer, en application de la conclusion du présent accord de substitution, dans son intégralité et dans toutes ses dispositions et de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord de substitution.
En application du présent accord de substitution, les usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux mis en place au niveau de la Société OCTOPEPPER qui seraient encore applicables à ce jour cesseront également de s’appliquer et de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord de substitution.
Les salariés transférés cesseront ainsi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord de substitution, de bénéficier des dispositions conventionnelles ainsi que des dispositions des accords et usages, accords atypiques et engagements unilatéraux en vigueur jusqu’alors au sein de la Société OCTOPEPPER.
A compter de cette date, toutes les dispositions issues de la Convention collective nationale des Ingénieurs Bureaux d’études Technique, accords, usages, accords atypiques et engagements unilatéraux de la Société OCTOPEPPER ne pourront plus être invoqués par les salariés transférés.
Toutefois, il est précisé que la Société OCTOPEPPER et la Société SPF appartenant au même Groupe SYMRISE NUTRITION, les dispositions issues des accords de Groupe conclu dans le périmètre SYMRISE NUTRITION continueront à s’appliquer aux salariés transférés.
Article 2.2 – Application des dispositions en vigueur au sein de la Société SPF
A la date d’entrée en vigueur du présent accord de substitution, il est substitué à ces accords et usages, accords atypiques et engagements unilatéraux de la Société OCTOPEPPER :
Les dispositions étendues de la convention collective applicable au sein de la Société SPF, soit la convention collective nationale des Industries de la Charcuterie, référencée à l’IDCC 1586, ainsi que les dispositions étendues des accords nationaux des industries agroalimentaires qui concerneraient les Industries de la Charcuterie ;
Ainsi, l’ensemble des dispositions de la convention collective susvisée seront applicables aux anciens salariés de la Société OCTOPEPPER et se substitueront dans leur intégralité aux dispositions de la convention collective nationale des Ingénieurs Bureaux d’études Technique (IDCC 1486) qui leur était applicable.
Il est ainsi précisé que notamment les dispositions de la convention collective nationale des Ingénieurs Bureaux d’études Technique relatives à la prime de vacances ne seront plus applicables aux salariés transférés à la date d’entrée en vigueur du présent accord de substitution.
Les salariés bénéficieront en revanche d’une prime de fin d’année instituée par la Convention collective des Industries de la Charcuterie et les usages en vigueur au sein de la Société SPF.
Les accords collectifs d’entreprise conclus au sein de la Société SPF ;
Comme susmentionné, les accords de Groupe périmètre SYMRISE NUTRITION dont la Société SPF fait partie ;
Ainsi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord de substitution, les salariés transférés de la Société OCTOPEPPER pourront bénéficier notamment des dispositions décrites ci-après et qui sont appliquées aux salariés de la Société SPF à la date de signature du présent accord.
Etant précisé que ce présent accord de substitution reprend ci-dessous les dispositions appliquées au sein de la Société SPF à sa date de signature. Si par la suite, les dispositions des accords susmentionnées venaient à être révisées ou renégociées sur les thèmes ci-dessous, les dispositions des avenants de révision des accords actuels ou des nouveaux accords conclus remplaçants les accords actuels leur seront applicables au même titre et dans les mêmes conditions que pour les autres salariés de la Société SPF. Il en est de même pour les pratiques et usages appliqués au sein de la Société SPF en cas de dénonciation effectuée conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent que l’accord collectif de temps de travail de la Société SPF signé le 30 mai 2017 sera appliqué à l’ensemble des salariés transférés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord de substitution.
Les salariés (hors salariés éligibles au forfait jours) relèveront de la durée collective de travail applicable au sein de la Société SPF, qui est fixée à 36,75 heures par semaine, soit une durée du travail fixée à 35 heures en moyenne par semaine sur l’année, selon le mode d’aménagement du temps de travail, prévu par l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail (RTT) applicable au sein de la société.
Il sera attribué au salarié des jours de repos, dénommés RTT, répartis sur l’année selon les modalités d’acquisition et de prise prévues par ledit accord collectif.
Conformément aux dispositions prévues dans l’accord collectif susvisé, pour les salariés éligibles au forfait jours, le nombre de jours travaillés sera de 218 jours maximum par an, ce nombre étant fixé par année complète d’activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini par le code du travail.
Les alternants transférés respecteront une durée du travail de 35 heures par semaine.
Etant précisé que si cet accord dans sa version actuelle était révisé ou renégocié, les dispositions de l’avenant de révision ou du nouvel accord conclu en matière de temps de travail leur seront applicables au même titre et dans les mêmes conditions que pour les autres salariés de la Société SPF.
Chaque salarié transféré se verra remettre un avenant à son contrat de travail.
ARTICLE 4 – POLITIQUE SALARIALE
Article 4.1 – Les salaires minima
Les salariés transférés (hors alternant) bénéficieront de la grille de rémunération interne qui est actuellement plus favorable que la grille de minima prévue par la Convention collective nationale des Industries de la Charcuterie et qui fait l’objet des négociations annuelles obligatoires effectuées au sein de la Société SPF.
Les alternants transférés bénéficieront de la grille de minima prévue par la Convention collective nationale des Industries de la Charcuterie.
Article 4.2 – L’accord de participation
L’accord de participation Groupe auquel les Sociétés OCTOPEPPER et SPF sont signataires reste applicable aux salariés transférés.
Article 4.3 – L’accord d’intéressement
L’accord d’intéressement en vigueur au sein de la Société SPF sera applicable aux salariés transférés.
Du fait de la rétroactivité fiscale liée à l’intégration de la Société OCTOPEPPER au groupe fiscal français de DIANA SAS, dont fait partie la Société SPF au 1er janvier 2021, les salariés transférés d’OCTOPEPPER auront directement contribué au résultat financier de la Société, l’intéressement sera réparti en tenant compte de leurs salaires et de leur présence au 1er janvier 2021.
Concernant le volet des performances non financières, il sera calculé en prenant en compte la contribution réelle des salariés de la Société OCTOPEPPER transférés à compter du 1er décembre 2021. La répartition de cette sous-enveloppe interviendrait pour les salariés transférés au prorata de leurs salaires et de leur présence effective, c’est-à-dire à partir du 1er décembre 2021.
Article 4.4 – L’épargne salariale
Les salariés de la Société OCTOPEPPER bénéficient des accords de groupe sur le PEE et le PERCO. Les salariés transférés sur la Société SPF conserveront les sommes qu'ils ont bloquées dessus ainsi que les exonérations fiscales et sociales afférentes.
Etant précisé que le transfert du contrat de travail ne figure pas parmi les cas de déblocage anticipé du PEE ou du PERCO.
Article 4.5 – Les tickets restaurants
Les salariés transférés pourront bénéficier des tickets restaurants versés au sein de la Société SPF au même titre que les salariés de la Société SPF et selon les mêmes modalités.
Article 4.6 – Les activités sociales et culturelles du CSE de la Société SPF
Les salariés transférés pourront bénéficier des avantages délivrés par le CSE de la Société SPF au titre de son budget d’activités sociales et culturelles selon les conditions d’octroi déterminées par ce dernier (tels que par exemple, au jour de la signature de cet accord, les chèques cadeaux pour Noël).
Article 4.7 – Les médailles du travail
Les salariés transférés de la Société OCTOPEPPER pourront bénéficier de la gratification versée à l’occasion de la médaille du travail applicable au sein de la Société SPF et ce, selon le barème et les conditions d’éligibilité définis au sein de la Société SPF.
Article 4.8 – La prime d’ancienneté et les congés conventionnels d’ancienneté
Pour rappel, l’ancienneté des salariés transférés de la Société OCTOPEPPER est reprise par la Société SPF en application des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail.
Les congés supplémentaires pour ancienneté prévus par la Convention collective des Industries de la Charcuterie viennent en remplacement de l’ancien régime que connaissait les salariés transférés de la Société OCTOPEPPER. Ainsi, en fonction de leur ancienneté, les salariés bénéficieront des congés supplémentaires selon les conditions et modalités définies par la Convention collective des industries de la Charcuterie.
Toutefois, il est convenu que les salariés bénéficiant des congés d’ancienneté prévus par la Convention collective des Bureaux d’études techniques anciennement applicables au sein de la Société OCTOPEPPER à la date du transfert de leur contrat au sein de la Société SPF, soit à compter du 1er décembre 2021, les conserveront.
En outre, les salariés transférés qui rempliraient les conditions d’éligibilité définies au sein de la Société SPF pourront bénéficier du versement d’une prime d’ancienneté.
Article 4.9 – La journée de solidarité
Les salariés transférés effectueront leur journée de solidarité selon les conditions applicables au sein de la Société SPF et prévues dans l’accord Temps de travail signé le 30 mai 2017.
ARTICLE 5 – RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE
Les salariés de la Société OCTOPEPPER transférés se verront appliquer les dispositions de la convention collective des Industries de la Charcuterie applicables en matière de retraite complémentaire.
Le taux de retraite appliqué au sein de la Société SPF leur sera applicable.
Les dispositions applicables en matière de retraite supplémentaire seront également applicables aux salariés remplissant les conditions d’éligibilité en vigueur au sein de la Société (à savoir à titre indicatif, selon les dispositions applicables à la date de signature du présent accord, les salariés cadres bénéficiant d’une tranche B).
ARTICLE 6 – REGIME DE FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE
Les couvertures sociales complémentaires en matière de frais de santé et de prévoyance sont des dispositifs applicables au niveau du Groupe SYMRISE NUTRITION permettant de bénéficier de meilleurs services et prestations.
Les salariés transférés de la Société OCTOPEPPER bénéficieront de ces couvertures sociales complémentaires.
Cette adhésion se fait sur la base de garanties et de tarifs identiques à ce que connaissent les salariés du Groupe SYMRISE NUTRITION.
Chaque salarié se voit remettre une notice d’information ainsi que le tableau des garanties.
ARTICLE 7 – APPLICATION
Article 7.1 – Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord prendra effet à la date de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7.2 – Suivi et interprétation
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.
Article 7.3 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-1 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes par tout moyen avec avis de réception.
La Direction s’engage à convoquer, dans les trente (30) jours qui suivent la réception de ce courrier, l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue d’entamer de nouvelles négociations.
Durant la période de négociation, et jusqu’à la conclusion d’un avenant modificatif, les dispositions en cause restent en vigueur.
Article 7.4 – Publicité - Notification - Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage ou de manière électronique.
Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Enfin, la Direction réalisera l’enregistrement du présent accord sur la base de données nationale publique, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Il est décidé que le présent accord sera publié intégralement, à l’exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires qui seront occultés.
Fait à Elven, le 1er décembre 2021, en 5 exemplaires originaux.
Pour la Direction,
XXXX
Pour les Organisations Syndicales représentatives,
CFDT représentée par XXXX , délégué syndical
CGT représentée par XXXX, délégué syndical
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